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La Parole et la Défense

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Andrée Morcos Fahmy

I. Un avocat et son temps

VIII. L’apport d’un juriste

Volltext

L’infidélité comme objet

1Morcos Fahmy, on en a pris conscience au fil des pages, ne se contentait pas uniquement de conseiller ses clients en matière juridique ou contentieuse et de les assister (ou de les représenter) lors des audiences. Grand défenseur, — rompu à tous les mystères de la procédure, aux us et coutumes de la basoche, aux arcanes administratives judiciaires propres aux tribunaux et à la mise en œuvre de la justice publique — Morcos Fahmy l’était certainement. Ses succès au barreau, sa clientèle, sa renommée en font foi. Mais ce praticien du droit, ce maître ès-procédure, ne pouvait se contenter de dire ce qui était et d’en requérir l’application comme en témoignent ses discours et nombre de ses articles. Sa vision du monde, son sens moral, son désir profond de participer à l’amélioration du système juridique dans son ensemble et de collaborer à son adaptation aux développements sociaux, aux transformations des mentalités, observées mais aussi souhaitées par lui, de la société égyptienne le conduisirent à dépasser son rôle. Au fond, comme d’autres grands noms de la profession, avant et après lui, dans son pays comme à l’extérieur, il ne pouvait s’empêcher, en s’efforçant de peser sur les décisions des juges, non seulement de gagner une affaire mais aussi d’orienter la jurisprudence, de modifier la "situation juridique", à la limite d’influer sur la doctrine.

2En se remémorant ses plaidoiries, en lisant ses conclusions déposées auprès de quelque cour, on se laisse prendre par les enchaînements du raisonnement, la logique du discours démonstratif, et entraîner aussi tantôt par les effets oratoires et les subtilités de l’éloquence tantôt par les précautions ou astuces que l’orateur déploie pour se ménager un public, un jury, la cour.

3Il a là un ton, des procédés, des références à des fonds culturels, arabes ici, grecs et latins là, à l’histoire, des citations, qui sonnent superfétatoires mais qui sustentaient l’idée à l’époque, un côté suranné qui culmine dans les péroraisons d’usage. Et le lecteur d’aujourd’hui peut sentir le décalage avec un langage vieux de deux, voire trois générations, un rituel un peu déconcertant, une surdramatisation des faits et une représentation à la limite de la caricature des êtres qui, tout en participant peut-être d’une tradition, dérivaient d’une hypersensibilité à l’anomalie sous ses formes diverses.

4Derrière les processus du répertoire, au cœur des évocations les plus lyriques pour démontrer l’innocence d’un prévenu, à l’abri du soliloque et de l’apostrophe à effets ou de la joute entre collègues, des querelles de procédure, des échanges tendus avec l’avocat général, des conflits feutrés ou des prises de position manifestes avec le président, on perçoit des questions de fond où un certain droit est en jeu. C’est-à-dire que ce dernier est plus ou moins clairement mis en cause ou présenté comme désuet, voire inadapté, que celui qui parle en souhaite l’amendement.

5Il est plusieurs domaines où, quels qu’aient été ses ornements, l’art oratoire de Morcos Fahmy ne permet aucune ambiguïté sur les désirs profonds que l’avocat entretenait de rendre les règles obligatoires de la société de son temps mieux adaptées aux besoins réels des individus. Et il ne s’est pas privé d’indiquer au législateur quelle direction celui-ci devrait prendre. Mais il est un thème, récurrent, au cours de la carrière, plus frappant peut-être que les autres. Plus frappant parce que moins conforme, plus inattendu, un tantinet subversif ; un peu comme ce qu’était le féminisme du jeune Morcos, autrefois : je veux parler de l’adultère.

6Souvenons-nous, dès 1912, alors qu’il était radié et travaillait en sous-main (on dirait aujourd’hui "au noir"), Morcos avait rédigé la défense du juge Ibrahim Zaki, accusé, entre autres, d’ingérence dans le déroulement de la procédure touchant une affaire d’adultère. Revenons-y, avant de citer l’essentiel des deux documents rédigés trente ans plus tard.

7Morcos Fahmy avait exposé les raisons de la double immixtion d’Ibrahim Zaki dans le procès : chez le substitut du parquet d’abord, alors que l’affaire avait déjà été déférée à la cour et à qui il avait dit qu’à sa place, il aurait classé l’affaire ; et puis auprès des juges, lorsque le jugement prononcé, il avait seulement suggéré qu’il était préférable d’y surseoir. La défense du juge Zaki lui avait permis de développer son point de vue sur une question d’importance. Les raisons du juge étaient de deux sortes. L’une sentimentale, résidait dans la tristesse de voir la fille d’un ami de jeunesse, entraînée, à la suite d’un mariage malheureux, dans un scandale qui ruinait sa vie. L’autre, de principe, était le fruit des méditations de Morcos, issue de sa conception morale du mariage, qui apparemment s’exprimait pour la première fois sur la scène juridique, et qui, parvenue à maturité, fera l’objet des Recherches sur la pénalité de l’adultère, publiées trente ans après, en défense d’une cause dont il va être question plus loin.

8Voici, sous leur forme première, comment Morcos les incorporait à sa défense, dans l’un des derniers paragraphes de ses conclusions, intitulé : "La Responsabilité".

9"On amena au Messie une femme surprise en flagrant délit d’adultère Lui demandant d’appliquer la loi à son égard. Il se tourna vers ceux qui l’amenèrent et dit : "Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché, lui jette la première pierre".

10Lorsqu’on Lui ramenait un homme adultère confessant sa faute, le Prophète faisait mine d’ignorer l’aveu. Si l’homme réitérait son aveu, Il gardait la même attitude jusqu’à ce qu’entêté l’homme confessât sa faute par quatre fois. Alors contraint, le Prophète ordonnait l’exécution de la sentence. Mais si, les dispositifs de l’exécution déployés, l’homme se rétractait, le Prophète arrêtait la procédure et abrogeait la sentence.

11Devant ces deux refus d’incriminer l’adultère, les Disciples ont conclu au devoir d’accepter le désaveu du coupable. Si quelqu’un venait leur confesser sa faute, ils lui demandaient quand même : "As-tu péché ?" Tout en lui ordonnant de nier avant qu’il ait trouvé le temps de répondre, et sinon le laissaient répéter obstinément son aveu jusqu’à quatre fois.

12C’est cet esprit de miséricorde et de protection du délit d’adultère qui sous-tend les lois chez les nations.

13Chez nous, appuyée sur les autres pays, la loi décréta que le châtiment de l’adultère n’appartient pas à la société, qu’il n’appelle donc pas un procès contre la coupable mais le législateur admit un châtiment au cas où le mari l’exigeait.

14Le législateur a vu que les sentiments humains empêcheraient l’époux d’exposer sa femme à un scandale qui rejaillirait sur lui et sur ses enfants. Il a compris que ce bon sentiment devait certainement l’emporter sur le désir de vengeance et qu’il retiendrait l’époux de recourir à une punition éprouvante qui causerait à lui et aux siens un tort plus grave que s’il gardait le silence ; d’autant plus qu’il a, par ailleurs, la possibilité de rompre ce mariage, éloignant ainsi la cause de sa souffrance et évitant l’esclandre.

15Si en proie au désir sauvage de la vengeance, l’époux oublie ces sentiments humains, s’il néglige l’avenir de ses enfants pour réclamer le châtiment de son épouse, le législateur se dresse devant lui, désapprouvant sa cause, infirmant ses arguments, contraignant le plaideur à fournir des preuves qu’il s’avère impossible d’établir, qu’il s’agisse de la consommation du délit, ou bien de son aveu écrit.

16Tout cela constitue un avertissement et un conseil signifiant que la punition de l’adultère est en réalité un crime contre la société parce qu’elle sape la paix et l’honneur d’enfants innocents dont les uns, voués peut-être à un grand avenir, pourraient créer une œuvre bénéficiaire à l’humanité et qui honore leur patrie.

17Quelle honte y a-t-il à ce qu’un être, apprenant cet étal de fait, se maîtrise pensant qu’infliger une punition est criminel et essaye d’en prévenir la récidive si cela lui est possible ? Celui qui agit de la sorte n’en est pas diminué, il n’étale pas une déficience de caractère qu’il convient de corriger.

18Celui qui agit conformément à la parole sur laquelle se sont entendus les Prophètes dans leur transcendance, parole qui a rallié les moralistes et les juristes dans leurs codifications, celui-là ne peut être accusé d’agir dans un esprit honteux ou répréhensible, dangereux pour les mœurs et vil en regard de la loi.

19C’est au contraire l’accomplissement ultime du caractère du juge, à moins que nous prônions notre suprématie morale et la prééminence de notre sens de l’honneur social sur celui des Prophètes et des juristes.

20C’est le sentiment d’humanité, combiné avec la rectitude morale, avec l’intérêt social, avec l’intérêt de la justice et avec ma conviction absolue de l’impossibilité de châtier dans ce cas, vu la nature des preuves requises par le code, qui m’ont déterminé à discuter et à enquêter. Si je l’ai fait, c’était dans un esprit désintéressé et une intention honorable.

21Si quelqu’un se permet de dire que j’ai fauté, qu’il ne dise pas que j’ai fauté du point de vue de mon honneur ni du point de vue de l’honneur de la magistrature à laquelle je suis attaché, mais que j’ai commis une erreur en comprenant l’honneur de la personne et l’honneur du sentiment mieux que ne les comprennent la majorité des humains et que j’ai poussé ma compréhension assez loin pour fauter à un point de vue formel, dépourvu d’importance, et non pas au nom d’un principe moral. Dites que j’ai parlé à un juge et que cela n’est pas régulier, mais l’irrégularité n’autorise pas une action disciplinaire [...]".

22C’est en partant de l’idée exprimée plus haut, que la pénalisation de l’adultère est un crime social, qu’ayant à défendre deux cas de flagrant délit Morcos remonta aux sources des religions judaïque, messianique et islamique et, les confrontant aux législations anciennes et modernes, publia ses conclusions sous le titre "Etude sur la pénalisation de l’adultère". S’adressant à son pays, il insista sur les textes attribués au Prophète, à ses disciples et ses adeptes et sur les écrits de commentateurs les plus accrédités, et c’est à cette partie de l’ouvrage que s’est attaché l’exposé de Bernard Botiveau.

23Sa publication provoqua des réactions variées, souvent agressives telle celle exprimée dans ses propres conclusions par l’avocat de la partie civile, Naguib pacha al-Hilaly à laquelle Morcos répondit par le pamphlet : "Bats-toi avec l’arme la meilleure".

24Le lecteur trouvera une traduction partielle du pamphlet après l’exposé de la partie de l’"Etude" dont Bernard Botiveau a bien voulu développer la marche. Un second volume publié après le pamphlet, sous le titre "Retour à l’étude sur la pénalisation de l’adultère", apportait de nouveaux éléments mais il n’en est pas fait état dans ce chapitre afin d’éviter la surcharge.

25Basée sur les arguments qui sous-tendent l’"Etude", la défense de Gladys Shoucair et Clément Bacos contre Antoine Nahas n’avait pas atteint les développements de l’ouvrage imprimé dont les deux volumes furent introduits à la cour de cassation en 1940 pour servir la cause de Abboud et Hélène Cordahy venue en second lieu. Cette affaire, qui connut un retentissement de scandale plus grand encore que la précédente, présentait plus de difficultés techniques. Compliquée par l’aveu des accusés et par un jugement de la cour d’Alexandrie les condamnant à l’amende et à six mois de prison contre lequel Morcos avait intenté un pourvoi en cassation qu’il avait obtenu. Compliquée aussi par la décision de Pierre Sursock, l’époux d’Hélène Cordahy, de demander le divorce dont il avait entrepris les formalités au patriarcat.

26Morcos écrivit au Patriarche lui demandant de suspendre ces formalités afin de lui donner le temps de convaincre Cordahy de pardonner à son épouse. Il y parvint et ce fut grâce à ce pardon que les deux condamnés obtinrent le sursis du jugement à la cour de cassation.

Sur la sanction de l’adultère*

  • * Bernard Botiveau

27II n’y a rien dans le code pénal qui se rapporte à la vie de la famille dans tous ses aspects, et du point de vue de la morale collective et individuelle, en dehors du délit de zina (adultère/relations sexuelles illicites).

28Rien, autant que l’adultère, n’a suscité de divergences intellectuelles et de contradictions dans les législations et dans les religions des nations, anciennes et modernes. Pour certains peuples, c’est l’offense majeure qui ne peut être réparée que par le châtiment suprême, tandis que pour d’autres, l’adultère ne peut être qualifié de crime ni puni comme tel. Pour d’autres encore, c’est un crime, mais qui n’entraîne pas d’autre châtiment que ceux appliqués aux délits ordinaires. Il y a enfin ceux qui y voient une défaillance morale qu’il n’est possible de redresser que par l’exhortation et par le blâme.

29Cependant, l’importance du phénomène en soi et le fait qu’il soit attaché aux nobles sentiments de l’humanité — l’amour de l’épouse et des enfants et l’attachement exclusif qui en découle, le désir qu’elle a d’aimer seule celui qu’elle s’est choisi pour compagnon dans l’existence et son zèle à refuser toute intrusion étrangère dans la famille —, tout cela est à l’origine de divergences d’écoles et d’une variété d’opinions que les magistrats expriment dans les prétoires. Les juges sont en effet époux, fils et pères de femmes mariées et chacun d’entre eux sent, par le simple fait d’être confronté à la réalité, la colère monter en lui et bouleverser tout son être. Il est amené à grossir démesurément les faits et à rechercher par tous les moyens à châtier sans faiblesse. C’est ainsi que tranchent les juges, loin de la sérénité qu’ils ont coutume d’observer dans d’autres affaires, comme s’ils étaient personnellement concernés. Et leur jugement n’en est guère équitable.

30Il faut pourtant bien que les opinions divergent, compte tenu des caractères, de l’inégale capacité à connaître les choses et de la force des normes sociales supérieures dont dépendent les jugements éthiques, moraux et spirituels, vus sous l’angle des règles de conduite vertueuse et de leur interprétation rigoureuse, ainsi que des règles de l’équité, de leurs limites et de leurs fonctions.

31Ainsi, les jugements varient avec la conscience des peuples. Un jugement tend à la sévérité, un second à la clémence et un troisième se prononce pour le non-lieu. En aucun d’eux, on ne trouve de fondement essentiel. Ce qui prévaut même, c’est le principe général que le juge pénal est libre de choisir une sanction — entre un minimum et un maximum — en ne se laissant guider que par son appréciation discrétionnaire des faits qui lui sont soumis.

32Les décisions de justice sont également tributaires des preuves que les plaideurs sont admis à présenter, je dirai même qu’elles changent selon la signification que l’on accorde à ces preuves. Par exemple, une décision estime que la reconnaissance du droit du conjoint (conservons pour le moment la terminologie usuelle) exige un flagrant délit légalement constaté ; alors qu’une autre considère que cela n’est pas nécessaire, mais qu’il est au contraire permis de juger selon la raison.

33Cette contradiction affecte, on le constate, les décisions des juridictions à tous leurs niveaux, sommaire, de première instance (qui est un degré d’appel) et en cassation.

34Enfin et surtout, c’est le législateur qui est, dans cette affaire, l’accusateur. En effet, il légifère pour son compte et l’on sait que ces choses trouvent leur origine dans ce qui est de nature à exciter sa colère et sa passion. C’est pourquoi il a du mal à être équitable. De tout temps, il a opté pour l’accusation, en dehors de ce qui était placé sous la protection divine.

35Voilà pourquoi nous avons souhaité étudier ce sujet en connaissant les limites de notre effort d’interprétation personnelle.

L’adultère considéré comme un crime

36Le droit ne punit pas toujours l’adultère. Il faut pour cela qu’il soit qualifié de crime. Jusqu’au xixème siècle, les lois prévoyaient des peines de prison pour ceux qui ne payaient pas leurs dettes à leur juste valeur. Mais, bien que ce droit fût commun à l’ensemble des peuples, on n’arrivait pas à concevoir que le refus de s’acquitter de ses dettes pût être considéré comme un crime. Aujourd’hui encore, le droit comporte souvent des sanctions frappant maints actes humains, sans pour autant que ces actes soient qualifiés de crimes.

37C’est le cas pour l’emprisonnement de celui qui ne paie pas une pension alimentaire, pour l’amende infligée au témoin qui ne se présente pas à l’audience ou qui refuse de répondre ; ou à celui qui se soustrait à la conciliation dans une affaire de faux ou de désaveu, ou encore à qui conduit une machine à vapeur sans permis. Les faits à l’origine de ces cas, abondamment traités par le droit, ne sont pas considérés, par nature, comme étant des crimes.

38C’est pourquoi le fait que le code pénal prévoie une sanction contre l’adultère ne nous renseigne guère, même s’il y a une forte présomption qu’il soit considéré comme un crime, quand on se réfère aux principes fondamentaux de la législation pénale.

39Certains se demanderont quel est l’intérêt véritable d’une recherche qui se présente en des termes aussi théoriques et vains. Les esprits ouverts reconnaîtront quant à eux l’utilité d’une recherche théorique, mais ils estimeront qu’elle devrait orienter le législateur vers de nouvelles doctrines et non pas se borner à expliquer la pratique.

40Cependant, l’objection ne tient pas, car le juge apporte un grand soin à comprendre l’intention du législateur : l’adultère est-il par nature, selon les principes fondamentaux du droit pénal, un crime ; sa qualification par le code pénal est-elle dérogatoire et limitée ? Le fait est-il soumis au droit pénal général : quant aux preuves, au pouvoir du juge de prononcer une sanction, à sa liberté de se forger une conviction ou à l’entrave par la loi de cette liberté ; ou encore quant à l’étendue de cette entrave ?

41La question, on le voit, concerne l’office du juge et le renforcement des bases de l’équité de la décision.

42Il y a dans la législation des textes qui réprouvent l’adultère et tendent à l’interdire. La rigueur s’impose dans ce cas et elle doit être proportionnée à l’intensité de la réprobation. D’autres invitent à la généralisation et requièrent donc l’interprétation et l’analogie. Il importe alors que le juge sache sur laquelle de ces deux bases opposées la sanction a été décrétée, pour pouvoir accomplir au mieux la mission dont il a la charge, tout en respectant la volonté du législateur.

43La recherche amène donc des résultats pratiques décisifs et on peut même dire que la loi ne peut être correctement appliquée sans un examen approfondi de tous les points de vue suscités par l’importance de cette question. C’est ce que nous nous efforcerons de faire.

Conscience humaine et adultère aujourd’hui

44Nous avons voulu, dès le commencement de cette étude, évoquer la conscience morale des hommes, afin que le lecteur ne puisse s’imaginer que nous souhaitions combattre la nature, inventer l’inacceptable, nuire à la noble créature humaine ou nous jouer de la vertu et de ses principes.

45La connaissance de l’opinion de la majeure partie des hommes civilisés sur le fait de criminaliser l’adultère ne pourra se réaliser pleinement que si nous nous en tenons aux nations qui, grâce à leur civilisation, se sont trouvées à l’avant-garde de l’humanité ; les autres nations leur ont fait des emprunts, se sont inspirées de leurs lois et de leur savoir et se sont mises à les imiter chaque fois qu’elles ont voulu progresser.

46Il est hors de doute que les continents européen et américain ont occupé cette position centrale. L’Océanie est le domaine des Etats européens, l’Asie est encore immergée dans le passé et la plus grande partie de l’Afrique est dominée par des étrangers et ne nous offre aucun modèle de morale ni de législation.

47Cela dit, les Etats-Unis d’Amérique ne considèrent pas l’adultère comme un crime et ne lui appliquent pas de sanction. Il faut rappeler que leur surface équivaut exactement à celle de l’Europe, qu’ils comptent 23 Etats et que leur population dépasse les 200 millions. Pour ces centaines de millions d’hommes, l’acte dont il est question ne peut entraîner de responsabilité pénale ; et même quelqu’un sous l’emprise de la colère ne pourrait dire qu’il s’agit d’un peuple sauvage, infantile et ayant perdu tout sens de la dignité ; que certains d’entre eux ont oublié le caractère sacré du mariage ; qu’ils ne savent pas ce qu’est la jalousie d’un homme à l’égard de sa femme, ou encore qu’ils ne se soucient pas de préserver l’unité de la famille et d’assurer sa descendance.

48En Europe, nous voyons cinq Etats dont le premier, l’Angleterre, assure sa maîtrise sur la moitié de la terre. Dans ces pays, l’adultère n’est pas un crime et n’est pas puni. Il en va de même au Danemark, en Hongrie et en Suisse. Quant à la Hollande, elle a préparé en 1892 un projet de loi visant à abolir la sanction pénale de l’adultère, mais sans succès.

49Ce constat préalable à toute recherche nous impose de dire que la grande majorité des Etats développés ne traitent pas l’adultère sur le plan du droit pénal, mais ne le voient que comme le vice d’un contrat de droit civil qui n’a d’autre effet que de dissoudre ce contrat par la voie du divorce.

50Quant aux pays européens qui sont encore partisans de la criminalisation de l’adultère, un élément très éclairant en vue d’une évaluation est de savoir que ce sont tous des pays "latins" : la France, l’Italie et l’Espagne ; ou des pays qui ont adopté il y a longtemps le droit romain. L’Allemagne seule est extérieure à cet ensemble, bien qu’elle ait subi autrefois l’influence de la culture latine.

  • 1 Cf. Les Pandectes, vol. III.

51Nous devons également attirer l’attention sur le fait que ces Etats ont fait un grand pas sur le chemin de la décriminalisation de l’adultère qui n’entraîne plus la peine capitale, mais constitue un simple délit dont la sanction n’excède pas un emprisonnement de quelques mois : trois mois en Russie, de un à six mois en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et en Hollande ; une amende ou six mois de prison maximum en Suède1. Nous ignorons cependant si ces Etats ont ou non amendé leurs législations.

52D’autre part, dans cette voie de la décriminalisation de l’adultère, il existe un consensus entre ces différents droits pour faire dépendre la sanction de ce qui suit :

  • Il ne peut y avoir de condamnation que sur demande du mari, ce qui est un rejet de toutes les dispositions du droit criminel.
  • L’époux peut renoncer à sa demande, ce qui revient à décriminaliser l’acte, en dépit de tout ce que l’on peut entendre raconter.
  • L’époux a la possibilité, lorsque le jugement a été prononcé, de pardonner, le jugement est alors considéré comme n’ayant jamais existé.

53L’un des aspects de la décriminalisation de l’adultère est le strict contrôle des preuves qui, même dans les législations répressives, rend pratiquement impossible l’application de la sanction. Ces législations ont, sans exception, refusé d’abandonner cette affaire à la conviction du juge et à ce que lui dicte sa conscience, elles l’ont au contraire enfermé dans un système de preuves dont il ne peut sortir : même s’il est convaincu qu’il y a bien crime, le juge est obligé de prononcer l’acquittement.

54Les législations favorables à la sanction se rejoignent pour considérer que l’adultère n’est pas un crime contre la société, mais un crime relatif que le législateur a qualifié comme tel dans le code pénal dans l’intérêt d’une seule personne, à savoir l’un des conjoints, à l’exclusion de toute autre personne. Ces dispositions, étonnantes en droit pénal, s’accordent néanmoins avec le principe fondamental selon lequel l’adultère porte atteinte à un droit personnel, que le législateur considère comme supérieur aux autres droits comme c’est le cas pour le privilège en matière de pension alimentaire. Ayant institué une sanction, il est obligé de prendre position sur le point de savoir si la sanction est un droit personnel ou si elle relève de l’ordre public.

55Le législateur a choisi pour le contrat de mariage une méthode contraignante, dans l’intérêt de l’un des conjoints : il a obligé l’autre conjoint à respecter le caractère sacré du contrat en faisant pression sur sa liberté, par le recours à la contrainte par corps. Les lois, qui ont institué cette sanction, ont cependant considéré que le mari ne pouvait demander l’application de la peine qu’en présence de conditions particulières qui doivent toutes exister en même temps. Elles ont en outre considéré que la poursuite par le mari de ses relations conjugales, même pour une courte période, supprimait la faute du point de vue pénal.

56Il n’y a là rien qui corresponde à une criminalisation de l’adultère, au sens où l’entendent ceux qui légifèrent ; cela ne s’accorde pas davantage avec la définition des droits civils. En effet, ces droits ne sauraient être affectés, ni par une cohabitation de quelques jours, ni par une absence de plusieurs mois.

57Compte tenu de ce qui précède, quiconque veut aller au fond des choses n’a d’autre choix que d’admettre que la criminalisation de l’adultère va à rencontre de tout consensus entre deux écoles : l’une, majoritaire, qui défend la dépénalisation de l’adultère, la seconde, minoritaire, qui est favorable à l’application de la peine mais qui, considérant qu’il s’agit là d’un droit personnel, l’institue dans l’intérêt de l’un des deux partenaires dans le contrat de mariage, à l’exclusion de l’autre.

58Pour cette minorité, la peine est instituée par dérogation à un principe fondamental du droit. Or, il est établi qu’une peine dérogatoire ne s’applique qu’aux conditions pour lesquelles elle a été instituée. Il n’est donc pas permis au juge de se délier d’un texte qui l’enchaîne pour se référer aux règles générales de la législation pénale et aux principes qui régissent la procédure pénale dans tous ses aspects : moyens de preuve, liberté pour le juge de se faire une opinion. Lorsque l’on confond la règle et l’exception et que l’on introduit ‘ celle-ci dans celle-là, le droit s’en trouve bouleversé et nié dans ses fondements. La mission du juge n’est pas de cet ordre.

L’ancien droit : Rome, la Grèce, l’Egypte et l’Inde

59Les origines du droit sont inconnues du plus grand nombre. Combien d’adversaires des réalisations du droit moderne ne disent-ils pas qu’il n’y a pas là de quoi s’étonner. Ils invoquent la dissolution des mœurs, la décadence spirituelle et le détachement de la religion pour constater simplement qu’un crime suprême ne soit plus qu’une chose sans importance aux yeux de ceux qui se sont laissés dominer par leurs passions.

60Ils ont cependant des excuses car comment le point de vue dominant selon lequel l’adultère n’est pas une faute pénale pourrait-il faire bon ménage avec ces châtiments bien connus, hérités d’époques révolues et dont l’histoire atteste l’existence pour l’ensemble des peuples.

61En Egypte, en Grèce, à Rome et en Inde, l’adultère était puni de mort. Comment ce consensus pourrait-il s’accorder avec celui que nous ont légué le christianisme et l’islam, ces deux religions qui représentent ce que l’humanité a donné de mieux ?

62L’opposition dont il est question a pour origine, répétons-le, l’ignorance de ces droits anciens.

63A Rome, l’adultère était puni de mort en vertu d’un principe religieux selon lequel l’existence se prolongeait au-delà de la vie terrestre. Pour les Romains, chaque famille avait ses propres divinités, qui étaient nombreuses et représentées par des générations d’ancêtres successives. Le chef de famille était le serviteur religieux de ces divinités, il leur présentait les rites de la dévotion dans des cérémonies particulières et leur demandait protection et assistance. Par sa mort, il devenait lui-même divinité, son fils prenant sa place jusqu’à ce que lui-même meure, devenant à son tour divinité, et ainsi de suite.

64C’est pourquoi l’adultère était considéré comme le plus grand des crimes, équivalent à l’idolâtrie : ce crime avait pour effet d’introduire, parmi les divinités familiales, une divinité étrangère. Et l’idolâtrie était toujours punie de mort.

65Il en allait de même à Athènes, en Egypte et en Inde où la société était divisée en classes auxquelles il n’était pas permis de se mélanger ; au point que l’arrivée dans une classe d’un individu appartenant à une autre classe était considérée comme une offense majeure, menaçant la société dans son ensemble.

  • 2 Sur ces questions, cf. Fustel de Coulanges, La Cité antique, p. 64, 67, 94, 96, 97, 106, 108, 109.

66Cette ségrégation était fondée sur le fait que chaque classe de la population avait une ou de nombreuses divinités, en fonction de la place qu’elle occupait dans la hiérarchie sociale : les prêtres avaient un dieu, les nobles une déesse, et le peuple d’autres divinités. L’adultère était considéré comme l’injure suprême, car il conduisait à la fusion des cultes ; il signifiait l’agression d’un homme d’une classe donnée contre une divinité qui lui était étrangère et qu’il ne pouvait servir. Et cela méritait la mort2.

Le droit religieux

67Quant aux droits religieux, ils sont trop majestueux pour que l’on puisse déduire qu’ils ne considèrent pas l’adultère comme un crime, ils sont toujours au-dessus des châtiments.

68Nous voudrions que le lecteur contienne sa colère et qu’il oublie les idées reçues et les lieux communs. En ce qui me concerne, ma plume ne se laissera pas gagner par ces idées et je m’en tiendrai à une transcription littérale des règles juridiques à partir de leurs sources religieuses.

69La religion chrétienne. Avec la venue du Christ, à la fin de l’époque romaine, le châtiment qui était dans la Torah — la mort par lapidation — fut réduit à l’emprisonnement.

70Jésus a voulu retirer complètement l’adultère du système des peines légales pour faire de son abstention un devoir spirituel et une vertu sociale. S’il n’était permis à quiconque de s’y livrer, celui qui y succombait devait être ramené dans le droit chemin par l’exhortation.

  • 3 Evangile selon Saint-Jean, VIII-2.

71Dans l’Evangile selon Saint-Jean3, nous lisons ceci : "Les scribes et les pharisiens (les juges et les avocats) lui amènent alors une femme surprise en adultère et la plaçant bien en vue, ils disent à Jésus : "Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Moïse nous a prescrit dans la Loi de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ?" [...]. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme ils insistaient, il se redressa et leur dit : "Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre !" Et, se baissant à nouveau, il se remit à écrire sur le sol. A ces mots, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus vieux ; et Jésus resta seul avec la femme qui était toujours là. Alors, se redressant, il lui dit : "Femme, où sont-ils ? Personne ne t’a condamnée ?". "Personne, Seigneur", répondit-elle. "Moi non plus, lui dit Jésus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus".

  • 4 Saint-Paul, "Ier Epître aux Corinthiens", V-10.

72Voilà quelle fut la sentence de Jésus, exprimée avec les mots les plus clairs. "Je ne te condamne pas ! ". C’est cela même que le droit concernant la lapidation vous enseigne. A mon sens, il n’existe pas de peine légale ; il n’empêche cependant que l’adultère est une faute morale dont l’auteur encourt un simple blâme : "Va, désormais ne pèche plus !" Cette sentence fut renouvelée ensuite par Saint-Paul4 : "Non, je vous ai écrit de n’avoir pas de relations avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait impudique, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou rapace, et même avec un tel homme de ne point prendre de repas... Enlevez le pervers du milieu de vous".

73En dépit de ces textes limpides, les hommes sont restés attachés à la tradition et se sont laissés guider par les sentiments les plus triviaux, jalousie et colère, et les pratiques anciennes ont repris le dessus sur cette transcendance nouvelle. Les chefs de l’Eglise se sont rangés à l’avis de la masse des gens, fussent-ils ignorants. Ils se sont servi de la parole de Jésus dans les Evangiles : "Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu" pour donner raison à ceux des chrétiens — et ils étaient loin de l’Eglise et de ses lois — qui voulaient appliquer le droit romain à qui était convaincu d’adultère.

74Jésus a donc voulu abolir le châtiment frappant l’adultère et il l’a explicitement affirmé. Mais l’égoïsme, les passions et l’attachement à la tradition l’ont emporté sur l’idéal. La peine légale s’est maintenue contre cette admirable morale.

75La religion musulmane. Quiconque étudie la législation de l’adultère trouvera une excellente leçon dans la politique des nations et dans la façon dont les législations divines considèrent la condition humaine.

  • 5 Coran, IV-15,16 (Trad. Jacques Berque).

76Al-Zamakhshari commente dans son Kashshâf ces deux versets du Coran : "Celles de vos femmes qui commettent la turpitude, eh bien ! requérez-en contre elles le témoignage de quatre des vôtres ; s’ils en témoignent, consignez (les coupables) à la maison jusqu’à ce que les récupère la mort, ou que Dieu leur ouvre un chemin. Si deux d’entre vous commettent la turpitude, malmenez-les ; si tous deux se repentent et deviennent meilleurs, alors d’eux écartez-vous —Dieu est Enclin-au-repentir, Miséricordieux5.

77Ce second verset, qui vient avant le premier dans l’ordre de la révélation, est ainsi commenté : "La sanction de l’adultère est d’abord la réparation du tort, puis la prison, enfin le fouet".

  • 6 Commentaire de Tabari, vol. IV, p. 201, ligne 7.
  • 7 XXIV-2 ( N.d.T. : J. Berque confirme, tout en le déplorant, le choix par les oulémas de ces "dispo (...)

78Pour Tabari6, "Les interprètes sont d’accord pour considérer que Dieu a abrogé le verset (ci-dessus) au profit de : "Quant à celle ou celui qui se rend coupable de fornication, flagellez chacun de cent coups"7.

  • 8 ibid., p. 202, ligne 12.

79Il commente ensuite le verset IV-16 ("... Si tous deux se repentent et deviennent meilleurs, alors d’eux écartez-vous..."). Pour "si tous deux se repentent", il faut comprendre8 si tous deux se repentent de cette turpitude et rentrent dans la soumission à Dieu ; pour "s’ils deviennent meilleurs", s’ils se repentent selon leur religion; et pour "d’eux écartez-vous", tournez la page et contentez-vous de la réparation du tort.

  • 9 Dans son commentaire en marge de Tabari, vol. IV, p. 216, ligne 21.

80Nisâbûri donne quant à lui cette interprétation9 : pour "Si deux d’entre vous commettent la turpitude", il faut comprendre que sont visés l’homme et la femme adultères ; pour "Malmenez-les", rabrouez-les et dites-leur : "Ayez honte", "Faites-vous oublier de Dieu", "Trouvez dans le mariage une issue à cette situation" ; et pour "Si tous deux se repentent et deviennent meilleurs, alors d’eux écartez-vous", alors, cessez de les rabrouer.

81Nisâbûri ajoute : "Sachez que les oulémas divergent quant à ces deux versets. Le sens commun est que le second verset vient en premier dans l’ordre de la révélation : c’est-à-dire, rabrouez les deux personnes convaincues d’adultère, en premier lieu, puis, enfermez les fautives chez elles, le temps que leur situation soit éclaircie, en second lieu".

  • 10 ibid., p. 217, ligne 5.

82Puis10, "La grande masse des commentateurs considère que ces versets concernent l’adultère et qu’ils ont été abrogés".

83Il ressort de tout cela que l’intention du législateur, dans la première formulation de la Révélation, était de considérer l’adultère comme une faute morale, une atteinte à la vertu, dont la sanction était l’admonestation : lorsque l’homme adultère se repent et rentre dans le droit chemin, sa faute est pardonnée.

84Cependant, la propension des Arabes à l’exclusivité dans leurs passions amoureuses n’a pas pu pour autant s’apaiser et, entre temps, est descendu le second verset sur "l’enfermement à la maison", qui fut interprété dans le sens de l’emprisonnement ; avec toutefois une atténuation tenant à l’espérance de salut contenue dans la partie suivante du verset (IV-15) : "... ou que Dieu leur ouvre un chemin".

  • 11 Tabari, vol. IV, p. 198, 3 lignes avant la dernière.

85Tabari commente ainsi cette phrase (du verset)11 : "...jusqu’à ce que les récupère la mort ou que Dieu leur ouvre un chemin", signifie : à moins que Dieu ne leur offre une issue, un chemin vers la délivrance. C’est dans ce sens que les commentateurs se sont prononcés".

86On voit bien où était la sagesse ?!!

87L’adultère a d’abord été extrait du domaine des peines légales, n’entraînant ni le châtiment suprême, ni la lapidation. Si après cela, on veut instituer une sanction, on ne trouve que l’enfermement de la femme à la maison, qui peut être pris comme un simple appendice du verset sur le voile (hijâb). Ensuite, le législateur a voulu que cet enfermement ne soit que temporaire et limité par l’espoir que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne un jour.

88Voilà donc quelles ont été les deux étapes initiales, dans la première période de la législation relative à l’adultère. On ne trouve ensuite personne, tout au long des commentaires, qui ait défini l’adultère, sauf erreur de notre part et en dépit des efforts que nous avons déployés.

  • 12 XXIV-2 (trad. J. Berque).

89Le châtiment du fouet est descendu dans le verset : "Quant à celui ou à celle qui se rend coupable de fornication, flagellez chacun de cent coups"12

90Les commentateurs sont divisés sur le sens du mot jild (fouet). Il y en a qui estiment que les coups doivent être portés légèrement, alors que pour d’autres, ils doivent faire souffrir ; il y a aussi ceux pour qui que le fouet ne doit pas, par sa violence, causer la mort. Nous mentionnons cette question, bien qu’elle relève du domaine de l’échelonnement des peines, et nous ne nous y arrêterons pas.

  • 13 XXIV-4.

91En revanche, une autre chose retiendra notre attention : la mise en application de cette peine est soumise à certaines conditions, comme c’est le cas pour une autre peine, instituée antérieurement (dans l’ordre de la révélation) : "Qui accuse une préservée sans produire quatre témoins, infligez-lui quatre-vingts coups..."13.

92Ce verset a fait sortir l’adultère du champ de la législation pénale et des règles de preuve qui s’y rapportent. L’adultère fut ainsi considéré comme un accident fâcheux, sans équivalent dans le droit pénal. Il s’ensuit que cette faute — dont on a dit à tort qu’elle était l’une des plus graves perpétrées contre la communauté, et qu’elle devait, pour cette raison, recevoir un châtiment rapide et exemplaire et même que le législateur en avait fait un cas à part dans le droit pénal — ne comporte de châtiment que dans de rares cas ; mieux même, le châtiment dans ce domaine relève plus de l’absurde que de ce qui est raisonnablement envisageable.

93En conclusion :

  • Il est hautement improbable que l’adultère soit commis au vu de quatre témoins. Si pourtant tel était le cas, il ne pourrait être traité comme un acte d’adultère, méritant, en tant que tel, le châtiment, mais comme un acte ignominieux, dont le fait qu’il vienne dans le domaine public serait à la fois la cause et la condition du châtiment.
  • Il est également improbable qu’il y ait quatre témoins pour courir le risque de recevoir quatre-vingts coups de fouet, peine qui équivaut pratiquement à celle de l’adultère.
  • Il ressort du tafsîr de Nisâbûri14 que la validation de la preuve testimoniale est liée au fait que chacun des quatre témoignages doit être circonstancié et explicité, par exemple de la façon suivante : "Nous l’avons vu introduire son sexe dans son sexe à elle, comme le crayon de maquillage dans la boîte de kôhl, ou comme la corde dans le puits". Il est donc hautement improbable que quatre personnes aient pu voir l’acte de leurs yeux, quelles que soient les circonstances et les supputations qui viennent à l’esprit ; ce qui nous renvoie à l’acte ignominieux et public, dont le statut légal est foncièrement différent de celui de l’adultère.
  • La recevabilité des quatre témoignages est également liée au fait qu’ils doivent être portés ensemble, au cours d’une même séance du tribunal. S’ils viennent l’un après l’autre, l’adultère ne peut être prouvé et les témoins s’exposent au châtiment de l’accusation calomnieuse d’adultère (qadhf)15.

94Il n’est pas douteux que l’exigence que toutes ces conditions soient réunies en même temps, fait de l’application de la sanction un acte sage, dont le but est de calmer les esprits. Cela vise à rappeler aux hommes les limites de leur raison, à leur dire que Dieu veut le bonheur de ses créatures et non leur infortune et à réaliser des buts élevés selon une voie sûre qui peut être cachée à certains. La sanction a été littéralement instituée et l’insistance du législateur sur son application entraîne des effets réels, mais cependant déplace le statut légal de l’adultère en soi, vers celui d’un autre acte, un acte ignominieux perpétré au vu et au su de tous, comme nous l’avons indiqué.

95Cela confirme l’intention généreuse de la législation dans la première étape de sa formulation ("... malmenez-les ; si tous deux se repentent et deviennent meilleurs, alors d’eux écartez-vous"). Elle proclame en effet que l’adultère n’est sanctionné que par une blessure de l’âme et par la réprobation sociale. Le but de la sanction est l’élévation de la créature humaine, afin qu’elle soit respectée en elle-même et dans son âme.

96Cela confirme également que le législateur ne renonce pas à qualifier l’acte en tant que tel, mais qu’il reconsidère la nature du litige et les fondements de la preuve nécessaires à la constatation des transgressions en général : transgressions aux droits de Dieu ou aux droits de l’homme. Dans ce domaine en effet, les "preuves certaines" (bayyina) se limitent aux témoignages de deux hommes, ou bien à ceux d’un homme et de deux femmes.

  • 16 ibid., vol. IV, p. 216, début de la ligne 4.

97Dans les affaires d’adultère en revanche, la transgression n’est pas établie s’il n’y a que deux témoins car dans ce cas, la sanction reposerait sur la haine et sur l’opprobre, et la présence de quatre témoins, tous de qualité égale, est exigée. On voit ainsi que le témoignage des femmes n’est en aucun cas accepté, fussent-elles des dizaines, et qu’il faut que les quatre témoins soient tous des hommes16.

  • 17 Vol. XVII, p. 43.

98En ce qui concerne l’aveu, la reine des preuves dans tout litige, il peut être écarté dans les affaires d’adultère. Selon Nisâbûri17 : "Pour Shâfi’i, il suffit d’une fois ; pour Abu Hanifa, (l’aveu doit être produit) quatre fois, en quatre séances ; Ahmed se contente d’une seule séance".

99Abu Hanifa s’appuie en cela sur l’histoire de Ma’oz, que Dieu le bénisse, à qui Abu Bakr a dit : "Tu as avoué à trois reprises, si tu répètes une quatrième fois, c’est le Prophète qui te lapidera".

  • 18 ibid., p. 45, ligne 2 avant la dernière.

100Il y a de plus quelque chose sans équivalent nulle part : lorsque quelqu’un a avoué à quatre reprises, qu’il a été jugé et que la peine reçoit un commencement d’exécution, il conserve la possibilité d’invalider le jugement en se rétractant. C’est ce qu’écrit Nisâbûri18 : "L’accusation d’un adultère reconnu par un aveu peut être levée en cas de rétractation, qu’il y ait ou non commencement d’exécution de la peine. C’est l’avis de Abu Hanifa, de Shâfi’i, de Ahmed et de Ishaq".

101Puisque nous parlons d’aveu (i’tirâf’), nous devons indiquer que le sens de ce terme est établi dans un autre contexte. Dans la jurisprudence islamique, l’aveu est la réponse faite par l’accusé au juge lorsque ce dernier l’interroge sur l’accusation.

102Cependant, le fait d’exclure l’adultère de la législation pénale, sauf lorsqu’il vient à être connu de tous, a nécessairement pour conséquence légale d’interdire au juge d’interroger l’auteur de l’acte perpétré hors de toute connaissance publique, étant donné qu’il ne saurait y avoir ni accusation ni sanction.

103C’est pourquoi on a dit que le juge n’était pas habilité à interroger l’homme contre lequel pèse une accusation d’adultère. Il est cependant libre de l’inviter spontanément à se repentir et à lui faire craindre une sanction dans l’au-delà. Ce que nous appelons l’aveu ne concerne en effet que le croyant, lequel n’est pas concerné par le droit pénal, ses actes ne relevant que de ses choix personnels et ne pouvant être à l’origine d’une contrainte, de la part de quiconque.

  • 19 ibid., p. 52, 5ème ligne avant la dernière.
  • 20 XLIX-12.
  • 21 Dans son commentaire de Bokhari, vol. X, p. 21, ligne 13.

104Selon Nisâbûri19, "Al-Shâfi’i a dit qu’il n’appartenait pas à l’imam, lorsqu’un homme est accusé d’adultère, d’envoyer quelqu’un l’interroger, car Dieu a dit : "Ne vous espionnez pas"20 ; il entendait par là : "Lorsque l’accusateur calomnieux n’a pas été identifié". Al-Qastalâni a donné à ce jugement une portée générale et non spécifique21 : "Il ne peut envoyer une délégation que pour informer la femme que l’homme l’a faussement accusée d’adultère. Elle dispose alors contre lui du châtiment réservé au calomniateur et elle peut ou l’exiger ou pardonner, à moins qu’elle n’avoue".

105Selon Al-Nawawi, "C’est dans ce sens que les savants parmi les Compagnons et d’autres encore se sont prononcés et c’est ainsi qu’il faut procéder car, de toute évidence, l’envoi d’une délégation n’a d’autre but que de demander l’application d’un châtiment. Or, il n’est pas souhaitable que celui-ci soit encouragé et il est même préférable de suggérer à la personne en cause de se rétracter. C’est ainsi qu’il faut entendre le commentaire mentionné".

106Nous voyons aussi par là que la mission du qâdi n’est plus comprise dans les mêmes termes par les juges d’aujourd’hui. Ceux-ci en effet combattent le prévenu au cours de l’interrogatoire. Ils en arrivent presque même à le faire trébucher. Quel est le juge qui invite l’homme qui a avoué à se rétracter, espérant le pardon de Dieu, et faisant tomber le caractère public de l’acte, qui est la condition de la sanction ?

107Il est clair, en ce qui concerne les peines corporelles de l’amputation, que le châtiment en cas d’aveu n’est pas une sanction prescrite par le juge, mais que c’est l’individu qui se repent. C’est à lui qu’il appartient de décider de se repentir et de supporter le châtiment. S’il ne s’en croit pas capable et préfère s’en remettre à Dieu le jour du Jugement, il lui revient, en s’exprimant, de faire échec à l’action judiciaire, qui reste sans suite.

108La résistance des compagnons du Prophète. A l’époque des compagnons, les esprits ont évolué et l’islam a reconnu en certains d’entre eux des novateurs. Les livres nous ont rapporté cette interaction constante entre, d’un côté, un sens de l’honneur que les Arabes défendaient furieusement, insistant sur un châtiment implacable, et de l’autre, la noblesse de cette législation et la soumission du Prophète à la révélation divine ; nous nous arrêterons à présent sur cette question.

  • 22 Vol. XVIII, en marge de Tabari, vol. XVHI, p. 54, lère ligne.

109Al-Nisâbûri nous rapporte ceci22 : "Selon Ibn ‘Abbas, lorsque le verset dont il a été question a été révélé, ‘Asim Ibn ‘Addi al-Ansâri a dit : "Supposons que l’un d’entre nous, entrant chez lui, surprenne un homme accouplé avec sa femme ; au moment où il revient, accompagné de quatre témoins mâles, l’homme, qui a satisfait son désir, est déjà reparti. Supposons qu’il l’ait tué, qu’il l’ait frappé, qu’il soit resté muet de fureur".

  • 23 Fin de la page 54 et début de la page 55.

110On lit également23 : "Lorsque fut révélé le verset de l’accusation calomnieuse d’adultère (qadhf), Sa’ad ben ‘Ibadeh, chef des Ansars dit : "Supposons que je surprenne un homme accouplé avec elle et que, lorsque je reviens avec quatre témoins, l’homme, qui a satisfait son désir, est déjà sorti".

111"O Ansars, n’entendez-vous pas ce que dit votre chef ?", intervint le Prophète.

112Ils dirent : "O Envoyé de Dieu, ne l’éprouve-pas, c’est un homme jaloux".

113Sa’ad dit alors : "O Envoyé de Dieu, je ne savais pas que c’était la parole de Dieu, que c’était le droit. Je m’en suis simplement étonné".

  • 24 Commentaire de Bokhari, vol. X, p. 39, 10cme ligne avant la dernière.

114Et le Prophète : "C’est Dieu qui me l’a imposé". On trouve chez Al-Qastalani un argument d’un autre type24 : "Sa’ad ben ‘Ibadeh dit : "Si je surprenais un homme avec ma femme, je le frapperais du tranchant de mon épée". Sur quoi le Prophète eut cet avis : "Vous vous étonnez de la jalousie de Sa’ad ! Mais je suis plus jaloux que lui et Dieu est plus jaloux que moi !"

115Un esprit vertueux s’arrêtera sur ces mots pour saisir un peu de leur sagesse et de leur intention : "Dieu me l’a imposé" et "Je suis plus jaloux que Sa’ad et Dieu est plus jaloux que moi".

116Cela signifie qu’il n’est pas permis que la sanction soit aussi forte que celle qui frappe le manquement à l’honneur, mais qu’elle doit viser à l’équité. Et l’équité est appréciée selon des critères précis, que peu de gens sont capables de comprendre.

117Nous avons d’abord considéré la parole divine : "... malmenez-les" comme l’expression d’une grande sagesse. Le mariage est en effet un contrat basé sur la liberté des conjoints ; or la liberté ne se perd ni ne tombe. L’homme n’est l’esclave d’aucun contrat. S’il arrive que les dispositions d’esprit de l’un des deux conjoints changent, reprendre sa liberté est pour lui un droit naturel. L’homme peut répudier son épouse par sa simple volonté, sans avoir à se justifier. S’il découvre que son épouse se moque du lien sacré, il lui appartient de se délivrer, par le divorce, de cette turpitude. Son droit s’arrête là, ce qui n’exonère pas pour autant son épouse d’une éventuelle décision de justice, pour s’être moquée de ses engagements matrimoniaux.

118Quant à l’exigence, du point de vue de l’époux, d’une sanction pénale, elle n’a rien à voir avec la jalousie vertueuse qui devrait être de règle, à l’instar de la "jalousie" du Prophète ou de la jalousie de Dieu pour le bien ; elle ne relève que d’une volonté de juger la passion et la fureur qui s’ensuit, et d’un désir de vengeance. Et cela ne concerne pas l’équité.

119Cela explique la réponse du Prophète : "C’est Dieu qui me l’a imposé". Alors, que les gens raisonnables agissent avec circonspection.

  • 25 Vol. XVIII, p. 53.

120Selon Nisâbûri25, "On rapporte qu’un homme s’adressa au Prophète en ces termes :

  • "O, Envoyé de Dieu, j’ai une épouse qui ne refuse pas la main qui caresse".
  • "Répudie-la", dit le Prophète.
  • "Mais, je l’aime", dit l’homme.
  • "Alors, retiens-la", conclut le Prophète".

121Cette femme indocile n’est qu’une femme dévergondée dont la conduite est notoire ; son mari a perdu patience et il est venu se plaindre. Pourtant, le Prophète n’a trouvé que deux réponses : répudie-la ou retiens-la.

122Ce qui veut dire : Si tu ne l’aimes pas, répudie-la, si tu l’aimes, retiens-la. Quant à la châtier, ce ne serait qu’injustice dans les deux cas. En effet, s’il ne l’aime pas, il ne s’agit que de rage et de vengeance aveugle qui poussent au mensonge ; et s’il l’aime, l’impulsion à la vengeance et à la répression aveugle seront d’autant plus fortes. L’ardeur des imaginations à reproduire le mensonge est très forte et ne laisse aucune chance à la vérité de se manifester au milieu de cette accumulation d’injustices dans les deux situations.

123Si l’on vise un traitement équitable du mari en le débarrassant de sa souffrance, c’est le divorce qui réalisera cet objectif et le châtiment ne présente donc aucun intérêt, il est même totalement nuisible.

124Si l’on cherche à sauvegarder l’amour familial et l’intégrité de la famille, alors l’amour c’est le pardon et un beau renoncement qui ouvre le chemin au repentir et à la réconciliation.

125Si l’on veut réformer les mœurs, la seule voie possible est le bon exemple et la diffusion dans la société de la conviction que la sécurité du mariage dépend d’un consensus des esprits. L’exemple est visible et il produit ses effets.

  • 26 XXIV-19, trad. J. Berque (N.d.T.).

126En revanche, l’excitation des conflits dans les affaires d’adultère porte un coup à cette conviction qui devrait s’imposer. Elle habitue les esprits au châtiment tout en atténuant ce qu’il a d’infâme. Elle facilite le travail de la passion qui pousse à le mettre en œuvre. Quel est celui qui peut se distinguer alors que les esprits sont tournés vers tout ce qu’il y a d’abominable ? C’est contre cela que le noble verset du Coran nous a mis en garde : "Ceux qui aimeraient que l’opprobre s’ébruite parmi les croyants subiront un châtiment douloureux en ce monde et dans l’autre"26.

127Pour résumer en quelques mots ce qui précède :

128La sharî’a a institué un principe fondamental, à savoir que l’adultère, lorsqu’il a été commis hors de toute publicité, n’est pas un crime et qu’il n’entraîne pas de sanction. Il n’est permis à personne dans ce cas de saisir le juge pour faire appliquer le châtiment légal (hadd) de l’adultère.

129Lorsqu’il a été commis publiquement, et à condition que cette publicité soit réalisée par la présence de quatre témoins — trois ne suffisent pas, de même que ne suffit pas un groupe de femmes, même nombreux — l’adultère concerne les droits de Dieu et appartient à la catégorie des faits qui réalisent la "diffusion de l’opprobre parmi les croyants". La sanction est alors nécessaire, et elle s’applique non au fait en soi, mais à cette diffusion grave de l’immoralité.

130Quant à celui qui donne l’information lui-même — littéralement, c’est celui qui "avoue" — son geste est un repentir. Son geste concerne les droits du croyant et le législateur temporel n’a pas à s’en occuper car cela ne regarde que la relation de l’homme à son créateur.

131En un mot, j’ai dit que l’adultère, considéré comme un acte dénué de publicité n’est pas punissable en tant que tel selon la religion islamique. Dans le cas contraire, c’est l’installation de l’opprobre dans la vie publique qui justifie la sanction, mais non l’adultère en tant que tel.

132Il apparaît ainsi avec la plus grande évidence que les affirmations répétées des gens selon lesquelles le châtiment de l’adultère a pour but d’empêcher le mélange des lignages ne relève que des fantasmes dictés par la passion et ne saurait justifier la violence : la sharî’a est absolument claire sur ce point.

133Le fait est que l’adultère, qu’il soit ou non accompagné de la publicité définie par la sharî’a, a pour conséquence le mélange des lignages, le caractère public de l’acte n’y change rien. Empêcher cela, comme on le dit trop souvent, n’est pas le but du châtiment. Celui-ci est au contraire de protéger la morale publique et d’interdire aux gens de répandre la turpitude.

134De même, ceux qui prononcent la sanction contre l’adultère dans tous les cas, ce sont ceux-là qui répandent la turpitude et portent ainsi atteinte à la morale publique ; c’est un méfait qui ne rend service à personne, ni au mari qui se plaint, ni à l’épouse fautive, à la famille et aux enfants, ni même à la collectivité.

135Il n’y a donc là que passion fougueuse et fureur, toutes deux étrangères à la justice.

Bats-toi avec l’arme la meilleure27

  • 27 Coran, chap. 96, v. 125, "Wa gadilouhom bi al-latty hiya ahsan". ("Combattez-les avec l’arme la me (...)
  • Tribunal d’Alexandrie. Session pénale en appel.

136Que contient le Mémoire de la partie civile sur le crime d’adultère ?

137Entre le badinage frivole et la terreur de la sédition, rien plus que cette publication n’est éloigné de ce qui s’appelle mémoire.

138Rien n’est plus éloigné d’un ouvrage d’avocat.

139Et rien n’est plus impropre à être présenté à un juge.

140On ne sait si c’est une controverse portant sur des opinions — saines ou fausses — ou bien s’il s’agit d’une pitrerie géniale.

141L’auteur a délaissé le litige en cours et les indices présentés pour laisser courir sa plume sur la voie de la sédition incitant à la haine, tenté de substituer — s’il le pouvait — son courroux à l’équité du juge pour assouvir sa vengeance contre le blasphémateur de la "religion islamique", du "Prophète", de son "peuple" et du "Dieu des mondes".

142Cette calomnie traîtresse, je me demande comment l’auteur du mémoire a présumé qu’elle lui donnerait la victoire.

143Il a décidé d’agir ainsi, conscient de sa forfaiture envers lui-même et envers le juge. Mais l’intérêt ou le "désir" — pour reprendre ses termes — l’a possédé et il y fallait de l’audace. Vous voyez sa plume inquiète trébucher au début pour se fortifier ensuite puis, se croyant maîtresse de la situation, se hâter sur la voie dont vous connaîtrez les incidences par la suite.

144Quant à la défaillance de l’audace devant la perversité, elle se détecte dans l’appel au secours des générations lointaines, la demande à Spinoza de démontrer que "le désir embellit les choses".

145Voilà un laborieux effort immotivé et inutile vu l’insignifiance et la banalité du propos dont l’ignorant est averti avant le savant. On ne voit la nécessité d’invoquer la dialectique de cet ancien philosophe au nom peu répandu pour prouver la justesse de l’adage que si l’on réalise le malaise de cette plume engagée dans le chemin de l’imposture.

146D’ailleurs ce plat dicton ne départage personne et ne fournit aucune preuve à l’auteur, lui-même un être humain susceptible de "désir" et de "désirs secrets" connus de Dieu seul, qui le séduisent naturellement comme ils en séduisent d’autres et lui embellissent certaines choses. Cette citation est donc totalement dépourvue de conséquence, à moins peut-être que le nom de Spinoza agisse sur l’esprit de l’auteur à l’égal d’un sortilège qui nous échappe.

  • 28 "Le Livre des Doutes".

147Quoi qu’il en soit sa plume ne s’arrête pas à cette insignifiance ; poussée par le désir, elle se déplace rapidement de l’insanité aux "philosophes grecs et romains", puis aux "sceptiques", puis à leurs disciples occidentaux, puis à leurs adeptes orientaux jusqu’à ce qu’elle aborde Saleh Ben Abd al-Kouddous et le livre qu’il écrivit au siècle des Abbassides sous le nom de Kitab al-Shoukouk28. Il compare ensuite ce livre à l’étude que nous avons présentée et dénomme celle-ci le "Mémoire d’Al-Shoukouk". Nous le voyons émerveillé de l’appellation, la répéter à chaque phrase, soucieux d’établir qu’il n’existe pas de différence entre le livre des doutes de Saleh Ben Abd al-Kouddous et l’étude présentée par l’avocat et qu’il faut appliquer aux deux un jugement identique.

148J’ai tenu à lire le livre d’Al-Shoukouk afin de percevoir l’angle sous lequel mon étude spécifique de la loi pénale pouvait être assimilée à cet ouvrage par l’auteur du mémoire.

149J’ai été aux archives. Je n’ai pas trouvé de livre d’Al-Shoukouk. J’ai dépouillé les librairies et les imprimeries. Je n’ai pas trouvé de livre d’Al-Shoukouk.

150J’ai questionné les savants. J’ai appris qu’il n’existait pas de livre, ni d’oeuvre de Saleh Ben Abd al-Kouddous. J’ai été stupéfait que l’emprise de la duplicité pousse à appuyer une argumentation sur des faits inexistants attribués à un homme mort voici mille ans. Je revins de mon étonnement me disant qu’il n’y avait là rien de plus stupéfiant que d’accuser faussement un homme que l’on sait affronter en même temps que soi des juges dont le devoir est de discerner le vrai d’avec le faux.

151Je me dis qu’aidé par la chance l’auteur du mémoire avait peut-être eu le livre entre les mains ; ou bien qu’il le lut et en perçut le contenu dans un rêve tels ceux dont furent gratifiés les bienheureux, de sorte qu’il acquit la certitude de la ressemblance entre lui et le Mémoire d’Al-Shoukouk.

152Il restait à m’enquérir de la similitude existant entre Saleh Ben Abd al-Kouddous et moi.

153Ici le principe de la ressemblance apparut avec évidence. Il a été dit que Saleh Ben Abd al-Kouddous vivait au temps d’Al-Mansour qu’il accusa d’athéisme et que celui-ci le tua de sa main, le sectionnant en deux parties avec son épée. D’autres situent cette accusation au temps de Marwan Ben Abd al-Malek qui le fit crucifier.

154C’est là le seul point connu de l’histoire de Saleh Ben Abd al-Kouddous avec les contradictions sur le siècle où il vécut, sur la personne qui l’exécuta et sur le mode d’exécution. Et c’est là que l’auteur du mémoire a voulu en venir.

155J’ai loué Dieu que cet auteur ne fut pas, lui, le Khalife Mansour ni Marwan Ben Abd al-Malek, ni un homme d’épée ni que sa plume fut un glaive capable de pourfendre en deux parties. Il n’en reste pas moins que l’auteur du mémoire a forgé les accusations, qu’il a tranché et présenté ses attendus.

156Lisez ce qu’il dit à la page 3 : "L’ironie du destin veut qu’un avocat dise que le texte coranique sur la sanction de l’adultère visait à calmer les esprits, qu’il s’adressait aux gens en s’adaptant à leur capacité d’entendement et qu’après avoir formulé la sanction le législateur en a conditionné l’application de tant de mesures rigoureuses qu’il l’annule pratiquement. Quel musulman acceptera-t-il que l’on parle ainsi de son Dieu, de son Prophète et de son peuple ?"

157Puis : "Quel musulman acceptera-t-il que l’on dise qu’on a entretenu les musulmans à la mesure de leur entendement ?"

158"Et que le Dieu tout puissant, le Très haut révélait les versets du Coran en s’adaptant et par complaisance".

159Puis : "L’homme se défend de pareils attributs... Il est inconvenant de les appliquer au Dieu des mondes".

160Puis : "Nous n’avons pas entendu de musulman parler de la sorte".

161Puis : "Nous n’avons pas entendu de musulman injurier les musulmans de la sorte".

  • 29 Le procès d’adultère précédent : Shoucair contre Nahas, à moins qu’il ait mentionné l’affaire Ibra (...)

162Et c’est dans ces termes d’une éthique malfaisante que se succèdent les pages suggérant à celui qu’elles peuvent circonvenir de dénombrer les péchés de ce diffamateur de l’Islam,’invoquant des "conclusions précédentes" absentes de ce procès, ignorées des juges29 et auxquelles il n’était pas séant de faire allusion mais il importait de régler le compte de celui qui attentait à l’Islam, au Prophète, au Dieu des mondes, aux compagnons du Prophète et aux disciples sages.

163Dans sa mansuétude, l’auteur du mémoire écarte ensuite l’hypothèse que ces crimes aient été commis par ignorance — sans intention ni préméditation — et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celui qui les perpétra la peine encourue par son ancien émule Saleh Ben Abd al-Kouddous. Loin de là, il produit les preuves de la volonté et de la préméditation. Il écrit à la troisième ligne de la page 11 : "C’est ainsi que ses conclusions sont un amalgame de diffamations dont il désire accabler la religion islamique".

  • 30 Moins vigilante moralement.

164Puis : "Il veut avec cela faire paraître la religion islamique encore moins vigilante30 que le droit égyptien".

165Puis : "Les conclusions affirment cela alors que l’Islam est la religion la puis vigilante en matière d’honneur et de mœurs".

166Puis vers la fin de la page 12 : "Tels sont les préceptes religieux qu’il a voulu présenter comme des facteurs annulant l’adultère".

167Les éléments accusateurs sont ainsi complets jusque dans leurs plus menus détails et ils méritent le châtiment de Saleh Ben Abd al-Kouddous sans pitié et sans hésitation. Mais les événements ont suivi leur cours sans exécuter ce souhait et nous voyons l’auteur du mémoire consumé de chagrin, s’en prendre à la fatalité et qualifier cette déficience d’ironie du destin.

168Réveillez-vous, ô homme, de votre effroyable rêve ! Ne vous attristez point, ne pleurez pas l’ironie du destin si elle vous empêche de tuer traîtreusement. Par Allah ! je n’ai pas écrit et n’ai point visé ce que vous font miroiter les rêves "du désir" et les brumes du désarroi.

  • 31 Il y a là un jeu de mots : l’équité, "insaf en arabe, voulant également dire le sectionnement en d (...)

169Rendez grâces à Dieu que je ne me trouve pas contraint de vous répéter les propos de Saleh Ben Abd al-Kouddous à son meurtrier alors qu’il le désignait de son épée : "Ne me tuez pas pour une ressemblance". Il n’existe pas dans l’étude que nous avons présentée de ressemblance, pas l’ombre d’une ressemblance avec Saleh Ben Abd al-Kouddous. Remerciez le ciel qu’il n’existe pas de conformité dans les preuves de mon crime avec celle des crimes de Saleh Ben Abd al-Kouddous car il est raconté que l’un des saints de l’époque vit dans son sommeil Saleh Ben Abd al-Kouddous et lui demanda comment Dieu l’avait traité. Il répondit : "Dieu m’a dit : tu as été une victime, il m’a traité avec équité31 et il a amélioré ma demeure". J’affirme à l’auteur du mémoire, et cela en plein éveil, que je suis innocent de la même innocence que Saleh Ben Abd al-Kouddous et que ces accusations hypocritement préméditées reposent sur des truquages.

Premier truquage : l’adultère n’est pas un crime

170J’ai dit dans mon étude qu’il fallait distinguer entre les aspects moraux et religieux de l’adultère d’avec ce qui concerne la législation pénale. J’ai démontré que sous le premier éclairage c’est un crime indubitable, tandis que sous le second il n’est en soi que très rarement qualifié de crime et en fonction de l’exécution du contrat de mariage.

171J’ai écrit cela et l’ai répété plusieurs fois en phrases d’une clarté évidente, surabondant d’explications qui n’autorisent ni l’erreur ni le doute, de sorte que le lecteur ne puisse se perdre en suppositions ni prétexter l’obscurité ou l’ambiguïté.

172Mais celui qui veut truquer ou biaiser a toute latitude d’écrire ce que lui suggère sa passion. Les gens ne relisent ni n’approfondissent, la passion les fascine, elle les pousse au châtiment et le falsificateur atteindra peut-être au but visé.

173Lisez ce que j’ai écrit et confrontez-le à ces calomnies surprenantes. Vous trouvez à la première page de l’étude que j’ai présentée : "Il n’existe dans le droit pénal aucun fait concernant la vie familiale, les moeurs publiques et les fondements essentiels de la morale spirituelle sinon le crime d’adultère".

174Et à la même page au troisième paragraphe :"En raison de l’importance intrinsèque du fait intimement lié à tout ce que recèle l’âme humaine de sentiments nobles, l’amour de l’épouse, l’amour des enfants et le sens de la dignité qui en découle".

175A la page 9, sous le titre "La religion chrétienne" : "Jésus a voulu retirer ce fait du cadre de la législation criminelle pour l’intégrer au cadre des devoirs spirituels et des vertus sociales que nul n’a le droit d’enfreindre. Et que la sanction applicable à celui qui faute soit la réprimande et le conseil".

176A la page 12, au second paragraphe : "Pour moi, je ne conçois pas de châtiment. L’adultère étant une faute spirituelle son châtiment est réduit à la réprimande".

177A la page 23 : "Le législateur doit distinguer le résultat d’actes relevant de la vertu humaine et de la dignité intérieure et de l’association des époux dans un contrat de fidélité et d’amour, dont nul ne peut sonder le secret sinon l’Omniscient, d’avec le contre-coup d’actes matériels sur la société représentée dans un individu".

178Puis : "Il doit, en termes plus clairs, distinguer entre la déchéance de la noblesse intérieure par faiblesse et les convulsions de l’agressivité criminelle.

179L’une relève du domaine de la vertu et du bonheur spirituel et sa chute ne porte préjudice qu’à elle-même tandis que l’agression contre les autres et contre leurs droits impose la défense de leur existence et le châtiment n’est prescrit qu’à cette fin".

180Et à la fin de la page : "Le but du châtiment n’est pas de maintenir l’âme à son niveau supérieur. Il vise uniquement à sauvegarder ses biens matériels. Quant aux faits moraux et à ce qui s’en réclame, ils appartiennent au monde spirituel auquel le législateur criminel n’aborde point".

181A la page 30 à la fin du premier paragraphe : "Jésus a dit comme l’a dit Mohamed — que celui qui regarde la femme avec des yeux de concupiscence a commis l’adultère — de sorte que dans son acception la plus large l’adultère est un péché commun dont seuls sont exempts les pratiquants du renoncement et de l’adoration".

182Et à la page 45 : "L’adultère en lui-même — qu’il s’agisse d’une femme mariée ou célibataire — est sans contredit un acte immoral qui corrompt les mœurs publiques, dissout le caractère et confère à la vie animale la préséance sur la vie spirituelle supérieure. Les religions l’ont condamné et les deux législations, la chrétienne et la musulmane, l’ont défendu tant aux époux qu’aux célibataires".

183Puis immédiatement : "Mais cette prohibition religieuse est demeurée et doit demeurer comme nous l’avons expliqué dans le domaine des rapports entre la créature et son Créateur tant que l’acte ne nous concerne pas".

184J’ai rédigé ces textes successifs les répétant clairement dans le contexte d’une étude juridique approfondie où j’ai examiné toutes les juridictions modernes et anciennes, précisé leurs décisions concernant l’adultère en tant que crime social et quand celui-ci est passible de châtiment. Et en voilà le résultat :

  • Que la conscience humaine à notre époque, représentée par les trois quarts du monde, a soustrait l’adultère à la catégorie criminelle et ne décide pas de châtiment à son endroit — mais le tient pour un acte purement civil n’autorisant qu’au divorce (pages 5 et 6).
  • Que le reste des humains qui considère l’adultère criminel en a ramené la conception d’un crime jadis passible de mort — comme nous l’avons exposé — à celle d’un délit négligeable passible d’un à six mois de prison.
  • Que dans ces dernières juridictions, la description de l’adultère est conditionnée par des mesures qui le soustraient absolument à la description du crime social. Il n’est considéré criminel que si la femme est mariée. Il n’est pas considéré criminel si l’homme le commet ailleurs qu’au domicile conjugal. Il est donc décrit comme une exception et non comme un principe général (page 7).
  • Ce crime après avoir eu lieu perd sa qualité criminelle par le seul fait du silence de l’époux ou de son acceptation, ou bien de son désistement, et cela lui retire naturellement le caractère de crime public (page 8).
  • L’adultère n’est pas considéré par le Messie comme un crime social et séculier, passible de la lapidation décrétée par la Thorah, mais comme un crime caractériel dont les remèdes sont la réprimande et le conseil et dont le châtiment est renvoyé à l’autre vie devant le tribunal divin.
  • Dans la législation islamique, l’adultère était à l’origine régi par la législation chrétienne : "Punissez-les". Les commentateurs traduisirent la "punition" par le reproche et l’admonestation. Il y eut après cela le verset de la réclusion à la maison puis le verset de la fustigation mais conditionné par le témoignage de quatre.témoins.
  • La nécessité de cette preuve soustrait l’adultère à l’ensemble de la législation criminelle, les témoins requis pour la totalité des crimes étant soit de deux hommes soit d’un homme et deux femmes, tandis que pour l’adultère il faut absolument quatre hommes ; et si cinquante femmes venaient à témoigner le crime ne serait pas établi (p. 13 à 23).

185Tel est l’ensemble de l’étude, telle la délimitation de son contenu — que l’adultère n’est pas un crime public dans le cadre des lois criminelles — et cela après que nous ayons affirmé en phrases évidentes que c’est un crime spirituel, moral, religieux et caractériel. Nous avons même dit à la page 45, à propos de la loi qui retire son caractère criminel à l’adultère commis par une femme célibataire, ce que nous répétons ici : "Mais qu’il soit commis par une femme mariée ou par une célibataire, l’adultère est sans contredit un acte immoral qui corrompt les mœurs publiques, dissout le caractère et confère à la vie animale la préséance sur la vie spirituelle supérieure. Les religions l’ont condamné..."

186Face à tout, cela nous voyons l’auteur du mémoire pour la partie civile s’arrêter impuissant, tourner et distordre, chercher à tâtons le moyen de trahir et de truquer puis extraire de l’étude les mots de "l’adultère n’est pas un crime", les isoler des textes précédents et suivants, prétendre ensuite que je les ai exposés de manière absolue, qu’ils sont la base de mon étude puis s’emparer d’une calomnie plus violente en m’accusant d’avoir fait de l’adultère un sommet spirituel et s’enfoncer plus encore dans le tumulte diffamatoire en disant que j’ai blasphémé la religion islamique, les musulmans et le peuple.

187Cela n’est pas une étude d’avocat non plus qu’une argumentation présentable à un juge.

188L’auteur du mémoire ne niera pas que l’adultère n’est pas un crime d’après les lois que j’ai mentionnées et chez les nations que j’ai spécifiquement désignées.

189Il ne niera pas que l’adultère ne constitue pas un crime s’il est commis par une femme célibataire.

190Il ne niera pas que l’adultère ne constitue pas un crime si l’homme le commet hors du domicile conjugal.

191Il ne niera pas que Jésus ait dit à la femme adultère : "Je ne te punirai pas mais ne pèche plus".

192Il ne niera pas qu’au début de l’Islam, l’adultère n’avait d’autre châtiment que le reproche et l’admonestation.

193Il ne niera pas que, dans la législation islamique sacrée, l’adultère ne peut être pris en considération s’il n’est attesté par quatre témoins.

194Il ne niera pas que, dans le cas d’adultère, les quatre témoins doivent être quatre hommes et que les témoignages féminins ne peuvent être pris en considération quel que soit leur nombre.

195Si vous parvenez à nier l’un de ces points, dites que j’ai transcrit l’inexistant. Si vous n’y parvenez pas, n’instituez pas la négation en argument contestataire et je ne crois pas logique que le désespoir mène à l’accusation et à la diffamation.

196Lisez ce qu’écrivent certaines plumes sous l’effet de la passion et du désespoir. Vous trouvez à la page 2, en première ligne : "J’ai lu ensuite ce qui est rapporté dans les conclusions des accusés que les lois religieuses tant chrétiennes qu’islamiques ont sublimé l’inacceptable : "Que l’adultère n’est pas un crime". J’ai lu ce qui précède et ce qui lui ressemble et j’ai dit : Seigneur ! faut-il croire Epicure lorsqu’il dit l’homme égal à l’animal, débridé et inconséquent ? "

197N’y a-t-il pas, ô homme éduqué, cultivé, de belle nature et maîtrisé, pitié pour les gens ?

198Ne laissez pas la griserie des délices de la vie et de ses facilités vous obnubiler au point de vous voiler "le choix de la passion", ainsi que vous l’écrivez, et ne vous faire voir dans votre contradicteur qu’un "animal débridé et inconséquent".

199Dominé par la confusion à l’audience, vous m’avez crié en plein visage — et les juges et nos confrères l’ont entendu — que je n’étais pas éduqué. Je me suis excusé pour vous et j’ai estimé cet écart un lapsus involontaire et j’ai prié le tribunal de ne pas considérer le mot comme venant de vous.

  • 32 Ahmed Neguib al-Hilaly avait détenu le portefeuille de l’Instruction publique sous le ministère Ta (...)

200Et je vous savais ministre hier32, et l’un de ces ministres égyptiens qui ne retiennent de leur situation que le droit d’injurier, qui en éprouvent le besoin constant, se réjouissent de l’exercer et souffrent d’en être privés et j’ai déploré votre frustration du bonheur d’injurier.

201Vos conclusions révèlent au grand jour l’arrogance qui vous habite. Vous voici à votre bureau en possession de votre calme, personne ne vous contredit, pas un être ne vous discute et votre génie est seulement capable d’écrire, au sujet d’un avocat qui plaide en face de vous, qu’il est un animal et puis qu’il est débridé et inconséquent !

202O vous, l’être noble ! Quelle nécessité intérieure vous pousse-t-elle à ces clabaudages ?

203Réveillez-vous ! Ne réalisez-vous point qu’il est des propos émis par une certaine classe de gens — dont vous n’êtes point, non plus qu’elle n’est de la vôtre — et qu’il n’est pas digne, quelle que soit la déficience qui vous accable, de vous abaisser à ce point ?

204Ne voyez-vous pas que l’on ne combat pas un confrère de la sorte même s’il atteint jusqu’à l’extrême de l’erreur et que cela ne doit pas venir d’un avocat et ne peut être présenté à un juge ?

205Réveillez-vous ! Ne voyez-vous pas que vous êtes assuré de votre droit, que vous comptez sur cette assurance pour vous préserver de la chute et que, si jamais cette assurance s’effondrait, il vous eut été préférable d’être indulgent ?

206Je me suis excusé alors que vous m’attaquiez violemment à l’audience. Comment ne vous êtes-vous pas contenté de cette injure vile après que je me sois excusé à votre endroit. Comment l’aggravez-vous en frappant avec la flèche héroïque de la traîtrise pour foncer ensuite allumer la haine dans l’enfer de la sédition ?

207J’ai transcrit dans ma recherche les dispositions de la législation islamique non pas en les résumant non plus qu’en me référant à mes recherches précédentes. Une fois parvenu aux dispositions originales, j’ai, au contraire, écrit la phrase suivante à la page 11 : "Nous ne permettrons pas à notre plume d’avancer sur ce sujet délicat un seul mot de son cru".

208Après quoi j’ai copié de nombreuses pages des ouvrages suivants : Al-Tabary, Relation du Coran ; Al-Nisâbûri ; Al-Zamkhachary ; Al-Kostalany, Exposé intégral d’Al-Bokhary ; Al-Hadidy, Exposé des méthodes de réthorique. J’ai rapporté ces dispositions textuellement, nommé l’ouvrage, signalé la page et la ligne. Puis en même temps que cette copie détaillée, j’ai dit à chaque disposition qu’elle était d’une sagesse et d’une élévation que peu d’esprits réalisent.

209Mais l’auteur du mémoire lancé sur la voie de la traîtrise a considéré que, s’il ne pouvait contester cette compilation littérale, la sagesse inhérente aux traîtres commandait de l’abandonner sans réponse et de substituer d’autres textes à ceux que j’avais cités comme étant les textes des dispositions avec leur élévation et de conclure que j’ai attenté à la religion islamique, aux musulmans et au Dieu des mondes, etc.

210Si vous voyez, ô homme, que ce que j’ai transcrit dans ma recherche est attentatoire à l’Islam et aux musulmans sans nier que tout cela soit enregistré dans les ouvrages cités, sans nier qu’il n’existe pas une erreur dans la transcription, pas l’omission d’un seul mot non plus qu’aucun ajouté, il ne peut y avoir au sujet de ce que vous prétendez blasphématoire que deux hypothèses : ou bien que les blasphémateurs de l’Islam, des musulmans et du Dieu des mondes soient ces savants éminents, et cela est impossible, ou bien que ce soit vous mais que vous en êtes inconscient, et telle est la réalité.

211Quant à moi, je n’ai pas écrit un mot sur la matière. J’ai seulement transcrit et le transcripteur du blasphème n’est pas blasphémateur.

Second truquage : "elle ne refuse pas la main qui caresse"

212L’auteur du mémoire écrit ce qui suit, page 4, à partir de la fin de la troisième ligne : "Les conclusions de la partie adverse affirment avec une audace inouïe que l’éminent Prophète et ses compagnons et les adeptes essayaient d’entraver les sanctions contre l’adultère en empêchant les témoins d’attester et en dictant aux coupables les mots susceptibles de leur éviter les sanctions d’Allah. Les conclusions de la partie adverse sont basées sur des romans glanés de ci et de là. C’est ainsi qu’elles racontent d’après Al-Nisâbûri qu’un homme dit : "O envoyé d’Allah, j’ai une femme qui ne refuse pas la main qui caresse". Il lui dit : "Répudie-la". L’homme répondit : "Je l’aime". Il dit: "Alors retiens-la".

213L’auteur du mémoire veut donc dès le début établir son jugement sur ma recherche : J’ai affirmé "avec une audace inouïe" que le Prophète et les compagnons essayaient d’entraver les sanctions contre l’adultère.

214Si j’avais dit une chose pareille, ou si n’importe quel individu l’avait dite, il eut été impossible de la qualifier "d’audace inouïe", c’eut été plus juste de l’accuser de "folie intégrale", aucun homme ne pouvant imaginer que ce fussent des propos d’avocat introduits en défense d’un accusé.

215Et je ne sais pas dans lequel des mondes il apparut à l’auteur du mémoire que ces mots avaient été énoncés par moi — il ne le dit pas en tout cas — ; je ne sais si c’est incompréhension ou amabilité, plaisanterie ou belles-lettres, je sais seulement que c’est une audace inouïe.

216Son trouble transparaît lorsqu’après avoir dit que je me suis appuyé sur des romans "glanés de ci et de là", il ajoute immédiatement : "C’est ainsi qu’il rapporte d’Al-Nisâbûri [...]". Inouï, ô homme ! Ainsi vous savez pertinemment et vous écrivez de votre main que j’ai transcrit Al-Nisâbûri. Quel est donc le sens de "j’ai glané" ? Ce que j’ai transcrit d’Al-Nisâbûri est-il exactement transcrit ou bien l’ai-je amputé ou surajouté ? L’auteur du mémoire n’en dit rien et c’est l’essentiel, car la transcription est exacte et le fait véridique est rapporté dans toutes les narrations circonstanciées.

217Que fit-il donc ? La chose est aisée et la perfidie a ses voies. Il commence, à la page 5, par l’intimidation à la manière des agitateurs qui s’attaquent au commun et à la canaille et il étend ses redites sur une demi-page : se référant à l’éminent Prophète, et se référant à l’éminent Prophète comme s’il conseillait un proxénète...

  • 33 La langue des Arabes. Le plus grand dictionnaire de la langue arabe.

218Il écrit ensuite : "Avec cela, les conclusions relatent l’histoire à leur guise, alors que la moindre appréhension imaginative de la religion écarte l’interprétation qu’elles en donnent, et la preuve en est dans ce qu’en rapporte Lissan Al-Arab33 (au volume VIII, à la page 93, article "caresse").

  • 34 Son bien à lui.

219Ce que veut dire l’absence du refus de la main qui caresse c’est qu’elle donne de son bien34 à celui qui le lui demande".

220Il est vraiment des procédés au truquage !

221C’est un mensonge que nous interprétions l’histoire à notre guise. Nous avons transcrit l’événement tel qu’il est rapporté par Al-Nisâbûri, comme l’écrit l’auteur du mémoire — et elle est racontée au chapitre de l’adultère. S’il y a quelque fantaisie dans l’interprétation de l’événement, c’est Al-Nisâbûri qui l’a commise et c’est à son encontre qu’il faut reporter l’accusation de l’auteur du mémoire.

222D’un autre côté, et c’est le plus inouï, quel secret bizarre contraignit-il l’auteur alors qu’il nous entretenait dans son écrit des ouvrages commentateurs du Coran et du livre des "Disposition sultaniennes" d’abandonner toutes ces œuvres et de recourir à Lissan Al-Arab.

  • 35 Le Coran.

223Le secret est que, dans l’impossibilité de dénaturer le texte, il opta pour le truquage en lui substituant une autre citation qu’il travestit dans l’espoir que nul ne la revise et que l’intention maligne échappe. Voilà ce qui est écrit textuellement dans le huitième volume, à la page 93 de Lissan Al-Arab, c’est-à-dire à l’emplacement exact qu’il nous désigne : "La caresse est une métonymie de l’accouplement — il l’a caressée, il la caresse et il est en train de la caresser". De même dans la révélation vénérée35 "si vous avez caressé la femme" qui a été lue "si vous êtes en train de caresser la femme".

224Il est rapporté de Abdallah Ben Amr et de Ibn Massoud qu’ils ont dit : "Le baiser est partie de la caresse".

225Puis : "Ben Abbas disait la caresse, le toucher et le contact sont des métonymies de l’accouplement".

226Puis : "Il résulte des propos des Arabes que l’impudicité d’une femme se mesure à ce qu’elle ne rejette pas la main qui caresse".

227Puis : "Un homme vint au Prophète, Dieu le protège et le garde, et lui dit que sa femme ne rejetait pas la main qui caresse. Il lui ordonna le divorce. Il ne voulait pas qu’elle accepta tous ceux qui la sollicitaient".

228Ces phrases multiples et évidentes s’adaptant textuellement à nos explications de l’événement ont échappé à l’auteur du mémoire. Il n’en perçut pas un mot, pas une disposition et il prétendit que nous avions établi l’inexistant dans notre recherche, l’inadmissible pour quiconque est doté de la moindre approche imaginative et que notre version mensongère est conforme à nos fantaisies.

229Ce démenti fallacieux lui plut. A sa suite vient la phrase : "Il a été dit qu’"elle ne refuse pas la main caressante" signifie qu’elle "lui donne de son bien ce qu’il en réclame". La locution : "Il a été dit", introduit toujours l’affirmation contestable mais ce fut celle-là qui alerta l’auteur du mémoire et fixa son attention sur la suite. Quant aux affirmations authentiques, accumulées avant "Il est dit", elles lui ont échappé et je me suis trouvé le détracteur de la religion musulmane rapportant ce qui ne se trouve dans aucun ouvrage.

Troisième truquage : quelle est la preuve et quel est le procès de l’immoralité ?

230Dans ma recherche, j’ai insisté avec une particulière répugnance de la page 86 à la page 94 sur le chapitre : "Quel doit être l’objet de la preuve ?"

231J’ai exposé les opinions des commentateurs et des jurisconsultes islamiques. J’ai fait ensuite ressortir les dispositions de la législation islamique et j’ai rapporté le procès de l’immoralité introduit devant Omar Ibn Al-Khattab à partir du dernier paragraphe de la page 92 et j’ai terminé à la fin de la page 94. A la page 92, au début de l’étude législative, j’ai écrit textuellement :

232"Si nous abandonnons cette confusion et que nous revenons à la formule précédemment adoptée dans notre étude des dispositions de la loi islamique, les idées s’éclairent et l’esprit accède aux décisions véritables où le principe rationnel pour l’application de la peine exige que la preuve coïncide absolument avec le fait lui-même comme cela est compris".

233Puis j’ai dit à la page 93 : "Nous lisons dans le quatrième volume d’Al-Nisâbûri : "Ils témoigneront séparément explicitement et conformément à leurs termes : Je l’ai vu introduire son phallus dans sa vulve comme le stylet dans le vase à kôhl ou comme l’arroseur dans le puits".

234J’ai transcrit ensuite le procès de l’immoralité conformément au texte de l’Exposé méthodologique de rhétorique d’Ibn al-Hadidy. Et au terme de la transcription, à la page 94, j’ai écrit : "Amr était un des plus éminents penseurs et jurisconsultes. N’oubliez pas que par-dessus le marché Amr était un emblème de justice et de continence et le plus rigoureux adversaire des attentats à la pudeur. Il condamna son fils à la lapidation".

235Je suis ensuite revenu à ce même procès à la page 108 et j’ai écrit au sujet du jugement de Amr ce qui suit : "Je vous reporte au procès de l’immoralité en présence d’Ibn al-Khattab que nous avons reproduit. Croyez-vous qu’après l’attestation des trois premiers témoins qu’ils avaient vu comme le stylet dans le vase à kôhl et après que le quatrième eut témoigné d’avoir vu l’homme et la femme dans la posture qu’il décrivit : nus, lui debout entre ses jambes levées à l’extrême qui ne laissaient concevoir que l’actualisation de l’adultère et que les quatre eurent témoigné de visu, nous disons : Croyez-vous que Amr ne fut pas absolument convaincu que l’adultère eut vraiment lieu ? Je le crois, et il ne peut en être autrement, quelque idée que l’on se fasse de son jugement et de sa perception et sans qu’il y ait lieu d’invoquer ses qualités éminentes précédemment décrites, car le fait est flagrant pour l’esprit le plus simple. Mais en dépit de cette conviction intime, il sentit que son devoir était d’acquitter ; non parce qu’il doutait du fait mais parce que conformément au texte du législateur les indices requis pour appliquer la sanction sont incomplets. Il accomplit son devoir et sacrifia sa conviction. Nous disons qu’il sacrifia sa conviction, mais le mot est erroné parce que celui qui accomplit son devoir ne sacrifie rien, la plus sacrée des convictions étant la primauté de l’accomplissement du devoir qui est, dans ce cas, de lire le texte et de décider du jugement sans se laisser égarer par le mirage du pouvoir et sans empiéter sur le droit de quiconque..." Et c’est ainsi que continue l’étude.

236Lisez en regard de ces propos directs et transparents les manœuvres du truquage. Alors que j’écris de Amr ce qui est rapporté plus haut, l’auteur du mémoire m’accuse de le "taxer de complicité avec la prostitution et l’adultère", et puis : "de pousser les témoins au mensonge et d’inciter à l’adultère".

237Il termine ses accusations par le mot de l’homme vertueux et dévot : "Seigneur, voilà un blasphème que vous ne sauriez agréer !"

238Après cette affectation mensongère, il m’accuse à la page 6 de contester le jugement de Omar alors que je m’y tiens et en déduis mes preuves. Il dit : "Quel juge au monde recevant la déposition de quatre frères contre un prince qu’ils souhaitent écarter et dont l’un des frères contredit le témoignage visuel des trois autres, quel juge ne décidera pas de la fausseté de l’accusation ? "

239Que veut dire ce truquage ou plutôt ces truquages répétés autour d’une seule argumentation ?

240J’étudie la portée de la preuve et le fait auquel elle doit coïncider et je dis, et cela constitue ma défense, qu’elle doit s’appliquer effectivement et véritablement au fait de l’adultère — comme le stylet dans le vase à kôhl — et j’appuie mon argumentation sur le jugement de Omar Ibn al-Khattab et sa justice. Comment peut-il inverser cela en une critique attentatoire ?

241L’auteur du mémoire veut noyer la force de l’argumentation dans un brouhaha de clameurs, dans les brumes de l’impiété et les remous de la haine et, s’il y parvient, suggérer qu’un chrétien diffamateur de la religion islamique doit être tué.

242S’il était avocat, l’auteur du mémoire devait s’en tenir au domaine juridique. Il aurait dit, s’il était capable d’aller jusque-là, que la preuve ne doit pas être obligatoirement aussi évidente et explicite que je l’ai rapporté. Mais il ne le dit point. Il n’aborde la recherche sur aucun sujet. Il est plus séduit par l’accusation de diffamer Omar, arrachée à sa propre imagination, venue d’un monde différent du nôtre où il se meut seul, lisant ce que je n’écris pas et que j’ignore, qui contredit même absolument ce que j’écris, remplaçant mon attestation que Omar est un emblème de justice par : "Il recherche les moyens d’acquitter l’immoralité".

243Chaque erreur peut avoir une excuse. Où trouver l’excuse d’une semblable erreur ?

Quatrième truquage : l’aveu

244L’auteur du mémoire dit à la page 8 : "De même les conclusions d’Al-Shoukouk soulèvent de nombreux doutes (shoukouk) sur la valeur de la répétition de l’aveu et du désaveu. Quant à la clause de la répétition de l’aveu, les conclusions l’ont érigée en preuve que la sanction est verbale dans le Coran et qu’il entend ne pas l’appliquer réellement. Ce qui est une opinion étrange, incompatible avec le respect dû à la parole d’Allah".

245Par Allah ! me voilà désorienté ! Je ne sais quel est cet être humain dont la plume vole sur les ailes du mensonge, se transportant d’un mensonge à l’autre, de mensonge en mensonge, sans fatigue, sans hésitation et sans ennui. Voilà ce qui est textuellement dit de l’aveu dans mon étude : "De même l’aveu, qui est la preuve majeure dans tout litige, peut être écarté des indices en matière d’adultère".

246Al-Nisâbûri dit au volume XVIII et à la page 43 : "D’après Al-Shâfi’i, il suffit d’une seule fois. Abou Hanifa dit qu’il faut quatre fois en quatre séances différentes. Ahmed admet la possibilité d’une séance".

247Et à la page 17 ce qui suit : "De plus, s’il établit l’adultère par son aveu et qu’il le désavoue il l’annule, qu’il ait subi la sanction ou pas".

248C’est ainsi que parlent Abou Hanifa, Al-Shâfi’i, Ahmed et Ishaq.

249Après cela, je répète à la page 18 la conclusion visée par mon étude au sujet de l’aveu et de l’annulation du châtiment par le désaveu et je l’ai expliqué en ces termes : "Cela établit clairement que l’exécution du châtiment en raison de l’aveu n’est pas une sanction décrétée par le juge mais que l’aveu est le repentir et le repentir appartient à l’individu. S’il veut s’amender, il supporte la peine, mais s’il y répugne et veut s’en référer à Dieu au jour du jugement, il détient la possibilité d’empêcher la sanction par le mot qui arrête la procédure de sorte que son aveu n’a plus de portée".

250Je reviens ensuite à l’aveu à la page 113 où vous lisez : "C’est un grand privilège et un enseignement éminent que de lire les décisions sur l’aveu dans la législation islamique sacrée". J’ai transcrit aussi à la page 113 les décisions sur l’aveu rapportées par Al-Nisâbûri et j’ai exprimé mon appréciation après leur transcription : "Rien n’est plus beau que cela, rien ne remédie plus efficacement à la condition humaine, ne s’adapte mieux à la nature, à son sens de la responsabilité et à l’appréciation de la justice".

251Voilà textuellement une partie de ce que j’ai écrit.

252Comment assimiler cela aux propos de l’auteur qui, dans sa confusion, m’accuse d’avoir déduit dans mon étude sur l’aveu que la sanction est verbalement formulée dans le Coran avec l’intention de ne pas l’appliquer réellement ?

253Lisez de même dans mon étude, à la page 116, le cas de Ma’ez relaté par Al-Kostalany, transcrit dans l’Intégral d’Al-Boukhary, tome X, page 17, et ce que j’ai dit textuellement après l’avoir retranscrit : "Cela n’est pas une mesure de prudence ni de pitié non plus qu’une porte ouverte au désaveu. C’est un moyen simplifié pour connaître l’adultère et un acte nécessaire pour appliquer la preuve au fait tel qu’il s’est produit". Mais l’auteur du mémoire prétend, à la page 4, que j’ai diffamé le Prophète, les compagnons et leurs adeptes, les accusant de s’appliquer à juguler la sanction de l’adultère.

Cinquième truquage : de la suggestion du désaveu

254Dans mon étude, j’ai parlé de l’aveu à la page 116 et aux suivantes. J’ai commencé par ces mots déjà reproduits que je répète ici : "C’est un grand privilège et un enseignement éminent que la lecture des décisions sur l’aveu dans la législation musulmane sacrée".

255Ces louanges à la législation islamique, l’auteur du mémoire leur substitue une diffamation de son cru. Lisez mon texte au dernier paragraphe de la même page : "Quant au fait de l’adultère qui, comme nous l’avons dit et répété, est un acte passionnel déraisonnable dont les répercussions n’épargnent aucun des adversaires que ce soit l’appelant ou l’inculpé, les bases y sont modifiées et l’aveu y est considéré par les législateurs en raison de principes et de règles différents qui peuvent annuler l’aveu et l’écarter des preuves. La femme confessera mensongèrement l’adultère et le meurtre pour échapper aux tortures du mari et à sa cruauté, ce qui est une forme de suicide, et il appartient au législateur d’alerter le juge en lui disant de ne pas entériner l’aveu. L’homme confessera l’adultère par un criminel orgueil afin que l’on parle de lui, ou bien pour se venger d’une femme dont il a brigué les faveurs et qui l’aura éconduit.

256L’acte étant purement passionnel, l’homme sage n’en discerne pas aisément les phases, de sorte que l’aveu perd sa force, il devient dubitatif, plus proche même du mensonge. L’aveu est un grand crime — c’est un crime flagrant— et il est immoral d’user d’un crime comme preuve pour orienter le juge.

257Celui qui confesse l’adultère est de fait l’homme qui a courtisé une femme en prétendant l’aimer et lui a demandé de lui confier ce qu’elle a de plus précieux : son honneur et sa chasteté, puis une fois qu’il l’a dupée et obtenu d’elle ce qu’il désirait, démasque le criminel qu’il était et affiche son triomphe d’avoir conquis ce qu’il ne méritait guère. C’est pour cela que l’aveu était un argument suspect dont le Prophète ne tenait pas compte et que la législation criminelle le considère le plus faible des arguments".

258Nous avons ensuite transcrit les conditions de l’aveu, la nécessité de sa réitération par quatre fois suivant l’opinion d’Abou Hanifa et de ses adeptes, la possibilité du désaveu et même l’incitation au confessé de désavouer. Et si nous avons transcrit l’ordonnance que c’est un devoir que d’inciter le confessant à revenir sur sa confession, nous avons transcrit l’opinion littérale et désigné les ouvrages et les pages et les lignes et il n’appartient pas à l’auteur du mémoire d’en rien nier ni de prétendre que ce fut une altération du texte. Mais engagé sur la voie de la perfidie, il a omis tout cela ; il a omis aussi notre observation — que la confession est un crime impropre à servir de preuve — et il a omis ce que nous avons transcrit de sources diverses, ce que nous avons lu à l’audience dans d’autres sources, il a omis tout cela, et plut au ciel qu’il l’eut seulement omis ! Il l’a interverti en son langage et dit que nous accusons le Prophète d’entraver la sanction divine.

259O homme, à quoi voulez-vous en venir ? Et comment votre cœur recèle-t-il de telles ténèbres que vous voilà livré à la passion du mensonge, vous adonnant aux jeux de la sédition, agitant les multitudes et les malfaiteurs, comme si votre plume obéissait à une impulsion inique et vos blêmes propos ne démontrent rien.

260Oui, ils répugnaient à établir l’adultère et ils incitaient le confessé à se dédire, parce que c’est un crime, et l’incitant, ils agissaient en juges équitables soucieux de ne châtier que celui pour qui la sanction est prévue et non point en juges arrêtant la sanction divine. Si vous n’avez pu ou si vous avez refusé de saisir leur équité ou bien si votre esprit enténébré a troublé votre vue et que vous lisez sans comprendre, ne tablez pas sur cette incapacité pour vous embarquer dans des inculpations perfides.

261Nous avons transcrit, à la fin de la page 113, ce texte d’Al-Nisâbûri : "La référence d’Abou Hanifa est l’histoire de Ma’ez et le refus réitéré du Prophète, que Dieu le protège et le garde, d’y prêter attention, si bien qu’Abou Bakr lui dit : "Tu as répété trois fois, si tu répètes une quatrième, c’est le Prophète qui te lapidera".

262Et j’ai dit à la page 114, au troisième paragraphe : "La vie de cet homme leur était précieuse. Le Prophète et Abou Bakr tinrent à suspendre le châtiment, et c’est le sentiment de la responsabilité et les exigences de la probité qui inspirèrent à ces hommes éclairés de ne point se hâter à juger des propos humains, quand même ils se répéteraient, et c’est par-dessus tout le souci de la vertu publique qui leur fit préférer que cet homme fut menteur plutôt que de répandre l’obscénité parmi les gens".

263Telles sont les saintes vertus auquelles l’auteur du mémoire n’a pu comprendre un mot et celui qui ne comprend pas se tait. Mais lui les efface, et inspiré par ses rancœurs, il aligne les accusations de blasphèmes contre le Prophète et ses compagnons qui méritent la mort comme Saleh Ben Abd al-Kouddous la mérita.

264Il cite au nombre de ses références le livre des décisions du Coran de l’Imam Al-Hassas, à la page 3. Mais une fois parvenu au paragraphe de l’aveu, de sa répétition et de son désaveu, et qu’il voulut inverser notre étude en la confrontant à ces textes pour prouver que nous accusions le Prophète d’entraver la sanction, il abandonna l’ouvrage cité et ne nous en souffla plus mot. Ce qui est étrange, c’est que lorsqu’il revint à l’ouvrage ce fut pour n’en tirer d’autre prérogative que d’établir l’existence du précieux verset : "N’approchez pas de l’adultère qui est une obscénité".

265Le verset existe dans le Coran, nul ne le conteste, il n’est besoin de recourir à aucun ouvrage pour prouver sa présence dans le Coran. Et nous ne concevons pas la nécessité d’invoquer cette œuvre pour établir l’existence de n’importe quel verset du Coran alors qu’il la délaisse sur d’autres points où la recherche et la discrimination sont nécessaires.

  • 36 Le Prophète.

266Que pense, je me le demande, l’auteur du mémoire de ce que ce même ouvrage et dans ce même volume auquel il se réfère dit à la page 325, lorsque l’incitation est répétée à plusieurs reprises : "L’histoire de Ma’ez implique plusieurs dispositions : Certaines qu’il36 refusa de l’entendre trois fois. Puis quand il eut répété une quatrième, il s’enquit de sa validité mentale et demanda s’il était possédé. On lui dit non. Et il respira son haleine. Puis il dit : "Aurais-tu caressé ?", "Aurais-tu baisé ?" Puis lorsqu’il s’enfuit et que les pierres l’atteignirent : "Pourquoi ne le laissez-vous pas ?"

  • 37 Le refus du Prophète d’entendre.

267Et le livre continue : "Au sujet de son triple refus37 : Ainsi il pensa que l’affaire prouve que le châtiment ne doit s’appliquer qu’après la quatrième confession. Parce que le Prophète, Dieu le bénisse et le garde, a dit : "Evitez les châtiments entre vous".

268Nous lisons à la suite d’une longue explication et d’un exposé de l’incitation ce qui suit : "Des paroles : "Aurais-tu caressé ?", "Aurais-tu baisé ?" sont une incitation au désaveu de l’adultère •— en dépit du fait qu’il ait voulu caresser. De même qu’il est rapporté qu’il dit du voleur : "Il me semble que tu n’as pas volé".

269Voici encore une autre incitation : "Il est rapporté à ce sujet l’histoire de la femme qui vint en pleurs trouver Omar et on lui dit qu’elle avait commis l’adultère. Omar lui dit : "Qu’as-tu ?" Alors répugnant peut-être à l’idée que Omar eut compris, la femme dit qu’un homme l’avait assaillie dans son sommeil. Il lui rendit la liberté".

270Puis, et cela est encore une incitation : "On a raconté que Aly dit à une femme dont ses interprètes lui rapportaient l’adultère : "Peut-être était-ce contre ton gré ?"

271Puis : "Le fait qu’il ait dit, "Dieu le bénisse et le garde", "Pourquoi ne le laissez-vous pas ?" indique la possibilité d’un désaveu".

  • 38 Coupa la main, qui est le châtiment coranique du vol.

272Il existe également dans les Principes d’Aby Daoud, à la page 134 du quatrième volume, sous l’en-tête "Eclaircissement sur le sujet : Chapitre sur l’Incitation au Châtiment" : "Nous avons rapporté que le Prophète, Dieu le bénisse et le garde, reçut en termes propres les aveux d’un escroc et cet homme ne possédait rien. Le Prophète lui dit : "Il ne me semble pas que tu aies volé". Il répondit : "J’ai volé" et le répéta deux ou trois fois. Il ordonna et on coupa"38.

273Nous trouvons aussi dans ce chapitre, l’histoire de Ma’ez sous forme de contes concordant tous sur les points essentiels. Nous lisons à la page 148 : "Al-Aslany vint trouver le Prophète, Dieu le bénisse et le garde, et confessa par quatre fois d’avoir abusé d’une femme. Il resta détourné de lui tout ce temps et dit à la cinquième fois : "Bien. Jusqu’à ce que disparaisse ton ceci dans son cela ?" Il dit oui. "Comme le stylet dans le vase à kôhl et l’arroseur dans le puits ?" Il dit oui. Il lui répondit : "Alors comment as-tu conscience de ce qu’est l’adultère ?"

274L’auteur des conclusions verrait-il ici une déviation et une diffamation de la religion parce que c’est entraver la sanction ?

  • 39 L’ami du Prophète.

275Vous lisez aussi dans Al-Moata de Malek rapporté par Galal al-Din al-Siouty dans son troisième volume, à partir de la dernière ligne de la page 125, des incitations consécutives :"Un homme qui avait embrassé l’Islam vint trouver Abou Bakr, l’ami39, et lui dit qu’un tel avait commis l’adultère. Abou Bakr lui demanda : "As-tu raconté cela à un autre ?" "Non", répondit-il. Abou Bakr lui dit alors : "Repens-toi devant Dieu et réfugie-toi dans la protection divine car Dieu accepte le repentir de ses adorateurs". Il ne s’y résigna pas et alla rapporter à Omar Ibn al-Khattab les propos qu’il avait tenus à Abou Bakr. Omar lui répondit dans les termes propres d’Abou Bakr. Il ne s’y résigna pas non plus et se rendit chez le Prophète lui dire qu’un tel avait commis l’adultère. Saïd rapporte que le Prophète l’évita par trois fois".

276Que dit, je me le demande, l’auteur du mémoire de cette entente d’Abou Bakr et Omar ordonnant au rapporteur de l’adultère de garder son secret et d’implorer la protection divine ? Ont-ils à ses yeux entravé la sanction et commis un crime ?

277Lisez après cela à la page 169 d’Al-Moata de Malek ces paroles en or : "Il (le Prophète) dit alors : "O gens ! écartez-vous des sanctions d’Allah. Que celui que ces impuretés ont contaminé se réfugie dans la protection d’Allah car c’est lui qui substituera à cette page d’affliction le livre d’Allah".

278Vous lisez encore : "De Malek, qui confessa l’adultère puis le désavoua et dit ne l’avoir pas commis, le désaveu fut accepté et le châtiment fut suspendu".

279Nous nous arrêtons ici sans plus rien ajouter.

280Et que l’auteur du mémoire m’accuse à son gré.

La confession de l’auteur du mémoire

281Les victimes du crime se consolent toujours en invoquant la force de la justice.

282Nous voyons l’agresseur en proie à la tentation criminelle proclamer qu’elle est la vertu intégrale sans réaliser qu’il est subjugué par la justice et qu’il confesse humblement son crime.

283Cela est arrivé dans le Mémoire sur le crime adultère. Après que l’auteur eut aligné contre moi les accusations de profaner la religion islamique, les musulmans, le Prophète et ses compagnons et leurs adeptes, après qu’il se fut lamenté de l’ironie du destin inapte à tuer l’athée comme fut tué Saleh Ben Abd al-Kouddous, après que tout cela fut terminé et que ses nerfs furent calmés, il s’imagina triompher et tout au sentiment de la victoire criminelle sa plume confessa qu’il était un contradicteur ténébreux.

284Nous lisons au dernier paragraphe de la page 29 : "Et il ne faut pas tenir compte de ce qui est contenu dans les conclusions adverses de glorification de la langue arabe, du devoir de la respecter et de la considérer comme base de la législation parce que cette glorification ne veut rien dire sinon ce qu’il entend lorsqu’il glorifie la religion islamique".

285Ainsi, ô homme, vous savez la valeur de la connaissance et vous êtes profondément convaincu et vous avez réellement ressenti que, dans notre étude, les textes touchant à la religion islamique l’exaltent et la glorifient. Et en dépit de cela que vous avez écrit, vous avez dépensé vos forces et noirci des pages pour m’accuser de diffamer la religion islamique, les musulmans et les tutti quanti contre lesquels il vous sied d’imaginer abusivement que je m’acharne.

286Relisez dans certaines de vos pages quelques unes de vos phrases. Vous avez dit à la fin de la page 9 : "Comment concilier tout cela avec l’intention du mémoire de prouver que les dispositions de la loi islamique visent à juguler l’exécution du châtiment prescrit par le Coran vénéré ? Voici, Seigneur, une impiété que vous ne pouvez agréer".

  • 40 Moins soucieuse de sa tenue morale.

287Vous avez dit à la dernière ligne de la page 11 : "Il veut faire paraître la religion islamique moins jalouse40".

288Et à la page 12 : "Il veut faire croire qu’elle ferme les yeux sur l’adultère à condition qu’il ne se répande pas".

  • 41 L’Etude sur la pénalité de l’adultère.

289Vous avez écrit à la fin du second paragraphe de la page 15 : "Elle41 ne se rend pas compte de ce que son éthique recèle de blasphématoire contre Allah et les hommes".

290Et au paragraphe suivant : "Quoiqu’elle renferme une analyse de la pensée, elle blasphème les religions".

291Vous avez dit à la page 19, à la fin du premier paragraphe : "De sorte que la défense de la partie adverse est déterminée à imposer le reniement de tout ce sur quoi se sont entendus les docteurs et la jurisprudence".

292Comment confronter tout cela à votre aveu en fin de compte, après que vous avez accompli votre besogne, que ce que vous lisez dans mon étude que vous avez faussement accusée est une glorification de la religion islamique.

293Le mémoire renferme encore un aveu qui, celui-là, révèle jusqu’où peut déchoir la dignité de l’argumentation au cours des débats judiciaires.

294Nous avions supposé en lisant les premières pages du mémoire sur l’adultère et nous l’avons effectivement écrit que, favorisé par la chance, l’auteur aurait eu en mains l’exemplaire du Kitab al-Shoukouk, en aurait pris connaissance et l’aurait trouvé similaire à notre étude. Nous avons répugné à supposer le pire en dépit des preuves d’une comédie aussi visible que l’est à l’œil l’inclinaison d’une montagne penchée. Cela parce que nous répugnons à tenir les crimes apparents quelle que soit leur portée pour des indices de crimes cachés.

295Et nous répugnons à croire que le critique d’une étude présentée à un juge assimile cette étude à un écrit d’une qualité déterminée tant par l’irréligion et la violence que par le blasphème contre Dieu, contre le Prophète et ses compagnons qui mérita à son auteur la mort par l’épée, surtout si nous savons que ce critique est un avocat contestant un autre avocat et qu’il adresse son argumentation à un juge.

296Nous disons que nous répugnons à croire qu’il se lance dans cette voie sans avoir lu l’ouvrage, sans en connaître le contenu, sans avoir la possibilité de le connaître, raillant dans l’ignorance, pataugeant dans les ténèbres, adoptant une posture seulement admissible dans le cas où l’on détient une certitude absolue et que l’on sait atteindre à la preuve de la plus lumineuse évidence. Cela nous l’avons présumé mais l’auteur du Mémoire sur le crime d’adultère parvenu au terme de son crime ténébreux écrit, comme pour en tirer gloire et s’en targuer : "Quant aux conclusions adverses, nul ne les peut décrire plus fidèlement que le lecteur du livre d’Al-Shoukouk de Saleh Ben Abd al-Kouddous qui le dit "identique à la toile d’araignée capturant le faible mais à laquelle le fort échappe".

297Ainsi donc, c’est vous le fort, ô homme ?

298Croyez que vous êtes en proie à la plus chimérique des chimères. Si vous étiez fort, pourquoi avez-vous aspiré à la force, pourquoi vous êtes-vous abaissé jusqu’à elle ?

299Vous confessez avoir inversé la glorification de la religion islamique en diffamation. Vous confessez m’avoir condamné pour crime parce que mon étude ressemble à un livre que vous n’avez vu ni lu. Vous commettez donc le crime et vous en vantez fièrement. Nous vous répétons les mots du Prophète, dussiez-vous à nouveau les taxer d’irréligion : "Tout mon peuple est pardonné à l’exception des divulgateurs".

  • 42 Qui agît mal

300Il expliqua ensuite le sens de la divulgation : "La divulgation consiste en ce qu’un esclave qui agit42 la nuit, et que la mansuétude divine a protégé, dise le lendemain : "Un tel, j’ai fait hier telle chose".

301Et si le pardon est entravé par la confession du péché à un tel individu, qu’en sera-t-il de celui qui proclame son péché à la ville et aux environs ?

302Tel est le cas de l’auteur du mémoire sous le couvert de la religion et de la piété.

Procès en nullité des ordonnances légales parce qu’elles sont fictives et que le législateur a menti

303Que cette phrase ne vous surprenne point. C’est cela même que propose l’auteur du mémoire en termes propres avec une application nouvelle, peut-être, et avec un mode d’exécution de la loi sans précédent à moins qu’il s’agisse d’un aimable badinage qui le charme.

304Nous avons rapporté un nombre de chapitres et de sections fixant les textes arabes et français en soulignant les divergences entre les deux et en désignant celui qu’il faut appliquer.

305Cette recherche commence à la page 39. Elle se poursuit sur tous les points à chaque désaccord rencontré entre les deux matières de notre étude. Nous sommes retournés à la source de la législation pour chacune des deux matières, relevant les causes d’erreurs judiciaires jusqu’à la fin de notre recherche, ce qui ne nous permet point d’y revenir.

306L’auteur du mémoire a voulu argumenter sur cette recherche. Il y consacra un chapitre et il aligna de la page 20 à la page 29, puis il décrivit notre étude en ces termes : "Et lorsque fut invalidée l’opinion que l’origine de la législation est en langue arabe, l’argumentation adverse s’écroula ipso facto et tout ce qui a trait aux jeux du tambour et de la trompette rabâchés par l’adversaire".

307Y a-t-il une culture plus richement alimentée que la vôtre, ô homme ?

308Comment le lecteur d’une étude juridique toute de précision, fatigante, sondant les textes, comment les ayant lus, mot par mot, en ayant supputé toutes les significations divergentes dans l’essence ou bien la contingence, ayant connaissance du résultat de la comparaison et confronté les dates proches ou lointaines, certaines ou présumées, nous disons : comment le lecteur de ces textes ou même d’une petite fraction de ces textes se permet-il de ne leur trouver d’autre comparaison que celle des jeux du tambour et de la trompette ?

309Où sont les efforts requis par cette recherche et où sont les délectations du tambour et de la trompette et de leurs dérivés ? Nous nous abstiendrons d’écrire d’avantage et laisserons l’auteur du mémoire à ses phantasmes, courant aux divertissements forains, réjouissant ses yeux et son âme de ce qu’il y voit et entend, tandis que nous nous bornerons à quelques mots simples et brefs en considération du devoir.

310Que demande cet omnipotent chercheur ?

311Il s’imagine qu’un avocat plaidant peut prétendre accuser le législateur de mensonge dans son énoncé et dire cet énoncé fictif et nul. Et que le juge a autorité d’annuler les énoncés du législateur et de les remplacer par leur contraire parce que le législateur a menti dans son énoncé.

312C’est cela que nous trouvons aligné dans les dix pages mentionnées, c’est cela qu’il redit et répète à chaque nouvelle mention de témoin, et vous trouvez entre ces phrases à la page 34 : "Les lois nationales ont été établies en 1883 en langue française puis traduites en arabe en dépit du fait qu’il est écrit sur l’exemplaire français qu’il est une traduction de l’arabe, et cela contredit le fait mais s’accorde avec le conformisme officiel qui a été appliqué jusqu’aujourd’hui".

313Quelle est l’utilité de cela et quel en est le résultat ?

314L’auteur du mémoire dit qu’il est impérieux d’appliquer le texte français à l’exclusion de l’arabe.

315Ces propos n’ont d’autre sens que celui d’abolir le texte arabe parce qu’il est fictif et contraire au fait. Or les débutants savent que le commentateur de la loi commente, il explique, il ne peut effacer et il ne peut substituer.

316De sorte que si le législateur affirme clairement dans les deux versions, l’arabe et la française, qu’il faut tenir la française pour une traduction de l’arabe et que c’est l’arabe l’originale, l’avocat dont la mission se borne à argumenter sur la base du texte juridique, non plus que le juge dont le mandat est circonscrit dans l’application de la loi, aucun des deux ne peut dire : J’efface ces mots écrits par le législateur parce qu’ils sont mensongers et contredisent le fait et j’écris ensuite que je considère le texte français l’original et, quant au texte arabe, il est nul et non avenu.

317Le débutant sait aussi qu’à l’endroit des lois le mensonge ou la fiction ne peuvent être invoqués comme motif de nullité. On ne peut non plus invoquer les témoins ou les parents en matière de contrat. Et l’auteur du mémoire nous met en face de l’inconcevable, il imagine qu’un recours en fiction avec l’annulation qui en découle peut abolir le texte du législateur.

318Les commentateurs et les historiens de la législation peuvent dire ce qu’ils veulent et démontrer les faits, cela fait partie de la relation historique.

319Quant à l’exécution, son champ est délimité par ses propres lois qui sont connues et dont la première est le respect du texte et son application avec ses défauts, s’il en existe, et avec ses résultats évidents quels que soient les précédents historiques, faute de quoi surgirait le chaos avec la confusion des pouvoirs et l’autocratie des passions.

320Le législateur dit que le texte français n’est pas l’original. S’il a menti, il porte la responsabilité de son mensonge mais le juge n’est pas autorisé à rectifier ce mensonge.

321Nous insistons sur ce sujet en réponse à cette étrange affirmation. Mais affirmer ici le mensonge du législateur est de fait un phantasme débile. Parce que c’est le même législateur qui a émis les deux versions arabe et française, qu’il a du apprécier les possibilités de divergence entre les deux pour certains articles et que dans ce cas, c’était à lui de signaler laquelle des versions devait être tenue pour l’originale afin que l’on s’y réfère. S’il avait accompli cette tâche et signalé que la version qu’il considérait l’originale et à laquelle il fallait recourir était l’arabe, personne n’aurait alors été autorisé à prétendre qu’il manquait à la vérité parce que la française l’avait précédée.

322De plus, nous ne doutons pas que le législateur fut sage et équitable dans la rédaction de son texte.

323Et nous permettons à notre plume d’écrire que celui qui affirme que la formulation française du code pénal est seule exécutoire en Egypte, tandis que la formulation arabe doit être tenue pour inexistante. Mais il énonce ce que ne peut accepter un esprit lucide.

324Il est finalement inexact que la version première du code pénal fut rédigée en français puis traduite dans le texte arabe.

325Ce qui est absolument exact et officiellement établi, c’est que le projet du code pénal, qui fut promulgué en 1904, fut proposé au conseil consultatif dans un texte purement arabe. Ce qui fut lu au conseil fut seulement les articles en arabe. Ce que décréta le conseil n’est que le texte arabe seul. Et c’est lui seul qui fut l’objet du décret souverain.

326Quant aux dires de l’auteur du mémoire que le conseiller du ministère de la Justice a rédigé le projet en langue française accompagné de conclusions en langue française, cela n’était que les prémisses du projet qui ne sont pas considérées de la législation et ne sont pas une loi exécutoire. Il est étrange que l’auteur du mémoire prétende assimiler ces ouvrages à la loi même. Ils sont au contraire frappés de nullité par l’énoncé de la loi après que le pouvoir législatif l’ait formulée et que le pouvoir exécutif en ait décrété le texte.

327De même, il n’existe pas de contradiction pratique à ce que rien du projet français ni des conclusions qui y étaient attachées ne fut présenté à l’autorité législative, qu’ils furent ignorés du législateur qui ne les discuta ni les décréta. De sorte que l’allégation que c’est là l’œuvre du législateur et l’origine de la loi est une entorse à la réalité et une inacceptable dérision.

328Le contenu du Mémoire sur le crime d’adultère depuis la page 30 jusqu’à l’ultime n’est, de l’attestation même de l’auteur, que l’exposé de la plaidoirie qui se tint à l’audience. Il se répand en digressions pour expliquer les indices par les faits contrairement à ce qui fut entendu à l’audience que la recherche écrite se bornerait des deux côtés aux matières légales. Le tribunal l’avait clairement notifié et nous avions convenu de l’impossibilité de reprendre l’enquête sur les indices et les faits après une si longue plaidoirie.

329Cette entente est d’une importance majeure, l’inculpé ayant droit au dernier mot oral ou écrit. Mais l’accord limitant l’enquête au code m’a contraint, quoique défendant l’accusé, à accepter de présenter mon étude en premier, laissant à l’appelant la latitude de répondre et m’a contraint même à présenter cette étude dans le délai d’une semaine, ce que j’ai fait, et à laisser à l’avocat de l’appelant trois semaines pour y répondre.

330Aucune de ces obligations n’a été observée par l’auteur du mémoire. Il a trahi l’accord, il a trahi l’avocat, il a trahi son devoir, tous ses devoirs, s’autorisant de notre conciliation pour calomnier, frauder et rédiger des accusations imprimées dont il n’avait pas à écrire un mot.

331Lui répondrai-je sur la matière ?

332Non... Je suis certain que les honorables juges ne sont pas disposés à réentendre vainement les procès. Et que tout ce que j’ai établi prouvant les mensonges, les calomnies, les inventions de faits, la corruption des témoins après l’aveu clairement réitéré qu’il n’en existait aucun ; et, de plus, les revirements de l’appelant autour de chaque fait qu’il mentionnait, passant d’une anecdote à l’autre, à la troisième puis à la quatrième, toutes contradictoires et se détruisant les unes les autres, je suis certain que tout cela est présent à la mémoire des honorables juges, qu’ils ont lu ces dépositions inconciliables enregistrées par les procès-verbaux et qu’ils les auront jaugées à leur valeur.

333Je ne crains donc rien et ne reviendrai pas sur ce qui a été exposé et débattu durant des jours.

334Je serais même confus de supposer que l’effort requis par cette étude majeure et approfondie — j’entends l’effort des honorables juges à l’audience — put être oublié et ses effets dissipés.

335Ces Recherches sur la pénalité de l’adultère qui datent de 1940, ne suscitèrent pas que la colère de la partie civile seule, elles provoquèrent d’autres accusations d’irréligion et d’immoralité d’une part, mais de l’autre, elles furent accueillies avec intérêt et même admiration, témoin l’exclamation élogieuse de Abd al-Aziz pacha Fahmy à l’audience (qui est rapportée par Al-Mohama) et la citation d’Al-Gammal dans son article nécrologique.

336En 1975, le code français retirait l’adultère du chapitre pénal, supprimait toute sanction et ne reconnaissait à la partie lésée que le droit au divorce. Ces décisions sont celles-là mêmes qui constituent la thèse de Morcos.

Un cas particulier

337Vers 1937, la sombre histoire d’un mari qui, flanqué d’un agent de police et d’un complaisant ami, prétendait avoir surpris sa jeune et jolie femme en flagrant délit d’adultère, suscitait l’émoi au sein de la société cairote.

338Les deux victimes du scandale confièrent leur sort à Morcos. La première, Gladys Shoucair, issue d’une famille notoire du Liban, avait épousé l’architecte Antoine Sélim Nahas qui, par son mariage plus encore que par ses bâtisses, avait déjà construit sa gloire en Egypte et pensait peut-être la porter au pinacle avec ce dernier exploit.

339La seconde, maître Clément Bacos, dont l’une des stations de Ramleh porte encore le nom patronymique, jouissait de l’estime générale et, chose non moins appréciable, d’une réputation d’élégante tournure et de bon ton qui accrochait bien de jeunes rêves. Ce renom valut au mari trompé de recevoir au lendemain de l’esclandre la dépêche d’un plaisantin dont la tournure cette fois ne manqua pas d’ajouter à la saveur des commérages. Elle disait laconique : "Soyez Clément, Nahas".

340Avant de développer les graves différends moraux et matériels qui avaient rompu l’équilibre du ménage Nahas, Morcos invalidait le procès-verbal du flagrant délit en se basant sur l’illégalité de la procédure et sur les irrégularités suspectes de la rédaction.

341Il entreprit à cet effet d’abord une "Etude sur les limites de l’autorité dans l’enquête criminelle" en général, puis l’examen des subterfuges utilisés par l’appelant pour aboutir au procès qu’il intentait.

342Ayant assimilé le comportement de Nahas au plus vil des espionnages, Morcos en flétrit la vilenie morale et les méfaits historiques.

343"Certaines autorités l’admettent encore sauf pour le cas d’adultère où elles s’entendent toutes pour le rejeter ; L’enquête criminelle est-elle autorisée à utiliser tous les moyens permettant de découvrir un crime qui va se produire ou non ?

344Les agents enquêteurs considèrent cette découverte corollaire à leurs devoirs. Et pourtant les textes juridiques la défendent formellement. Toutefois l’histoire se répète, les passions humaines l’emportent sur toutes les sagesses et l’homme continue d’espionner.

345Il existe aujourd’hui des règlements légaux de l’espionnage. Mais il s’agit d’un espionnage administratif non d’une action juridique. Il existe d’un côté une police administrative aux attributions spécifiques et de l’autre une police judiciaire, celle que notre recherche concerne.

346La police administrative peut, d’après les capacités et l’application du policier, établir une surveillance assidue des allées et venues du criminel à condition que cette surveillance n’empiète pas sur sa liberté individuelle et n’attente point à l’inviolabilité de sa demeure.

347C’est une surveillance limitée [...]. Cette police ne rédige pas de procès-verbal, ne porte pas de témoignage, elle ne cherche pas à établir de rapport avec le présumé criminel, ne lui pose aucune question, ne s’introduit point dans son domicile, ne pratique pas la saisie d’armes, en un mot n’entreprend aucune action juridique qui relève de l’enquête judiciaire.

348Tout cela précède le fait criminel. C’est seulement une fois le crime accompli et dénoncé ou bien visuellement constaté par l’officier de police que commencent les attributions de l’enquête juridique et que la police judiciaire est autorisée à accomplir son devoir selon les prescriptions légales [...].

349Supposons une dénonciation affirmant que Zeidan va tuer Omar dans sa maison où il l’a convié, que Omar dupé se trouve actuellement chez Zeidan, que le meurtre va être perpétré sur l’heure et que le dénonciateur demande aux autorités d’enquête de se rendre dans la maison et de la fouiller afin de saisir le meurtrier en flagrant délit. Qu’en dirons-nous ?

350L’enquête criminelle avec tous ses représentants, ceux de cette même police, ceux du parquet, ou bien le juge d’instruction ne peuvent accepter une dénonciation de ce calibre ni rien décider à son sujet ou entreprendre la moindre démarche.

351Le parquet ne peut dans l’ordonnance juridique égyptienne initier l’enquête quel qu’en soit le sujet : il n’a le droit de questionner personne, d’accéder à aucun lieu, pas l’autorisation d’y déléguer la police ou de pénétrer dans n’importe qu’elle habitation si même il est dit que le crime s’y accomplira. Ceci est un espionnage basé sur l’hypothèse de découvrir un crime et ne s’inscrit nullement dans les démarches légales [...]. Il n’est permis à personne d’enquêter sinon après que le crime ait été commis. La perquisition faisant partie de l’enquête, il n’est permis à personne de perquisitionner sinon après que l’acte ait été réellement accompli". Morcos cite ici à l’appui Fostan, Gareau et maître Al-Kolaly. "L’inviolabilité du domicile est l’un des piliers de l’organisation sociale que l’autorité d’enquête est tenue de protéger et de garantir aux gens parce qu’elle est la base de la sécurité.

352Cette protection ne tombe qu’après une action criminelle réelle, après qu’une personne déterminée en soit accusée, après que l’enquête ait commencé et après que l’enquêteur sache qu’il est nécessaire de perquisitionner le domicile de cette personne afin de découvrir des papiers ou des indices révélateurs.

353Tous ces éléments sont inexistants dans le cas d’une déposition avertissant qu’un crime va se produire et demandant la violation du domicile afin que l’enquêteur voie de ses yeux le crime en train d’être perpétré. Chaque appelé ou chaque accusé est tenu pour innocent de par la force de la loi même si un crime a été commis. Que sera-ce de la dénonciation d’un crime non commis ? Ainsi toutes les protections légales prescrites en vue de permettre la vie sociale et de garantir la quiétude à ses membres s’opposent à ce que cette dénonciation soit acceptée ou détermine quelque mesure.

354Si vous réfléchissez à la multiplicité de ces garanties de la vie sociale, vous réalisez qu’elles se résument toutes en un mot: n’espionnez pas [...]. Le châtiment est une défense et la défense ne commence que lorsque l’agression a effectivement eu lieu. Mais dénoncer un crime à venir, c’est énoncer une opinion sur un sujet qui ne regarde pas le dénonciateur, la défense sociale par le moyen des autorités compétentes n’y trouvant pas les bases qui déterminent son intervention, l’innocence étant encore supposée, l’inviolabilité des demeures garantie et la liberté de l’individu sacrée.

Les exceptions

355Ce sont des exceptions qui confirment la règle comme le disent les chercheurs.

356La loi explique ces exceptions en définissant leurs limites dans les cas autres que la perquisition prescrite pour découvrir des preuves :

357• L’article 5 de l’enquête criminelle dit : "II n’est permis de s’introduire dans une demeure habitée sans un ordre du tribunal que dans les cas fixés par les lois qui sont : soit un cri de détresse ou un appel au secours venu de l’intérieur, soit un incendie ou une inondation".

358Ainsi, la seule déposition qui, préalablement à toutes ces démarches, autorise l’introduction dans une demeure habitée est celle qui émane de la demeure même et de l’intérieur de cette demeure.

359Dans ce cas d’exception, l’introduction dans une demeure n’est pas une infraction à son inviolabilité, elle la garantit au contraire puisque, veillant sur elle, c’était le devoir du représentant de l’autorité de pénétrer à l’intérieur parce que sa venue protège la liberté de l’individu et l’inviolabilité du domicile.

  • Les articles 18, 19, 20, 21 spécifient que l’introduction dans la demeure de l’inculpé a pour but la mise à jour d’indices justifiant l’accusation portée contre lui et cela ne peut se faire qu’après que l’acte ait été exécuté et l’accusation portée contre un être défini. Les textes posent clairement ces conditions et ils les répètent dans le cas où l’inculpé est pris en flagrant délit.
  • •De même l’article 27 décide que l’officier de police judiciaire doit se rendre sur les lieux du crime afin de constater s’il y a flagrant délit.

360Il n’y a pas d’importance à ce que ces matières soient attachées à l’officier de police judiciaire en considérant que le champ d’action du juge d’instruction ou du parquet est plus vaste, les procédés d’enquête par rapport à l’enquêteur quels qu’ils soient ne changeant pas de nature et le s fins qui leur sont assignées ne différant en rien. La seule différenciation de l’officier judiciaire d’avec le parquet et le juge d’instruction, c’est que ces deux derniers n’ont besoin de la permission d’une autre autorité que pour perquisitionner un autre domicile que celui du prévenu ou pour décacheter des lettres. Mais après l’autorisation, ils ont la compétence juridique d’entreprendre les mesures prescrites. Quant aux mesures en elles-mêmes, celles-là sont identiques tant au point de vue des clauses légales que de leurs appropriations et de leurs visées, qu’il s’agisse de l’homme du parquet ou de l’homme de la police.

361C’est pour cela que les mesures consenties au parquet ne lui sont permises qu’à travers quelqu’un de ses représentants ou par l’intermédiaire de la police judiciaire, les deux étant également valables.

362Ceci étant donné, nous ne voyons les autorités d’enquête participer à aucune mesure concernant les dépositions. L’objet de leur activité porte sur l’acte criminel commis dans une demeure habitée et l’impérieuse nécessité de découvrir le coupable. Il va sans dire que si l’une de ces autorités accepte de recevoir une déposition concernant un crime ou bien un délit et entreprend à son sujet quelque action relevant de ses propres pouvoirs, elle commet une contravention, une atteinte à la liberté des gens et une violation domiciliaire sur la base desquelles nulle action juridique ne peut s’emmancher".

Les jugements

363Des jugements des cours de cassation française, belge et égyptienne, prononcés en 1910, 1927, 1928, 1929, 1936, 1937 et 1939 sont cités qui corroborent ces lois et vont jusqu’à conclure :

364"Lorsque l’arrestation du prévenu et la perquisition qui s’ensuit sont invalidées parce que pratiquées hors des modalités légales de l’arrestation et de la perquisition, les indices ou les conséquences qui en résultent directement, telle que la saisie des objets de la perquisition, sont également invalidés, la loi décidant que toute entreprise basée sur une invalidité est frappée de nullité. De sorte que la saisie de stupéfiant sur la personne d’un inculpé qui le portait de crainte qu’on le découvrit lors de la perquisition ne peut témoigner contre lui parce qu’elle résulte fatalement de son arrestation. Et que du moment que l’arrestation est frappée de nullité la saisie du stupéfiant qui en découle devient également nulle [...]. L’aveu même du prévenu prononcé devant le juge n’autorise pas que l’action soit reçue".

La dénonciation de l’adultère dans une demeure habitée

365Nous avons dit cela impossible. Et qu’il n’est pas d’autorité juridique susceptible d’accepter cette dénonciation ou d’agir en conséquence [...].

366Nous entreprenons quand même pour le cas d’adultère une étude indépendante parce qu’il s’écarte absolument des lois générales frappant d’impuissance toutes les autorités d’enquête devant la voie juridique à prendre.

367Nous ne dirons pas ici que le procès d’adultère n’est pas un procès général et que l’autorité d’enquête ne peut recevoir de rapport à son sujet ni entreprendre d’investigation. Nous avons consacré au sujet une étude spéciale et ne voulons pas le considérer comme base de ce point. Nous supposons au contraire, et contrairement au fait, que c’est un procès général dans l’essence, et nous supposons que l’autorité d’enquête entreprenne les investigations par les voies qui lui sont légalement prescrites en observant ses devoirs à leur égard.

Une impossibilité qui arrête l’autorité d’enquête

368Premièrement les accusations criminelles dans leur totalité se résument dans l’accomplissement d’un fait matériel qui, par son essence et dans sa matérialisation, porte atteinte à la société et dont la seule perpétration représente un danger social et, conformément au code, une offense à la sécurité générale qui défère à la société le droit de défense et requiert par conséquent une enquête immédiate.

369Tandis que, de par sa nature, le fait de l’adultère survient derrière le rideau à l’intérieur des maisons et de leurs murs sans que personne en ait connaissance ou le pressente, de sorte qu’il n’y a pas d’autorité sociale interrogée à ce sujet.

370Secondement la prétention de découvrir le fait sous le prétexte qu’il se produira dans une heure ou deux est un aveu de son inexistance à l’heure où l’accusation est introduite ou même après.

371De sorte que la demande se ramène exactement à ceci : Allons à la chasse ; peut-être y triompherons-nous en surprenant un événement.

372C’est revenir à l’ère des inquisitions et ses principes et ce n’est dans les limites d’aucune autorité sociale.

373Troisièmement le fait de l’adultère n’est pas lui-même objet de pénalisation juridique, il ne constitue pas en soi un délit supportant l’enquête. Celui qui veut l’instituer en délit et déléguer aux autorités d’enquête la compétence en la matière, celui-là cumule une somme d’éléments absolument personnels concernant les acteurs du drame et le délateur seuls.

374Il faut premièrement que le fauteur du délit soit marié. S’il n’est pas marié, il n’y a pas de délit. Ceci est un élément juridique qui n’est pas représenté dans le fait matériel de sorte que celui qui surprend le fait ne détient pas les données requises à la consommation du délit.

375Il est secondement impérieux que le dénonciateur soit le mari de la femme adultère. C’est là une spécification ignorée de toutes les autorités d’enquête criminelle et qui n’est réalisée par aucun des faits qui lui sont soumis. Si même le dénonciateur exhibe un contrat de mariage, cela n’est pas considéré comme une preuve que le mariage est actuellement effectif et n’atteste pas de sa permanence qui est une des bases du délit. Cela devient une enquête purement intellectuelle et le délit ne prend corps devant personne.

376Il est impérieux en troisième lieu que ce mari délateur n’ait pas d’adultère à son acquis, faute de quoi sa déposition perd toute sa valeur et contraint l’autorité d’enquête à s’y opposer.

377Il résulte de tout cela qu’au moment de la dénonciation le délit peut être rejeté sur la base des spécifications juridiques, abstraction faite de l’action matérielle accomplie dans une maison habitée et en raison de ces spécifications qui annulent l’essence d’un crime même s’il a existé.

378Si nous observons ces spécifications juridiques, elles représentent toutes des motifs d’acquittement et de déni de responsabilité criminelle ainsi que de rejet du droit de l’autorité d’enquête d’entreprendre aucune action relevant de ses attributions.

379Voici la dénonciation que nous rapportons pour l’examiner : "J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que mon épouse est en état d’adultère en dépit de sa situation de femme mariée et cela en se rendant fréquemment dans la maison... avec son amant. Je vous prie d’avoir la courtoisie de m’accompagner pour la surprendre en flagrant délit lorsqu’elle entrera avec son amant pendant que je la surveillerai. En vous priant de vous munir d’une autorisation du parquet mixte du Caire parce que l’accusée demeure dans une chambre meublée à l’intérieur d’un appartement marqué d’une carte portant un nom anglais".

380Voici une dénonciation honorable avec prières réitérées. Nous laisserons cela pour le moment et nous examinerons la dénonciation du point de vue juridique. Existe-t-il une autorité d’enquête capable d’enquêter sur le fait ou bien capable de s’y opposer ?

  • Les premiers mots : "Ma femme est en état" ne reportent pas la réalisation d’un fait, ils définissent une attitude constante dans la personne et dont la révélation n’appartient pas à l’autorité d’enquête. Cette attitude est un des éléments du fait et il est essentiel que les éléments du crime soient visibles et suffisants pour satisfaire à l’autorité d’enquête, or cet élément est absent.
  • Il n’a rien vu. Sa prétention d’avoir vu quoi que ce soit est démentie. Il a ouvertement reconnu n’avoir rien vu. Il explique le fait de l’adultère par la répétition de ses visites à ce domicile.
  • De plus, il ne demande pas de perquisition. Il ne peut la demander puisqu’elle relève de la procédure d’enquête et qu’il n’existe pas d’enquête. Il demande ostensiblement ou plutôt il requiert "la courtoisie de l’accompagner pour la surprendre en flagrant délit de crime "au moment où" elle rentrera avec son amant".

381Il n’affirme donc pas qu’un fait est survenu, c’est la fabrication d’un flagrant délit inexistant qu’il demande, qui ne peut exister face aux dispositions légales, même si l’enquêteur s’était en personne rendu sur les lieux et s’il y avait constaté le crime en acte.

382Nous allons voir pourtant tout cela exécuté conformément au vœu et aux ordres du dénonciateur.

383• Il mentionne que l’accusée habite une chambre meublée. Cette chambre est donc sa demeure, elle jouit de l’inviolabilité garantie à toute demeure et aucune autorité n’a le pouvoir d’y pénétrer.

384Il n’y a pas non plus d’accusation contre une personne définie, il n’existe pas d’enquête confiée à un responsable qui spécifie la nécessité d’une perquisition en vue d’obtenir un indice.

  • 43 Il y a là un jeu de mot : "Ayez l’obligeance", en arabe, se traduit aussi textuellement par "Ayez (...)

385• Relisons ces mots : "La courtoisie de m’accompagner pour la surprendre en flagrant délit". Appliquons si cela est possible les dispositions légales à cette phrase étrange. On ne sait si en écrivant ces mots, il demande aux autorités d’émettre une loi nouvelle. Sa dénonciation est un cri signifiant : "A la chasse ! A la chasse ! Venez donc avec moi... (la courtoisie de m’accompagner) peut-être mettrons nous la main sur le gibier !" Ce n’est pas le cri d’un homme affligé qui a vu, il écrit n’avoir rien vu et il demande ce qu’il appelle de la courtoisie, de la gracieuseté43.

386La loi qui assure aux individus et aux sociétés des droits généraux est le pilier de l’existence sociale. Elle voit, dans ce cri, un cri de criminel qui convie l’autorité au crime avec lui dans l’espoir de triompher en découvrant l’occasion de la vengeance. C’est une invitation à commettre un crime général contre celui qui a assumé de protéger la liberté de la personne dénoncée en violant son domicile et en portant atteinte à la privauté de sa vie à son calme et à sa sécurité. Telle est la nature de ce papier mensongèrement dénommé rapport et il n’y a pas d’autorité qui, sollicitée au crime, accepte de l’accomplir.

Les nullités s’enchaînent à chaque pas

  • 44 Kism : commissariat de police. Maamour : le commissaire de police.

387Et d’abord. Cette invite au crime était adressée au maamour d’un kism44. Le maamour ne lut point la lettre, il ne se dit pas : nous agissons souvent sans envisager nos responsabilités, plaçant notre orgueil dans notre force compulsive. L’honorable commissaire consultatif présenta cette prétendue déposition au substitut du parquet mixte, demandant l’autorisation de perquisitionner et offrant de désigner l’individu qui entreprendrait la démarche.

388Ainsi un trait de plume supprime la liberté individuelle, viole l’invulnérabilité domiciliaire. Il n’est même plus nécessaire de s’en tenir au fait ou d’en connaître les données... Le maamour écrit : "voilà une déposition" et demande l’autorisation de perquisitionner.

389La seconde nullité. Qu’advint-il après cela ? La police dresse un procès-verbal d’enquête, elle veut poursuivre les investigations. Mais dans cette situation, il n’y a place pour nulle initiative à la police. L’article 10 qui l’autorise à investiguer spécifie les conditions de ces investigations :

  • Que ce soit pour faciliter la vérification des faits ;
  • Que la déposition se soit effectuée dans les formes que nous avons indiquées ; ou bien que le crime soit connu de quelque manière.

390Or le papier dit clairement qu’il n’y a pas eu de fait et que son auteur demande à la police d’avoir la courtoisie de l’accompagner à la chasse.

391Il dit clairement aussi que la déposition n’est pas rédigée dans les termes spécifiés par les articles 6, 7, et 8 qui exigent que la déposition comporte un fait accompli sous les yeux du dépositaire, et rien de cela n’est contenu dans le rapport. Le procès-verbal dressé par la police lors de la réception du papier de l’appelant est donc frappé de nullité.

392L’appelant a en fait affirmé : ne déposer contre rien, n’avoir idée d’aucun fait et n’avoir jamais rien vu.

393Le rédacteur du procès-verbal avait le devoir de tenir compte de tout ce qui annulait la procédure. Si cela lui a échappé, pensait-il qu’il existe une autorité sociale qualifiée pour enquêter sur les soupçons des gens ou sur leurs appréhensions et sur les tourments qu’ils en éprouvent ?

394La troisième nullité. Il écrivit sur le procès-verbal : "Au parquet mixte du Caire pour examiner et autoriser la perquisition".

395Le rédacteur du procès-verbal ajouta l’annotation conformément à celle qu’y avait apposée son maître, le maamour dont nous avons démontré la nullité et d’où les autres nullités prendront leur source. Il demanda l’autorisation de perquisitionner.

396La quatrième nullité. Nous lisons sur le papier : "Le parquet mixte autorise l’entrée de la demeure". La nullité de cette sentence est profonde. Elle cumule toutes les nullités précédentes et les dépasse.

397Avant d’abandonner le sujet, nous tenons à souligner la plus profonde des nullités : c’est qu’il n’existe pas d’autorité judiciaire susceptible d’examiner les soupçons ou d’interpréter les rêves à moins qu’elle se composât de bienheureux visionnaires.

398Nous limitons notre enquête à l’ordre de perquisition en soi et le supposerons émis par le juge d’instruction. Quel en est le principe ? C’est une accumulation de nullités.

399• La première : Nous avons dit qu’elle accumule tous les motifs de nullités précédentes.

400La loi mixte comme la loi nationale, comme toutes les autres lois, s’accorde aux principes que nous avons transcrits dans les articles 1,2, et 3 spécifiant que les faits déposés et soumis à l’autorité d’enquête ne peuvent être examinés par elle que si ce sont des faits réellement arrivés et constatés par le déposant.

401L’article 3 dit : "Toute personne qui a été témoin d’un crime" et les deux précédents disent : "Qui a connaissance d’un fait". Tout cela est absent du cas qui nous occupe : Il n’existe pas de fait criminel, pas de dénonciation et aucune raison d’ingérence de l’autorité d’enquête !

402• La seconde : Comme nous l’avons rapporté, l’honorable chef de parquet : "autorise l’entrée". Sous quelle forme d’opération judiciaire pouvons-nous l’envisager ?

403La réponse est au niveau de la demande et l’ordre est dans les limites de la requête.

404S’il nous est permis de le dire, le chef du parquet décrétait l’exécution de l’agression requise.

405Le chef du parquet ne lut certainement point la plainte. Il s’est contenté de lire : "le commissaire de police" sur le procès-verbal et : "en vue d’examiner et d’autoriser l’investigation". Cela veut dire qu’il n’est pas conscient de ce que sa décision doit être énoncée dans les cadres de la légalité et que s’en écarter verse dans la nullité.

406Si vous demandez ensuite à qui il permet l’entrée, vous demeurez perplexe. Sont-ce là les procédés des autorités judiciaires ou bien les démarches de bédouins modernisés octroyant à qui le demande un droit sans objet précis sans frein et sans limite prévue.

407• La troisième : L’ordre autorisait l’entrée tandis que le commissaire réclamait la perquisition. En admettant, comme nous l’avons dit, que le parquet ait eu le droit d’ordonner la perquisition, celle-ci n’appartient qu’à l’enquête criminelle contre un inculpé étranger dans le but de découvrir des indices écrits confirmant l’accusation.

408Mais la déposition ne comporte aucune accusation contre un étranger. Tout ce qui y concerne l’étranger, c’est qu’il a loué dans sa demeure une chambre meublée, et c’est l’un de ses droits que personne ne peut supposer criminel ou sujet à être examiné par les autorités criminelles pour s’assurer si le contrat de location est valable ou nul.

409• La quatrième : Le motif légal autorisant l’introduction dans une demeure habitée, c’est la perquisition visant à découvrir des documents supposés s’y trouver au cours d’une enquête judiciaire. C’est dans ce seul intérêt et dans ses strictes limites que l’introduction dans une demeure habitée est licite et considérée légale. Considérons tous les droits qui y sont lésés et qu’il incombe de protéger : la liberté de l’individu, l’inviolabilité du domicile, le droit de la société à se défendre. Ces trois principes fondent la société et doivent demeurer inviolés.

410Il ressort de la nature de ces trois principes que le droit de la société à la défense, qui implique la pénalité, n’est acquis qu’en cas d’agression réelle et visible. Etant donné que la défense n’est actionnée que contre l’agresseur, les deux autres principes, la liberté de l’individu et l’inviolabilité du domicile, ne peuvent être entamés qu’en fonction de l’agresseur et en proportion de l’agression seulement. C’est dans ce sens que la loi refuse à l’appelant le droit de demander l’introduction dans un domicile dont le propriétaire n’est pas coupable d’agression ou bien dans tout autre domicile que le sien [...]. Un acte pareil ne serait pas seulement frappé de nullité. Il représenterait une agression et un crime accompli.

411Une telle agression ne peut être qualifiée que de violation domiciliaire et de liberté concédée à un adversaire de violer un domicile pour l’espionner dans l’espoir de surprendre un crime dont la découverte le réjouirait ou l’honorerait, s’il faut reprendre ses termes.

L’exécution de cette agression : le parti adverse perquisitionne, saisit et enquête

412Sur la base de cette procédure illicite dès les premiers pas jusqu’à l’ordre du parquet émis contrairement à la loi, l’appelant s’introduisit dans le domicile en conquérant, flanqué de l’armée qu’il avait mobilisée. Il rédigea de cette agression un procès-verbal dont il n’importe pas momentanément d’étudier les faits parce que nous entreprenons l’étude juridique de la procédure qui est indépendante des faits, fussent-ils exacts ou mensongers.

413Ce procès-verbal indique clairement qu’il ne relate point une perquisition de demeure légalement prescrite mais une violation de domicile habité, entreprise par un ennemi qui, de concert avec la force policière, est déterminé à le fouiller. C’est réellement étrange, c’est même alarmant que dans de telles circonstances, il soit permis de violer un domicile sous le prétexte qu’un crime d’adultère va y être commis.

414Il est possible que le délateur ait lui-même aménagé les composantes du crime qu’il dénonce et, qu’entendu avec son épouse pour circonvenir un homme dont il convoite la fortune, une fois sa victime convaincue de culpabilité, il tire avantage des liens qu’il a noués autour de son cou pour lui soutirer la rançon souhaitée. Cet homme se joue de l’autorité d’enquête afin de parvenir à ce crime infâme. N’insistons point.

415Il désire offrir un cadeau à cette autorité et se demande si elle l’acceptera.

416L’employé rédigea dans son procès-verbal des faits dont il ne soupçonne pas la valeur et dont il ignore la loi et les obligations. A-t-il été contraint de le rédiger ou bien, pris dans l’engrenage des événements, s’est-il senti confondu, lui, simple greffier, de se trouver le jouet d’un adversaire qui viole un domicile et qui procède à l’arrestation et à l’enquête comme s’il était délégué par une autorité indiscutable ?

417Il dit au début du procès-verbal : "Nous nous sommes déplacés avec l’époux, moi, le constable Ibrahim al-Ghamry et le policier Abd al-Salam Aref". Voilà ce qu’il rédige alors qu’il s’en va à la chasse, ignorant s’il reviendra vaincu ou vainqueur mais certain, s’il est vainqueur, d’avoir droit à autre chose. Son récit est une imposture. Car c’est après deux pages, une fois rassuré, qu’il décrit les péripéties de la victoire. On lit : "Nous devons rapporter que l’époux déposant avait amené avec lui un de ses amis avant notre arrivée afin qu’il surveillât le domicile et l’aidât à arrêter son épouse en flagrant délit... et il nous a aidés à voir et à appréhender le fait". Ainsi l’exécutant des ordres du parquet mixte, celui qui entreprend cette mission que les enquêteurs seuls peuvent assumer, ce policier nous raconte dans son procès-verbal que celui qui a exécuté la mission, c’est le mari, que c’est lui qui a arrêté et vu et que c’est son associé, l’ami, qui a constaté le fait avec lui.

418Cette phrase aussi est falsifiée : Il n’est pas vrai que le mari ait amené avec lui un de ses amis. La phrase commence par "Nous devons rapporter" comme s’il voulait souligner un fait qui lui a involontairement échappé et qu’il se voyait contraint de rédiger tout ce qui a trait à cet oubli. Mais la rédaction est mensongère et le rédacteur ignore jusqu’ici s’il va relater l’entière vérité ou bien l’omettre.

419Le policier sentit la nécessité de mentionner le nom de l’homme afin qu’il témoignât de la procédure qu’il avait pratiquée et c’est là une indication de son incertitude et de sa conscience du mensonge. Il inscrivit le nom pour parer à une éventuelle responsabilité.

420Continuons à lire : "Nous convoquâmes l’épouse et tous les témoins dont le mandataire de l’époux maître... qui nous avait accompagnés dans la constatation du fait et en vit la totalité". Ainsi donc, selon l’auteur du procès-verbal et indépendamment maintenant de la falsification des faits, la bande des violateurs domiciliaires est composée de : l’honorable maître (l’avocat du déposant), le déposant en personne, son noble ami ; puis l’adjoint du lieutenant, un constable, un policier : Nous demandons aussi, indépendamment de la position du maître avocat, qu’est-ce qui lui a permis de se mêler à une telle assemblée ? Et au sein de cette assemblée, à qui, Seigneur, échérait la part du lion ?

421Il y en a trois concernés : l’avocat omniscient, le technicien fortuné et l’ami aspirant à la chasse. Ces trois semblent — et le sous-lieutenant l’écrit— avoir entrepris l’action conjointement. Les trois ensemble arrêtèrent après avoir les trois ensemble perquisitionné. A qui donc revenaient l’organisation et la direction ? Et quelle participation à l’action était-elle dévolue à un tel et laquelle à tel autre ? Et qui, Seigneur, aura-t-il mis la main sur les merveilles décrites par le procès-verbal ? Les ont-ils réellement découvertes là-bas, ou bien ce peuple les aura-t-il transportées avec les armes de la chasse ?

422La lecture des documents de ce procès est asphyxiante pour le lecteur à l’égal d’un souffle empoisonné et l’investigateur contraint d’enquêter au sein de telles ténèbres s’en va d’épreuve en épreuve.

423L’homme de droit et même celui qui ignore tout de l’enquête, de l’arrestation, de la perquisition et de la recherche des preuves, ne sont pas sans savoir que, pour accomplir ces démarches diverses, la loi a désigné des êtres spécialement formés qui sont l’objet de sa confiance afin de rassurer les gens, et que ceux-là ne peuvent être remplacés par d’autres dans l’accomplissement d’aucunes de leurs fonctions.

424Le vice radical ici ne réside pas dans le fait qu’un autre homme quelle que soit sa qualité ait entrepris l’ouvrage de l’autorité d’enquête, mais dans ce que l’usurpateur de la fonction de l’enquêteur, celui qui endossa toute l’action juridique, n’est autre que la partie adverse, l’accusateur en personne, et que c’est lui qui sélectionne ses assistants".

425Morcos cite à l’appui l’exposé de Faustin Hélie sur l’enquête criminelle.

Recherche sur le droit d’enquête

426Nous étudierons le sujet dans le code mixte et le code national.

427Nous avons dit dans une étude précédente que la perquisition est l’un des procédés de l’enquête, et que son seul objet est de découvrir les indices de l’enquête préalablement entreprise au sujet d’un crime réalisé dont l’incrimination est pendante. Si la perquisition a lieu en dehors de ces limites, elle devient un odieux espionnage et une action criminelle et nous ne reviendrons pas sur ce point.

428Supposons que nous sommes au-devant d’un crime et supposons l’enquête commencée. Qui a le droit de perquisition ou le droit de l’ordonner ?

429Code national. "Il n’est permis aux membres de la police judiciaire autres que le parquet de procéder à aucune enquête sur les faits criminels que dans le seul cas du flagrant délit du crime (article 2)".

430Le juriste aurait pu se satisfaire de cet article pour établir que la perquisition échappe à l’autorité de la police judiciaire parce que, s’il est donc interdit à la police d’enquêter sauf dans le cas de flagrant délit, la perquisition lui est fatalement interdite. Le légiste insiste sur la perquisition spécialement à l’article 18 : "Dans le cas où le délégué de la police judiciaire a surpris le crime en flagrant délit, il lui est permis de s’introduire dans la demeure de l’accusé et de la perquisitionner et il doit alors saisir toutes les armes qu’il trouvera dans quelque endroit de la maison".

431Etant donné ces deux articles, il n’appartient à la police judiciaire d’entreprendre aucune des démarches de la perquisition si le membre de cette police n’a pas vu le crime accompli sous ses yeux.

432La seule autorité ayant le droit de perquisitionner ou d’ordonner la perquisition est, selon le code national, le parquet, et cela dans des conditions particulières.

433• L’article 29 décrète que l’autorité du Parquet s’appuie sur un principe premier. "Si le parquet général apprend par un rapport qui lui est présenté ou par un procès-verbal ou par quelque autre source d’information, qu’un crime a été commis, il doit procéder aux formalités d’enquête".

434Donc il n’y a pas de motif à la perquisition qui est un des procédés de l’enquête tant qu’il n’y a pas d’évidence de crime accompli.

435• L’article 29 dit ensuite au sujet de la perquisition en tant que procédé d’enquête : "Le parquet n’assume l’enquête que lorsque le crime a effectivement eu lieu". Nous avons vu dans ce rapport présenté contre deux nationaux que le parquet n’en prit point connaissance, qu’il n’émit aucun ordre et ne pratiqua aucune enquête à son égard alors qu’il était seul qualifié pour donner l’ordre de perquisitionner si les motifs de base étaient assurés.

436Le parquet mixte est, de plus, incompétent puisque l’accusation ne vise que deux nationaux. De sorte que toute l’action est frappée de nullité depuis l’instant où la police émit son ordre jusqu’à ce que le parquet mixte ait émis le sien également entaché de nullité.

437Il n’est donc pas besoin d’un minutieux examen en regard du code national, la nullité de l’affaire étant évidente.

438Code mixte. Il a modifié les décisions du code national en ce qui concerne l’arrestation et la perquisition en dehors des cas de flagrant délit. Avant de démontrer les bases qui supportent ces modifications et de les discuter nous exposons les ambiguïtés qui en résultent dans l’application et ce qu’en a pensé la cour de cassation mixte.

439L’article 47 du règlement de ces tribunaux déclare : "L’arrestation des étrangers et la perquisition des demeures étrangères, en exceptant le flagrant délit ou l’appel au secours de l’intérieur, se pratique par l’intermédiaire ou en présence d’un membre du parquet mixte ou par l’intermédiaire d’un officier de la police judiciaire délégué par le parquet mixte pour accomplir ces formalités".

  • 45 Les avocats adverses.

440Le sujet fut discuté par les avocats45 qui l’ont beaucoup remué dans leurs conclusions. Lorsque maître Tawfiq Doss pacha vit cet article introduit dans le règlement et son unique application affectée à des cas limites rattachés aux lois concernant les lieux publics, les machines à vapeur, les devis du rendement, il appuya son opinion sur un jugement de la cour de cassation mixte.

441Maîtres Aziz bey Khanky et Sabry bey Abou Alam, eux, estiment le texte de l’article vague, non assujetti à une matière spéciale et indépendant de toute condition. Et en dépit de tout cela, le chef du parquet mixte pouvait décréter l’arrestation, il pouvait décréter la perquisition et baser son décret de s’introduire sur cet article.

442Mais la base de l’argumentation, dans le jugement de la cour de cassation mixte et au sein de cette discussion, réside dans l’évidente contradiction entre cet article et les nombreux articles explicités par la loi de l’enquête criminelle, spécifiant que l’arrestation et la perquisition relèvent de l’autorité du juge d’instruction seul, non de l’autorité du parquet. L’article 61 de ces lois va jusqu’à décider que si le juge d’instruction voulait déléguer un autre que lui à la perquisition, il n’est autorisé à désigner aucun des membres du parquet.

443Il est étrange qu’une telle contradiction survint, il est même impossible qu’elle existe. Aussi la cour de cassation a-t-elle été contrainte de chercher une explication à ces articles apparemment contradictoires dans l’espoir de trouver le domaine d’application des textes de la loi sur l’enquête criminelle dans leur authenticité et de trouver un autre champ d’application à l’article 47.

444Quant à maître Aziz bey Khanky, il écrit qu’il est parvenu à supprimer la contradiction parce que, dit-il, l’article 75 de la loi de l’enquête criminelle mixte est particulier aux procès des étrangers relevant du juge d’instruction mixte" et plus spécialement de la perquisition des domiciles des étrangers et aussi de la perquisition des domiciles n’appartenant pas aux inculpés dans les procès mixtes (dont le juge d’instruction conduira l’enquête à la demande du parquet général mixte) conformément à l’article 61". Et parce que l’article 61 lui-même lui retire le droit de mener immédiatement l’enquête de sa propre initiative puisqu’il précise : "Il ne lui est pas permis d’entreprendre l’instruction de sa propre initiative". Il poursuit dans ce sens durant deux pages puis, à la fin de la page 5, il écrit cette phrase : "L’autorité du juge d’instruction est un prolongement de l’autorité du chef du parquet conformément à l’article 61 et ils font tous partie de l’autorité mixte".

445Telle est la discussion qui départagea les deux parties. Comme vous le voyez, elle dérive de ce que chacune des deux a convenu que l’article 47 du règlement contredit les articles de la loi de l’enquête criminelle qui ne concède le droit de perquisition et d’arrestation qu’au juge d’instruction. La cour de cassation a vu que l’article 47 s’applique aux procès particuliers et non aux procès de criminalité générale pour lesquels est élaborée la loi de l’enquête criminelle. Maître Aziz Khanky a pensé écarter cette contradiction flagrante en conférant toute l’autorité au parquet d’abord, et en considérant que l’autorité de juge d’instruction est dérivée de l’autorité du parquet qui ne peut entreprendre aucune action si le parquet ne le mandate et ne l’autorise à agir.

446Nous pensons qu’il n’existe pas de contradiction entre l’article 47 des ordonnances et entre les matières concernant le juge d’instruction.

447Il est inexact aussi, comme le veut maître Aziz Khanky, que l’autorité du juge d’instruction soit dérivée de l’autorité du parquet, s’appuyant sur le fait que le juge d’instruction ne peut mener l’enquête de sa propre initiative.

448Il est impossible d’interpréter quelque article de n’importe quel code si Ton s’en tient à la lecture formelle du texte quelle que soit sa précision en matière générale ou particulière. Il est impérieux de lire tout le code pour découvrir peut-être l’explication du premier article à l’article 50 ou même après le deux centième.

449Si le jugement de la cour de cassation ne fut pas énoncé c’est uniquement parce qu’il s’arrêta à l’article 47 et s’efforça de l’interpréter. Il le crut alors contradictoire aux textes de la loi relative à l’enquête criminelle.

  • 46 La convention de Montreux.

450En voici l’explication. L’article 2 de la Convention46 dit parmi d’autres textes : "Il est entendu que la législation appliquée aux étrangers n’est pas incompatible avec les principes généralement pratiqués dans la législation récente".

451Et l’une des bases essentielles de la législation récente, pratiquée par tous les pays contractant avec l’Egypte, c’est que l’enquête est une opération juridique qui ne peut être confiée qu’au juge d’instruction, tandis que le parquet, qui est l’adversaire général, n’entreprend aucune enquête sinon seulement dans le cas du flagrant délit. Il était donc obligatoire, conformément à cet article, que cela soit à la base de la législation égyptienne en ce qui concerne la réglementation de l’enquête criminelle.

452Les Etats contractants absolument attachés aux principes de la législation moderne considèrent par ailleurs — et là réside le fait — que, parmi les membres de la police judiciaire indiqués à l’article 31, nombreux sont ceux qui ne réalisent point les qualités susceptibles d’inspirer confiance et à qui l’on puisse confier le droit d’arrêter les inculpés et de perquisitionner leurs domiciles qui sont les démarches les plus gravement dangereuses de l’enquête. C’est pour cela qu’ils ont demandé au gouvernement égyptien de réduire ce droit en retirant à ces membres de la police judiciaire les droits d’arrestation et de perquisition et de les déférer au parquet général de sorte qu’il soit seul autorisé à en user, et que s’il survenait un empêchement de quelque nature, il y délègue l’émissaire qu’il jugera apte à accomplir la démarche selon ses instructions et à en assumer la responsabilité tout en se réservant à lui-même l’ultime responsabilité dans tous les cas.

453C’est dans ce sens que l’article 47 fut introduit dans les règlements et dans ce sens seulement.

454Nous réalisons après cela que le texte de l’article est clairement explicité :

  • S’il n’établit pas quand sont dévolus au parquet le droit d’arrestation et celui de perquisition mentionnés, cela est naturel parce que c’est la loi qui décide quand cela peut se produire. L’article n’établit pas non plus si cela est seulement possible pour les délits ou également pour les crimes parce que c’est aussi la loi qui décide.
  • L’arrestation et la perquisition ne sont pas deux opérations indépendantes l’une de l’autre, susceptibles d’être pratiquées par n’importe laquelle des autorités. Elles comptent parmi les plus importantes démarches de l’enquête. Celui qui est autorisé à arrêter et perquisitionner ne peut agir hors de l’enquête et l’article ne mentionne pas quand le droit d’enquête revient à la police judiciaire. Il nous renvoie donc sur ce point aux décisions de la loi spécifique.
  • L’article souligne qu’il ne s’applique pas à un flagrant délit criminel. Cette restriction est décisive parce qu’elle pose des limites particulières aux activités de l’enquête attribuée à la police judiciaire dans les cas autres que le flagrant délit. Le texte est également décisif en ce que l’article est inséré dans le but que nous avons exposé, c’est-à-dire afin que l’article 50 ne s’applique absolument pas et que la police judiciaire retienne toute la procédure de l’enquête quel que soit le membre qui l’entreprenne.

455Notre exposé devient plus évident à la lecture de l’article 47 de l’ordonnance lui-même, que l’article précédent éclaire en ces termes : "Si le parquet voit dans la matière quelque raison d’introduire un procès, il doit déférer le procès au juge d’instruction". De même à l’article du délit le parquet doit déférer le procès au juge d’instruction sitôt qu’il estime les indications recueillies suffisantes à la poursuite de l’enquête à l’audience.

456Dans ce cas, le parquet est autorisé à assigner directement l’inculpé lui enjoignant de se rendre au tribunal si sa déposition a été entendue, si son absence est constatée ou bien s’il est impossible de parvenir à sa résidence. Le tribunal est alors en droit d’annuler l’assignation et d’ordonner le transfert du procès devant le juge d’instruction, s’il estime cela préférable ou bien si l’inculpé le demande.

457Et tandis que l’article 47 s’applique à la criminalité dans la totalité de ses termes, on voit l’article 48 soustraire le crime à cette totalité et déclarer que le crime ne peut être instruit que par le juge d’instruction. Le parquet n’y peut donc entreprendre aucune démarche pas plus l’arrestation que la perquisition.

458Quant aux délits, l’article les a groupés en deux parties : la première où les éléments indicateurs sont suffisants et la seconde qui doit être déférée au juge d’instruction.

459Par cette disposition également, nous voyons définitivement éliminée la généralisation apparente de l’article 47 et même la plus grande partie des délits retirés de sa juridiction et annulées l’arrestation et la perquisition.

460S’il en est ainsi décidé, l’adultère n’est pas inclus dans les délits où le parquet général mixte est autorisé à enquêter. Il ne peut émettre à son sujet aucun ordre sinon celui de le déférer au juge d’instruction. De plus, ce procès ne peut lui être soumis parce que les inculpés sont égyptiens. Il ne peut donc émettre aucun ordre de sorte que celui de pénétrer est nul sous tous ses aspects.

De la nullité d’une action introduite dans un but autre que le but légal invoqué

461Il n’existe pas de droit établi par la loi qui ne soit déterminé par un but légal et un principe particulier que le légiste a voulu garantir en vue d’un intérêt spécifique.

462J’ai étudié en 1931 le cas d’un déposant qui réclamait au dépositaire son dépôt, l’accusant de l’avoir détourné. Il produisit le document prouvant que le dépositaire le détenait encore alors qu’en fait il avait retiré son dépôt. Mais il avait conservé ce document en faisant croire au dépositaire, lors du retrait, qu’il l’avait oublié chez lui et le lui rapporterait le lendemain, ce que le déposant avait cru.

463Mon étude sur le sujet soutenait qu’en dépit du droit légal d’introduire le procès puisqu’il détenait le document prouvant sa véracité et l’autorisant à contraindre le dépositaire de lui verser ce qu’il exigerait, le déposant commettait un délit d’imposture. Et si même le dépositaire était condamné par un jugement définitif, ce jugement n’empêcherait pas l’action dans sa totalité, depuis l’instance du procès jusqu’après l’énoncé du jugement définitif, d’avoir été une imposture punissable par la loi et l’inculpation d’imposture n’a pas été effacée par l’énoncé du jugement définitif. Cette étude fut imprimée par la revue Al-Mohama, en mars 1931.

464Le procès d’adultère est l’un des procès dont l’appelant peut le plus aisément faire dévier le but juridique et par la contrainte dépouiller ceux qu’il accuse. Le jugement ne doit-il pas alors rejeter l’action ?

465Nous disons que c’est le procès le plus fréquemment utilisé dans ce but, parce que celui qui l’intente a dépouillé toute dignité réelle et s’est rabaissé par son procès au dernier degré moral. Il s’expose à un scandale public. Il porte à ses enfants un coup terrible. Il châtie sans pitié sa famille et ses enfants. Il n’est poussé dans son action, s’il est toutefois sincère, que par la rage de la vengeance qui est à la fois basse et criminelle et trompeuse. Et avec tout cela, il n’a aucun intérêt susceptible de lui valoir le pardon d’une telle accumulation de crimes. C’est pour cela qu’il faut douter avant toute chose de la légalité de ses intentions et de l’honorabilité de son but.

466Il n’invoque pour expliquer son instance qu’une excuse, une seule, c’est d’avoir aimé sa femme d’un profond amour qui lui fit tragiquement ressentir le fait, réveilla tous ses instincts de vengeance animale et l’empêcha d’évaluer les graves responsabilités qu’il assumait en entreprenant le procès.

467Mais il est dans la nature de cette révolution animale de ne pas durer. Il est en l’homme d’autres instincts et s’ils sont submergés par ce réveil animal, ils ne le sont que momentanément, les instincts supérieurs étant destinés à reprendre le dessus, à le rendre à la raison, à lui remémorer ses enfants, sa famille et lui-même. Tandis que s’il y persévère, oubliant ses devoirs, il est plus près des intentions vicieuses et criminelles que d’aucune autre intention innocente.

468Avant de prouver que le procès en cours est introduit dans une autre intention que celle prévue par le législateur, il est impérieux de démontrer cette base juridique dont nous nous prévalons.

469Morcos cite ici des textes probants de Planiol et Riber, corroborant ses assertions, et se référé également à : Josserand, Geny, Charton, Bartin, Haurion, Percherot, Hamel, Demogué Mazeau, Gardenat et Ricci.

Le but légal du procès d’adultère

470Les légistes français disent : "L’adultère est un délit qui ne lèse pas la société". Le procès d’adultère est institué dans l’intérêt du mari parce qu’il a été blessé dans sa dignité, dans son amour pour sa femme et dans son droit de propriété.

471Telle en est la raison. Si nous ne possédons aucune contre-indication sur la motivation des législateurs égyptiens lorsqu’ils élaborèrent la loi de 1883, l’énoncé juridique de cette loi sur l’adultère suffit pour en indiquer la provenance étrangère car il est impérieux que le législateur ait été convaincu de la validité des motivations supportant la loi dont il emprunte les modalités".

472L’auteur compare ici les différentes modalités de la loi sur l’adultère dans le code ottoman de 1854 avec celles de la shari’a et de la loi égyptienne de 1883. Celte étude fut plus amplement développée dans les Recherches sur la pénalité de l’adultère qui soutenaient un procès introduit à la même époque en cour de cassation par Sursock contre son épouse Hélène Cordahy et Ahmed pacha Aboud, un des magnats de la finance égyptienne ; en outre, un exposé de ce second procès d’adultère étant entrepris précédemment par Bernard Botiveau, nous nous bornerons à rapporter les motifs supportant l’affaire Shoucair-Nahas.

Les preuves

473"L’appelant ne briguait dans son mariage que l’appropriation des biens de son épouse et nous verrons comment il s’y prit pour exécuter cette appropriation le long des jours, ainsi que le montant des sommes qu’il subtilisa et qui révèlent l’audace criminelle qui détermina son mariage.

474Lorsqu’apparurent les motifs d’invalidation de ce mariage, il s’évertua à tirer avantage de son imposture et exigea une quittance définitive de toutes les sommes qu’il avait subtilisées contre sa renonciation à ses droits abusifs d’époux. Sa femme refusa de céder tout son avoir. Finalement, parvenu au point où nous sommes, sa cupidité ne connut plus de bornes et lui fit entrevoir la chance unique par l’introduction de ce procès, non seulement d’obtenir le blanchiment de ses vols, mais d’extorquer en plus une nouvelle fortune, une véritable fortune en tous points satisfaisante et il commença par demander la somme de vingt mille livres.

475Telle est l’histoire de la vie conjugale de l’appelant jusqu’aujourd’hui, résumée en quelques lignes : il se maria en criminel, il vécut avec son épouse en criminel, et il intenta ce procès en criminel.

476Pourquoi il s’est marié. Il a déclaré franchement s’être marié parce qu’étant malade son âme était submergée de ce qu’il appelle une difficulté à surmonter ses nerfs. C’est d’ailleurs sous ce jour qu’il apparaît dans toutes les situations. Il a déclaré aussi qu’il attendait du mariage de recueillir la fortune d’un homme riche.

477La cour lui posa une simple question : "Quel est le sujet originel de la mésentente ?"

478La question est claire comme le jour, mais, possédé par son rêve primordial et la peine qu’il prit à le réaliser, l’homme, parvenu devant la cour, crut voir l’accomplissement de ses espoirs. Il se reporta aux premiers instants où il se mit sur la route de cette malheureuse pour extorquer à son père tout ce qu’il saurait happer et raconta de son propre chef ce dont la cour ne s’inquiétait point mais qu’il lui plaisait de remémorer pour raviver le souvenir de la lutte et de sa réussite. Il dit : "Je me suis marié en 1932. J’ai connu ma femme alors que je construisais pour le compte du gouvernement le Parlement et le musée de Beyrouth. Et je l’aimais. Il y eut des pourparlers entre son père et moi et j’étais revenu d’Europe depuis un mois seulement. J’ai discuté la dot avec son père et lui dis ne pas pouvoir me marier pour le moment, mon salaire étant de cinquante livres seulement. Il me dit : "Je t’aiderai". Je m’entendis avec lui pour qu’il verse une dot de quatre mille livres.

479Il donna à sa fille cinq cents livres en cadeau de mariage et déposa trois mille cinq cents livres à la Banque nationale. Je reçus avant le mariage une lettre où il me disait que, n’ayant pu déposer l’argent à la Barclay’s Bank, il l’avait déposé à la Banque nationale et, qu’après notre mariage, ma femme et moi pourrions le transférer où nous voudrions".

480Nous répétons que le tribunal n’avait posé aucune question du genre mais, imprégné de l’original, il racontait avec emportement, semblable dans cette situation à ce qu’il fut lorsque, le confrontant à une lettre qu’il avait expédiée à son beau-père, nous lui demandâmes s’il en était l’auteur ou non. Il la prit, s’entêta à la lire entièrement à l’audience alors qu’elle ne présentait aucun intérêt pour lui et sans attirer l’attention du tribunal sur le moindre terme dont il put tirer avantage. La lettre couvre quatre grandes pages imprimées. Le tribunal peinait pour savoir si conformément à la question posée cette lettre était de lui ou bien s’il la reniait et il persistait dans sa lecture, récitant comme un acteur en scène et ponctuant les phrases de "ceci est éloquence", "cela est littérature", jusqu’à ce qu’il eut terminé, commandé par sa nervosité maladive qui le pousse à courir jusqu’au bout de son impulsion. Il invente, il mime et suppose qu’il peut faire passer ce théâtre pour une preuve sans imaginer qu’il se couvre d’un ridicule qui le dessert pour de nombreuse raisons :

  • Il déclare s’être présenté à cette dame en fiancé épris qui désire l’épouser et s’être fait aimer d’elle.
  • Il avise sans vergogne son père, après avoir conquis l’amour de sa fille, qu’il met à son mariage la condition de recevoir quatre mille livres et ne décide le mariage qu’après les avoir reçues.
  • Il invoque auprès de son beau-père la modicité de son salaire de cinquante livres pour excuser son recul devant le mariage, considérant la somme insuffisante pour un jeune homme alors que ses études étaient achevées depuis un an. L’excuse est misérable.
  • Et c’est le mobile qui le mène en premier : Il imagine que le père de son épouse lui a personnellement promis ces milliers alors qu’il les a déposés à la banque au nom de sa fille et choisi une autre banque que celle qu’il a suggérée.

481Ce fait imaginaire le posséda entièrement, il emplit son coeur de haine et explique le lien réel entre la question du tribunal et sa réponse.

482Les démarches suivantes. Sa vie avec sa femme illustre l’exécution du larcin tel qu’il l’entend. Il dit ensuite sans préambule : "Les cinq premières années de mon mariage furent heureuses, parce que mon travail et mon mariage étaient satisfaisants". Il n’explique pas les raisons de son bonheur ni de l’entente conjugale. Mais les documents les élucident et les faits établissent que le mariage fut pour l’épouse une douloureuse épreuve.

483Il fut heureux lui parce qu’il put triompher de ce qu’il imaginait être une trahison de son beau-père en transférant la somme à la Banque nationale pour se l’approprier en quelques jours et la dissiper en entier au gré de ses passions désordonnées.

484Le mariage eut lieu en juillet 1932. Les deux époux partirent en Europe selon la coutume. Il pressa le retour et le relevé des comptes atteste qu’il retira le 23 septembre 1932, c’est-à-dire à peine rentré d’Europe, la somme de neuf cent quarante-six livres. Il dit à son épouse, et dans la suite des lettres dont il reconnut la paternité on verra son excuse inchangée, qu’il risquait manquer des chances de travail s’il ne disposait pas des sommes nécessaires aux engagements. Quelques mois plus tard et pour le même motif, il lui demandait une procuration afin d’avoir la liberté d’action nécessaire à ses entreprises. Elle y accéda.

485Le larcin se répéta alors à la vitesse de l’éclair. Les relevés des comptes de la banque dénoncent que le 3 avril 1933 le total des montants retirés chiffrait trois mille quatre cent soixante-six livres.

486La somme totale se trouva ainsi dilapidée en quelques mois sans qu’il l’investit en aucune entreprise.

487Sa défense pour le vol. Nous terminâmes notre plaidoirie. L’audience fut fixée au 7 mai 1941 pour entendre les plaidoiries des avocats. A l’ouverture de celle-ci, ces avocats déclarèrent céder la défense de la question pécuniaire à l’appelant en personne afin qu’il dise ce qu’il entend.

488Nous n’aimerons rien déduire de cette répartition de la défense entre l’appelant et les avocats. Nous nous contenterons de ce que révèlent ses propos et de ce que relatèrent les avocats après lui.

489Il s’avança donc au-devant de la cour empruntant l’attitude des avocats face à la table affectée à l’emploi ! Il déposa devant lui de nombreux bordereaux comme s’il allait extirper de ces documents l’évidence d’une vérité que nous avions dénaturée. Il réclama ensuite de l’eau et nous avisa qu’il allait discourir et discourir. Nous assistâmes alors à une étrange manifestation, à une comédie dont au début le sens nous échappa.

490Il se tint debout, mécontent, sévère, ouvrit les yeux et les promena sur l’audience, regardant le tribunal puis les avocats puis nous spécialement, puis il entreprit d’exhaler des clameurs qui semblaient sourdre d’un somnambule condamné à subir ses hallucinations jusqu’à leur extinction. Puis il battit des mains, fit un pas en arrière, un autre en avant comme fonçant sur l’ennemi qu’il faut exterminer et lorsque ses nerfs s’affaissèrent soudain, il réalisa son épuisement et conclut en exprimant son mécontentement de ce que ma plaidoirie avait fixé son âge à quarante-deux ans et son discours prit fin.

491Que voulait-il exprimer par ce cyclone et que visaient les avocats en lui laissant la parole ?

492Il ressortit de leur plaidoirie que tout ce théâtre préludait à l’affirmation que cette somme volée lui avait été offerte en dot et qu’il pouvait en disposer conformément à la loi du statut personnel.

493Il répétait constamment dans son somnambulisme : "Oui, j’ai pris la somme, c’était mon droit de propriétaire et celui qui prend son droit ne peut être accusé d’usurpation ni de vol ni de détournement".

494Il dit aussi avoir construit la maison de ses propres deniers et qu’à la vente de l’immeuble le prix devait lui revenir.

495Ici comme dans toutes ses attitudes et dans tous ses propos, cet homme stupéfiait par la perfection avec laquelle il s’intégrait à ses inventions. Celles-ci le possédaient, obnubilaient toutes ses facultés, l’aveuglaient au point que s’il venait à lire, il ne lisait pas ce qui est écrit devant lui mais ce qu’a imprimé le mensonge en son âme. Il affectait de transmettre les textes qui se trouvaient dans ses mains ; on le voyait empoigner la feuille, s’avancer avec une audace inouïe et affirmer avec une assurance encore plus inouïe : "Ceci est contenu dans le texte, il y est écrit ce que je dis", comme s’il ne se rendait pas compte que ce qui y était écrit n’était autre que la vérité, qui le confondait et rehaussait sa folie et les phantasmes d’une névrose avancée.

496Le plus étrange, c’est qu’il a été à même de convaincre maître Sabry bey, qui lui rassembla un duplicata de ces papiers falsifiés dont il avait tiré sa comédie à l’audience. Maître Sabry est excusable mais il n’est pas coutumier qu’un mandataire persuade son avocat de l’authenticité de tels papiers au point qu’il base sa plaidoirie sur leurs termes.

497Nous nous restreindrons ici à la prétention à la "dot", à ce qu’elle lui appartient de droit en se référant à la preuve fournie par la lettre qu’il a lue.

498La dot. Maître Aziz bey dit plusieurs fois en plaidant, et deux jours de suite, que son mandant avait le droit d’encaisser cette somme prise à son épouse et d’en disposer, que conformément à la juridiction de l’Eglise, il a droit au revenu et à l’usufruit et que des lois particulières président au règlement entre les deux parties après la rupture du mariage ou son annulation.

499Quant à maître Sabry bey, il a décliné sa compétence en pareille matière tout en soutenant que si les dires de maître Aziz bey étaient exacts, le mari est autorisé à user de son droit en encaissant l’argent.

500La dot n’existe pas. Et de fait, cette juridiction, affirmée par l’un des deux et admise par l’autre, n’existe pas. Le régime dotal est connu en Occident. Il n’existe que sous la forme d’un contrat explicite rédigé au moment du mariage. Si le contrat n’existe pas, la dot ne peut être assignée à l’homme en tant que propriété, ni usufruit, ni revenu.

501Ceci est le droit français.

502Au cas où il n’existe pas de contrat, la femme, en vertu de la loi française, était inapte à gérer ses biens en l’absence de son mari. Elle ne pouvait commercer, ni contracter, ni intenter un procès sans son assentiment. Mais ce régime est révolu depuis la dernière guerre. Il n’y a donc plus lieu de le discuter.

503Tandis que chez nous, il n’y a pas trace de ce régime et nulle raison d’appliquer à l’épouse les ordonnances religieuses en ce qui concerne son droit civil et ses biens, ni en ce qui concerne son aptitude à prendre toutes les décisions sans que son mari puisse intervenir ou s’associer à ses biens ou à l’administration de ses biens.

  • 47 Dot orientale offerte par l’époux à l’épouse.

504Le mahr47 mentionné à l’article 16 des ordonnances juridiques dont les décisions relèvent du juge du statut personnel, c’est le mahr connu des Orientaux et il est offert par le mari.

505L’aptitude en Egypte n’est pas limitée par des lois dérivées de juridictions différentes. Elle relève d’une seule loi identique pour toutes les communautés. Elle ne varie pas selon les religions.

506De même, la propriété individuelle de tous les biens et le droit d’en disposer relèvent du code civil seul. Personne en Egypte, quelle que soit sa religion ne peut posséder les biens de sa femme, d’une possession totale ou limitée qui aboutisse au contrôle ou s’arrête au bénéfice et nul ne peut par une simple affirmation verbale transformer ces biens en dot.

507Les documents le démentent. L’appelant a établi comme base fondamentale à l’existence de la dot le désir qu’il aurait exprimé à son beau-père de retarder le mariage de quatre ans afin de réaliser une fortune suffisante. Celui-ci aurait répondu par l’offre d’une dot de cinq mille livres.

508Le fait lui-même est mensonger. Cela ressort des lettres qu’il écrivait alors priant de hâter le mariage autant que possible, l’attente lui étant devenue trop pénible.

509Les lettres et bordereaux sont désignés à tous les paragraphes de la plaidoirie.

510La lettre le contredit. Nous n’avons qu’à citer textuellement la lettre qu’il a lue à l’audience pour démontrer l’effet des névroses sur leur sujet et comment maître Sabry bey a été dupé.

511Voici ce que dit la lettre et dont il ressort clairement que le père donnait la somme à sa fille, en propriété individuelle, et ne la donnait à aucun titre à l’appelant. Il le réaffirme dans sa lettre par quatre fois.

512La première fois : "J’ai retiré un chèque de trois mille cinq cents livres de la maison Pharaon sur la banque Barclay’s que j’ai expédié à la Banque nationale pour en encaisser le montant et le virer sur la Barclay’s afin d’y ouvrir un compte en son nom". Et la quatrième fois : "J’aurais voulu dès le début envoyer le chèque à la Barclay’s afin qu’elle encaisse la somme et enregistre immédiatement le montant au nom de ma fille".

513Si l’accord lui attribuant la somme était véridique et qu’il fallut ajouter foi aux dernière inventions de l’appelant, son beau-père n’eut jamais répété par quatre fois qu’il expédiait cette somme à sa fille seule.

514Le démenti des reçus. L’appelant affirme n’avoir pas retiré ces sommes de la Banque nationale pour son propre compte mais pour le compte de son épouse en tant que son mandataire. Il avoue donc avoir reçu le bien d’un autre, l’avoir reçu pour le compte de l’autre, n’avoir disposé de ce bien que dans l’intérêt de l’autre et déclaré qu’il lui présenterait un relevé détaillé de toutes ces dispositions.

515J’ajoute que durant toute la période du mariage, il a constamment avoué qu’il disposait des biens de sa femme conformément à un mandat et qu’il lui verserait le prix de la terre à l’achèvement de la construction. Ceci est décidé dans le contrat d’achat de la terre et de la construction. Et en dépit de ces documents, il usa de stratagèmes pour lui soutirer cette part reconnue par lui dans ses lettres des 201711938, 27/711938, 101811938, 13/8/1938 où il déclare que les sommes lui appartiennent, qu’il les a encaissées pour elle et qu’avec le montant, il lui achètera de l’or. Il ne ménagea aucun stratagème pour obtenir une quittance de la somme et s’épargner l’accusation de détournement et nous le démontrerons dans son contexte.

516Le silence du crime. L’appelant garde au sujet du détournement un silence inexplicable sinon par l’intention criminelle de se protéger derrière une accumulation de phantasmes. Mais quoiqu’il n’en souffle mot, il le confesse ipso facto. Il reconnaît avoir pris la somme puis suppose qu’en disant et répétant que celte somme lui appartient et en manifestant sa colère, il résout le problème et transforme le détournement en droit. Il lui échappe toutefois que le mot "dot" ne lui en dévolue pas la propriété. Tout ce qu’il peut imaginer se borne à prétendre à un droit aux intérêts dont il promet un relevé après la séparation ou l’annulation du mariage.

517La troisième démarche : manœuvres pour un nouveau larcin. Il avait enlevé sa fortune à son épouse depuis avril 1933, quelques mois après leur mariage. La vie de celle-ci devint une épreuve pour des raisons que nous rapporterons. Quant à cet homme, qui dit avoir joui d’une vie heureuse, son bonheur consistait à élaborer un nouveau crime pour rafler une somme appréciable. Son premier roman, inséré dans le procès-verbal du 23 février 1941, raconte comment il entend exécuter son plan. Il dit immédiatement après la première phrase : "En 1936, mon beau-père avait pensé à un immeuble de rapport au Caire que nous construirions dans le but de le vendre. Nous l’avons entrepris sur la base que les trois quarts reviendraient à mon beau-père et le quart à ma femme mais que j’opérerais les versements pour le compte des deux".

518Les documents attestent qu’en réalité c’est lui qui entreprit de persuader son beau-père et de lui confier la construction et de le charger des dépenses afin de soutirer ce qu’il pourrait, et qu’il a effectivement soutiré, ce dont voici les preuves :

  • Au questionnaire sur les honoraires qu’il réclamait à son beau-père en échange de son travail d’architecte et alors qu’il était confronté aux nombreuses quittances signées par lui, il répondit : "Les honoraires n’étaient pas une chose officielle entre mon beau-père et moi parce que la seule idée était de construire en vue du commerce afin de m’enrichir". Il ressort de ces mots que la construction de la maison au Caire a été combinée par lui dans son seul intérêt pour lui constituer une fortune personnelle.
  • Il dit au début de la page 70 : "Si nous avions vendu la maison pour trois ou quatre mille livres, j’en aurais gardé le bénéfice", confirmant ainsi que le projet de la maison représentait son ambition à lui seul, que tout Ipivote autour de son intérêt.

519Les documents qu’il a présentés. Nous avons examiné les documents qu’il introduisit, tous illusoires, rapportant le comment de l’achat de la terre, les efforts déployés par l’appelant et sa dextérité à chiper tout ce qu’il était possible de chiper.

520Au bordereau 4, le document 13 est une lettre de son épouse datée du 4 juillet 1936, un mois exactement avant l’achat de la terre, qui eut lieu le 6 août 1936. Elle dit avec évidence que tous les échanges entre le père et son beau-fils relatifs à l’achat de la terre tendaient à rechercher un petit lot dont le prix ne fut pas trop élevé. Elle dit aussi que le beau-père tenait à conclure lui-même la transaction afin d’avoir pleine connaissance des aboutissants mais que, tenant également à maintenir les formes avec son beau-fils, il chargeait sa fille d’insister sur la nécessité de son voyage.

521Nous trouvons dans le même bordereau, au n° 13, une autre lettre datée du 22/7/1936 indiquant que l’appelant, pressant les choses, avait expédié à son beau-père une procuration l’autorisant à l’achat et lui avait demandé de la signer. Mais que son beau-père la lui renvoya tenant à surveiller la transaction et demanda préalablement la signature du vendeur qui en garantirait la réalité et l’engagerait à se déplacer pour la conclure.

522L’appelant dévoila aussitôt son projet véritable, celui qu’il préméditait en silence car décidé d’amorcer son beau-père avec un projet modeste afin de gagner sa confiance. Il parla cette fois du projet tel qu’il l’avait conçu dans son for intérieur.

  • 48 L’actuelle rue Chérif.

523Dès le reçu de la lettre du 22, il écrivait à sa femme le 25/7/1936 : "Je t’écris deux mots pour confirmer notre conversation téléphonique de ce soir au sujet de l’achat d’une terre pour le compte de ton père. La terre mesure six cent cinquante mètres ; elle commande trois rues dont la plus importante est la rue Al-Madabegh48. Nous pouvons en acheter la moitié pour environ six mille cinq cents livres égyptiennes et nous achèterons la parcelle nord donnant sur deux rues. L’immeuble que nous construirons nous coûtera entre douze et treize mille livres et supportera neuf étages au-dessus des magasins, de sorte que le total des frais pour la réalisation de l’immeuble se montera au plus à dix-neuf mille cinq cents livres et peut atteindre au maximum de la surenchère trente mille livres.

524Je suis prêt à m’associer pour le quart des frais, c’est-à-dire à verser cinq mille livres pour l’achèvement de l’immeuble, après quoi il sera inscrit pour les trois quarts au nom de ton père et au tien pour le quart".

525Il dessine ensuite le plan de la terre et des rues et déclare :

526"Si ton père ne veut pas venir au Caire, il n’a qu’à expédier un mandat de deux mille livres que je verserai en acompte et je rédigerai le contrat d’achat préliminaire en son nom. Le contrat définitif sera conclu entre les mois d’octobre et de novembre et nous pourrons alors commencer à construire. J’évalue le revenu de l’immeuble à neuf pour cent et nous pourrons même, en raison de sa situation privilégiée, le vendre à une société d’assurances avec un bénéfice de cinq à six mille livres.

527Je préfère acquérir ce lot pour ton père ou pour moi plutôt que le petit lotissement dont nous avions parlé. Il est rare de trouver une petite parcelle, dans une telle situation orientée vers le nord, relativement bon marché et d’un avenir aussi sûr.

528Quant à notre voyage en Europe, il est définitivement décidé".

529L’appelant ment en prétendant que son beau-père lui a demandé de construire un immeuble. Il écrit qu’il voudrait

530le quart pour sa femme, mais il ne peut rien payer du prix de ce quart et rien non plus de la part qu’il se réserve et c’est pour cela qu’il réclame à son beau-père le mandat de deux mille livres. On le voit dire intelligiblement qu’il payera le prix du quart avec son travail inclus dans les frais et ces mots dispensent de toute analyse et de toute explication.

531Puis, en raison de son impossibilité à payer la moindre somme sur sa quote part ou sur les frais, il répète par trois fois dans sa lettre à sa femme que l’immeuble sera inscrit au nom de son père et que la terre sera transcrite en son nom à elle, également pour le quart, de sorte que l’immeuble appartienne aux deux. Cela, croyant l’inciter à persuader son père. Mais de persuasion il n’y aura pas et elle payera sa quote part au comptant et nous en verrons la preuve.

532Les documents du vendeur. L’appelant présenta finalement, après toutes les audiences, d’énormes liasses de documents pensant intimider la partie adverse. Quelques uns de ces documents concernent l’achat de la terre et il comptait dessus pour appuyer sa prétention d’avoir lui-même payé le prix de la terre ainsi que les frais de construction.

533Mais sa lettre du 3 octobre 1936 établit que sa femme lui a effectivement versé le montant intégral de sa quote part et ce document réfute toute prétention de l’appelant d’avoir payé quoi que ce soit pour le compte de son épouse.

534Les documents le démontrent abusant du bien conjugal à tous coups : il touche le prix de la terre et ne le verse pas, il se joue ensuite du vendeur avec des traites mensongères insolvables qu’il renouvelle, et ainsi de suite.

535Les frais relatifs à la construction. Il avait dans sa lettre évalué les frais de la construction à douze mille livres et assuré qu’ils ne pourraient dépasser la somme de treize mille. Il avait également assuré à son épouse qu’il payerait cinq mille livres afin de lui garantir la propriété du quart de l’immeuble. Une fois la construction achevée, il présenta une facture de dix-sept mille sept cent quinze livres en plus du prix de la terre, c’est-à-dire dépassant son estimation de cinq mille sept cent quinze livres.

536Son estimation atteste sa malhonnêteté et deux autres preuves la corroborent. L’immeuble terminé, il devint urgent de l’assurer contre les incendies. Les experts désignés à l’estimation de l’assurance refusèrent de le fixer au-delà de treize mille livres en dépit des contestations des propriétaires et en dépit des comptes présentés par Nahas, attestant que les frais se montaient à dix-huit mille livres. De plus, sa propre estimation dans sa lettre tablait sur un immeuble de neuf étages au-dessus des magasins et il n’en avait construit que huit. Conformément à ses plans, Nahas a donc extorqué de cinq à six mille livres dans cette affaire de bâtiment. Si l’on y ajoute la somme précédemment soutirée à son épouse, il a réalisé de dix à onze mille livres. C’est ce qui lui avait permis d’affirmer le bonheur des premières années de mariage.

537Un rideau tiré. Revenons à la lettre du mari datée du 25 juillet 1936 et qui se termine par : "Le voyage en Europe est décidé et nous partirons bientôt". Il est effectivement parti avec sa femme. Pourquoi ?

538Nous relatons brièvement ce dernier drame plus vilain que les malversations pécuniaires parce que, par-dessus le marché, Nahas en avait dissimulé la raison à son épouse. Il est relaté par les examens et les attestations médicales des nombreuses cliniques consultées. Et ni les lettres de conjurations débridées de l’appelant ni ses serments délirants invariablement violés ne laissent planer de doute à ce sujet.

539Atteinte dès le début de son mariage d’une maladie cruelle qui s’aggrava rapidement, Madame Nahas avait vainement consulté les maîtres de la médecine en Egypte et en Syrie. Leurs diagnostics s’accordèrent pour déceler une affection impossible à juguler si elle ne mettait un terme à toute relation conjugale. Non content de nier d’être l’agent contaminateur et d’accuser les médecins de folie, Nahas avait différé le voyage en Europe requis par sa malheureuse épouse dans l’espoir d’arrêter ses souffrances. Il le lui accordait finalement en témoignage, peut-être, de sa reconnaissance pour les milliers de livres dont il caressait le rêve d’appropriation.

540Les diagnostics de Paris, de Genève et de Rome, confirmèrent, il fallait s’y attendre, ceux des médecins d’Orient et la seule thérapeutique efficace s’avéra celle prescrite par les premiers praticiens avec une mise en garde sévère contre les conséquences dégradantes capables d’ébranler les facultés mentales aussi bien que l’équilibre nerveux de la patiente, si elle ne se soustrayait à toute nouvelle contamination. Acculé, Nahas crut écarter l’inculpation portée à l’unanimité contre lui par les praticiens en prétendant que son épouse souffrait d’un mal congénital transmis par sa propre mère et, logique avec lui-même, ne cessa d’assiéger si brutalement sa femme, une fois au Caire, que —pour éviter des scènes intolérables suivies de repentirs hystériques également intolérables — elle s’était réfugiée dans cette chambre meublée où il était venu la cerner de ses chantages.

541Cette accumulation de vilenies convainquit la cour. Gladys Nahas fut acquittée et son mari condamné à restituer le fruit de ses escroqueries. Elle obtint son divorce très vite après l’acquittement et Le Caire, Alexandrie et Beyrouth revirent Gladys Shoucair sous l’heureux visage de Madame Clément Bacos.

542Mais les bonheurs de ce monde fleurissent-ils plus d’un jour ?"

Anmerkungen

1 Cf. Les Pandectes, vol. III.

2 Sur ces questions, cf. Fustel de Coulanges, La Cité antique, p. 64, 67, 94, 96, 97, 106, 108, 109.

3 Evangile selon Saint-Jean, VIII-2.

4 Saint-Paul, "Ier Epître aux Corinthiens", V-10.

5 Coran, IV-15,16 (Trad. Jacques Berque).

6 Commentaire de Tabari, vol. IV, p. 201, ligne 7.

7 XXIV-2 ( N.d.T. : J. Berque confirme, tout en le déplorant, le choix par les oulémas de ces "dispositions plus répressives", cf. trad. Berque, p. 97 : note de bas de page).

8 ibid., p. 202, ligne 12.

9 Dans son commentaire en marge de Tabari, vol. IV, p. 216, ligne 21.

10 ibid., p. 217, ligne 5.

11 Tabari, vol. IV, p. 198, 3 lignes avant la dernière.

12 XXIV-2 (trad. J. Berque).

13 XXIV-4.

14 Vol. IV, commentaire en marge du vol. IV de Tabari, p. 216.

15 Al-Nisâbûri, vol. XVIII, commentaire en marge de Tabari, vol. XVIII, p. 51, ligne 11.

16 ibid., vol. IV, p. 216, début de la ligne 4.

17 Vol. XVII, p. 43.

18 ibid., p. 45, ligne 2 avant la dernière.

19 ibid., p. 52, 5ème ligne avant la dernière.

20 XLIX-12.

21 Dans son commentaire de Bokhari, vol. X, p. 21, ligne 13.

22 Vol. XVIII, en marge de Tabari, vol. XVHI, p. 54, lère ligne.

23 Fin de la page 54 et début de la page 55.

24 Commentaire de Bokhari, vol. X, p. 39, 10cme ligne avant la dernière.

25 Vol. XVIII, p. 53.

26 XXIV-19, trad. J. Berque (N.d.T.).

27 Coran, chap. 96, v. 125, "Wa gadilouhom bi al-latty hiya ahsan". ("Combattez-les avec l’arme la meilleure" : entendre la plus noble).

28 "Le Livre des Doutes".

29 Le procès d’adultère précédent : Shoucair contre Nahas, à moins qu’il ait mentionné l’affaire Ibrahim Zaki publiée sous le couvert de l’anonymat, ce qui était doublement traître et plus probable étant donné le mot "ignorées des juges".

30 Moins vigilante moralement.

31 Il y a là un jeu de mots : l’équité, "insaf en arabe, voulant également dire le sectionnement en deux parties.

32 Ahmed Neguib al-Hilaly avait détenu le portefeuille de l’Instruction publique sous le ministère Tawfiq Nessim de novembre 1934 à janvier 1936.

33 La langue des Arabes. Le plus grand dictionnaire de la langue arabe.

34 Son bien à lui.

35 Le Coran.

36 Le Prophète.

37 Le refus du Prophète d’entendre.

38 Coupa la main, qui est le châtiment coranique du vol.

39 L’ami du Prophète.

40 Moins soucieuse de sa tenue morale.

41 L’Etude sur la pénalité de l’adultère.

42 Qui agît mal

43 Il y a là un jeu de mot : "Ayez l’obligeance", en arabe, se traduit aussi textuellement par "Ayez la courtoisie, la grâce, agréez".

44 Kism : commissariat de police. Maamour : le commissaire de police.

45 Les avocats adverses.

46 La convention de Montreux.

47 Dot orientale offerte par l’époux à l’épouse.

48 L’actuelle rue Chérif.

Endnoten

* Bernard Botiveau

Tribunal d’Alexandrie. Session pénale en appel.

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