La Parole et la Défense
|I. Un avocat et son temps
VI. Affaires Privées
Texte intégral
Une tutelle bien comprise
1Plus d’une affaire de tutelle fut débattue par Morcos à part celle du prince Seif al-Din, dont la seule trace est la lettre-mandat de sa mère à son avocat. D’autres concernaient les tribunaux, tantôt civils, tantôt communautaires. Au sujet de ces dernières, il reste une étude non datée sur la "Tutelle du chrétien". Tandis que, par ailleurs, des conclusions datées nous font retrouver les tréteaux de l’événement mondain avec les multiples démêlés de la famille Saab. D’origine syro-libanaise, anoblis par le Pape, les comtes de Saab tenaient de par leurs alliances également le haut du pavé de la vie somptuaire au Caire et à Alexandrie. Aziz, Selim et Neguib de Saab héritaient en 1912, conjointement avec leur sœur Marie, une fortune considérable, composée de biens meubles sis au Caire et de vastes terrains agricoles ainsi que d’une banque de prêts à intérêt situés à Mansourah. Neguib et Marie, encore jeunes, laissèrent leurs deux aînés gérer leurs parts d’héritage partiellement demeurées dans l’indivis, le partage des terrains n’ayant eu lieu qu’en 1925. Quant à la banque, elle fit l’objet d’une association entre Aziz, Selim et Marie à l’exclusion des autres héritiers.
2Neguib, qui avait étudié à Paris, y avait contracté des goûts dispendieux, dont ses aînés s’alarmèrent. Ils pratiquèrent un séquestre sur ses biens s’en réservant l’administration.
3Mais la quote-part qui lui était octroyée s’amenuisait en dépit du boom financier de l’après-guerre, sans pour cela que son capital s’agrandit.
4Neguib pria Morcos d’intenter un procès en annulation du séquestre et obtint gain de cause en 1928. Il entreprit alors un autre procès de révision des comptes et de restitution des avoirs dont il avait été spolié.
5De ces deux causes entreprises par Neguib, il ne reste pas de trace précise, la date du premier jugement exceptée. En revanche, les conclusions de Morcos soutenant une cause similaire, on pourrait presque dire corollaire, celle de Marie, la sœur de Neguib qui, sans avoir été soumise au séquestre, avait subi les entorses pratiquées par ses gérants dans l’exercice de leurs fonctions, ces conclusions présentées à la dernière étape judiciaire, l’appel au pénal, représentent une révision de toute l’affaire de Marie Saab, et permettent de retracer le périple des tribulations de Marie. Marie de Saab, très tôt mariée à Creissaty, avait vite divorcé et reprit son patronyme. Elle restait seule avec une fille âgée d’environ cinq ans.
6Après des années de gérance fraternelle, où Marie recevait officieusement ce qu’on lui certifiait représenter ses revenus, et dont la modicité ne laissait pas de l’étonner, Marie se vit un jour réclamer une redevance de trois mille deux cent quarante-cinq L.E. que ses frères prétendaient soustraire à ses annuités. Devant son refus et sa demande de prendre connaissance des comptes, ils exigèrent, avant de lui verser son annuité, qu’elle signât une créance et, comme elle protestait, la discussion s’envenima de sorte que, craignant d’indisposer ses frères, elle accepta de signer en réservant ses droits jusqu’après la révision des comptes. Formellement rédigée en deux exemplaires, la créance conditionnelle fut signée par les deux parties.
7Marie n’obtint jamais l’accès aux registres où ses comptes étaient inscrits et se vit actionner au civil le 16 avril 1931. Ses frères la sommaient d’acquitter sa prétendue dette avec intérêts calculables depuis le 1er janvier 1931, tandis que, de son côté, elle estimait ses avoirs arriérés à dix-huit mille L.E.
8Morcos, dans sa défense, invalida la mise en demeure, puisqu’elle n’était pas basée sur une reconnaissance de dette, mais sur un commun accord pour la révision des comptes et
911 demanda l’expertise des registres afin d’établir l’exact montant des sommes dues de part ou d’autre.
10La cour délégua un expert qui fixa la première séance au
1112 mai 1931 et en avisa les deux parties. Craignant que l’avis ne leur fut pas délivré personnellement, Morcos convoqua les deux frères Saab "par voie d’huissier", joignant à la convocation le procès-verbal de l’audience, où la réunion avait été fixée, tout en les priant de présenter leurs registres, afin d’établir la légitimité de leurs revendications.
12Nous empruntons ici à la défense introduite au pénal, la suite du récit et une partie de l’argumentation de Morcos :
13"Nous nous rendîmes à l’audience et aucun d’entre eux n’y vint, ni ne demanda de renvoi pour une autre séance.
14Huit autres séances furent successivement fixées avec le même déploiement de précautions, assurant la remise personnelle des convocations. Ils s’en sont obstinément tenus à leur fin de non recevoir et à leur refus d’explication.
15Il ne restait d’autre solution que de pratiquer une saisie sur les registres, ainsi que sur les documents administratifs qui s’y rapportaient.
16Le président de la cour du Caire ordonna la saisie le 8 juin 1932. Elle fut pratiquée le dimanche 12 juillet 1932 et les jours suivants. Se dérobant à tout essai d’établir leur créance, Messieurs les créditeurs dépêchèrent une protestation au président du tribunal, le 18 juillet. L’audience fut fixée le jour suivant, le 19 juillet.
17Wahib Doss plaida pour les appelants. Après qu’il eut plaidé, et sans que l’avocat de Marie plaidât, le procès-verbal de l’audience rapportât :
18"A l’issue de la plaidoirie de maître Wahib bey Doss, nous proposâmes une conciliation aux deux parties et maître Morcos Fahmy accepta d’en discuter les termes avec son honorable confrère. Il accepta également le renvoi de l’audience à mardi prochain pour terminer la plaidoirie".
19Nous vînmes à l’audience du 21 juillet et le procès-verbal relata : "Maître Wahib se présenta. Il dit que le président de la cour abrogeait la saisie et que les protestataires s’engageaient à mettre les registres concernant ce différend et qui étaient mentionnés dans le procès-verbal de la daïra à la disposition de l’expert. Ils rapporteraient à cet effet du siège de la banque de Mansourah tout ce que demanderait l’expert. Ils offraient toute l’assistance nécessaire à l’expert, en déléguant leurs employés s’ils lui étaient utiles, de même qu’ils étaient disposés à soumettre à maître Morcos Fahmy, le mandataire de l’opposante, les registres dans leurs bureaux et cela aux frais des protestataires. Maître Morcos Fahmy accepta". J’ai dit : "Dieu merci, nous ne désirons que connaître la vérité" !
20L’expert tint ses séances de juillet 1932 à décembre 1933, soit durant la période d’un an et demi. Nous comptâmes cinquante séances. Loin d’exécuter les promesses de leur avocat, ces Messieurs ne présentèrent à l’expert que des registres insignifiants, retenant les principaux, ils n’offrirent pas l’assistance nécessaire et laissèrent les remarques de l’avocat de Marie sans réponse.
21Au cinquantième procès-verbal, l’expert décida d’aller trouver le comte Selim à sa daïra pour le prier de répondre. On lui dit que le comte était à Alexandrie. Comme il demandait au gérant d’enregistrer sa visite et sa requête, le gérant refusa, lui défendit de revenir et lui signifia que s’il avait quelque réclamation, il n’aurait qu’à partir à Alexandrie en informer le comte Aziz qui y résidait.
22Redoutant une rupture définitive entre Marie, qui se trouvait seule avec une fille de sept ans, et ses frères, dans lesquels il voyait ses supports, d’office Morcos avait tenté plus d’une réconciliation à travers l’avocat des adversaires de Marie, allant jusqu’à offrir des concessions. Mais aucune de ces tentatives n’avait trouvé d’écho. Morcos ne voulut quand même pas rompre les ponts.
23Il rencontra Wahib Doss en mai 1933, à la veille du départ de celui-ci pour Alexandrie, et lui réitéra son offre conciliatoire. Wahib remercia encore une fois. Morcos patienta se disant que les vacances porteraient peut-être conseil.
24L’expert déposa son rapport le 6 décembre 1933, établissant que les cahiers avaient été falsifiés, et que, visible à première vue, la fraude ne requérait pas de réexamen, que les comptes avaient été réellement et manifestement manipulés.
25"Pour la troisième fois, dit Morcos, je m’adressai à mon honorable confrère sans résultat.
26L’attitude vexatoire des frères et leur assurance en un invincible appui devenaient évidentes, tandis que mon souci de conciliation, maintenu depuis avril 1932 jusqu’à décembre 1933, pouvait faire croire à de la faiblesse et s’avérer gravement préjudiciable à ma mandataire aussi bien qu’à moi-même, si au lieu de la mettre vis-à-vis de ses spoliateurs sur la voie que la loi autorise, je la laissais encourir un jugement immérité et dépouiller de la totalité de sa fortune.
27Nous avons été contraints, après une année et demie d’attente, à présenter ce que nous avons pu déduire de l’examen des registres apportés".
28L’invicible appui, évoqué par Morcos quelques lignes plus haut, loin d’être chimérique, trouvait sa concrétisation dans la personne du président du conseil, Ismaïl pacha Sidky, dont les liens noués avec Selim de Saab n’étaient un secret pour personne.
29C’est probablement le poids de cet argument valeureux qui enhardissait les frères Saab à faire fi de toute approche conciliatoire et qui autorisait Wahib Doss à négliger les termes de la plus élémentaire courtoisie envers l’avocat adverse, laissant ses offres de transaction sans réponse et c’est l’évidente ostentation de leur assurance qui détermina Marie et son défenseur à utiliser l’arme pénale.
30Ce ne sera qu’en dernier recours, au terme de ces conclusions introduites au pénal, après la plaidoierie, après le changement ministériel survenu en 1934, que, soucieux d’épargner aux membres de cette famille une irrévocable zizanie, Morcos reviendra à son offre médiatrice sous le titre "Retour au point de départ", que le lecteur trouvera plus loin, et dont l’absence de documents ne permet pas d’affirmer l’efficience. Mais si nos souvenirs ne nous égarent point, les frères Saab optèrent pour la conciliation.
31On ne peut omettre ici les lignes où Morcos, dans les mêmes conclusions, relate la séance inaugurale de ce qui se serait renouvelé à chacune des innombrables séances d’expertise, si les experts s’étaient entêtés à les tenir dans la somptueuse daïra des Saab, où ils avaient juridiquement et gracieusement été conviés.
32"Il faut que vous appreniez, dit-il au juge, comment s’est réalisée la décision actée au procès-verbal de l’audience, c’est-à-dire comment a été exécuté l’engagement de produire les registres à la daïra des frères Saab au Caire :
33Lorsque l’expert fixa l’audience, nous nous y rendîmes. Au lieu d’assurer à ceux qui entreprenaient ce laborieux et fastidieux travail les moyens de le faciliter et de leur permettre quelque détente, ils avaient sélectionné non point une chambre intégrée aux bureaux de cette vaste daïra ensoleillée et aérée, mais à l’arrière, un hangar obscur, où le soleil ne peut s’introduire ni l’air pénétrer, bourré de vieux bois provenant d’immeubles démolis, sur lesquels ils comptaient probablement pour traduire un des aspects de leur mécontentement. Au faîte de ces bois étaient jetés pêle-mêle des tonneaux et des bidons éventrés et au cœur de ce rebut, deux énormes et hideuses caisses de bois faisaient mine de tables. Par-dessus le marché, les pesants registres étaient posés par terre car il n’existait naturellement dans le hangar aucune espèce de meuble ou de tapis. Ils avaient ensuite flanqué des deux côtés de l’une des caisses qu’ils avaient camouflée en bureau deux uniques chaises de paille. Je m’y rendis pour accomplir mon travail. Le clerc de l’expert se mit aussitôt à courir de chambre en chambre quémandant une chaise de tel employé qui la lui refusait, de tel ou tel serviteur qui témoignait un embarras révélant qu’ils avaient reçu un ordre dont l’exécution leur répugnait. Epuisés, incapables de supporter la situation plus longtemps, nous la décrivîmes dans le procès-verbal et nous priâmes l’expert de tenir dorénavant les séances dans son bureau ce qu’il accepta".
34Mais le bureau de l’expert perchait à un sixième étage et Morcos, atteint d’une crise de sciatique aiguë, dut faire tenir les séances à son domicile ce qui fut pratiqué durant la presque totalité de l’enquête.
35"Après toutes ces entraves et toutes ces oppositions, continue Morcos, l’expert finit par présenter son rapport à la cour civile le 6 décembre 1933, y établissant le plus approximativement qu’il put à travers les chiffres qui lui avaient été concédés que, déduction faite de tout ce qu’ils lui avaient versé, les frères étaient débiteurs envers leur sœur Marie de la somme de trente neuf mille L.E".
36Dès lors, la raison de leur attitude et de leur lutte pour cacher la vérité fut évidente.
37Non contents de protester, ils avaient interjeté appel contre l’ordre émis par la cour du Caire d’examiner les registres. Le rédacteur de la réponse à la mise en demeure ignore totalement comment introduire une affaire, il ignore même comment rédiger sa mise en demeure puisque, pour invalider le procès, il invoque les arguments suivants :
-
L’incompétence du tribunal d’Abdine, parce que l’acte d’accusation implique la falsification et le détournement et que, dans ce cas, l’enquête doit être conduite sur le lieu du délit, qui est la ville de Mansourah.
-
L’invalidation de l’action directe, parce que ne mentionnant ni le temps, ni le lieu du délit, elle omet les spécifications nécessaires.
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L’invalidation de l’action directe à nouveau, parce que l’appelante ayant choisi la voie civile est disqualifiée par le Code civil pour intenter une action directe au pénal.
Incompétence du tribunal
38"En matière criminelle, la base codifiée confère la compétence, soit au tribunal de la circonscription où a été perpétré le crime, soit au tribunal de la circonscription où demeure l’un des antagonistes.
- 1 . L’actuelle Abd al-Khalek Saroit, où siégeait la daïra de Selim de Saab qui résidait à Gizeh sur l (...)
39Si nous cherchons à déterminer auprès de quel tribunal l’accusé saura le mieux sauvegarder ses intérêts, il n’est pas de doute que ce soit auprès du tribunal de la circonscription où il réside, là où la défense lui sera plus aisée et plus efficace. Et aucun des belligérants ne contestera que l’un d’eux, et c’est Selim effendy Saab, réside à la rue Maghraby1 dans la circonscription de Abdine, tandis que le second réside à Alexandrie. Il était donc impérieux d’actionner le procès auprès d’un tribunal dans la circonscription duquel réside l’un des intimés.
40Nous ignorons pourquoi les intimés voudraient être appelés au tribunal sommaire de Mansourah, alors qu’aucun texte juridique ne le requiert et que, résidant tous deux à une distance également appréciable de Mansourah, ce leur serait un réel inconvénient que d’entreprendre ce voyage pour assister à des audiences, qui se répéteront sans doute en première instance d’abord, à la cour d’appel, ensuite. Cet argument, s’il paraissait acceptable, leur vaudrait d’interminables tribulations.
41Mais en considérant les efforts qu’ils ont déployés pour empêcher la vérification des comptes, pour prévenir la mainmise de la cour sur les registres, pour juguler ensuite l’exécution du procès-verbal de réconciliation conclu devant le président de la cour, puis enfin, leur refus obstiné de produire les registres importants pendant une année et demie, en considérant tout cela, on réalise que l’objection d’incompétence leur est d’un intérêt primordial parce que, pour de multiples raisons, l’appelante ne pourra se rendre à Mansourah, qu’en conséquence, le rideau sera tiré sur ces registres, les comptes seront suspendus et que, vaincue par la fatigue, impuissante, leur sœur lâchera prise".
Le détournement est-il circonscrit ?
42Demeurons dans les limites de la loi, et demandons pourquoi le tribunal de Mansourah est, lui, compétent, alors qu’aucun des belligérants ne réside dans sa circonscription. Leur avocat dit textuellement : "Si cela est exact, le lieu du délit est dans la circonscription de Mansourah".
43Pourquoi, Grand-Dieu ! si le détournement a été réellement effectué, faut-il croire qu’il se soit produit dans la circonscription de Mansourah ?
44Le détournement est un délit. Il n’est pas actué dans un fait matériel, il n’est pas agi par l’assaut d’une demeure sise dans un local déterminé, ni par l’attaque d’un homme dans un endroit délimité, il ne peut donc être situé.
45C’est un délit qui prend sa source dans la décision et la volonté non pas dans l’administration d’un bien. L’administration n’est pas un délit en elle-même et le délit consiste dans le défaut de restitution ou dans la volonté de non restitution. Et cette volonté, quelle qu’en soit l’issue, représente une mentalité personnelle inséparable de la personne de l’inculpé. Elle incarne le délit indubitablement rattaché à la personne.
46Si l’on essaye de le cantonner dans un lieu, ce lieu est celui où réside la personne, parce que le délit n’a pas de résidence. En conséquence, la contestation du délit est toujours pratiquée devant le tribunal de la circonscription où demeure l’intimé.
47Si par ailleurs, vous tenez à demander quand a eu lieu le détournement, et en quel endroit les inculpés ont manifesté leur volonté de ne pas rendre à l’appelante ses droits, c’est-à-dire ce qu’elle considère l’objet du détournement, vous n’y trouverez ni lieu, ni acte, autre que la plaidoirie devant le tribunal de première instance, le 11 avril 1932, où l’appelante réclama ses droits à ses gérants, et qu’en réponse ils refusèrent d’obtempérer à sa demande, affirmant qu’elle n’avait droit à aucun arriéré sur sa part d’héritage, non plus que sur sa participation à la banque, ayant préalablement encaissé tous ses avoirs. Ce fait seul, constitue le délit du détournement survenu en un lieu défini, s’il était vrai toutefois qu’il fallut le situer ; l’opposition à ce délit doit donc être débattue devant l’un des tribunaux compétents du Caire.
48Cette compétence ne s’étend pas au seul Selim effendy Saab, résidant au Caire, mais à Aziz effendy Saab, qui, résidant à Alexandrie, est coupable en même temps que son frère, la plaidoirie les représentant tous deux.
49Quant à revendiquer que l’association première s’est nouée dans la ville de Mansourah en 1912, alors qu’ils ne possèdent pas à Mansourah ce qui s’appelle une daïra, cette revendication est dénuée de sens, parce que le motif de la querelle est un acte pénal indépendant de l’héritage, indépendant du lieu où s’est formée l’association, ou bien de ce que les gens dénomment glorieusement "une daïra". La situation de la daïra ne détermine pas la compétence criminelle relative aux comportements répréhensibles de l’un de ses propriétaires, elle ne détermine même pas la compétence dans les matières civiles pures, parce que la daïra n’est pas une personne morale et qu’un procès, quel qu’il soit, ne se peut intenter contre "une daïra", mais contre "une personne définie", de sorte qu’il est inutile de nous attarder à réfuter cet argument.
50L’opinion que la pénalité du détournement et la compétence en sa matière demeurent indépendantes du lieu où il fut commis sont confirmées dans tout traité primaire et dans tout énoncé de jugement".
51Morcos mentionne ici des arrêts de la cour de cassation pour reprendre :
52"Etant donné les arrêts précédents, le délit du détournement n’a pris corps qu’au Caire, à l’audience où eut lieu la plaidoirie, si toutefois, conformément à la conception de notre honorable confrère, le délit de détournement requérait un siège et il n’y a plus lieu de discuter la compétence de ce tribunal.
Nullité de la mise en demeure
53Notre honorable confrère a dit : "La mise en demeure est nulle parce qu’omettant de mentionner le temps et le lieu, elle ne spécifie pas suffisamment les circonstances qui constituent le délit du détournement".
54Ceci est transcrit dans le procès-verbal. Je ne sais comment notre honorable confrère voudrait que par sa première phrase, une mise en demeure d’un pourvoi en cassation, auquel il ne sera pas répondu, développe tous ses aspects ; ou bien que le pourvoi soit invalidé parce qu’il ne mentionne ni le lieu, ni le temps.
55Soulignons tout d’abord que, si l’on s’en tient aux termes du Code, il n’est pas requis de spécification dans la mise en demeure. L’article 100 de la loi sur l’enquête criminelle spécifie que la mise en demeure du pourvoi de cassation doit mentionner seulement l’accusation et le texte de la loi, que la date et le lieu ne sont pas nécessaires.
56Il en est de même pour les jugements en matière civile.
57La, prétention de nullité est donc ici dénuée de fondement. Nous voulons maintenant apprécier la défense dans le fait. Sa mise en demeure est devant nous avec ses huit pages contenant probablement bien plus d’indications que de nécessaire. Elle relate l’historique de la famille, les agissements des inculpés et les procédés des détournements qu’ils ont pratiqués, elle mentionne même un nombre de montants détournés en les précisant minutieusement, décidant de dizaines et de centaines, et nous demeurons réellement impuissants à rien ajouter à cet exposé.
58Quant à la mention de l’absence d’indication du temps et du lieu, nous pensons qu’elle provient d’une distraction de notre honorable confrère, à moins qu’elle découle du principe qui soutient son premier argument qui est la nécessité d’indiquer le lieu du crime et son heure.
59Lorsque l’honorable confrère fut convaincu que le délit de détournement est de la même nature que les autres crimes, que, par conséquent, il prend corps dans un lieu déterminé et en un temps fixé, il élabora sur cette conviction l’argument du vice de forme et dénonça ce vice parce que le temps, ni le lieu n’étaient mentionnés.
60Il avait par ailleurs expliqué précédemment que le délit du détournement ne comportait que la réclamation d’un droit et le refus de le restituer ou bien l’absence de restitution. Ce délit ne requiert donc aucune spécification de temps ou de lieu parce que, de la part des intimés, ce refus est actualisé à chaque instant, que leur délit est constamment flagrant, qu’on peut le qualifier de permanent.
61Il est donc absurde que notre honorable confrère nous demande d’établir le moment du délit, alors qu’il est commis sous les yeux du tribunal et à l’instant précis où il nous en demande la date et le lieu, à l’instant qui nous autorise à négliger tout le passé et à nous suffire de leur position actuelle pour en inférer, qu’ils sont en délit.
62Nous disons ce qui suit en vue de la dialectique juridique, afin d’élucider la décision du code dans son fondement, en concédant d’avoir omis cet éclaircissement dans notre mise en demeure, ce qui n’est pourtant pas vrai, car nous l’avons textuellement mentionné et vous trouverez ce qui suit au centre de la seconde page de la mise en demeure :
63"Les intimés ont intenté un procès devant le tribunal du Caire, réclamant cette somme à l’appelante. Elle requit alors le tribunal de considérer ce document comme un accord portant sur la révision des comptes, non comme une reconnaissance de dette définitivement établie, et il est de son droit de revoir les comptes par l’intermédiaire d’un expert. Le tribunal accéda à sa demande et, le 11 avril 1932, délégua un expert. Après une saisie et après une opposition, l’appelante put prendre connaissance de certains registres et lorsque l’expert présenta son rapport, elle réalisa que pour arriver à détourner ses biens à leur profit, les intimés avaient commis une série de crimes".
64Tels sont les éléments du détournement que nous avons établis dans l’argument précédent et que j’ai relevés dans les jugements de la cour de cassation. Madame Marie a demandé l’examen des comptes devant le tribunal du Caire auquel se fient les intimés. Ils s’y opposèrent en avril 1932, puis le tribunal jugea et saisit les registres. Les intimés protestèrent à nouveau, déterminés au détournement. Là, s’est constitué le délit. Là, se concrétisent son temps et son lieu.
- 2 Cette seconde portion de la phrase est tirée du Coran.
65L’argument est donc erroné, mais quel est celui qui n’erre point !2
66Nous apprîmes de notre honorable confrère à l’audience, quoique cela n’ait pas été inscrit au procès-verbal, qu’il est indispensable de fixer l’heure du détournement pour permettre au procès d’être reçu. Il serait donc possible que la cause générale fut échue en raison de l’expiration des trois années. Cette caducité, relevant de l’expiration du délai est, à notre connaissance, un argument qui ressort du domaine de l’intimé et c’est à lui d’en indiquer les raisons. Il lui est demandé, par-dessus tout, de prouver que l’acte survint à une date précise dont l’échéance est révolue. Il doit donc fixer une date certaine, afin de pouvoir invoquer la caducité.
67Quant à l’appelant, il lui suffit de dire dans sa mise en demeure, conformément à la formule utilisée par le parquet dans toutes ses assignations, que l’événement est survenu avant trois années, et il est évident que cela n’est considéré ni comme une datation, ni comme un exposé historique. Le parquet peut d’ailleurs aussi bien se passer de la formule car elle est implicite du moment que l’assignation a lieu.
68Dans le but également d’élucider la loi, et non pour répondre à l’argument, nous dirons que l’assignation situe l’acte en avril 1932, à l’audience du tribunal du Caire. Nous dirons de plus, que les intimés continuent de commettre cet acte devant ce tribunal, en maintenant que l’appelante n’a droit à rien, en refusant de lui rendre un droit indubitablement établi.
69Nous dirons finalement que la caducité se mesure à partir de la date où l’action est accomplie et à partir des éléments signalés, qui sont ici le refus du remboursement ; et ce refus a été déclaré devant le tribunal du Caire et il continue de se déclarer. Il n’y a donc pas lieu de s’illusionner en supputant la caducité qui n’est qu’un irréalisable souhait.
Nullité de la cause en raison de l’option pour la branche civile
70L’invocation de cet argument implique nécessairement que l’honorable confrère, qui s’y réfère, aura déduit de la mise en demeure que le sujet du procès est circonscrit et l’aura cru identique au sujet exposé devant la cour civile. Il requiert en conséquence la non-recevabilité de la cause, puisque les mêmes faits, les mêmes motifs et les mêmes demandes ont été débattus à la cour civile.
71Si nous supposons que le sujet proposé à cette cour est ignoré et inexpliqué, comme cela a été affirmé dans l’opposition précédente, il n’est plus possible de dire que c’est exactement le sujet introduit à la cour civile, étant donné que les deux arguments, contradictoires, se détruisent mutuellement.
72Les conditions basales de l’article 239 sont connues. Une seule composante les relie. C’est l’obligation de tenir compte des clauses de la protestation, une à une, avec la force de la chose jugée, et si l’une vient à manquer, la base s’effondre et on ne peut s’en prévaloir.
73C’est pour cela qu’il est impérieux d’abord que la demande présentée à la chambre civile soit identique à celle présentée à la chambre pénale (Pandectes, tome 36, p. 194, art. 470).
74Là-dessus est arrêté ce qui suit :
75Article 474. L’époux peut intenter un procès au pénal après avoir intenté le procès en séparation, motivé par le fait de l’adultère également.
76Il n’y a pas ici d’objection à ce que le fait présenté à la jurisprudence civile, soit celui qui est présenté à nouveau à la jurisprudence pénale.
77Article 476. Il est possible d’introduire une instance en fraude dans une tutelle, sans introduire une instance en restitution du détournement.
78Et dans les deux cas, le droit civil exposé doit être évidemment identique.
79Article 477. La cause civile, requérant l’application d’une pénalité en raison d’une imitation de marque ou d’un mode de fabrication, ne contrevient pas à l’introduction d’une cause pénale reposant sur la même imitation.
80Article 478. Une cause, réclamant une somme qui résulte du compte établi entre deux personnes, ne contrevient pas à l’introduction au pénal d’une réclamation de la même somme parce qu’elle constitue un délit.
81Il est très important de remarquer que l’appelante ne réclame pas ici la même somme que devant la chambre civile. Elle ne réclame seulement qu’une indemnité pour le délit.
82Article 479. L’action civile, réclamant le désistement du mandaté pour motif d’escroquerie, ne contrevient pas à l’action pénale d’escroquerie.
83Vous remarquerez également qu’un même cas, introduit aux deux chambres, crée deux causes indépendantes, la requête de l’une différant totalement de la requête de l’autre.
84Article 480. La demande de désistement d’un directeur de société commerciale par la voie civile ne contrevient pas à l’introduction par l’appelant d’un recours pénal.
85Article 483. Si l’associé requiert un jugement de participation à la société devant la chambre civile, cela ne l’empêche pas d’intenter en chambre pénale un procès de détournement à rencontre des associés.
86Dans toutes ces circonstances, le procès est également recevable par la chambre pénale, parce que les motifs qui lui sont exposés et la requête qui lui est soumise diffèrent totalement de la demande devant la chambre civile. Et qu’il lui est demandé d’en décider.
87Devant la chambre civile, tout jugement requis porte sur le droit civil principal, et si vous considérez notre cas "particulier", c’est un jugement qui décide d’un compte d’association.
88Le tribunal dans ce cas prononce sur le sujet, sans que les faits du détournement interviennent. Son étude s’arrête et sa compétence expire devant l’examen de la bonne foi, apportée par l’intimé à la disposition des biens qui lui sont réclamés et qu’il doit restituer.
89Tandis que la chambre pénale entreprend une nouvelle enquête sur le fait même du détournement, débattant si le délit est consommé ou pas, s’il est pénalisable, ou s’il existe des motifs d’exemption, et si l’appelant a droit à une indemnité ou non, abstraction faite du droit principal.
90Mais si l’appelant a requis de la chambre civile une indemnité pour un délit, il a choisi une des deux voies, et il devient certain que cela s’oppose à ce qu’il se ravise et recoure à la chambre pénale, pour lui réclamer la même indemnité que celle revendiquée à la chambre civile.
91Notre cas s’identifie aux cas cités par les Pandectes.
92Nous mentionnerons, pour terminer, encore une condition à l’application de cet article : même dans le cas où l’objet du procès civil représente exactement l’indemnité réclamée au pénal, nous lisons dans le même volume 36 des Pandectes, à la page 195, l’article 495 qui stipule : "Il n’est pas nécessaire d’ajouter que le choix de la voie civile doit avoir eu lieu après que toutes les circonstances aient été portées à la connaissance de l’appelant. Mais si les circonstances qui caractérisent le délit se révèlent après l’instance du litige, l’appelant est en droit d’introduire une instance au pénal parce que son choix avait été décidé en ignorance de cause".
93Plusieurs juristes sont ici mentionnés à l’appui et les références signalées.
94Appliquez cela aux faits de jiotre procès. Vous verrez que depuis 1912 jusqu’aujourd’hui, l’appelante a livré ses biens à ses frères. Ils en ont disposé à leur guise, lui dissimulant toute chose, puis ils l’ont assignée en instance civile lui réclamant une dette. Elle demanda à examiner les comptes pour connaître sa véritable situation. Ils la contrecarrèrent lui déniant tout droit. Lorsque le tribunal lui donna raison en décrétant la saisie des registres afin d’éclaircir sa position qu’elle ignorait totalement, une suite de détournements se révéla.
95Elle introduisit alors une instance devant la cour compétente, spécifiant, dans la mise en demeure, que son droit civil principal relève de la chambre civile et quelle lui demandera de statuer sur ce droit.
96Quant aux faits des détournements, ils relèvent de la chambre pénale, et c’est en vue d’examiner ces faits exclusivement quelle s’y réfère, de sorte que les deux motifs d’instance sont différents et que les faits des détournements sont totalement inconnus.
97Si vous voulez savoir exactement laquelle des deux opérations a précédé l’autre, si c’est l’affaire civile qui a été introduite avant l’instance pénale ou bien l’affaire pénale avant l’instance civile, c’est le procès au pénal qui fut actionné devant la cour pénale, en réclamation d’indemnité, avant le procès civil demandant la révision des comptes.
98Cet ordre est établi par la mise en demeure pénale.
99Nous y avons dit :
100Il est apparu à l’étude des registres que le délit du détournement est établi et l’appelante défère l’examen du cas devant la chambre compétente. Quant à la somme initiale qui lui est due, elle demandera à la chambre civile d’en décider. Le procès devant la cour pénale était introduit le 19 décembre 1933, et il requiert la sanction de cent L.E. d’indemnité.
101Quant à la mise en demeure devant la cour civile, elle est datée du 19 février 1934 et revendique quarante mille L.E., en réservant les droits de réclamation portant sur d’autres sommes, éventuellement révélées par la révision de la totalité des registres.
102J’ai entendu dire, à la dernière plaidoirie, que la chambre pénale ne pourrait rien examiner de ce qui ressort du droit civil principal débattu devant la chambre civile, avant l’énoncé du jugement civil. Si j’ai bien compris ces mots, je n’y ai vu aucun sens, ils constituent un non-sens. Et c’est bien la première fois que j’entends objecter que le civil freine le criminel.
Retour au point de départ
103Je suis parvenu au terme de mon devoir juridique. Il me reste à accomplir mon devoir humain et celui-ci est primordial.
104J’ai hésité au-devant d’arguments permettant d’éviter l’enquête dénonciatrice, car je suis le premier à m’en écarter et je puis attester, étant de ceux qui vivent selon leur conscience et non conformément aux idéologies communes, que je n’ai pas écrit un mot sans répugnance, sans combattre mes sentiments et luttant contre la révolte qui paralysait ma plume.
105J’envisageai tristement le cas où j’obtenais gain de cause, où le tribunal décidait pour ma mandatrice me disant que j’aurais dénoncé ses frères pour lui valoir quelque argent au prix de sa paix intérieure et du chagrin que lui causerait leur déshonneur alors que sa famille avait toujours joui d’une réputation honorable.
106Si vingt années durant, ses deux frères ne s’étaient pas obstinément refusés à lui permettre de contrôler l’état de ses comptes dans leurs registres, s’ils n’avaient pas contrecarré cette demande au cours de contestations civiles qu’ils ont été les premiers à soulever, requérant la cour de la condamner à payer ce qu’ils exigeaient d’elle, alors quelle doutait de la validité de leurs revendications, si d’avril 1932 jusqu’aujourd’hui en 1934, ils n’avaient pas maintenu leur opposition aux deux ordres émis pour la saisie des registres, opposition dont l’audience est fixée au 4 juin prochain ; si, de plus, elle n’était pas une femme faible qui avait espéré trouver un appui en ses frères, alors qu’ils cherchent à la priver de ressources et que, supportant la responsabilité d’une fille unique, elle devait revendiquer tout ce qui pouvait lui revenir de droit, si tout cela n’était, ce procès n’eut pas eu lieu, le procès civil même n’eut pas existé.
107Nous sommes parvenus, par des luttes ininterrompues et après d’infinies tribulations, à mettre les registres en possession de la loi, avec l’option de les étudier, mais au greffe de ce tribunal pénal exclusivement. Je dis que nous y sommes parvenus, mais je reviens au point de départ de ces conclusions. Je propose aux honorables défenseurs des deux frères, dans l’espoir qu’ils agiront en conséquence et réaliseront la responsabilité qui leur incombe :
-
de me désister définitivement sans réserve, sans condition et sans retour de l’instance au pénal ;
-
en regard de ce désistement, je ne demande pas aux deux frères de reconnaître quelque droit que ce soit, ni de renoncer à quelque réclamation qu’ils voudraient présenter. Je leur demande seulement, en tant que mandataire de leur sœur, ou l’ayant été, ainsi qu’il a été dit au cours de la plaidoirie, et il n’y a point ici lieu d’enquêter là-dessus, qu’en vertu de ce mandat, qui les oblige de confesser le droit de leur mandante, ils l’autorisent à étudier les registres qu’eux-mêmes ont désignés comme les piliers des comptes entre leur sœur et eux. Je demande qu’ils acceptent cela seulement. C’est-à-dire qu’ils renoncent à s’opposer à la saisie des registres et qu’ils consentent à les déposer à la chambre civile, afin que nous y reportions notre plaidoirie dans les limites d’une enquête civile, dépouillée des tristesses de la cour pénale et de ses surprises.
108J’émets cette suggestion devant ce tribunal, que les lois appellent la cour des réconciliations, et j’en laisse l’option aux intimés avec la latitude de décider à leur convenance, dussent-ils prendre leur décision avant ou après le jugement dérivé, même au cas où ce jugement les débouterait et je demande que Dieu leur inspire le meilleur pour eux-mêmes et le plus souhaitable pour nous".
109Quelques années après ces deux procès Saab, vers la fin de la deuxième guerre mondiale, un troisième cas Saab, non moins notoire défrayait la chronique mondaine dans tous les salons du Caire et d’Alexandrie.
110La comtesse Selim de Saab, née Alice Khoury Haddad, dont l’impeccable et romantique beauté, ponctuée d’une élégance capricieuse du plus pur aloi, soulevaient les admirations quand elles n’allumaient point les jalousies, divorçait pour épouser le professeur Roger Gaudel, chirurgien en chef des hôpitaux du canal de Suez qu’un grand amour contraignait de son côté à quitter son épouse pour se remarier. Alice s’adressa à l’avocat qui avait défendu sa belle-sœur et son beau-frère contre son mari d’alors. Morcos ne plaida pas pour Madame Saab mais il la conseilla au cours des divers développements de sa cause devant les tribunaux ecclésiastique et laïque.
La bonne foi mystifiée
111De 1927 à 1932 environ, se déroulait entre Halim Badawy et consorts et Fahmy Messiha une affaire d’escroquerie, vraie page de comédie humaine, où la vilenie de l’acteur principal et la duplicité de ses défenseurs n’est pas sans relever les débats d’un piment que Morcos prend quelquefois plaisir à ponctuer.
112L’historique du procès est retracé à travers les conclusions successivement présentées par Morcos à la cour d’appel, le 30 avril et les secondes, complémentaires, le 18 mai 1932, car c’est après avoir été déboutés en première instance et au premier degré d’appel que Halim Badawy et consorts l’avaient mandaté pour rattraper l’affaire perdue.
113En mai 1916, Fahmy Messiha profita d’une promenade avec son oncle, Ghobrial Badawy, qui occupait un poste responsable à la Banque belge, pour lui demander une attestation écrite de bonne conduite. Il lui présenta l’attestation, rédigée de sa propre main, sur une demi-feuille de papier accolée sur la moitié supérieure d’une feuille blanche dont la moitiée inférieure supportait les mots suivants : "Ceci a été rédigé par". Sans méfiance, Ghobrial Badawy apposa sa signature. Une fois seul, Fahmy Messiha détacha l’attestation et, détenteur d’une signature au bas d’une feuille blanche, la transforma en document, celui sur lequel repose la litige.
114Entre le père et la mère de Fahmy et Ghobrial Badawy régnait une solide inimitié. Ruinés par de maladroites transactions, les parents de Fahmy s’étaient endettés auprès de Ghobrial jusqu’en 1915, date à laquelle Ghobrial excédé, les poursuivit pour dettes et obtint l’expropriation des quarante feddans qu’ils possédaient et même de leur maison.
115Devant la gêne familiale, Fahmy Messiha résolut d’aller chercher fortune en Irak, où la guerre qui sévissait laissait entrevoir des hypothèses d’enrichissement rapide. Il pria son oncle Ghobrial d’intervenir auprès du consul d’Irak et, pourvu d’une autorisation, partit en 1916. Il y demeura prisonnier de la guerre et sans écrire à Ghobrial. Mais en 1919, alors que sa famille était dans un dénuement total, et lui-même extrêmement pauvre, il mandatait par la Banque belge six cents livres sterling à Ghobrial Badawy au nom, probablement inventé, de "Bendaly", spécifiant, par une lettre du 7 août 1919, qu’il avait confié la somme à "Bendaly" pour éviter la fouille douanière et que cette somme pouvait être inscrite au compte de Fahmy, puisqu’elle leur appartenait à tous les deux. La lettre disait aussi : "Je souhaite que vous me gardiez la somme en dépôt sans en avertir mon père, car j’espère que vous connaissez ma politique à ce sujet qui est de placer cette somme afin qu’elle puisse être utile à l’avenir, spécialement à mes frères mineurs". Elle se terminait avec "les vœux de parfaite santé de celui qui vous souhaite une longue vie". Or,
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Fahmy n’avait jamais parlé à son oncle de projets vis-à-vis de ses frères ;
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Il ne s’était jamais préoccupé de ses frères qui avaient été renvoyés de l’école, les frais de scolarité n’ayant pas été réglés ;
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Son père et sa mère se trouvaient dans une pénurie extrême.
116L’oncle se méfia, continue Morcos. Il négligea d’investir la somme et ne l’investit que le 5 novembre, au lieu du 15 août, date à laquelle Fahmy, de retour au Caire, le lui demanda. Contre l’investissement de la somme, Ghobrial délivra naturellement un reçu. Quelques jours plus tard, Fahmy qui avait décidé de repartir pour l’Irak, vint reprendre son dépôt. Ghobrial le lui remit et réclama son reçu. Fahmy s’excusa, prétexta ne l’avoir point sur lui et offrit de signer une quittance. Ghobrial accepta et la lui fit signer au verso de sa propre lettre d’expédition.
117Fahmy repartit donc et revint définitivement en 1925. Il dit alors à sa mère qu’il rapportait sur lui la somme de dix mille livres sterling.
118A son retour, il entretint avec la famille de son oncle d’excellents rapports et lorsque Ghobrial mourut, près d’un an et demie après, ils se présenta à la Banque belge pour encaisser le montant de deux dépôts : le premier de six cents livres sterling, daté du 5 novembre 1919, et le second de huit mille livres sterling, daté du 15 mai 1926, tous deux authentiquement signés par Ghobrial.
119Le premier document même s’il avait éveillé la méfiance des experts, dit Morcos, avait été ménagé pour donner plus de crédibilité au second.
120Les Ghobrial contestèrent les documents. Déboutés, ils chargèrent Morcos de reprendre l’affaire.
121Les avocats de Fahmy, dont Wahib Doss, plaidèrent la non-recevabilité de l’instance parce qu’ils considéraient le jugement d’appel en matière de faux définitif.
122Morcos répondit :
123"La force de la chose jugée est liée au fond qui supporte le jugement. Si le fond n’est pas défini, il ne nous est pas possible de définir l’effet du jugement, tant en ce qui concerne les droits des contestataires qu’en ce qui concerne la limitation de l’autorité du juge.
124Les honorables confrères disent : la cour d’appel a énoncé "l’authenticité du document". On ne peut, par conséquent, plus objecter qu’il est falsifié.
125En réalité, "l’authenticité du document" n’a pas été établie. L’argument est donc matériellement faux.
126Les deux jugements de première instance et d’appel sont libellés "rejet du procès de faux". Et nul n’a le droit d’interpréter un jugement par un autre texte que le texte énoncé. Un jugement arrêtant "l’authenticité du document" n’est permis au juge qu’en statuant sur le fond. Le juge doit énoncer l’accomplissement du droit établi, ceci découlant nécessairement du jugement d’authentification.
127Il ne suffit pas pour valider un jugement "énonçant l’authenticité du document" d’un semblant de technicité, cette validité dépend absolument de l’absence de toute carence autorisant le pourvoi, telles que la fraude, le chantage ou l’erreur car autrement il ne peut être inattaquable.
128Ici apparaît la faiblesse de l’argument avancé par les honorables confrères qui admettent le recours contre le document pour les motifs de fraude ou de chantage, mais non pour le motif de falsification.
129L’argument comporte, en réalité, une contradiction qui l’infirme. Car s’ils admettent le pourvoi motivé par la fraude ou le chantage, ils confessent, par le fait même, que le jugement n’a pas tranché de l’authenticité du document. Il a tranché du fait spécifique qui a supporté la récusation du document ; ou bien il a écarté la cause introduite et alors notre question demeure sans réponse : quel est le fond qui a été jugé ?"
130Ce préambule est suivi d’une analyse des exigences requises pour considérer la chose jugée. Morcos revient ensuit sur certaines objections de la partie adverse :
131"Maître Wahib a convenu que le tribunal pouvait prononcer la révision, même après l’énoncé du rejet du procès de faux. Mais il a assujetti cette possibilité à la condition que cette falsification soit visible, d’une visibilité qui ne requiert ni examen ni investigation.
132Nous demanderons à maître Wahib d’où survient cette condition dont il parle. Nous n’entendons pas qu’il l’ait avancée comme interprétation personnelle. Elle est mentionnée par certains interprètes du droit français et a été ensuite empruntée par certains jugements du tribunal mixte et nous la voyons encore rapportée dans certains ouvrages égyptiens. En dépit du fait que pareille opinion existe dans certaines références, cela ne nous empêche pas de demander quel texte juridique la soutient et à quelle règle fondamentale on peut l’attribuer.
133Quoi que vous recherchiez, vous ne trouverez pour l’appuyer ni texte ni règle si même vous limitez votre recherche au droit français. Et il n’enchaîne l’autorité de la décision sous aucune condition.
134Comprendre cette clause, c’est parler de l’impossible. Parce que si le faux est apparent au point qu’il n’est pas nécessaire d’intenter un procès à son sujet, cela est incompatible avec l’hypothèse du rejet du procès de faux. Le jugement du rejet prouve le déguisement du faux. Le fait est donc demeuré dissimulé au tribunal, et il a été impossible d’expliquer la falsification.
135Et l’on vient nous dire avec cela que le tribunal doit décréter le rejet au nom de l’évidente apparence. Quelle est l’apparence requise ? Quand la détection du faux est-elle facile et quand est-elle difficile ?
136Vous ne pouvez fixer de ligne démarcative entre le visible et l’invisible qui représentent des problèmes relatifs, différents selon le chercheur, selon son évaluation et les conditions environnantes, et vous pouvez aujourd’hui estimer une chose obscure que vous trouverez claire demain. L’appréciation dépend de la conviction du juge et de la valeur des preuves avancées. Et ceci relève de l’action juridique.
137Pouvez-vous, par ailleurs, imaginer que la souveraineté juridique soit établie ou infirmée en raison de la différence de l’effort requis par le procès ? Que si l’effort est faible, la souveraineté est confirmée tandis que s’il est fort, elle est invalidée ?
138Ces propos ne ressemblent-ils pas à une plaisanterie ?"
139Morcos discuta ensuite ces objections, à la lueur de textes juridiques reprit la défense :
140"Ce procès de par sa description était destiné au rejet. Le cas est difficile à imaginer, plus, ses conditions le contredisent et le font paraître impossible. En même temps, elles revêtent le document d’une authenticité mensongère. Parce que le document a été écrit sur la partie blanche cachée de sorte que la feuille était originairement blanche, et ceci en éliminant les défauts visibles écarte la suspicion. Le tribunal avait lui-même relevé les défauts et attiré dessus l’attention des plaideurs mais en pure perte.
141L’appelant avait décidé de falsifier depuis l’année 1919, un document utilisable après la mort du destinataire. Ignorant la date de cette mort, il tint à obtenir une signature accusant un dépôt. Arrivé au Caire, en août 1919, après l’expédition des six cents livres sterling, il demanda un reçu de la somme.
142Fahmy rédigea de sa main une reconnaissance d’un dépôt de six cent livres sterling, omettant volontairement la date et le résumant en deux lignes. Il se servit d’une encre simple sans alliage d’oxyde de fer, dont la composition permettait l’effacement, de sorte que la somme put être aisément remplacée par le montant qu’il avait l’intention d’extorquer.
143Lorsqu’en août 1920 il voulut repartir et redemanda la somme, Fahmy dit le plus simplement du monde qu’il n’avait pas le reçu en sa possession. Ghobrial rendit la somme contre le reçu écrit au verso de la lettre de Fahmy et entièrement rédigé de sa main.
144Fahmy triomphait possédant un reçu de dépôt d’une somme moindre dûment signé par Ghobrial. Il effaça avec un coton humide les deux lignes rédigées et inscrivit le montant du litige entre novembre 1919 et mars 1920. Puis il attendit la mort de son homme.
145Lorsque les experts dirent que les deux dernières lignes du document avaient été effacées à l’aide de produits chimiques, nous ne savons pas comment le tribunal prit cet argument à la lettre sans voir qu’il contredisait le fait du procès puisque, la feuille étant blanche, il n’y avait pas besoin d’effacement et que, par conséquent, l’avis des experts n’était qu’une opinion technique déterminée selon toute probabilité par des motifs externes.
146Ce n’est pas tout. Le fait exposé ne pouvait pas expliquer l’état de vieillissement du document : la déperdition de la couleur, le changement de l’encre, les traces d’effacement, la présence de taches. C’était un fait qui par sa nature défiait toute enquête fructueuse et le déboutement s’imposait".
147Le registre supérieur de la feuille où la somme avait été inscrite révélait des traces d’humectation à la place du coton imbibé qui avait permis le décollement. La feuille avait été préalablement séchée mais le papier était resté rugueux et spongieux de sorte que les deux lignes inscrites à la place du collage précédent avaient dû être séchées au papier buvard de peur que l’encre s’étale, et l’encre était plus claire sur ces deux lignes que celle des écritures du dessus et du bas. Wahib Doss, défenseur de Fahmy, expliqua les traces d’eau par la sueur. Morcos demanda comment "ce typhon de sueur susceptible de s’étaler sur la largeur du document en un tracé rectiligne n’avait point débordé vers le haut ou vers le bas alors que la distance séparant certaines lettres des lignes inférieures et des lignes supérieures n’atteignait pas un millimètre et que cette spongiosité occupait uniquement les lignes où la somme était inscrite".
148Wahib Doss avait requis "deux experts consultants qui, d’après ses dires à l’audience, possédaient des connaissances chimiques inégalées et dont l’un surtout comptait parmi les cinquante célébrités mondiales, ce qui n’est déjà plus très restreint", ajoute Morcos. Les deux experts avaient relevé des indices tels que deux rugosités différentes, la rugosité de l’emplacement du montant étant plus récente. L’autre existait, dirent-ils, avant l’inscription de la somme et quoique ce soit elle qui avait délayé l’encre, cette encre avait éclairci. Ils avaient tiré la conclusion suivante : "Ceci est un indice qu’une partie de la rugosité avait été produite avant l’écriture et le reste après".
149Morcos précisa :
150"Ce qui donne aux deux lignes une valeur égale et qui permet de conclure à la falsification c’est l’unité de couleur de l’encre dans tous les mots, l’unité d’écriture et la rugosité intégrale des deux lignes qui indiquent que l’effacement s’est produit en même temps et que l’écriture de remplacement a été appliquée en même temps".
151Morcos déduisit que le document avait été manipulé entre 1919 et 1920 tandis que le montant et la date avaient été ajoutés récemment. Fahmy, attendant la mort de son oncle et ignorant le jour où elle surviendrait, ne pouvait les inscrire qu’après sa mort afin que la date ne soulève pas d’opposition soit en raison de l’ancienneté, puisqu’elle sanctionne un dépôt, soit en raison de l’actualité qui eut paru suspecte.
152La fouille avait extrait de la poche d’une jaquette de Fahmy "la demie inférieure d’une lettre". "Contrairement à l’esprit des savants, dit Morcos, le nôtre répugne à admettre que quelqu’un conserve dans sa poche une lettre durant des années et nie avoir accompli cette chose évidente.
153Comment cette lettre s’est-elle fixée dans la poche d’un individu durant tant d’années. Il est invraisemblable que son propriétaire n’ait jamais endossé que cette même jaquette avec cette même poche et il est impensable qu’il l’ait transportée dans chaque vêtement nouveau. A moins que ce soit un talisman et nous pénétrons ici dans le domaine des démons et la falsification relève de leurs œuvres.
154Il ne faut pas imaginer que le propriétaire de l’écrit ait logé le document dans sa poche sans protection. Il l’a conservé dans son enveloppe et il y est resté intact durant des années et nous ne savons pas comment l’enveloppe n’a pas été déchirée dans la poche perméable à la sueur alors que les experts constatent la rugosité du document sans qu’aucune altération ait affecté l’enveloppe".
155Voici les termes du rapport des quatre experts réunis, deux désignés par le tribunal et deux convoqués par Wahib Doss :
156"Le document est dans un état de vétusté extrême, rédigé sur un papier d’une qualité sordide et 1- le dégoulinement de l’encre 2- la rugosité dans les deux lignes et les autres 3- avec le resserrement de l’écriture dans les deux lignes 4- le bosselage situé sur la dernière ligne au-dessus de la signature, suscitent un fort soupçon sur l’authenticité du document".
157"Vous voyez qu’ici, dit Morcos, messieurs les experts consultants ont abandonné la localisation du dégoulinement sur une petite partie des deux lignes pour reconnaître qu’il en avait submergé la totalité.
158Pour toutes ces raisons, nous sommes unanimement accordés sur le fait qu’il n’y a pas trace d’effacement chimique ni d’indice que la rugosité du papier lui soit attribuable.
159Ils disent ensuite :
160"Le document présente dans les deux premières lignes un degré de rugosité et de dilution de l’encre que nous sommes incapables d’expliquer".
161Les deux experts ont donc pour la seconde fois révisé leur délimitation de la dilution de l’encre à un seul point détruisant ainsi tout leur premier rapport.
162Ils ont ensuite renoncé à la possibilité d’expliquer la condition matérielle du document par les voies naturelles, tandis que les deux experts délégués déclarent :
163"Il n’y a pas trace d’emploi d’une matière rugueuse suffisante pour produire cette rugosité". Et dans leur obstination à prouver cette phrase par défi d’émulation, les deux experts, répondant aux autres, se contredisent plus qu’ils ne l’avaient fait auparavant puisqu’ils ajoutent :
164"Etant donné qu’il n’a pas été pratiqué d’effacement ni employé de produit chimique dans l’écriture, cette rugosité devait exister avant l’écriture".
165Et Morcos de revenir à sa première conclusion : "Nous aboutissons ainsi à la reconnaissance de la grande falsification que nous avions postulée. Il est hors de doute que la rugosité existait avant l’écriture parce qu’il eut été impossible de l’obtenir après.
166Maître Wahib objectait que conformément à l’article 292 le tribunal n’a qualité pour statuer du faux qu’au cas où la falsification est apparente. Mais ce sont les avocats qui ont tenu à écarter les signes évidents de la falsification et à s’évertuer à prouver l’authenticité du document. Ils ont consulté des hommes de science et voilà que tous deux confessent ouvertement leur impuissance à percevoir aucune hypothèse autorisant à attester l’authenticité du document.
167Dans ces conditions ce n’est pas nous qui avons demandé au tribunal l’effort pour établir la falsification. Ce sont les honorables avocats qui ont voulu cet effort pour soutenir leur défense sans y être parvenus".
Les documents de Fahmy révèlent la falsification et le soin à préparer sa défense
168Le faussaire s’employa à réunir de nouveaux documents pour débouter l’instance en falsification. Ces documents ont été présentés dans l’affaire avant le jugement précédent. Et les avocats, plaidant pour Fahmy déclarèrent : "Nous avons présenté des documents prouvant que Fahmy avait rassemblé une fortune lui permettant de déposer cette somme chez son parent ; les documents sont nombreux, signés par des employés officiels". Mais il se trouve dans ces documents un chiffre que personne ne lut et c’est la date de réception tamponnée dûment.
169Alors que les documents étaient présentés en faveur de l’inculpé, ils lui deviennent nuisibles. Ils sont devenus une preuve irréfutable de sa falsification.
170Ces documents se trouvent dans la chemise n° 10 du dossier de première instance. Ils sont au nombre de cinq. Leurs datations officieuses sont ainsi classées :
1715 juin 1917 ; 14 juin 1917 ; 24 octobre 1916 télégraphiquement ; 9 juin 1918 ; 10 mars 1924.
172Mais tous ces reçus, quoique émis par différents employés, datés diversement, sont confirmés un même jour, et c’est le 24 juin 1925.
173Fahmy est définitivement rentré au Caire en août 1925. Il s’est empressé de préparer ces papiers alors qu’il était sur le point du retour.
174A leur lecture nous touchons la preuve irréfutable de la conjonction entre ces papiers et la falsification du document ; nous savons aussi, qu’au moment où leur titulaire les rassemblait, le document se trouvait dans sa poche et qu’il préparait les autres en prévision de sa défense au cas où il serait contesté.
175Le document n°3 signé par le chef douanier de Basra précise : "Fahmy Messiha a acquis une "expérience" complète dans les divers emplois qu’il a occupés à la présidence de Basra, dans la localité de Faouhy, où il a rempli les fonctions précédemment assumées par l’officier commandant naval à la trésorerie des douanes après que cet officier eut quitté pour partir à la guerre irakienne laissant vacant le poste qui échut à Fahmy".
176Ceci n’est pas le style d’un chef de bureau. Le chef de bureau délivrant un certificat en mars 1924 ne commence pas par la fonction de 1918 d’autant plus que Fahmy possède des certificats de ses chefs depuis 1916. De même le chef n’écrit pas que le fonctionnaire a acquis de "l’expérience" dans tous les emplois en général et de façon absolue. C’est le panégyriste qui écrit cela pour suggérer l’ampleur des connaissances et pour rendre plausible ce qui va suivre.
177Puis : "Il a été nécessaire de le nommer à ce poste à la suite des infractions commises par son prédécesseur".
178Ici s’arrêtent les louanges et la gloriole pour parer à l’accusation de faux : "Il obtint de rapides promotions durant son service, il réussit à arrêter les contrevenants aux lois douanières accroissant les revenus douaniers de milliers de roupies. En regard de quoi il obtint des gratifications considérables".
179Toute la combinaison repose sur les milliers de roupies et les gratifications considérables.
180Qui est celui qui allait demander à Fahmy le compte de la fortune qu’il rapportait dans son pays et pourquoi a-t-il présumé qu’on la lui contesterait ?
181Rédigé de la sorte, ce papier est en réalité un procès-verbal visant à confirmer l’existence d’une fortune de milliers de roupies avant le timbre officiel de réception, la date officieuse du dernier document étant du 10 mars 1924. Cette date est apposée pour faire croire que Fahmy avait demandé le certificat en vue de l’utiliser en Syrie. Mais elle est tronquée parce que Fahmy jouissait encore de son poste, comblé de l’estime de ce maître magnifique. Pourquoi alors ce certificat ? Il l’a réclamé après qu’il eut décidé de rentrer au Caire et il l’a présenté comme base de défense contre celui qui invoquerait sa pauvreté pour infirmer le document.
182L’évidence du mensonge sur la totalité des faits s’impose si on lit la lettre adressée à maître Ghobrial bey Saad par l’administrateur général des douanes, en réponse à une lettre qu’il lui avait expédiée du Caire : "Ces promotions rapides sont mensongères et inventées, les milliers de roubles sont mensonge et invention et les gratifications considérables sont mensonge et invention. Les promotions de Fahmy ne représentent que des promotions routinières, conformes à celles qui sont dévolues aux autres employés".
183Si tous ces faits sont mensongers, Fahmy dut déployer de grands efforts pour convaincre le fonctionnaire de s’abaisser à de tels mensonges.
184Une chose surprenante, c’est de voir Fahmy attester le même jour, le 24 juin 1925, sur un petit certificat de trois lignes, qu’il n’avait rencontré le commandant de la deuxième division que deux fois seulement, la première au mois de mars, la seconde en juin, et qu’il avait fait ses éloges et cela remontait à juin 1917.
185Quelle est cette stupidité ? "J’ai rencontré deux fois un fonctionnaire en juin 1917 et il m’a été favorable !..."
186Est-ce un fait méritant une attestation et des démarches auprès du gouvernement pour en obtenir la confirmation ?
Au Caire, ses agissements et ses derniers documents révèlent également l’escroquerie
187Fahmy rentra définitivement au Caire en 1925. La date est officielle, accréditée par un récipissé d’envoi d’un tapis valant cent cinquante livres qui vient corroborer sa grosse fortune.
188Se trouvant cette fois au Caire, avec son épouse et entouré de sa famille, il est tenu de raffiner sur ses procédés frauduleux.
189Le plan est de la dernière audace. Voici la manoeuvre qu’il entreprit : Au retour de Fahmy, la situation entre les siens et la famille Ghobrial avait atteint son paroxysme. Le renvoi des jeunes Messiha de l’école avait exacerbé la haine de leur famille puisque c’était l’expropriation pratiquée par Ghobrial qui les avait fait expulser.
190Devant cette grave situation, quelle pouvait être l’attitude de Fahmy entre les deux ennemis ? demande Morcos qui poursuit :
191S’il obéissait à la nature, il se rangeait nécessairement aux côtés de son père, de sa mère et de ses jeunes frères, il rompait ouvertement avec Ghobrial, et le combattait par tous les moyens en son pouvoir.
192Mais que cette rancune obligatoire contre Ghobrial se mue en une immense affection pour lui et ses enfants est étrange.
193Quelle nécessité l’imposait-elle ? Et comment eut-il la cruauté de porter ce coup à ses parents ?
194Est-il pensable que ce soit pure vertu ? Et quelle est cette vertu qui consiste à accuser sa famille d’impudence envers ses parents ?
195Il n’a pas rompu avec les siens. Il ne s’est pas installé ailleurs que sous leur toit, respectant ainsi la solidarité familiale. Alors comment concilier ce paradoxe du comportement et vers quoi tend cette duperie manœuvrée à si grand frais ? Il n’y a moyen de comprendre aucun des agissements de cet individu si l’on tient à le croire innocent mais si l’on envisage ses divers agissements en regard d’un plan frauduleux, on réalise combien ils sont appropriés et fructueux.
196Avant de terminer avec ce chapitre, il convient d’admirer l’astuce déployée par Fahmy dans ses visées parce qu’il lui était très facile de s’insinuer dans l’affection des fils de Ghobrial s’ils le croyaient désolidarisé d’avec l’accusation portée contre eux par les siens.
197L’amitié se consolida entre eux. Les rencontres se multiplièrent. Il se mit à parier à la Bourse et le renom de sa fortune se répandit avec la rapidité de l’éclair croissant avec les heures de la journée. Il hantait les cafés, libellait des chèques sur la Banque belge pour acquitter des opérations qui se chiffraient par milliers.
198Les jeunes garçons stupéfaits contemplaient ce trafic.
199Il n’est pas de sentiments plus délicats que ceux des femmes. Dès qu’arrivait Fahmy, les premiers mots de sa tante étaient : "Ne vas-tu pas abandonner cette bourse ruineuse ? Ne vas-tu pas acheter des terrains ?" Fahmy n’avait plus qu’à prendre la peine de remercier sa tante et la prier de demander à ses cousins de s’enquérir du terrain qu’il pourrait acheter.
200Là-dessus s’établit avec les fils un échange de lettres que Fahmy garda pour les joindre aux papiers préalablement rassemblés en guise de motifs réfutant l’escroquerie.
201En observant l’enchaînement des circonstances et leurs développements, nous touchons du doigt le désir de détenir un document, rien d’autre.
-
Fahmy commence par faire étal dans ses lettres du mobile du dépôt, disant qu’il l’avait décidé afin de cacher la somme à son père tandis que vous le voyez infirmer la chose ici puisque la recherche d’un terrain par plusieurs intermédiaires révèle l’existence de cette somme qu’il voulait celer. Les deux agissements se contredisent, il est impossible de les accorder.
-
Si Fahmy possède une somme avec laquelle il désire acheter un terrain, il n’a nul besoin de la remettre aux mains d’ennemis. Il la leur confie, il les délègue à l’achat alors que sous ses yeux les terres sont journellement offertes aux enchères. La nécessité de correspondre à ce sujet n’est explicable que par l’intention d’obtenir une lettre utilisable.
-
Fahmy voulait un dossier qui soutienne le faux. On le voit écrire du Caire et demander la date de l’audience des enchères alors, qu’étant au Caire, il pouvait la connaître sans prendre la peine d’écrire et d’attendre la réponse.
-
Il demande à sa tante de charger ses fils de le conseiller et la ruse apparaît ici sous son jour véritable : Ghobrial Badawy est le chef de la famille, il est le plus compétent. Il était raisonnable que ce soit lui, qui recherche le terrain, lui qui surveillait tout travail, lui à qui Fahmy écrivait.
202Mais sa ruse le fit adresser sa prière en cachette à sa tante, la dame âgée qui avait entendu ses fils parler des apparences d’une fortune énorme attestée par les chèques et les télégrammes de la Bourse.
203La lettre ne produisit aucun résultat parce que Fahmy ne voulait qu’une reconnaissance de la fortune à travers un projet d’achat qui confirme le dépôt.
-
Mesurant le danger de poursuivre ses tentatives, Fahmy pensa qu’il valait mieux se contenter de la lettre du 30 juillet. Il clôtura le chapitre, les priant de n’en plus parler.
204Qu’y a-t-il d’étonnant à cela ? Il a renoncé à acheter des terres et cela est son droit.
205Il écrit à Sobhy, le 26 août 1926, disant : "En ce qui concerne l’affaire de l’honorable Rafla, mon père connaît la terre et il ne l’estime pas à plus de cent vingt livres le feddan".
206Ici aussi la décision de l’achat relève de son père à lui, non de Ghobrial Badawy, et le perfide est incapable d’écrire à Sobhy : "Tu peux demander à ton père s’il partage l’opinion du mien ou s’il en a une autre". Il écrit ensuite : "J’espère que le mois de décembre ou de janvier nous ménagera une excellente occasion".
207Que veut dire cette trêve étrange ?
208Rien, sinon qu’ayant obtenu ce qu’il voulait il craignit sagement de toucher au but contraire et les pria de se taire.
209Mais les frères avaient été fascinés et lui offrirent de nouvelles occasions. Ils lui écrivirent le 30 août, puis le 15 septembre, enfin le 9 novembre 1926.
210Fahmy bougea-t-il seulement sous le coup de ces lettres échelonnées le long de six mois ? Jamais et il ne prétend à rien de pareil. Ce fut une manoeuvre augurant sa fortune et, le tour étant joué, il n’eut plus besoin que de silence jusqu’au décès de Ghobrial.
211Maintenant que nous avons examiné les documents de cette stratégie, il nous est possible de délimiter les faits avec la précision et la complétude suivantes :
- 3 Cette phrase se résumeien une interjection arabe : "Et vers l’avenir, ô vous les inattentifs !"
212Le désir de Fahmy était axé sur l’obtention d’un document3.
213Il nous reste à comparer les dates et elles sont étonnantes.
214L’exclamation de maître Wahib Doss résonne encore à nos oreilles lorsqu’il s’écria : "Etrange ! Comment contestent-ils le document daté du 15 mai 1926, alors qu’il commence à s’enquérir du terrain où investir son dépôt depuis juin 1926 ! Ne voyez-vous pas la succession rigoureuse des faits confirmer la véracité du dépôt ?"
215Ce cri n’est justifiable que si l’enquête prescrit de prendre le fait contesté comme indice sans examen.
216Parce que nous disons — et là consiste le litige — que Fahmy a entrepris ses combines falsificatrices depuis 1919. La date du document fut décidée en fonction du dossier qu’il détenait et il n’appartient pas à l’enquêteur de dire : ne voyez-vous pas que le document est daté du 15 mai et que la quête pour l’achat du terrain eut lieu par la suite en juin ?
217L’ensemble de ces indices constitue un seul corps avec lequel les lettres d’achat de la terre ne s’accordent qu’en tant que ruse et la date du 15 mai est conséquemment fausse. Nous allons prouver en nous appuyant sur de nouveaux indices qu’il en est de même sur d’autres points.
Les faits déclarés par Fahmy révèlent la fausseté du document
218Le premier fait : Fahmy ne possédait pas de fortune. Dans sa plaidoierie du 22 novembre 1927, maître Mina dit textuellement : "Il est rentré d’Irak portant 10 000 L.E". Fahmy, trouvant la fixation du chiffre dangereuse, voulut-il en diminuer l’importance, fut-ce quelque peu. Toujours est-il qu’il écrit dans les conclusions : "Quand il revint d’Irak en 1924, il rapportait plus que la somme réclamée dans ce procès". Il apparaît ainsi comme un homme incapable d’établir un droit essentiel qu’il revendique sans en modifier les données. Jusqu’ici un seul fait ressort, c’est que la somme a été réalisée en Irak et cela pose une autre question : Comment conservait-il ce trésor tant qu’il était en Irak ? Le portait-il dans une ceinture serrant son estomac, comme il raconte l’avoir rapporté d’Irak dans sa plaidoierie ? Appliquée à un garde douanier obligé de se transporter d’un endroit à l’autre, constamment exposé à l’assassinat, il le dit lui-même, cette prétention n’est qu’un conte fantastique. D’après ses propres documents, Fahmy déposait là-bas ses avoirs à la Banque ottomane et opérait là-dessus des transferts réglés ou non. S’il avait conservé cette somme dans une banque lorsqu’il revint au Caire, il lui eut été facile de rapporter avec lui un relevé de son compte en banque et de transférer sur cette base la somme dans une banque ici, ce qui eut clos le litige et confirmé la fortune.
219Fahmy nie au contraire avoir jamais déposé d’argent dans une banque là-bas et maître Kamel déclare à l’audience du 6 novembre 1928 : "Les fonctionnaires en Irak avaient contracté l’habitude d’expédier l’argent sous des noms d’emprunt et ne déposaient pas leurs avoirs à la banque".
220Quelle est cette région dénommée Irak ? Comment cette habitude s’y est-elle établie ? Et qu’y font les banques ? Et quel gouvernement doit se venger du fonctionnaire qui dépose son argent à la banque ?
221Mais il a anéanti cette divagation puisqu’il avait déposé de l’argent à la banque.
222Le deuxième fait : Comment il a rapporté la somme au Caire. Il avait été question du transfert de la somme au Caire dans l’affaire de faux précédente mais sans aboutir à un résultat. On avait seulement demandé comment cette somme énorme était arrivée d’Irak et pourquoi elle n’avait pas été transférée par la banque.
223Maître Wahib a répondu, dans une de ses conclusions, imprimées, que la somme avait été transportée matériellement et là-dessus l’enquête a été close.
224Nous avons dit qu’il est impossible à un homme de transporter dix mille livres sterling en or.
225Et il est impossible que ce fussent des liasses de papier parce qu’alors il aurait fallu les échanger dans des banques égyptiennes et que ces opérations bancaires sont relevées dans les registres des banques qui les opèrent. L’impossibilité où se trouve Fahmy de produire ce certificat invalide le document.
226Maîtres Kamel et Mina répondirent qu’il les avait transportés pêle-mêle en un amalgame de livres d’or tant qu’il avait pu porter et en papiers anglais, et comme je leur demandai s’ils souhaitaient établir cela dans le procès-verbal de l’audience, afin d’en retracer la démarche, l’audience fut levée et je n’insistai plus. Maître Wahib dit textuellement : "Quant au moyen de transport de l’argent, je dis moi que l’atmosphère et l’état de l’Irak et de la Syrie pendant la guerre étaient constamment troublés et que cette situation pousse les gens à la prudence et incite les détenteurs d’argent aux précautions. J’ai questionné Fahmy à ce sujet et il m’a dit qu’il n’y avait là-bas, en Irak comme en Syrie, aucun papier en cours sinon la livre égyptienne et que tout ce qu’il a pu trouver était un billet de cent livres égyptiennes qu’il échangea contre cent billets d’une livre de la même monnaie égyptienne. Voici le moyen qu’il a employé pour rassembler la somme et ce lui fut plus facile de tout transporter avec lui".
227La réponse de l’avocat constitue l’aveu d’un fait qui ruine-le document, puisque Fahmy confesse n’avoir pas rapporté d’argent irakien de l’Irak et qu’il dit que l’unité monétaire utilisée pour ses transactions durant ces années en Irak était le billet d’une livre égyptienne émis par la Banque nationale.
228Ainsi donc Fahmy recevait ses appointements du gouvernement en "papiers de la Banque nationale". Ainsi les papiers accumulés dans sa main furent-ils échangés en un billet d’une centaine...?
229Nous avons prié les banques là-bas de nous expédier une attestation niant ou confirmant le fait puis nous demandâmes au consul d’Irak au Caire de nous délivrer un certificat similaire.
230Les banques ont refusé invoquant la tradition qui s’oppose à ce qu’elles produisent un relevé autrement que par l’intermédiaire d’une autre banque ou par n’importe quelle autre voie officielle.
231Quant au consul d’Irak, il nous donna un certificat que maître Wahib accueillit avec le pouvoir de raillerie que nous lui connaissons, pour finalement affirmer que l’échange en Irak s’opérait par le moyen de la livre égyptienne "issue de la Banque nationale" et par nulle autre monnaie. Cette réitération de l’assurance a porté le coup fatal au document. Ce point était décisif dans le litige. Fahmy s’est vu obligé d’inventer et il n’a rien trouvé de mieux que d’imaginer pour l’Irak une monnaie qui n’y a jamais eu cours.
232Fahmy oublia avoir lui-même auparavant fourni les preuves de la véracité de l’attestation du consul que l’étalon monétaire en Irak était uniquement le rouble comme le rapporte son certificat de travail et que la livre égyptienne n’y tenait aucune place.
233Les documents présentés par Fahmy, fier de prouver qu’il était un homme riche, attestent que dans tous les échanges toutes les sommes qu’il touchait se comptaient en roubles.
234Ces documents nombreux sont décisifs. Toutes les transactions s’y pratiquent uniquement en roubles et en roupies, dans toutes les parties du pays et dans toutes les entreprises. Il n’a donc pas encaissé une livre égyptienne là-bas, il n’a pas rassemblé de milliers de livres et il n’a rien rapporté.
235Le fait est évident. Il est curieux que ce soit l’argumentation de Fahmy qui démolisse l’échafaudage élaboré pour prouver l’existence de cette fortune, que cette démolition résulte de son invention d’une monnaie inexistante, tout comme la fable de la conservation de la somme alors qu’il était en Irak n’a été écoutée que grâce à ses déclarations. Il a donc rassemblé sa fortune là-bas en un papier monnaie que lui seul connaît, il l’a conservée à même sa poitrine en étant seul à le savoir, puis il l’a transportée jusqu’au Caire à même sa poitrine encore sans que personne le sache, hormis lui !
236Et elle constitue une fortune qui ne laisse aucune trace. Aucune de son origine, ni de sa conservation, ni de son mode de transport !
237Le troisième fait : Où conserva-t-il la somme au Caire ? Fahmy rentre en Egypte, pays de liberté et de quiétude. Qu’a-t-il fait de cette somme et où l’a-t-il conservée ici ?
238Il est arrivé en août 1925 et il a déposé la somme le 15 mai 1926. Où était elle durant l’intervalle de dix mois ?
239Toute chose dans cette histoire d’une fortune colossale est du domaine de l’inconnu et ne peut être révélée qu’après la mort de Ghobrial.
240Avez-vous eu affaire aux banques ou non ?
241"Oui, j’ai eu affaire à des banques à mon retour en Egypte et j’y ai pratiqué des dépôts".
242La plaidoierie de maître Mina précise : "Il a voulu déposer son argent en banque en vue de spéculer et il a fixé un chiffre limite qu’il a déposé à cette fin dans une des banques avec lesquelles il avait à faire".
243La plaidoierie s’est terminée là-dessus et ce fait eut le même sort que celui de l’évaluation de la somme et le même sort que le fait du procédé de transfert de cette somme.
244Fahmy a estimé de son intérêt de renoncer à cette déclaration. Il l’a substituée par le fait suivant et la substitution est drôle et charmante. Il a dit : "Lorsque Fahmy revint d’Irak en 1924 (c’était en réalité en 1925) il transportait plus d’argent qu’il n’en réclame et il pensa l’investir à la Bourse en spéculant sur le coton et sa graine mais il renonça à déposer son argent en banque de crainte qu’on le saisisse pour acquitter une dette possible. Il réserva mille livres environ pour ses transactions et conserva le reste qui représente la somme en litige".
245Nous constatons que le montant porté sur lui par Fahmy à son retour était de dix mille livres pour devenir dans les conclusions neuf mille exactement.
246La différence est bénigne : un millier de livres seulement que Fahmy retire du compte, nous pouvons le lui pardonner. Fahmy certifie dans ses conclusions n’avoir jamais déposé d’argent dans une banque du Caire.
247Pourquoi ? Parce qu’il a craint qu’on le saisisse !
248Et pourtant il a déposé tout son avoir à la banque.
249Il a lui-même avoué au cours de la première plaidoierie avoir effectué un dépôt auprès de la Banque belge car il est rentré d’Irak ne possédant rien autre qu’un mandat de six cents livres qu’il avait expédié de là-bas.
250Une sérieuse enquête nous apprit que toute sa fortune avait été déposée à la Banque belge. Nous avons présenté à l’audience un relevé des chèques qu’il avait délivrés sur son compte avec leurs dates et leurs valeurs respectives et nous avons demandé aux avocats, s’ils le voulaient bien, de répondre au sujet du relevé, fut-ce même par un démenti mais nous n’obtînmes aucune réponse".
251Ici Morcos lut le détail du relevé pour reprendre :
252"Le refus de Fahmy de répondre à ce relevé détaillé est une preuve flagrante du mensonge de toutes ces assertions fantastiques dont on ne relève de trace qu’en lui.
253Le tribunal de première instance lui demanda au cours d’une audience où il conservait cette somme alors qu’il était au Caire. Maître Mina répondit : "A la maison". "En quel lieu de la maison ?", voulut savoir le tribunal. Il précisa : "Chez sa mère".
254Cette assertion est contredite par les déclarations répétées de Fahmy qui dit avoir voulu déposer la somme chez Ghobrial parce qu’il avait décidé de la cacher à son père, à sa mère, et à toute sa famille.
255Etant donné l’ensemble de toutes ces déclarations, cette grosse fortune ne peut absolument pas avoir existé. Elle n’a pas été déposée dans une banque en Irak. Ensuite, elle a été déposée et non déposée dans une banque au Caire.
256Puis elle a été déposée et non déposée chez le père de Fahmy.
257Quatrième fait : La raison du dépôt. Un homme dépose huit mille livres chez un vieillard dépérissant, qui aurait pu les égarer, qui était susceptible de paralysie ou de décrépitude, qui aurait pu mourir et dont les héritiers auraient pu contester le dépôt, pourquoi ces risques ?
258Cet homme ambitieux parie à la Bourse par centaines de livres, cela n’est pas d’un homme qui foule aux pieds le revenu de huit mille livres.
259Fahmy reconnaît qu’il fallait un motif impérieux pour le déterminer à ce dépôt.
260Le motif qu’il avança, consiste en cè qu’ayant exposé sa vie pour gagner cet argent, il pensa devoir en cacher l’existence à son père. D’un autre côté il craignait qu’une saisie fut pratiquée sur cet argent à la banque (alors qu’il n’était pas endetté) et que de plus, appréhendant l’avenir, il voulait sauver sa fortune de sa famille et de lui-même, et plus exactement de ses fantasmagories.
261Si telle est la raison du dépôt, ce dépôt aurait dû avoir lieu en août 1925 dès son retour.
262Sa hâte d’obtenir une telle preuve contredit catégoriquement l’unique raison du dépôt puisqu’il est inconciliable de garder le secret de sa fortune vis-à-vis de ses parents d’un côté, et de l’autre de chercher ouvertement à acquérir une terre, d’autant plus que nous avons lu dans l’une de ses lettres qu’il disait en avoir discuté le prix d’achat avec son père.
263Ce motif est inventé pour expliquer un dépôt inexplicable !
264Maître Wahib remarqua cette contradiction et crut l’éviter en supprimant l’une des deux propositions dans ses dernières conclusions d’appel. Il assure que Fahmy n’a dit à aucun moment vouloir cacher sa fortune à son père : alors pourquoi le dépôt ? Quelle en est la raison ?
265L’assurance de l’avocat doit provenir soit d’un oubli soit de l’omission de la lecture du procès-verbal d’audience et des conclusions de première instance.
266Nous trouvons dans le procès-verbal du 22 novembre 1927, voisinant avec la signature de notre confrère Kamel : "Il a conservé la somme auprès de son oncle pour ses frères mineurs".
267Et dans le procès-verbal du 6 novembre 1928 avec la plaidoierie du même confrère : "Fahmy ne remit pas l’argent à son père de crainte qu’il ne commerçât avec".
268Ainsi dès le début de son intrigue, Fahmy avait inventé ce prétexte afin qu’il lui servit de raison au cas où surgirait quelque contestation. Il pensa après cela renoncer à cette motivation et déclara n’y avoir jamais songé, que là n’était pas la raison.
269A nouveau le dépôt se trouve immotivé si l’on excepte la peur mythique d’une saisie pratiquée par des créanciers imaginaires. Que Dieu me pardonne ! Il était endetté de quatre-vingt livres qui firent l’objet d’un jugement en mars 1926, deux mois avant le dépôt.
270Mais l’idée qui se présente généralement, c’est que cet homme peut déposer ses huit mille livres à la banque au taux de cinq pour cent et encaisser sur l’heure quatre cents livres dont il réglera les quatre-vingt et retiendra trois cents vingt.
- 4 Il y a ici un jeu de mots, les trois termes : contrainte, profit et contre-valeur correspondant en (...)
271L’esprit de Fahmy fonctionne différemment ! Et il encourt les effets d’un jugement dont il ne possède pas la contre-valeur4 La peur de la saisie est aussi un mensonge. Fahmy la contredit à partir du moment où il veut acheter un terrain. Voudrait-il nous faire croire qu’une saisie est impraticable sur un terrain ? Ou bien serait-il jaloux d’échanger sa terre contre une quittance d’huissier ?
272Cinquième fait : Comment a eu lieu le dépôt et quand fut-il pratiqué ? Ici on atteint finalement aux dernières extravagances de celte fable décousue.
273Maître Mina dit dans le procès-verbal du 22 novembre 1927 : "Ghobrial avait à coeur les intérêts de Fahmy et de ses frères. Il lui conseilla d’acheter un terrain affranchi de dettes ou d’hypothèques du revenu duquel il pourrait jouir. Il acquiessa et lui dit posséder sept mille huit cents livres qui se trouvaient toutes au Caire et accepta de les lui donner".
274C’est stupéfiant que dans l’esprit de Ghobrial ait germé cette pitié pour les enfants de son ennemi mortel, que cette révolution se produise le jour où il écrit pour s’enquérir des développements du procès contre son ennemi. L’homme est mort avant le procès, la lettre est de sa main et elle révèle bien des choses.
275Il n’est d’ailleurs pas compréhensible que cette conversation ait motivé le dépôt. N’était-il pas possible que Fahmy s’entende avec Ghobrial afin d’entreprendre l’achat sans recourir au dépôt ?
276Ce serait Ghobrial qui aurait demandé le dépôt et lui qui voulait acheter, selon les propos de l’avocat : Fahmy accepta et il remit la somme.
277Tout l’argent se trouvait au Caire et il lui confia la somme. Le fait n’a pu être conclu de la sorte que si la fatalité avait rassemblé — en un même instant et dans l’âme de deux personnes différentes— les circonstances suivantes :
-
Que dans le cerveau de Ghobrial germe une idée contraire à son état et à ses relations passées avec la famille de Fahmy ;
-
Que, non content de conseiller, il offre de lui acheter la terre ce qu’ensuite nous ne l’en voyons rien faire ;
-
Qu’il propose lui-même la garde du dépôt de huit mille livres alors qu’il en avait obstinément refusé un de huit cents ;
-
Que Fahmy, comme averti par une inspiration soudaine de la proposition de Ghobrial, transporta la somme intégrale pressée contre sa poitrine afin de pouvoir la lui remettre sur l’heure mais la fantasmagorie ne s’arrête pas là.
278Lisez plutôt la suite :
279"C’était dans le portefeuille de Monsieur Ghobrial".
280Qu’advint-il de ce portefeuille qui relève de la fable du loup et du griffon ?
281Ils entrèrent ensemble dans une chambre, seuls, et Monsieur Ghobrial le déposa dans le coffre.
282Ils sont au Caire et Ghobrial n’y possède pas de coffre, de l’aveu même de Fahmy qui convient d’avoir menti sur un point essentiel du fait (Il ne lui donna pas de reçu).
283Fahmy a donné huit mille livres sterling, sans reçu et sans intérêt.
284Oui, mais maître Mina continue : "Toutefois après cela Fahmy lui dit qu’on ne peut répondre de la vie ou de la mort de personne et Ghobrial répondit : Ecris ce que tu voudras, je signerai".
285Revenons aux premières conclusions de Fahmy en appel. Nous y lisons d’importantes modifications : Où est la mention qu’ils se trouvaient au Caire et pourquoi a-t-elle été supprimée ?
286Où sont le coffre et le dépôt de la somme au dedans ?
287Où est le dépôt originellement délivré sans reçu ?
288Ils ont supprimé tous les faits relevés par nous sur tous les points importants.
289Effectivement. Lorsque le procès fut présenté devant la cour d’appel dans une atmosphère d’euphorie, le jugement ayant été prononcé en sa faveur, Fahmy apparut plus déterminé, essayant de nier ouvertement ses premières déclarations. Qui donc s’en rendrait compte ? Ou bien s’y arrêterait ? Nous lisons alors dans la plaidoierie de maître Wahib transcrite au procès-verbal du 19 février 1930, ce qui suit : "Il habitait dans le voisinage de Fahmy et quand il voulut partir pour son village, le 16 mai, Fahmy lui remit la somme afin qu’il lui acheta le terrain".
290Mais Fahmy est oublieux. Il multiplie les oublis. Il déchire les documents et en dément les teneurs.
291Il écarta le portefeuille ! Il écarta le coffre ! Substituant à tout cela le voyage de Ghobrial à Mansourah le 16, emportant à son tour la somme serrée sur sa poitrine...! Après avoir signé le document la veille...!
292En achevant cela, j’ai confiance que les conseillers qui ont sacrifié des journées à écouter les plaidoiries liront intégralement cette étude. Car une dernière révision brouille les indices et lasse de la lecture et de l’enquête et mon esprit répugne à s’en représenter l’effet.
293Je souhaite être parvenu à exprimer ma conviction telle que je l’éprouve et j’espère que cette conviction ne m’a pas éloigné de la vérité".
294Ces conclusions couvrant dans leur texte intégral soixante-seize pages imprimées ont été suivies quelques jours après par l’étude du 18 mai mentionnée plus haut et dont Morcos explique la nécessité dès son préambule :
295"Nous avons plaidé pour les appelants aux audiences du 23 février et du 5 mars. Nos confrères, les défenseurs de l’appelé entreprirent leurs plaidoieries qui ne prirent fin que le 14 avril, soit plus de trente jours après notre propre plaidoirie.
296Je ne sais s’il faut l’attribuer à un oubli dû au temps écoulé, ou bien à l’emploi d’une des méthodes que nous voyons avec regret pratiquer par bien des plaideurs au cours de nombreuses audiences, mais il résulta de ce délai une déformation des arguments que nous avions exposés, allant jusqu’à la substitution des faits matériels invoqués et sur cette base tronquée les confrères engagèrent leur réfutation, tout comme si nous l’avions nous-même alléguée.
297Nous nous hâtons d’écrire avant que d’enregistrer encore d’autres surprises et de nouvelles jactances car Messieurs les conseillers ont déployé leur patience devant chaque enquête, perdant de longues journées à entendre tout ce que les plaideurs voulaient développer.
298Nous, les plaideurs, sommes incapables d’exprimer l’admiration et la fierté que nous éprouvons à chaque rencontre avec un juge pénétré de son devoir, qui ne ploie pas sous l’ennui d’avoir à écouter toutes les démonstrations, maîtrisant, à la fois, son esprit et son âme pour endurer cette épreuve et qui soudain triomphe à la faveur d’un mot approprié tombant au cœur de ce flot de paroles dont la lumière éclaire un des aspects du problème et permet de redresser l’affaire.
299Nous irons jusqu’à accepter qu’un jugement rejetant l’accusation de faux ne contrevient pas à ce qu’un tribunal ayant reconsidéré le sujet revise le procès parce que le document qui supporte le jugement n’est pas authentique. Et que les confrères aillent jusqu’à dire que c’est déroger à la force de la chose jugée parce que la force juridique de l’arrêt qui rejette le procès du faux implique nécessairement l’authenticité du document.
300Toute étude sur les bases juridiques apparaît compliquée, confuse, si les chercheurs ne prennent soin autant que possible d’en dégager le principe essentiel. Si ce principe est défini, il devient facile de comparer les opinions diverses et d’y discerner le vrai du faux.
301Les confrères m’ont attribué l’opinion que le jugement déboutant le procès de la falsification était dépourvu de valeur en soi, que c’est un jugement inconsistant qui a tranché d’un litige comme si ce litige n’existait pas. Ils ont ensuite raillé ces dires en multipliant les questions, en demandant comment j’aurais apprécié le jugement s’il avait prononcé l’invalidité du document, si alors je l’aurais approuvé ou bien si j’aurais requis de plaider à nouveau l’authenticité du document.
302Vous trouverez dans un même ouvrage juridique des textes également valables pour les deux cas.
303Devant une contradiction si flagrante, le chercheur s’emparera de l’opinion qui favorise son intérêt et il lui sera facile de ridiculiser l’opinion qui ne lui convient pas.
304C’est par respect pour ma position et parce que je souhaite que mon étude soit guidée par le souci d’aider intègrement et équitablement la justice que je la reprends afin de mettre en lumière ce qui combat l’intérêt des mandataires et ce qui le favorise. Il m’est possible dans ce but de me substituer à nos confrères, de développer pour eux ce qui appuie leur opinion et de leur indiquer les arguments qu’ils ont omis d’invoquer et qui sont consignés dans le trente-troisième volume des Pandectes, à la page 166, aux articles 84, 85, 87 et qui stipulent qu’il est permis de contester un document dont l’authenticité a été vérifiée par les experts mais en une instance autre que le procès de faux.
305Tandis que si le jugement rejette l’accusation de faux, ce jugement inattaquable empêche d’introduire un nouveau procès de faux.
306Nous trouvons, à côté de ces trois articles, une théorie longuement expliquée qui aboutit à une doctrine établie et constante décidant que le jugement déboutant l’accusation de faux n’empêche pas après cela le rejet de fond du procès en considérant le document faux.
307Il apparaît à première vue que ces deux opinions sont contradictoires, mais en fait, elles ne se contredisent point, il n’existe même pas deux opinions, ce n’est qu’une seule et unique opinion, si vous en expliquez la base en regard des décisions juridiques".
308L’étude qui suit ce préambule est une enquête juridique sur pointe d’aiguille qui, après avoir cité comparativement les auteurs classiques et les jugements émis au xixe siècle par diverses cours européennes, se termine par des citations tirées d’auteurs plus récents et de la jurisprudence actuellement pratiquée par les cours étrangères mixte et indigène.
309Une troisième étude de vingt-six pages, répondant au titre "L’Escroquerie par voix contestataire", reproduite dans la revue Al-Mohama en mars 1931, répond certainement aux besoins de la même cause. L’étude ne nomme personne mais le cas qu’elle expose est identique à celui autour duquel pivote l’affaire Messiha Ghobrial.
310Morcos protesta d’abord au nom de la plus élémentaire morale qui se refuse à voir l’escroc favorisé par la loi après quoi il développa les aperçus juridiques au nom desquels il infirmait le jugement.
311Al-Mohama publia l’étude en dépit, dit la revue, de "sa haute technicité mais en raison de la nouveauté de ses conceptions et de la profondeur de ses vues qui avait rencontré un intérêt unanime dans le monde juridique".
- 5 Antoine Selim Nahas, p. 29.
312Morcos se reporta à cette étude plus de dix ans après5, parce qu’il y vit une mauvaise foi identique présider à l’introduction des deux affaires.
313Le jugement définitif du litige Messiha Ghobrial n’a pu être retrouvé, mais les termes du rappel de l’étude nous permettent d’en conclure au déboutement des Ghobrial que nous savons avoir obtenu gain de cause.
314Datant de la même époque une autre étude traitait de la loi de transcription nouvellement promulguée qui avait occasionné de nombreuses contestations. Les signataires de contrats insatisfaits et les vulgaires exploiteurs en profitaient soit en résiliant les ventes, soit en refusant d’exécuter leurs engagements.
315Morcos eut à défendre deux cas de contrat sous seing privé dont l’un est soutenu par une thèse de cinquante-neuf pages, publiée en mai 1927 et intitulée : "Recherches sur comment s’achève l’acte de vente après la loi de transcription" et l’autre de quarante-neuf pages, publiée en décembre 1932, intitulée : "La vente sous seing privé". Les deux étaient présentées à la cour de cassation.
316Le premier cas était un pourvoi introduit par Hussein Hassanein al-Minyawy, professeur à Beni Soueif, contre le parquet général et contre le cheikh Mohamed Mohamed Gad al-Hak. Le pourvoi fut reçu.
317Le second cas était introduit par Antoine Chedid contre le cheikh Mohamed Saleh à qui il avait acheté un terrain dont, quoiqu’il eut acquitté le prix, il ne pouvait obtenir la jouissance.
318L’indépendance d’idées de Morcos et son besoin de dépasser la lettre s’affirment dès les premières lignes :
- 6 La loi de transcription.
319"Il est considéré en regard du pourvoi en cassation que l’acte sous seing conclu entre les contractants, sans les spécifications décrétées par la nouvelle loi6, n’entraine aucun droit immobilier et que le dénommé acheteur n’a qualité pour accéder à la propriété ni par le moyen d’une demande directe au tribunal ni par l’invention d’aucun autre procédé sensé y parvenir, et nous avons dit que c’était une disposition frauduleuse de la loi, irrecevable pour un juge.
320Nous avons dit dans notre exposé succinct que l’unanimité entre les tribunaux et les chercheurs ne clôture pas les débats et n’enchaîne par la cour de cassation. Nous souhaitons établir la validité d’une opinion contraire à celle de la généralité puisque nous la croyons équitable.
321Ce n’est un secret pour personne que le consentement universel ne peut servir de référence en matières juridiques, sans l’entraver et sans lui opposer une opinion adverse ; tout esprit est conscient du devoir de recherche quand même les savants seraient entendus pour le contredire".
322Ce dernier paragraphe, comme l’envoi à la patience des juges dans le recours en faux contre Fahmy Messiha s’adressait surtout à Abd al-Aziz pacha Fahmy, président de la cour de cassation, que Morcos estimait par-dessus ses émules pour son ouverture d’esprit ainsi que pour sa subtilité et son intégrité.
323Puis le fond de pyrrhonisme chevillé à sa pensée intervient au cœur de sa recherche :
324"Il est certain que celui qui se targue d’avoir toujours raison d’une opinion sans égard pour ses différents aspects, nie ou néglige l’évolution constante des problèmes jurisprudentiels ainsi que la dégradation des opinions en leur antinomique qui transforme le principe universellement approuvé hier en une cause aujourd’hui sans rémission, que l’on peut tout au plus appeler historique ou qualifier d’ornement, scorie de circonstances déterminées. Tandis qu’hier elle apparaissait destinée à l’expansion, ses vices conceptuels se révélèrent à la lumière d’une idée nouvelle, qu’une autre idée vint corroborer, de sorte que l’on réalise que cette unanimité reposait sur une erreur à laquelle les adeptes de la veille ne comprennent plus comment ils avaient adhéré".
325L’étude compare les deux lois en examinant "ce que la loi de transcription apporte de nouveau "et sa répercussion sur la loi ancienne.
Intermède
326Une vie d’avocat peut parfois être aussi mouvementée qu’une vie de comédien où le tragique se mêle au plus burlesque des comiques, avec la différence que le comédien doit lâcher la bride à toutes ses facultés pour mieux endosser l’essence et les incidences de ses héros divers tandis que l’avocat doit freiner une trop grande sensibilité afin de maintenir en même temps que la distance indispensable au discernement, l’acuité de sa perception intellectuelle en face de ses non moins fluctuants personnages.
327Ceux dont nous rapportons les exploits, en guise d’intermède cette fois, s’étaient affublés de rôles dont les uns semblent s’être décemment tirés mais autour desquels les autres acteurs moins bien doués peut-être, au lieu de réaliser leur propre intégration, déclenchèrent un tel charivari que l’issue de la comédie se trouva compromise et que l’on peut se demander si la sapience de Salomon eut jamais su rendre chacun à lui-même.
328L’histoire n’est point drôle pour ses protagonistes mais si saugrenue pour le spectateur et tellement inédite par devant la magistrature, si l’on en croit les juges et les avocats qui eurent à en connaître, que le lecteur nous pardonnera de le balader au gré de ces mésaventures aberrantes en quête d’une paix domiciliaire.
329En novembre 1948, Morcos présentait au maglis Milly supérieur des conclusions pour Marie Tadros et le docteur Guirguis Tadros contre Guirguis Sadek et Aida Sadek. Le titre de ces conclusions seul prête à rire : "Le Mariage par voie d’échange".
330Deux hommes pourvus chacun d’une sœur avec laquelle une discorde de tous les instants et sur tous les sujets, telle qu’on l’imagine en géhenne, alimentait l’unique lien fraternel, résolurent ainsi leurs problèmes respectifs :
331"Voici ma sœur, prends-la pour femme en échange de quoi j’épouse la tienne" dit au second le premier des belligérants. "Chacun de nous agira envers son épouse conformément aux prescriptions du mariage chrétien, c’est-à-dire qu’ils ne formeront qu’une même âme dans un même corps en stipulant que si l’un des deux manquait à son devoir et abandonnait son épouse le second serait en droit de divorcer à son tour". Le contrat fut ainsi rédigé en deux copies indépendantes liant chacun des hommes à la sœur de l’autre.
332"Cette combine d’un esprit simpliste qui partait de zéro n’était-elle pas vouée à porter au carré chacun des quatre problèmes individuels en les multipliant par eux-mêmes et peut-être encore à les projeter sur une plus lointaine échelle des croissances mathématiques si l’on tient compte de l’infini des adjonctions et des entremêlements qui régissent les facteurs liés au tempérament d’abord et réactionnels ensuite ?
333Ou bien était-il possible qu’elle trouvât au contraire son coefficient d’enchantement, le nombre d’or ?
334Le docte langage juridique se devait d’en disserter autrement.
335Un tel échange, demande Morcos, est-il un mariage et peut-on dire que nous sommes en face d’un acte authentique, exécutoire ? N’en est-ce pas plutôt une parodie, frappée de nullité dans l’accomplissement et dans l’effet judiciaire, entraînant pour le tribunal du statut personnel une solution unique, celle d’invalider les deux actes, de statuer de l’indépendance de chacun vis-à-vis de l’autre et de considérer alors chacun des actes comme un acte de mariage tandis qu’en la forme actuelle il est loin des significations et des devoirs que celui-ci implique ?
336Si nous nous contentons des apparences nous sommes en face de deux contrats rédigés conformément aux conditions et aux procédés habituels, les deux sont indépendants, aucun des deux ne signale de motif comportant l’annulation en soi ni dans les obligations ni dans la forme et dont la légalité répond à la norme. Cela bien entendu en exceptant l’unique motif mentionné qui, extrinsèque à chacun des mariages, ne répond pas à la norme.
337Mais nous disons que se contenter des apparences n’appartient pas au procédé de la décision juridique. Il est essentiel d’atteindre au fond de la vérité, d’en définir les résultats jurisprudentiels en considérant que le contrat est établi pour la révéler telle qu’elle s’est effectivement produite et non sur la base d’une forme apparente qui prétend se jouer des principes juridiques et exécuter des contrats invalides en leur attribuant des modalités mensongères contraires en tous points à la réalité.
338C’est là un des principes indéniables de la jurisprudence au nom duquel l’appréciation doit tenir compte des vérités, de même que tout ce qui s’avère invalide doit être invalidé et, si le jugement est motivé par cette invalidité, il est lui-même frappé de nullité fondamentale parce que rédigé en termes mensongers et trompeurs.
339Si cela est indubitablement entendu, il devient certain que cet échange dans le mariage ne peut être considéré comme un contrat de mariage véritable, répondant aux clauses du mariage légal et capable de devenir authentique, il est au contraire un acte exécrable, contredisant les significations du mariage et dont l’annulation est impérieuse.
340Le mariage chrétien est un accord spirituel qui suscite entre deux êtres indépendants le lien conjugal capable d’en faire une même âme dans un même corps.
341Cela veut dire qu’il associe un homme à une femme et qu’il crée entre eux une entente spirituelle et perceptive quant à l’appréciation de la vie, à l’élévation ou à l’abaissement de l’âme, aux raisons de bonheur et de douleur et tous ces facteurs ne peuvent naître et se développer qu’entre un homme spécifique et une femme spécifique. Et s’ils ne se réalisent pas en chacun d’entre eux alors que leur vie conjugale est construite en vue de celte réalisation, il n’existe pour aucun des deux ni mariage ni famille ni bonheur.
342Il ne faut pas imaginer le contrat de mariage ainsi conçu illusoire et irréalisable.
343Réfléchissons sur les issues de cet accord dont nous essayons d’extraire la vérité. Nous le voyons, d’un côté, ruiner les données du contrat d’occasion, et de l’autre, le réaliser dans sa signification profonde.
344Nous nous trouvons ici devant une famille, non devant des personnes. Puis là-bas devant une autre famille que nous pouvons dire composée de personnes puisqu’elles ont été capables de devenir une même âme dans un même corps. Comment pouvons-nous concilier que, d’un côté, deux individus aient trouvé une entente spirituelle impossible à imaginer entre deux êtres différents, et de l’autre côté, deux membres de ces deux mêmes familles se soient dressés comme deux ennemis veillant chacun à n’être pas dupé par l’autre ? C’est que leur contrat repose sur le spectre de la zizanie non sur l’union des esprits et des corps.
345Nous constatons de plus que ce pacte de réaliser ouvertement et effectivement entre les deux époux l’entité d’une même âme dans un même corps est contrecarré par la dépendance mutuelle des deux parties, dépendance qui conditionne la survivance de chaque ménage à la réussite du voisin et qui est le pilier du contrat et son mobile.
346C’est-à-dire que si l’un des deux hommes contredisait la loi de la nature qui est inéluctable cela obligerait l’autre à rompre les liens l’unissant à son épouse afin de restituer à l’échange sa raison d’être.
347Et que la malheureuse épouse, qui n’avait rien fait pour mériter l’infortune qui la frappait, devrait subir les conséquences des erreurs d’un homme qui lui est étranger ou bien du tort qu’une femme aurait causé à cet homme et auquel il aurait répondu.
348Il est indéniable que la vie et les démêlés de l’une des familles influe sur l’autre puisque le motif qui a déterminé cet échange et continue de le régir est la paix des deux sœurs et il n’est pas de doute que les épreuves de l’une doivent naturellement provoquer les épreuves de l’autre.
349Il est arrivé dans ce procès que le juge auquel a été soumis le différend à la première étape du maglis Milly demanda à l’un des époux s’il exigeait la séparation ou s’il envisageait une réconciliation. A quoi l’époux répondit textuellement : "Etant donné que ceci est une affaire d’échange, il m’est impossible d’opter pour la conciliation ou la séparation avant de savoir ce qui adviendra du mariage de ma sœur avec le frère de mon épouse". Il convient de rapporter ici le verdict lumineux qui répondit à cette sublime affirmation. Disciple peut-être d’une sagesse attribuée à l’âne de Buridan, le juge maintint les deux cas dans le statu quo et les renvoya à leurs affaires.
350Ainsi donc, conclut Morcos, d’une opération spirituelle de fusion ou d’aversion des âmes, le problème s’est transposé en une opération purement commerciale stipulant que chacun des deux hommes assume la charge de la vie de la sœur de son contractant, en échange d’un engagement identique de l’autre, parce que c’est le fait matériel qui détermine la qualité de l’acte, sa base et sa raison d’être.
351Si le mariage est avili jusqu’à ce degré d’ignominie, le contrat devient une calamité dont les résultats ne peuvent être que calamiteux. Il est plus digne pour la femme de s’engager comme servante ou bien de s’offrir à quiconque pourvoira à sa vie et à ses exigences, les deux solutions n’étant pas entachées d’hypocrisie, car toute hypocrisie engendre fatalement la dégradation et la souffrance.
352Si vous voulez d’un autre côté distinguer entre les deux contrats et les désolidariser l’un de l’autre, de ses devoirs et de ses conséquences, vous substituez un autre contrat à celui conclu entre ces deux contractants, que vous les obligez à exécuter et cela n’est pas dans les attributions du juge. Il ne peut imposer l’exécution d’un contrat que dans les termes et avec les clauses établies par les parties et il ne peut contracter pour la partie adverse étant un individu solitaire qui contracterait avec lui-même, ce qui est une impossibilité et un despotisme inadmissibles.
353Si vous dites un tel échange possible et susceptible d’être appliqué par un jugement, vous avez annulé un contrat de mariage en raison de l’annulation de l’autre. De sorte que les deux époux, entre lesquels rien n’est susceptible d’entraîner juridiquement l’annulation de leur contrat et leur séparation, sont condamnés à leur tour à rompre leur mariage et qu’une épouse innocente devra souffrir cette épreuve sans avoir rien fait pour la mériter. Tout cela résulterait d’un contrat illusoire si on supposait qu’il existât et qu’il pût être exécuté dans les termes où il a été conçu. Celui qui étudie le cas se voit impuissant à appliquer la loi entre ces deux parties qui ont établi leur contrat sur une nullité juridique et sur une impossibilité réelle. Car il est impossible à quiconque veut appliquer une législation saine de s’en tenir à cet engagement étrange.
354L’annulation de l’entreprise par la base s’impose comme la seule solution conforme à la juridiction, à la raison, aux motifs du mariage et à la compréhension de ses éléments. C’est la seule solution capable de rétablir l’égalité entre les deux parties qui, entendues dans l’erreur, ont contracté des engagements qu’aucune raison n’autorise et pour lesquels il n’est aucune possibilité d’exécution salutaire".
355De ce procès inouï que nous racontons à titre de curiosité comme nous l’avons dit plus haut, nous n’avons d’autre témoin que les conclusions dont nous avons extrait les points éclairant le drame.
- 7 L’expression arabe dit : "le but a été touché sans être visé".
- 8 La formule de la transcription.
356Le lecteur nous pardonnera donc de ne pouvoir le rassurer définitivement sur l’achèvement du bonheur ébauché par le ménage fidèle à son rôle, mais il semble impensable que le juge du second degré ne se soit pas élevé au-dessus du verdict de celui du premier degré. (Note7 et 8).
Allam contre Morcos
357II ne faut pas croire que la renommée grandissante de l’avocat fut toujours plus favorablement accueillie par le collège juridique que sa gloire oratoire et son influence publique l’avaient été par les champions de la vie publique.
358Il semble qu’après l’accablant succès de la première citation de Morcos au conseil de l’ordre où le barreau avait frappé sa devise : "Si on laisse cet homme continuer, il n’y aura plus pour nous de pain sur la planche", une sorte de mimétisme s’était emparé des nouveaux mécontents, encourageant jusqu’à la clientèle malhonnête, tel un certain Hassan Makram encore plus sot que malhonnête, qui paraphait d’une signature truquée une médiation arbitrée par Morcos entre lui et Ibrahim Yazbek. Le faux établi, Morcos l’avait convoqué au parquet. Il ne trouva rien de mieux en réponse que d’assiéger un autre bureau de ce même parquet d’une dénonciation contre Morcos Fahmy, qui lui aurait extorqué sa signature au moyen de chantages et demandant la perquisition du domicile du maître chanteur pour rendre à la victime de Morcos son acte conciliatoire. Le détail le plus savoureux de l’aventure c’est que, confiant selon son habitude, Morcos lui avait auparavant remis la pièce suspecte pour la faire entériner, ce qu’avait exécuté de son propre chef et le plus docilement du monde le requérant qui avait par-dessus le marché encaissé sans en donner de reçu la première tranche de la somme prévue par l’accord. Et que c’est le frère de Hassan qui, honteux, la rapporta à Morcos, le priant d’exécuter l’acte et de suspendre les poursuites, ce qui fut fait.
359Quant aux essais emmanchés par de distingués confrères, on peut citer, en exemple du genre, les manœuvres de maître Hassan bey Allam, consignées dans le "Rapport" présenté par Morcos au procureur général, à une date indéterminée, probablement aux environs de 1943, et qui a été intégralement retrouvé.
360Morcos fut appelé un jour par maître Ibrahim bey Zaky à rencontrer madame Ramzy, venue le mandater pour défendre son fils, Mohamed Ramzy accusé d’avoir assassiné son épouse.
361Le prévenu avait délivré au mari de sa sœur, Khairy pacha, une procuration lui conférant pleins pouvoirs, en dépit d’une mésentente qui séparait les deux familles depuis une vingtaine d’années.
362Les Khairy avaient alors intenté un procès aux Ramzy, dénonçant la légitimité de la naissance de Mohamed et la légalité du mariage de sa mère, qu’ils accusaient de n’avoir pas été l’épouse du présumé père, dans le but de s’approprier la totalité de l’héritage.
- 9 Tribunal du statut islamique.
363L’affaire traîna par devant les tribunaux shari’y9, et la mère et le fils obtinrent finalement gain de cause.
364À peine avait-elle signé le mandat à Morcos que la vieille mère, bien plus soucieuse de ravir la procuration à son ennemi, Khairy, que des développements du procès, priait Morcos de persuader son fils d’annuler cette procuration. Morcos répondit que c’était là une affaire personnelle, où l’avocat ne pouvait s’immiscer. Elle revint à la charge à plusieurs reprises, l’assiégeant jusque dans sa demeure, pour s’entendre dire que Morcos s’attristait de voir l’intérêt d’une mère pour une procuration la distraire de la gravité de la situation de son fils ; et encore, de ne pas empiéter sur son travail, que lui, Morcos, occupé et préoccupé, n’avais pas le temps de voir sa famille.
365Prise d’une violente colère, elle hurla qu’on l’avait prévenue si elle venait chez Morcos qu’elle y serait battue et chassée, qu’elle avait besoin d’un avocat capable de l’écouter et qu’elle allait en mandater un autre.
366Par ailleurs, Morcos recevait la visite de Khairy pacha. L’air profondément troublé, le visiteur tenait en main une enveloppe contenant des papiers qui lui avaient été confiés sous le sceau du secret par une personne dont il ne voulut point révéler l’identité et qui les céderait à un prix élevé au cas où Khairy pacha déciderait de les garder. Mais ignorant leur utilité juridique et, de plus, apparenté à la famille que ces papiers concernaient, il redoutait la responsabilité et le scandale en les divulguant et demandait à Morcos s’il fallait en payer l’achat ou bien les rendre au détenteur.
367Morcos répondit que, n’en connaissant pas la teneur, il ne pouvait rien conseiller et qu’avant d’en prendre connaissance, il préférait que Khairy pacha considère calmement deux choses qu’il lui exposa dans ces termes : "Votre intérêt personnel d’un côté, avec votre position et votre responsabilité dans la présentation des documents ; l’intérêt de la défense ensuite, s’il est certain que ces papiers soient utiles. Les deux sont contradictoires et je crains, moi, préférant l’intérêt du prévenu, que mon avis vous soit préjudiciable. De sorte que, vos papiers ou les papiers de l’homme que vous ne voulez pas nommer étant encore en votre possession, vous pouvez consulter une autre personne, envisager les conséquences de votre geste, et si vous êtes résolu à en assumer la responsabilité vis-à-vis de la famille et de la justice, mon devoir commencera, qui est de les étudier et de les confronter à l’événement pour savoir s’ils sont utiles.
368Khairy pacha dit alors, continue le "Rapport" : "Acceptez-vous de prendre les papiers en dépôt, de les étudier jusqu’à ce que je débatte la question avec moi-même et avec d’autres et que je revienne vous dire d’en disposer si j’ai décidé de les utiliser et dans le cas contraire que vous me les rendiez comme je vous les ai confiés ?"
369J’ai accepté, il m’a alors demandé de n’en parler à personne. Mais il en avisa lui-même le détenu qui en parla à sa mère. Celle-ci y vit une occasion de satisfaire sa convoitise de la procuration en la retirant à Khairy pacha. Elle se rendit chez lui, elle cria, elle pleura, elle menaça, l’accusant de présenter les documents dans le but de prouver la préméditation du meurtre et jurant qu’elle saurait à qui s’adresser pour la venger de lui.
370Elle se rendit ensuite à la prison pour voir son fils et lui dit : "Ils veulent ta mort. Ces papiers prouvent la préméditation et Khairy s’est entendu avec l’avocat, ou bien il l’a dupé, pour arriver à ses fins. Garde-toi d’exécuter leur plan".
- 10 Gouverneur de la prison.
371Non contente de tenir ces propos à son fils seul, elle déclara tout cela devant le maamour10 de la prison et l’officier de police afin que cela soit répété à Khairy pacha.
372Elle vint chez moi à la maison et me dit : "La déposition au tribunal de ces papiers dont vous parle Khairy pacha est néfaste. J’ai consulté des avocats — elle nomma Ibrahim bey Zaki — et ils ont dit qu’ils révélaient la préméditation".
373Je lui répondis : "Je n’ai pas idée s’ils concernent votre fils". Elle : "Que dites-vous là ? Khairy pacha lui-même m’a mis au courant et l’a révélé à mon fils que j’ai été voir en prison pour lui dire ce que je vous dis en ce moment, et que j’ai répété én présence du maamour et de l’officier, afin que cela parvienne à Khairy pacha".
374Je dis à nouveau que Khairy pacha m’avait parlé confidentiellement et que je ne voyais personne d’autre que je puisse entretenir du sujet.
375Sa colère accrue, elle me quitta.
376Peu de jours après, Khairy pacha vint me trouver et dit : "Ce que je craignais est arrivé. Mes papiers étaient en dépôt. Je vous les redemande".
377Pris de pitié pour ces gens motivés par les rancunes jusqu’à ne plus se posséder, craignant par ailleurs que ces papiers recèlent une vérité susceptible de sauver un sang peut-être innocent, j’ai dit au pacha : "Je vous demande d’attendre quelques jours où vous considérerez calmement et en conscience si vous avez estimé les choses à leur valeur".
378Il accepta et me quitta.
379J’ai été à la prison questionner le détenu au sujet des papiers. Il me dit n’en rien savoir, sinon que Khairy pacha les lui avait portés, qu’il n’avait pu les lire, mais que Talaat, l’officier, en avait lu une partie, et que lui, Ramzy, avait dit au pacha ignorer s’ils lui seraient utiles ou nuisibles, que c’était l’affaire de l’avocat.
380Je lui demandai : "Abstraction faite de ces lettres, savez-vous quelque chose des événements qu’elles relatent ?"
381Il nia.
382Dès lors, nous ignorâmes tout de ces lettres et de leur contenu, soit en détail soit dans l’ensemble. Je n’avais plus qu’à les écarter si même elles n’étaient pas un dépôt.
383Khairy pacha revint me voir. Il me dit, lui aussi, avoir rendu visite au prévenu, l’avoir entretenu de ce que sa mère avait dévoilé et que le prévenu lui avait dit, qu’indépendamment de sa mère, il redoutait la divulgation des papiers. Sur ce, il me les réclama et je les lui remis.
384Je dois ajouter qu’il était de mon devoir de les lui rendre, si même le prévenu avait objecté, et quand même ils auraient profité au procès, puisque le détenteur des papiers ne me les avait confiés qu’en échange d’un engagement formel de les considérer comme un dépôt.
385La mère de l’accusé vint ensuite, furieuse contre Khairy pacha qu’elle accusait de vouloir tuer son fils, et me quitta disant qu’elle voulait mandater un autre avocat. Ce fut sa dernière visite et l’avocat mandaté fut Hassan Allam".
386Morcos le rencontra une première fois sur l’escalier du tribunal pour l’entendre exposer son opinion sur un point du procès. Morcos la contredit. Allam opta pour une opinion intermédiaire que Morcos désapprouva. A une seconde rencontre, lors d’une audience à la cour d’appel, il demanda à Morcos s’il avait été sérieux en rejetant ses suggestions. Morcos lui fit comprendre qu’il n’acceptait aucune intervention.
387Il vint au bureau de Morcos, le 18 avril à cinq heures de l’après-midi, dans l’intention de discuter du procès.
- 11 C’était effectivement la règle de conduite constante de Morcos lorsque d’autres avocats se trouvaie (...)
388Morcos, après avoir répondu que l’affaire était claire, qu’elle ne nécessitait aucune discussion, s’excusa de ce que, remis d’une longue maladie, il se sentait fatigué et offrit à Hassan Allam d’assumer la défense, de plaider en premier, après quoi Morcos parlerait à son tour, s’il voyait la nécessité d’intervenir sur un point quelconque, que ce plan satisferait l’inculpé qui l’avait mandaté en second, et permettrait à Morcos de se reposer un peu. Allam fit mine d’objecter. Morcos l’assura qu’il se comportait ainsi avec tous ses confrères11. Allam refusa.
389Il faut reprendre ici le récit du "Rapport" :
390"Nous fumes entraînés, par la suite, à considérer les données du procès. J’avais affaire à un confrère, mon collaborateur dans l’affaire, je pensais qu’il réalisait l’absolu du secret comme je le comprenais et les obligations relatives à un dépôt aussi bien que moi. Je mentionnai, au cours de la conversation, l’incident des lettres, les conditions dans lesquelles je les avais reçues, puis rendues. Il feignit d’ignorer l’incident complètement, de ne l’avoir appris que par moi, pour, quelques instants après, confesser sa feinte, et me questionner sur le contenu des papiers. Je ne pouvais répondre sans trahir un secret.
391Je lui dis tout cela de bonne foi, sûr de mon comportement et il se leva sans protester. Mais avant de quitter l’étude, il me demanda : "Ne voyez-vous pas un moyen de compenser l’absence de ces papiers?" Je répondis : "Non, je vois une trahison dans le seul fait d’y penser. Si je vous ai parlé de ces choses, c’est parce que vous êtes avocat comme moi, tenu d’observer le secret comme je l’observe". Sur ce, nous nous séparâmes".
392Le soir même, à dix heures Morcos était appelé au téléphone par Allam qui lui dit :
393"Khairy pacha m’a rendu visite après que je vous aie quitté. Il m’a mis au courant de l’affaire des papiers, dans les mêmes termes que vous exactement. Je suis d’avis que vous étudiez un moyen de suppléer à l’absence de ces papiers, et j’irai demain voir l’accusé en prison".
394"Nous nous entendîmes pour nous rencontrer le lendemain, précise Morcos.
395Le lendemain, entre deux audiences en cour de cassation criminelle, il me dit qu’il irait ensuite voir le prévenu. Je lui dis que le prévenu, lors de ma dernière visite, m’avait rapporté trois faits, que des mois s’étant écoulés depuis, j’avais confondu certains détails que je le priais de consigner par écrit, afin de n’en rien omettre, et que nous en discuterions ensuite. Là encore, j’étais tenu de ne rien divulguer de plus.
396Il répliqua : "S’il me déclare des choses contraires à ses déclarations enregistrées à l’enquête, je crains que le tribunal le tienne pour menteur, et qu’il en soit indisposé".
397Maître, répondis-je, vous vous hâtez de conclure sur des données que vous ignorez et que j’ignore également, car nous n’avons pas connaissance des détails, et il importe d’en connaître toutes les particularités, pour être à même d’en discuter. Il est de notre devoir, au cas où l’accusé dissimulerait quelque fait, de rechercher nous-mêmes la vérité et d’en vérifier l’exactitude. Tout ce que je vous demande c’est de lui faire préciser ce que j’ai oublié, dans un rapport écrit afin d’en discuter.
398Il me dit : "Je le ferai" et me quitta calme sans la moindre apparence de colère ou de rancune".
399Le lendemain, le bâtonnier de l’ordre, maître Mahmoud al-Bassiouny, vint trouver Morcos dans son étude et lui dit :
400"Maître Allam est venu me voir hier après-midi. Il dit que vous avez égaré des papiers qui vous avaient été remis pour la défense d’un inculpé de meurtre, que vous les avez livrés à Khairy pacha, et que celui-ci les avait livrés à la partie civile. J’ai tenu à vous en avertir".
401Je fus stupéfait mais me demandai s’il n’y avait pas eu d’erreur ou d’exagération dans la transmission de la conversation. Après avoir répondu que je voulais m’expliquer avec maître Allam directement, je le demandai au téléphone. On me répondit qu’en ce moment il plaidait une cause criminelle à la cour d’assises.
402Je m’y rendis. L’audience était close. Je me rendis à la Chambre des avocats, je ne l’y trouvais pas non plus. J’y trouvais une réunion de confrères. Je me souviens de maîtres Gharably pacha, Mohamed Hassan, Mohamed Tawfiq de Béni-Soueif et d’autres.
403Très affecté de ce que j’avais appris, je les en instruisis et les informai que je tenais à éclaircir officiellement la question non pour me venger, parce que tel n’était pas mon comportement, mais uniquement pour rétablir les faits et que Dieu pardonne à celui qui a fauté.
404Je me rendis au conseil de l’ordre, chez le bâtonnier. Al-Gharably pacha y arrivait de son côté, et nous nous réunîmes avec maîtres Mahmoud al-Bassiouny, le bâtonnier, Kamel bey Sidky, Al-Gharably pacha, Sabry bey Abou Allam.
405Je contai les faits dans leurs détails. Le bâtonnier prit le téléphone et demanda maître Allam dans son bureau ; on lui répondit, comme à moi, qu’il plaidait en cour d’assises.
406Je dis : "Cela n’est pas vrai, demandez-le à la maison, s’il vous plaît". Il l’y trouva et s’entendit avec lui pour que nous nous rencontrions au conseil de l’ordre ce soir-là six ou sept heures, je ne me souviens pas exactement.
407Je revins le soir au conseil de l’ordre. J’y trouvai le bâtonnier, puis vint maître Allam et, en présence du bâtonnier, s’engagea, entre nous une conversation, dont je relate les termes propres :
408Moi : "Maître Allam, qu’avez-vous rapporté à monsieur le bâtonnier ?
409Lui : Je n’ai dit absolument rien qui put vous offenser. Je ne veux pas troubler vos démarches, mais j’ai imaginé que ces papiers pouvaient servir l’accusé et je vous ai vu refuser de me révéler leur contenu dans l’idée qu’ils constituaient un dépôt, tandis que moi je ne les considère pas comme un dépôt (sic), et l’accusé et sa mère veulent que j’en avertisse le procureur général et le ministère de la Justice et Ibrachy pacha. Je les ai calmés et leur ai demandé de s’en remettre à moi. J’ai pensé ensuite qu’il était de l’intérêt de l’accusé de questionner les témoins sur ce point à l’audience et j’ai convoqué l’officier de police, Talaat effendi, parce qu’il a lu ces lettres.
410Craignant qu’en lui parlant ouvertement, il ne pense que j’ai l’intention de vous écarter du procès et de le plaider tout seul, j’ai mis nos confrères entre nous afin d’écarter ce soupçon.
411Moi : L’intervention de nos confrères ne prévient pas le soupçon, peut-être même qu’elle le confirme. Vous vous souvenez que je vous avais offert la plaidoierie. Je ne tiens pas à plaider.
412Votre citation d’un témoin, au sujet d’un fait me concernant, me met dans la position du témoin, plus encore, elle fait de moi un accusé qui soustrait les preuves à la décharge de l’accusé. Si donc vous n’avez pas le courage de me convoquer en témoin, je me présenterai, moi, à l’audience, prêt à témoigner. Et si vous y tenez, rédigez un document qui me relève de l’obligation de la défense afin que je ne manque pas à mon devoir d’avocat si je retiens les arrhes qui m’ont été versées pour préparer l’affaire. Je suis prêt à y souscrire.
413Lui : Encore un peu de temps, je ne vous délivrerai pas de document, mais je vous remettrai un papier émis par la mère de l’accusé.
414Moi : Je n’ai absolument rien à voir avec cette dame. Elle n’a aucun rôle dans le procès et n’en supporte aucune responsabilité. Tandis que vous êtes l’avocat de l’accusé, c’est vous qui convoquez les témoins et je vous répète que je suis disposé à témoigner.
415Lui : Dans ce cas, dites-moi le sujet de votre témoignage.
416Moi : Voici une discussion que je ne désire pas prolonger".
417Je me retirai.
418A dix heures du soir, un de mes employés téléphona du bureau pour me transmettre le message que lui avait dicté maître Mohamed Bassiouny et dont voici les termes. Après avoir discuté avec maître Allam, il s’était entendu avec lui pour ignorer complètement la totalité de l’incident ainsi que la mention des documents à l’audience ; que ceci étant donné, j’assume la défense comme je l’entendais et que le bâtonnier me priait de me présenter à l’audience en vue de plaider. Et que je considère l’incident comme non avenu.
419Je ne sais ce qui motiva le revirement de maître Allam, ni quelle est son appréciation de son devoir, non plus que les moyens qu’il utilise pour l’accomplir et je ne peux comprendre comment il s’est permis d’attaquer un confrère avec tant d’insolente agressivité pour se dédire instantanément, confessant que celte attaque ne reposait pas sur un réel sentiment du devoir, qu’elle représentait un simple mouvement d’humeur dont il se départait totalement.
420J’ai pensé ensuite qu’un tel comportement devait être suggéré par quelqu’un et je ne pouvais me résoudre à accepter une des deux seules interprétations plausibles du fait, c’est-à-dire soit un dessein de ménager une dénonciation mensongère à mon encontre, soit une tentative du bâtonnier qui m’épargnait d’être appelé à répondre d’un crime.
421Puis je me dis : Ce pauvre accusé, qu’au-devant des avocats maître Allam prétend avoir été trouver en prison et qui l’aurait chargé de me dénoncer, si l’on vient à juger contre lui ne croira-t-il pas que c’est ma faute ?
422Je décidai donc de reporter de suite l’incident au tribunal. Je m’y rendis samedi matin très tôt. J’attendis les conseillers et les trouvai dans la chambre des débats.
423Je dis : "Un incident est survenu qui me détermine à m’abstenir de la défense de l’accusé et qui m’oblige en même temps de vous aviser de ma décision. Son sort est en ce moment entre vos mains. Aurais-je manqué à son égard, sans m’en douter ? Ou bien aimeriez-vous enquêter sur le cas pour décider si ma défense du prévenu est valable ?"
424Et j’exposai le cas brièvement.
425Le président, après avoir bien voulu spécifier que les papiers constituaient un dépôt restituable à la demande du dépositaire, interrogea maître Allam.
426Maître Allam exposa les faits, s’étendant sur les détails en dépit de la prière du président d’en parler brièvement, disant que la mère de l’accusé l’avait informé de l’incident des papiers aussitôt après l’avoir mandaté en le priant de s’arranger pour les reprendre à Khairy pacha et de les présenter au tribunal. Et, dans toutes ses déclarations, il reconnut la véracité des faits que j’avais mentionnés, sans en rien excepter.
427Puis il émit une accusation nouvelle, que je n’avais jamais entendue : Je lui aurais suggéré d’aller trouver l’inculpé pour lui demander de raconter à l’audience, au cours de la plaidoierie, une histoire inventée par moi, dont voici la teneur : Ces lettres auraient été livrées au prévenu, il les aurait lues, après quoi il les aurait déchirées.
428Il ajouta : "Je criai à la face de Morcos : "Moi, maître, comment me chargez-vous d’être l’intermédiaire du mensonge et de la duperie ? Alors que je demande au prévenu de ne dire que la vérité !"
429Ainsi parla ce monsieur textuellement.
430Sur ce, le président répéta : "Maître, ce qui nous importe dans ces détails c’est la défense du prévenu et l’examen de ce qui concerne le procès, en dépit du fait que ce dernier incident soit de la dernière gravité par rapport à maître Morcos Fahmy, mais il n’est pas l’objet de notre enquête. Nous vous demandons seulement si ces papiers ont été livrés en dépôt par Khairy pacha ou bien délivrés comme venant de la part du prévenu et pour sa défense".
431Maître Allam dit : "Ils ont été livrés par Khairy pacha". Mais Khairy pacha était mandaté par l’accusé, et les papiers sont dans l’intérêt de l’accusé, il est donc impossible qu’ils aient constitué un dépôt chez Khairy pacha, surtout après qu’il en ait avisé le prévenu.
432Il ajouta que Morcos étant le défenseur de l’accusé, il n’était pas probable qu’il les reçut en dépôt.
433Je dois signaler ici que maître Allam ayant mentionné la procuration de Khairy pacha, et c’est le point qui motivait toutes ses actions, négligea le sujet du débat pour critiquer la procuration, et en démontrer l’invalidité. Il la dit étrange, l’unique du genre, parce qu’elle stipulait que Khairy pacha n’avait de compte à rendre à personne sinon à lui-même.
434C’est ainsi qu’avec colère parla maître Allam, en proie à une agitation nerveuse incontrôlée.
435Là-dessus, le président lui reposa la question : "Nous voudrions le fait, non les appréciations juridiques. Est-ce qu’en fait les papiers furent livrés en dépôt ou non ?"
436Il répondit : "Je ne sais pas et l’accusé ne le sait pas et sa mère ne le sait pas parce que la remise de ces papiers a eu lieu entre lui et Morcos. Mais le terme de dépôt n’a jamais été entendu juridiquement".
437Le président demanda : "Connaissez-vous, maître Allam, le contenu de ces papiers dont vous dites la perte préjudiciable à l’accusé et savez-vous l’intérêt qu’ils présentent pour lui ?"
438"Je ne sais absolument rien de leur contenu, répondit l’avocat, et j’ignore s’ils le serviront ou le desserviront".
439Le président : "Nous avons compris ce qui nous intéresse. Quant au second fait, nous n’avons rien à y voir. Mais il nous est permis, en tant que veillant à la dignité de la famille juridique, de déplorer le surgissement de pareils incidents entre des avocats tels que vous. Etant donné que cet incident a eu lieu entre vous deux seuls, sans témoin, il est naturellement impossible de le prouver et il eut été préférable qu’il ne survint pas. Je vous demande de le laisser tomber et de revenir à l’harmonie de la confrérie".
440J’ai remercié le président d’avoir exprimé son respect à la confrérie, dit Morcos, et j’ai ajouté : "Quant à l’incident, je n’y répondrai pas ici, n’estimant pas ma dignité épargnée par les propos du tribunal lorsque pour trancher le cas, il juge préférable qu’il n’eut pas lieu.
441Et je considère de mon devoir de quitter la chambre des avocats pour me rendre immédiatement chez le procureur général le prier d’instruire en personne les deux incidents".
- 12 Formule ridiculisant le belligérant qui s’est attiré, par maladresse ou mauvaise foi, quelque avata (...)
442A ces mots maître Allam, hors de lui-même dit avec une violence qui stupéfia les conseillers : "C’est trop tard maître — il m’a battu puis il a pleuré, il m’a précédé puis il s’est plaint12 — après que je vous ai assigné devant le bâtonnier, vous avertissant que les défendeurs allaient dénoncer le fait, etc."
443Maître Allam n’assista pas à la première audience où les faits furent exposés mais se présenta après que j’en aie fait part au tribunal. Il crut révéler à la cour des points que dans mon intérêt j’aurais dissimulés en son absence. Lorsqu’il s’agit d’apprécier leurs propos ou bien ceux d’autrui, les gens imaginent des procédés intelligibles à eux seuls.
444Je l’interrompis et dis : "J’ai instruit le tribunal de ce fait, maître, et pourtant vous-même aviez déclaré ces propos inconsistants, en assurant que votre rencontre avec monsieur le bâtonnier s’était terminée par un désaveu sur tous les points, et que, de plus, vous l’aviez prié de me demander de plaider, ce qu’il fit en votre présence".
445Il protesta : "Cela veut dire que vous me démentez. Suis-je menteur ?"
446Monsieur le président se tourna vers lui et dit : "Maître, vous portez une accusation contre lui, voulez-vous qu’il la confesse ? Et vous vous trouviez seuls. L’usage veut, chez nous, que vous ne soyez pas menteur ; lui, non plus, n’est pas sensé émettre un mot auquel il ne croit pas. L’affaire est une question de paroles et il semble que vous soyez extrêmement courroucé. Nous comprenons qu’un mol qui a été attribué à maître Morcos Fahmy n’ait pas été vraiment prononcé par lui. Nous vous demandons de conserver votre dignité, et nous demandons à maître Morcos de renoncer à enquêter sur aucun point".
447Là-dessus entra maître Helbawy bey. Monsieur le président eut la bonté de requérir sa médiation et lui rapporta le différend en détail.
448A ce moment se tint la discussion suivante : "Helbawy bey : Comment, Hassan bey Allam, Morcos peut-il être accusé d’égarer les documents à la décharge de son mandataire ? De plus, si même au cours de débats entre vous et un confrère au sujet d’un accusé que vous défendez tous deux, l’incident que vous rapportez s’était produit, comment, en votre qualité d’avocat, vous est-il permis de dévoiler cette discussion et, davantage, d’en extraire une inculpation ?"
449Maître Allam tremblant de tous ses membres : "Ne me demandez pas de comptes. Je n’ai pas de comptes à vous rendre".
- 13 Helbawy était le vétéran du barreau.
450Helbawy : "Je vous dis cela en tant que père13.
451Allam : "Mon père est mort. Vous n’êtes pas mon père. Vous ne pouvez pas me demander des comptes".
452Helbawy : "Il est évident que votre courroux s’accroît. J’affirme au tribunal que je vais conclure cette affaire entre vous".
453Monsieur le président dit alors : "L’incident est clos et nous reprenons l’audience.
454J’ai dit : "Monsieur le président, il n’est pas clos. Etant donné ce que j’ai vu hier et aujourd’hui, je ne me sentirai plus en sécurité si nous sortons maintenant sans questionner l’accusé sur ce point. Appelez l’accusé, je demande qu’il établisse les faits exacts et les explique".
455On le fit venir. Le président lui demanda : "Mohamed effendy, certains événements ont contraint maître Morcos à se désister de votre défense. Vous contentez-vous de la défense de maître Allam, ou bien voulez-vous mandater un autre ?"
- 14 Exclamation valable pour : malheur ! effroi ! ou bonheur !
456Le prévenu : "Ayou !14 Ayou ! Ayou ! Que dites-vous Monsieur le président ?"
457Le président lui expliqua à nouveau.
458Le prévenu : "Maître Morcos se désister ? Pourquoi maître, que vous ai-je fait pour que vous abandonniez ma défense ? Et par quel avocat parviendrai-je, moi, à compenser maître Morcos bey ? J’ai des enfants, moi ! pourquoi, ô Morcos bey ?
459Je lui demandai alors : "Ne considérez-vous pas que j’ai égaré des papiers utiles à votre cause et n’avez-vous pas chargé maître Allam de me demander compte de cette action ?"
460Le prévenu : "Des papiers ! Perdus ! Jamais ! Jamais ! Comment saurais-je ce qu’il y a dans ces papiers ? Comment saurais-je s’ils sont dans mon intérêt ou le contraire ? Maître Allam est venu me voir en prison, très agité, tourmenté, racontant une longue histoire d’une voix très forte, débitant des phrases entrecoupées puis s’arrêtant pour recouvrer ses esprits, pour dire qu’il avait oublié, puis revenant à ces papiers en manifestant la plus grande anxiété. Cela m’a naturellement alarmé mais je ne pensais jamais pouvoir décider si les papiers m’étaient favorables ou non. Monsieur le président, au secours ! Ah ! "
461Il pleura, gémit et se répandit en gestes désordonnés.
462Je me levai et lui dis : "Mohamed effendy, je promets de plaider pour vous. Je reviens sur mon désistement".
463Lorsqu’il fut calmé, Monsieur le président le questionna : "Connaissez-vous ces papiers ?"
464Le prévenu : "Khairy pacha me les montra en prison mais je ne les ai pas lus. Talaat effendy, l’officier, m’en a lu quelques passages, je ne sais pas ce qu’il a lu et je ne me souviens ni n’ai conscience s’ils me sont favorables ou non".
465L’audience s’acheva et nous sortîmes.
466Je fus alors surpris par un événement incroyable. Maître Allam, après tout cela, rejoignit le prévenu et lui parla en secret. J’ignore ce qu’ils ont pu se dire. Les événements qui suivront éclaireront, peut-être, cette conversation car nous allons voir l’accusé demander à rencontrer l’avocat et cette rencontre convertir en joie l’anxiété manifestée par le prévenu à l’annonce de mon désistement au profit de maître Allam, que par surcroît je recevais immédiatement après, une lettre révoquant mon mandat et que Khairy pacha en recevait une autre abrogeant sa procuration.
467A la sortie, maître Helbawy bey s’interposa et nous réunit, me demandant de ne pas déposer de plainte, de renoncer à poursuivre l’enquête et de considérer le fait comme nul et non avenu. J’acceptai sa médiation, je n’avais pas d’autre alternative.
468Quelques jours plus tard, le 9 mai, maître Allam se rendait en prison et réitérait, au profit de l’accusé, la scène d’effroyable agitation exhibée dans la chambre des débats. La comédie porta ses fruits cette fois puisqu’ils se concrétisèrent dans ma non participation à sa défense et dans son estimation que maître Allam y suffirait, contrairement à ce qu’il avait déclaré au tribunal.
469J’ai téléphoné à maître Helbawy le résultat de mon respect pour sa médiation. Il m’a répondu par ces mots : "Que demandez-vous au milieu dans lequel nous vivons ?
470J’ai rencontré maître Allam voici deux jours, il m’a parlé de sa crainte que vous ne déposiez une plainte contre lui, et veut la prévenir en vous devançant au parquet".
471Tels sont les faits, rapportés en termes absolument précis, en exceptant ce que je veux omettre par devoir.
472J’ai seulement oublié de mentionner que maître Ibrahim bey Zaky m’a rencontré au sortir d’une audience et m’a raconté que la mère de l’inculpé l’avait été trouver dans son bureau et avait certifié n’avoir chargé maître Allam d’aucune des démarches dont il s’était prévalu, qu’elle ne l’avait mandaté que parce que je l’avais renvoyée de ma maison comme il est dit au début de ce rapport.
473Et maintenant, qu’est-ce que je demande ?
474Je n’aime pas la vengeance et ne peux m’exercer à l’admettre, peut-être est-ce une faiblesse, mais je nous vois ici entre deux hypothèses :
475Ou bien il n’existe pas beaucoup d’avocats comme maître Allam et je le souhaite et j’ai la conviction qu’il mérite la pitié plutôt que la vengeance.
476Ou bien il en existe beaucoup et c’est nous qui sommes réellement malheureux et il devient superflu de lui demander des comptes puisque les autres lui ressemblent.
477Que Dieu nous préserve du mal et nous aide à supporter cette vie éprouvante".
478Telle était la conclusion de Morcos. Là où d’autres auraient revendiqué ou bien médité d’implacables vengeances, il opposait une sereine mansuétude. Il était en mesure de confondre ces intrigants et n’hésitait jamais, d’ailleurs, à attaquer une puissance. L’affaire des Chemin de fer suffirait à le prouver si tant d’autres plus audacieuses n’avaient émaillé sa carrière, en dépit de l’épreuve de la radiation qui la couronna et ne nous le démontraient avec éclat.
479Indéfectible porte-parole des faibles, il enseignait la générosité de coeur et d’esprit, aussi bien dans sa codification des préceptes du conseil de l’ordre, que dans son métier de père.
480C’est ainsi qu’un jour, lorsqu’au terme d’une chamaille enfantine, l’une de ses filles malmena sa benjamine, il ne trouva, dans sa tristesse, que ces simples mots : "Si tu tiens à éprouver tes forces, mesure toi à plus fort que toi, jamais à plus faible : tu te mépriserais ; et rien n’est plus terrible".
481On l’entendait dire, en souriant, de ses pires ennemis : "Les malheureux !", car l’analyse de l’inexorable immanence du châtiment dévolu à l’âme égarée dans les voies du mal, analyse qu’il développe dans ses articles sur "La Justice" et qui ressort en finale de sa "Requête" au procureur pour l’affaire Hassan Allam, émanait d’une conviction profonde.
482Les Le 24 octobre 1936, Tawfiq pacha Doss voisins demandait en référé la démolition de la villa construite par Elias pacha Awad dans son voisinage immédiat à Zamalek, villa dont l’heureux propriétaire venait de justesse de pendre la crémaillère.
483L’imminence du désastre ne permettait pas la tergiversation. La première défense d’Elias pacha était introduite à la cour des référés du Caire le 6 novembre 1936.
484La notoriété des deux adversaires également avocats, titrés, alliés à des familles bien connues, l’une cairote, l’autre assioutaine, devenus chacun propriétaires d’une belle villa sur le Nil dans un quartier résidentiel, ne pouvait laisser indifférents les gens de robe non plus que les milieux mondains ni la veine journalistique. Les premiers observaient perplexes et sceptiques : des prises de position eurent même lieu entre juges auxquelles les conclusions de Morcos font allusion ; tandis que les seconds s’amusaient à parier sur la démolition et que les journaux émaillaient leurs faits divers de considérations plus ou moins incongrues.
485Quelques altercations entre les belligérants mêlèrent leur sel à une situation déjà piquante. C’est ainsi qu’un jour Elias pacha reçut un télégramme de son voisin dont nous rapportons la teneur :
486"Regrette de vous voir brûler des herbes de votre jardin l’après-midi d’aujourd’hui à l’heure où je recevais dans mon jardin des invités pour le déjeuner. D’épaisses ténèbres de fumée envahirent ma maison et mon jardin et tout Zamalek sans exception, charriant la suie et les débris des bois qui se répandirent sur nous et sur la totalité du mobilier de ma maison et votre excellence y assistiez personnellement, vous réjouissant du spectacle. J’ai avisé la police de Zamalek afin qu’elle constate le fait et qu’elle établisse le bilan des dégâts en réservant tous mes droits".
487Ce spécimen d’aménité recevait sa réponse le jour même :
488"Regrette profondément votre dépêche car tout son contenu est inexact. Votre imagination puissante a transformé une légère fumée en d’épaisses ténèbres qui ont obscurci tout Zamalek et détérioré votre précieux mobilier enfermé dans des chambres closes et peut-être avez-vous oublié qu’une aile de votre demeure habitée s’était écroulée et nous remercions Dieu de votre vigueur".
489Une lettre recommandée d’Elias pacha faisait immédiatement suite à sa dépêche. Elle était ainsi conçue :
490"Son Excellence Tawfiq Doss pacha.
491Je suis profondément affecté de voir vos nerfs s’exaspérer, non pour les raisons que vous avez mentionnées dans votre dépêche du 26 février, tout ce qui y est mentionné n’étant pas vrai. La preuve c’est que la fumée qui vous a profondément bouleversé, et je n’aurais absolument pas voulu vous bouleverser, ne pouvait déposer de suie sur le mobilier de Votre Excellence si hermétiquement enfermé dans des chambres aux fenêtres et aux portes closes où il est défendu de pénétrer que l’air même ne peut s’y introduire. Vos allégations sont d’autant plus contraires à la vérité qu’aussitôt que je vis la fumée s’élever je descendis avec mon fils et ordonnai d’éteindre le feu, ce qui fut fait sur l’heure en ma présence.
492Quant à votre avis à la police de Zamalek pour le constat des dégâts et la réservation de vos droits etc., j’espère que cette expertise si elle a lieu se tiendra en présence de mon délégué".
493Au moment d’entreprendre le récit intégral des événements qui précédèrent le procès, nous ne pouvons taire le préambule des conclusions de Morcos qui souligne la discourtoisie que l’appelant n’avait cessé de manifester envers le défenseur de son adversaire.
494Ce préambule, intitulé "La dignité du tribunal et de l’avocat", s’exprime en ces termes :
495"Il arrive que les titulaires de procès hantés par leur impuissance nous insultent. Cela peut advenir dans les lieux divers regorgeant d’oreilles attentives aux fables malfaisantes.
496Mais qu’ils nous attaquent alors que nous accomplissons notre devoir, qu’ils tentent d’imprimer dans la conscience du juge les visions délirantes de leur haine ; qu’en raison de ce qu’ils connaissent du souci de la dignité de l’avocat, ils se méprennent jusqu’à dénigrer ce souci devant les tribunes juridiques, à l’utiliser dans tous les dossiers du tribunal, cette audace ne peut être passée sous silence.
497Avant de nous atteindre, cette audace concerne le tribunal qui a le droit de s’en défendre et de nous en défendre en n’entreprenant rien moins que de purifier les dossiers de ses traces.
498Son Excellence l’appelant a raffiné sur son art des méthodes en véhiculant sa publication par le dossier du tribunal. Il expédia une lettre au tribunal, dont on s’aperçoit aussitôt qu’elle ne vise pas le tribunal mais l’avocat, le rédacteur de ces conclusions. En voici l’adresse textuelle : "L’honorable et respecté maître Morcos Fahmy".
499Après avoir bourré sa lettre d’invectives, et, frustré de ce que ces agressions n’atteignent pas à la notoriété, l’appelant s’empressa de confier cette lettre à la publicité du dossier judiciaire.
500Mais éprouvant le besoin d’appuyer son stratagème sur une excuse apparente, il termine ainsi sa lettre : "Comme j’ignorais ce que vous avez écrit au tribunal, au sujet de la requête du renvoi, j’ai considéré de mon devoir d’expédier à Son Excellence le président de la chambre la copie de votre lettre avec celle-ci afin de parer à toutes les éventualités".
501Son Excellence l’appelant se voit obligé d’expédier la copie de la lettre qu’il m’a adressée !
502Il sait, grâces à Dieu, comme il l’écrit, qu’il n’était requis du tribunal que "le renvoi".
503Quelle est cette angoisse qui retient l’appelant d’attendre l’audience, alors que le tribunal ne décidera rien avant d’entendre les deux parties ?
504Courroucé contre l’opposant à son procès, l’appelant trouva nécessaire de l’injurier et insatisfait d’une lettre personnelle, l’incorpora au dossier du tribunal afin que, devenue notoire, la diffamation satisfasse un tant soit peu sa colère.
505Il crut démontrer sa perspicacité en accusant l’avocat d’investir sa fonction dans un commerce perdant, de l’avouer même en avertissant l’adversaire contre lequel il plaide que, reniant sa foi, il défend une cause contraire à sa conscience et suppute le gain qu’il en retirera !
506L’appelant dit vers la fin de la deuxième page de sa lettre : "Lorsque vous avez exprimé votre stupéfaction des procédés de votre mandataire qui fit de mon jardin un tombeau".
- 15 Textuel en arabe, pratiquement intraduisible.
507N’est-ce pas plutôt que nous éprouvâmes de la pitié, pitié seulement, Excellence appelante15 et de vous, de nul autre ?
508Vous avez eu le courage d’écrire que je condamne mon mandant — ou plutôt moi-même —, que non content de condamner son appréciation des choses, je reste stupéfait de ses procédés et qu’en dépit de cela je me présente pour le défendre.
509Et vous avez trouvé le courage de certifier que j’ai dit qu’il avait transformé votre jardin en tombeau.
510L’intention est claire. Vous dites : "Comment après cela l’avocat peut-il persévérer dans la défense de ce mandataire contre sa conscience, s’il a une conscience ?"
511Le mandataire qui lit une telle phrase peut-il maintenir le mandat à son avocat, peut-il ne pas le mépriser ?
512Vous avez voulu dire aussi : Comment le juge prendrait-il en considération les sophismes de cet avocat contredisant ses convictions et sa conscience ?
513Après cela, on le voit sensible à la pitié du vainqueur — à moins que ce soit aux illusions de l’agresseur— nous l’ignorons, et pour amadouer sa proie, lui offrir ces considérations : "Le témoin qui l’a vu se demande quel mobile poussa Elias pacha Awad à ces agissements décrits par l’un des hommes qui possèdent un goût sûr comme ayant transformé le jardin de Doss pacha en tombeau".
514Dieu vous bénisse, ô appelant, si vous voulez bien nous classer parmi les "hommes qui possèdent un goût sûr", nous nous satisferons de ces balivernes et ne relèverons point l’accusation avancée.
515Mais l’appelant ne se contente pas d’une seule accusation, une autre suit : "Je concevais qu’au nombre des impératifs attachés à la profession d’avocat figure celui de refuser un mandat contre un confrère dans une affaire personnelle sans une autorisation du bâtonnat — ou sans un mot de courtoisie envers le confrère — ou bien sans un essai préalable de conciliation".
516Nous voici d’emblée introduits dans le tableau des ordonnances du barreau au chapitre disciplinaire et déférés au conseil de l’ordre.
517Certes, c’est par pitié que l’appelant n’a pas expédié une copie de la lettre au conseil de l’ordre et une autre au procureur général.
518Il est évidemment du devoir des plaideurs d’avertir les juges des circonstances concernant le litige en question. Mais qu’un titulaire de procès accuse au gré de son intérêt l’avocat de son adversaire est inadmissible.
519Le tribunal se doit de l’arrêter et le seul moyen d’y parvenir est d’écarter cette agression du dossier.
520La présence dans un dossier de tribunal de cette lettre expédiée par l’appelant à l’avocat de l’appelé est insolite. Il est impérieux de l’en sortir.
521Conservée dans un dossier de tribunal, cette lettre constitue une assignation perpétuelle et le tribunal ne peut s’y associer.
522Elle n’a de près ni de loin aucun lien avec le litige pendant et ne peut sous aucun prétexte lui servir de document. Elle ne veut que diffamer et le tribunal ne peut le tolérer par l’intermédiaire de ses dossiers. Il se doit de la rendre à son auteur. C’est là tout ce que nous demandons.
523Quant à y répondre, c’est une besogne à laquelle nous ne nous abaisserons point.
524Mais c’est la protection du tribunal que nous réclamons et c’est à l’abri de cette protection que nous entreprendrons notre devoir.
Le fait du procès
525Nous disons le fait, non pas les faits. L’appelant eut pu le rédiger en deux lignes car c’est un fait limité. Il se résume en un contrat prévenant l’appelé de ne construire, dans le voisinage de l’appelant qu’à la distance agréée par celui-ci et ce contrat s’applique à la limite séparant leurs deux propriétés.
526L’appelant considère que la construction s’érigea à une distance inférieure à celle prévue et demande au tribunal la destruction de la construction en exécution du contrat et de la loi.
527Mais l’appelant estima plus séant de grouper sous le titre "Chronique du procès" des histoires détaillées au long de six pages. L’ensemble des conclusions couvre dix-sept pages et demie sans plus avancer ni reculer le point introduit au tribunal pour en décider.
528L’appelant utilise contre l’adversaire un procédé identique à celui braqué contre l’avocat, le décrivant comme un agresseur caractériellement mauvais et querelleur.
529Voici les faits que nous devons extraire de cette lecture bien qu’il ne s’y trouve pas un point qui nous importe :
530L’appelant affirme en premier que lorsque les héritiers du défunt Boutros pacha décidèrent de vendre un lot de leur terre à l’appelant et l’autre à l’appelé, ils les réunirent et discutèrent des deux lots avec les deux acheteurs, que l’appelant sacrifia son choix à celui de l’appelé et accepta d’acheter le lotissement sud cédant le nord à l’appelé.
531L’appelé assure que cela n’eut jamais lieu et les vendeurs, c’est-à-dire leur représentant, l’honorable Wassef bey Ghaly, assure que cela n’eut jamais lieu...
532Il eut été plus digne, pour l’appelant, de présenter la preuve au tribunal plutôt que de raconter un fait appuyé sur son seul récit, car si l’on est soucieux de sa dignité l’on n’avance pas un fait sans l’appuyer, de sorte que l’on ne sait s’il est le fruit d’une erreur ou d’une invention.
533Le fait, authentique ou pas, est en tous cas dépourvu d’importance. L’appelant lui-même après s’être évertué à le prouver termine par ces mots : "Mais nous ne nous appuyons point là-dessus dans notre procès".
534L’appelant a mentionné ce fait dans le procès en référé, l’appelé l’a nié. N’est-il pas étrange que l’appelant y revienne maintenant, qu’il l’affirme pour reconnaître finalement qu’il est sans relation proche ou lointaine avec son procès ?
535L’appelant affirme qu’au moment de construire sa maison il offrit à l’appelé d’en décider l’emplacement et que, l’appelé ayant décliné la responsabilité du choix, l’appelant agit à sa guise.
536L’appelé dément ce sacrifice majeur de l’appelant qui sans rapport avec le procès est également dénué d’importance pour nous.
537Revenant à son souci d’attaquer l’avocat, l’appelant confirme ce que nous rapportons de ses conclusions : Elias pacha rencontra Doss pacha au club Mohamed Aly et lui dit que le sujet pourrait être soumis à un arbitrage et il suggéra l’arbitrage de Abd al-Aziz pacha Fahmy. Doss pacha accepta l’offre sans hésiter et Elias pacha lui demanda le renvoi du référé pour quelques jours afin de conclure l’arbitrage et Doss pacha remit le procès.
538Mais, pour des motifs inconnus jusqu’aujourd’hui, Elias pacha renonça à l’arbitrage et le procès suivit son cours.
539Sous le titre "Un mot en réponse", ce même fait est rapporté par l’appelant dans les conclusions du référé : "Lorsqu’Elias pacha offrit à l’appelant l’arbitrage de Abd al-Aziz pacha Fahmy, l’appelant l’accepta. L’avocat de l’appelé, Mohamed Aly pacha, demanda alors le renvoi. Puis lorsque Mohamed Aly pacha constata la disposition des constructions, il dénonça le mandat de Elias bey Awad et fut remplacé par son confrère le respecté Morcos Fahmy. Nous vîmes alors les conclusions de l’appelé comporter une demande incidente nouvelle".
540Réalisez-vous combien le confrère respecté est celui qui travaille l’esprit de Son Excellence le pacha ?
541Celui qui offre l’arbitrage est évidemment celui qui y tient.
542Nous voyons l’honorable avocat se déplacer ensuite pour examiner le lieu du litige, s’emporter contre son mandant et se désister du mandat. «
543On voit alors apparaître "le confrère Morcos Fahmy", l’idée de l’arbitrage s’évanouir et le nouvel avocat envenimer la querelle et la compliquer d’une nouvelle formule de défense.
544Il est parfaitement démontré que le contestataire du droit, le semeur de zizanie, c’est Morcos Fahmy.
545S’ils s’étaient entendus pour l’arbitrage, l’accord ne nécessitait point d’expertise, il n’appelle pas une dénonciation du mandat. Mais il fallait prouver que Morcos Fahmy court vers la querelle.
546Voilà ce qu’il veut dire mais à quoi je ne rabaisserai pas ma réponse par respect pour notre position juridique. Je sais que le juge ne s’appuyera pas sur une rancune façonnée par l’un des adversaires à la mesure de ses facultés et de sa supériorité politique et qui compte triompher par des manœuvres, conscient de son incapacité à atteindre ce résultat par les voies du droit réel.
547Si les faits rapportés par l’appelant étaient vrais, leur résultat juridique, ou raisonnable, ou même politique serait-il de détruire la maison de l’appelé, quoiqu’elle soit construite dans les limites de son droit et n’ait porté préjudice à personne [...].
L’étude juridique
548Nous remercions Dieu d’avoir dépassé cette route épineuse et d’aborder une étude digne de nous qui nous remette de ces tristesses et nous permette d’accomplir notre devoir.
549L’appelant soutient son instance en la disant basée sur les textes des actes de propriété. Il va jusqu’à affirmer que ces textes ont été examinés à propos d’autres litiges soumis aux juridictions nationale et mixte. Et que leurs positions se contredisent.
550La cour mixte prononça qu’ils ne pouvaient engendrer de droit de servitude tandis que la nationale leur conféra ce droit. L’appelant s’attacha alors dans ses conclusions à unifier les deux opinions.
551Toute cette argumentation est sans aucun rapport avec les faits.
552Il n’est pas vrai que des conditions semblables à celles de l’acte de Boutros pacha aient été exposées aux deux juridictions et qu’à la suite un différend ait surgi entre elles ; les jugements nationaux présentés par le bordereau de l’appelant sont les piliers de notre étude à l’égal des jugements mixtes. L’appelant transcrit textuellement dans ses conclusions un jugement de la cour de Paris, convaincu de confirmer ainsi son instance alors qu’il la ruine par la base.
553La base du droit est manifeste tant dans le droit français que dans le droit égyptien et les jugement sont unifiés sur une même base dans les jugements français, mixtes et nationaux ; il était d’ailleurs impossible qu’il existât un désaccord sur ce principe primordial du droit de propriété.
554Il n’existe pas dans le fait d’obcurité. Ce serait grave, ce serait même une calamité — irrémédiable — si le droit de propriété et ses dérivés se trouvaient dans un même pays en butte à la divergence décrite par l’appelant, confirmés par une juridiction, déniés par l’autre.
555Nous ne pouvons imaginer alors la position d’un Egyptien qui, voulant se dissocier des principes de sa juridiction nationale, vendrait fictivement sa terre à un étranger pour profiter d’un avantage ou des principes jurisprudentiels mixtes tandis que son partenaire, ignorant ces procédés, demeurerait soumis à un principe étranger à la loi et en supporterait l’oppression ?
Le principe général fondamental
556Il n’existe dans les principes du Code général ni complication ni ambiguïté.
557Le principe originel et incontestable c’est que nul ne détient de droit sur un autre sans un contrat qui détermine ce droit et l’assure à celui qui le revendique.
558Et il n’existe d’imposition immobilière sur un autre immobilier que décrétée par un texte légal ou bien décidée par un contrat explicite rédigé entre les propriétaires des deux fonds".
559Morcos expose les trois autres principes généraux du droit de propriété et développe ensuite sous l’en-tête "Le Droit de servitude et le Contrat pour le compte d’autrui" une étude des modalités de la servitude, noyau du litige. Les jugements introduits par l’appelant dans son bordereau sont examinés avec d’autres arrêts des mêmes cours nationale mixte et parisienne corroborés par des jugements de la cour de Rouen. Tous, conclut-il, étayent son interprétation : Dalloz, Dumoulier, Laurent sont cités et des arrêts municipaux invoqués à l’appui de l’application de leurs principes.
560Cette étude, introduite au tribunal de première instance du Caire, le 6 avril 1937, après avoir nourri la verve de l’appelant était intégralement reproduite en première page de la revue Al-Mohama du 20 avril 1937 et précédée de cette introduction :
"L’honorable et grand avocat maître Morcos bey Fahmy, dont on connaît les nombreuses études juridiques sur les questions d’ordre général les plus diverses, a eu l’obligeance de nous gratifier de celle-ci... Cette étude valut à notre maître une recrudescence de sa renommée d’éloquence et d’accomplissement dans la splendeur élégante et charmeuse de l’expression, captivant le lecteur jusqu’au bout du texte en dépit de l’aridité du sujet auquel seules les personnes concernées seraient normalement intéressées".
L’application de ces principes au procès
561"Nous n’avons probablement besoin d’invoquer ces principes qu’en complémentarité et en termes succincts.
-
La société de Gezireh est une société purement commerciale, elle agit dans un intérêt commercial, individuel et n’assume aucune fonction d’ordre général.
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Elle dispose de par la loi d’une liberté totale. Elle a le droit de décider de ses procédés de vente du moment qu’elle ne s’est engagée vis-à-vis d’aucun acheteur à lui vendre sous des conditions spécifiques.
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Elle n’a jamais formulé dans aucun des papiers contestés une déclaration relative au contractant ou bien une modification basale dont elle est tenue de respecter les termes et cela arrête toute allégation qu’elle ait contracté pour le compte d’autrui.
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La totalité des conditions posées par la société dans le contrat de Boutros pacha — qui fait l’objet du litige — concerne la société seule, étant destinées à encourager l’acheteur.
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Etant donné ce qui précède, l’interprétation qui suppose ces conditions posées dans l’intérêt de tous les acquéreurs serait un ajout au contrat et c’est la présomption d’un accord obligatoire pour le compte d’autrui, ce qui constitue une impossibilité juridique [...].
-
Vous ne trouverez, dans le contrat présenté ni dans aucun autre contrat, un mot indiquant que la société vendeuse assume à son compte les frais dont elle charge l’acheteur dans les ventes postérieures, ainsi que cela est constant dans les jugements prononcés sur le droit de servitude certain.
562Il reste donc que ce sont des contrats individuels, indépendants, conclus entre la société commerciale dans son intérêt et l’acquéreur qui achète dans son seul intérêt.
563En raison de quoi Laurent décide que la servitude n’y trouve aucun motif.
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Dans cette conjoncture, c’est à l’acheteur de chaque parcelle de revenir à la société et de discuter avec elle, puisque la liberté des contrats demeure entière par le fait de la loi.
-
Ces principes légaux se sont trouvés finalement résolus par le fait même. Il restait à la société un vaste espace de terre sans acquéreur. Le directeur de la société, Monsieur Baehler, entreprit de la construire à son compte sans considération pour aucune des mesures qu’il avait imposées à ses acquéreurs.
564Il construisit des sortes de forteresses élevées à des dizaines de mètres de hauteur, supportant de nombreux étages, depuis la limite de sa propriété jusqu’à la rue. Sa construction dominant l’entrée de Zamalek s’impose à la vue de l’appelant qui passe au devant, matin et soir, et y voit la démonstration convaincante que la société n’imposa à la vente nulle condition autre que les conditions l’intéressant directement.
Les clauses du contrat nient ouvertement la servitude
565Il résulte de ce qui précède que les contrats de la société de Gezireh n’ont jamais été soumis aux tribunaux nationaux et n’y furent jamais l’objet de procès ; qu’au contraire, ils furent soumis aux tribunaux mixtes lesquels décidèrent que ces contrats ne comportaient pas de servitude.
566C’est là la seule référence existante. Et les motifs appuyant les jugements nationaux s’accordent mot pour mot avec les motifs des jugements mixtes : que, dans les deux cas, le gouvernement contracte dans l’intérêt du peuple tandis que la société de Gezireh contracte dans son propre intérêt [...].
567Il est entendu qu’un commerçant offrant sa marchandise l’offre à une pluralité et non à une singularité.
568La Société a choisi d’attirer les singularités, mais d’une attirance ne dépassant point les termes convaincants et, tenté par la féerie d’un lieu, le riche n’insiste pas davantage.
- 16 C’est-à-dire le reste des domaines de la Société, qui ne jouissant pas de la même situation résiden (...)
569Quant à la pluralité, il importait de la tenter par des réalités. La terre16 fut offerte en vue de la construction avec la garantie de l’absence de toute servitude autre que les servitudes d’ordre général, inévitables dans toutes les capitales, telles que les réglementations décrétées par les lois et les ordonnances et spécialement celles relatives à la santé générale [...].
570L’exécution de cette besogne fut menée par la Société avec une maîtrise parfaite, les directeurs de celle-ci n’étant pas ignorants des lois et des droits divers.
571La Société dispose d’avocats dont certains sont des conseillers. Les contrats sont vérifiés d’une équipe à l’autre [...].
572Le contrat ne contient pas le mot "droit de servitude". C’est là le secret des premiers attendus de la cour d’appel mixte certifiant l’absence du "droit de servitude" dans les contrats de Gezireh.
573En second lieu, les obligations contenues dans le contrat n’obligent que l’acquéreur uniquement.
574La propriété de la Société demeure intégralement libre de toute imposition, celle-ci n’ayant aucune raison d’imposer sur son fonds les obligations qu’elle impose sur le fonds de l’acquéreur. Son fonds est le déterminant, c’est-à-dire le maître, et le fonds de l’acquéreur lui est asservi. Or, le serviteur ne peut de son propre chef devenir le maître sans une clause préalable, de même que le fonds déterminant ne peut être asservi par le simple acquittement des obligations du débiteur [...].
575En troisième lieu [...], prenez le paragraphe 5 du contrat qui spécifie avec précision le fond du procès et fixe la distance à laquelle il convient de construire ; le texte parfaitement clair dit : "L’acquéreur s’engage à ne construire sur chacune des deux parcelles acquises qu’une seule maison d’habitation. Il doit, entre la construction qu’il élève et les limites de la terre du côté des constructions voisines, laisser un espace d’au moins cinq mètres".
576En quatrième lieu, le contrat déclare dans l’article XI que le droit d’exiger l’exécution de la totalité des clause citées revient à la société ; le contrat ne défère pas ce droit au successeur dans la propriété du lotissement voisin non plus qu’à aucun autre habitant du voisinage.
577De plus, le contrat confirme formellement le sens voulu en réservant à la Société le droit de demander une indemnité en cas de contravention.
578Cela démontre que la société de nature commerciale s’est entourée de précautions utilisables ou négligeables selon sa volonté et de clauses comminatoires assurant son seul intérêt.
579Les clauses décrètent le droit à la Société, elles lui décernent l’indemnité et, dans le cas de servitude due au voisin, comme veut le faire admettre ici l’appelant, c’est la Société qui détient le droit d’en demander l’exécution. C’est elle qui a droit à l’indemnité au regard d’un dégât survenu à un fonds appartenant au voisin.
580Ce texte dépouille le voisin de tout droit relatif à ces clauses, il élimine toute discussion sur l’attribution de l’intérêt.
581Si le droit consistait en une servitude de fonds, il eut été décrété dans l’intérêt de la terre avoisinante et c’est le voisin qui eut pu en demander l’application ou bien réclamer l’indemnité parce que la servitude du fonds entre deux bien-fonds est contractée entre eux deux seuls et reste tributaire de la terre quelle qu’elle soit.
582Le voisin aurait eu le droit d’exiger le dédommagement mais le contrat déclare que cela relève de la société seule, arrêtant toute discussion sur le vrai détenteur de ce droit de servitude.
583En cinquième lieu, en rédigeant ces contrats, la Société envisagea l’éventualité de sa dissolution. Les clauses prévues pour l’avenir ne concernent pas l’intérêt des voisins et le droit d’en demander l’application ne leur sera dévolu en aucun cas.
584Elle a classé ces clauses en deux parties ; l’une permanente, celle qui règle les questions sanitaires et l’ordonnance des rues et des moyens de circulation ; et l’autre représente un ensemble de précautions préventives énoncées à l’usage de la Société et que nul autre ne sera autorisé à exécuter.
585Elle stipule dans l’article XI : "La Société a le droit d’obliger l’acheteur ou son remplaçant à exécuter toutes les conditions et la sanction sera la demande de détruire".
586De sorte qu’elle réserve des droits spécifiques pour elle et pour son successeur ; puis elle décrète un autre droit en sa faveur sans mentionner son successeur. Parce qu’il est apparent que, de chacun des deux droits, le premier est destiné à la permanence tandis que l’autre non.
587Les dernières lignes de l’article relatif à notre procès précisent les exigences de la Société. Elles spécifient que l’énoncé est momentané et elle le retire des obligations globales contenues dans l’article XI relatives au droit de détruire à l’encontre de l’acheteur ou de son suppléant.
588L’article 5 énonce : "Cette interdiction doit être imposée par le propriétaire au locataire s’il a loué une partie du fonds ou sa totalité".
589Imposée au locataire seulement, non à l’acheteur !
590Il ne pèse donc aucune restriction sur le droit foncier ni d’obligation sur le fonds. C’est un engagement purement personnel énoncé pour un temps déterminé.
Les interprétations pratiques des contrats
591Nous nous reportons sur le fonds même, au quartier de Zamalek, nous y trouvons l’interprétation pratique de ces contrats. Le but de la Société — et en réalité la volonté de chaque acheteur — était que la propriété, vendue aussi bien qu’invendue, demeure libre de tout droit de servitude.
592Quant aux acquéreurs, c’est en majorité probante qu’ils construisirent sans tenir compte de ces conditions ou rencontrer aucune opposition. Les rares qui s’y soient opposés trouvèrent aux tribunaux mixtes — les seuls tribunaux auxquels ces contrats furent soumis— le déboutement de leur opposition.
593Cette exécution des contrats est si répandue qu’on la croirait la loi générale. Elle se situe exactement devant la maison de l’appelant. Il voit ces villas, entassées les unes sur les autres, sans que son exigence de la beauté du site environnant soit affectée dans la mesure où l’a blessé la distance de quatre mètres au lieu de cinq mètres pratiquée dans l’emplacement de la villa de l’appelé [...].
Absence de l’intérêt légal chez la partie adverse
594En dépit de cet assentiment de chacun [...], nous eussions aimé agir envers l’appelant en dehors des voies juridiques. Nous l’eussions souhaité mais nous avons dû combattre tout intérêt soulevé par lui dans le litige.
595Nous eussions aimé qu’il puisse satisfaire de toute manière son amour pour la beauté du site environnant sa demeure.
596Mais nous nous sommes heurté à un antagonisme, à une animosité vexatoire toute pure qu’il est impossible de confronter paisiblement [...].
597Admirez la cruauté de cette exigence de l’appelant. C’est la destruction de la demeure de l’appelé qu’il demande, basée sur l’illusion que les clauses du contrat lui délivrent ce droit.
598Admirez ensuite l’excessive cruauté dans l’exposé de cette exigence sinistre : L’appelant dit être rentré d’Europe après l’estivage de 1936 et vu la villa construite durant son absence. Il expédia le 20 octobre 1936 une lettre que l’appelant reçut le 21 octobre. Trois jours après, le 24 octobre, il intentait le procès demandant la destruction.
599Voici réellement un ennemi pacifique ! Il était contraint d’introduire le procès. Et il n’entrevit que la juridiction référée afin que la destruction fut décrétée en peu de jours.
600Existe-t-il un danger imminent qui impose cette urgence de la cruauté, ou bien faut-il épouvanter l’adversaire afin qu’il se soumette ?
601L’appelé assure qu’il a commencé de construire sous les yeux de l’appelant et après l’avoir consulté. En plusieurs entrevues, ils discutèrent les possibilités de la construction où l’appelant déploya tant d’amabilité et de sollicitude pour les intérêts de l’appelé qu’il lui conseilla de remplacer le procédé des fondations par un autre. Puis il garda le silence, jusqu’à ce que, complètement achevée, la construction n’attende plus que les finitions extérieures et la décoration.
602C’est alors que l’appelant réalisa combien la construction troublait sa sérénité et déparaît la beauté du site qu’il habitait.
603Il n’existe donc plus de doute quant à ses prétentions ni de garant à sa pureté d’intention. Ce silence préliminaire maintenu durant six mois, ces conseils au moment des fondations et cette amabilité suivie de félicitation à l’occasion de la nouvelle construction, tout cela s’avère calculé, en attendant l’heure où il pourra semer la terreur, ce qu’il fit, en un hurlement capable de briser le tympan : détruis, ô homme, ce que tu as construit !
604L’inimitié éclate alors, il ne subsiste plus d’équivoque.
605Nous avons rapporté ces faits à la cour des référés. L’appelant certifia que ce fait était inventé par l’avocat. Nous ignorons comment il apprit que le métier d’avocat consiste à inventer des mensonges et nous le voyons confesser ouvertement que les racontars de l’avocat menteur rapportent des événements authentiques.
606Nous n’avons pas de citation plus éloquente à produire que la phrase écrite pour nous démentir dans les secondes conclusions à la cour des référés sous l’en-tête "Un mot de réponse". Vous y lirez : "Etant donné que l’appelé dit que la construction commença en mai et que Doss pacha partit le 3 juillet et qu’il lui rendit visite à plusieurs reprises, qu’il examina le plan et l’exécution, qu’il témoigna de l’admiration, que l’aspect des constructions ne le fit point souffrir (sic) non plus que l’absence du mètre dans la distance sinon après le 20 octobre soit quarante-quatre jours après son retour.
607Je m’empresse de dire avec la plus grande force et la plus entière franchise que cela n’est pas vrai et qu’il est impossible qu’Elias bey Awad l’ait dit parce que cela n’est pas arrivé".
608Mais cette véhémence se transforme en aveu immédiatement après la dénégation : "Elias bey entreprit de creuser les fondations de sa demeure selon les règles du paillassonnage et, vers la fin de juin, Doss pacha le rencontra au club Mohamed Aly et lui dit qu’il serait préférable de l’entreprendre au moyen des puits".
609Cet aveu nous suffit : le conseil qu’il prodigua, n’en confessant pas d’autre alors que la construction s’érigeait sur sa route de sortie et de retour le matin, l’après-midi, le soir et la nuit.
610Il confesse qu’au lieu d’avoir été contrarié par l’emplacement des fondations, il se montrait amical envers l’appelé, lui prodiguant des conseils, et le conseil est la plus haute expression de la volonté de réussite par la meilleure des solutions ; il comporte un effort mental du conseiller pour aider au bonheur de celui qu’il conseille et cela est autrement valable qu’une félicitation banale.
611Il déclare en outre : "Nous avons envisagé tous les motifs possibles, et même hypothétiques, sans trouver la possibilité de croire à la "pureté d’intention".
612Quoique le contrat ne stipule point la nécessité de laisser cinq mètres, le sens esthétique, l’intérêt d’Elias pacha en même temps que celui de Doss pacha eussent convaincu Elias pacha d’abandonner jusqu’à quinze mètres entre lui et son voisin.
613A cela, nous acquiesçons. C’est ce qu’exposa l’appelant le jour fatal où il nous convia chez lui d’une manière que nous éviterons de commenter.
614Cela même, appuyé de la confession de l’appelant, nous démontre qu’il songea aux réclamations, formulées aujourd’hui sitôt qu’il observa les fondations.
615Il insista sur la consolidation des fondations et nous ne pensons pas qu’il nous en voudrait de qualifier son conseil d’altruiste, soucieux que les constructions fussent renforcées pour que le cas de démolition échéant la besogne s’avère exhaustive.
616De tels développements nous mettent fatalement en face de l’une de ces hypothèses :
617Ou bien ce n’était pas votre but mais réalisant que votre droit ne valait pas un litige même pas une discussion entre deux amis, vous y avez renoncé mais alors le changement d’attitude devient illogique.
618Ou bien vous avez seulement négligé ou oublié votre droit et l’oubli n’autorise pas l’oublieux à châtier un autre que lui-même et d’un si cruel châtiment.
619Au contraire, s’il arrive au détenteur d’un droit de l’oublier, l’oubli est plus plausible chez le débiteur que chez le créditeur. Il n’y a donc pas lieu d’élaborer cette phrase verbeuse et emphatique :
620"Nous avons envisagé tous les motifs possibles, raisonnables et même hypothétiques sans trouver la possibilité de croire à la "pureté d’intention"".
621Ne vous surmenez point ! La chose est naturelle.
622Nous ne voyons aucune raison possible, ou même hypothétique, expliquant la "mauvaise foi" d’un homme qui construit sa maison en dépensant des milliers et l’habite avec sa famille pour se mettre à la merci d’un voisin décidé à le détruire de suite [...].
623Il est certain qu’en sommant de détruire par un jugement immédiatement exécutoire en dépit de l’appel en cours, on a coupé les ponts à toute voie conciliatoire.
624Ces choses n’auraient pas dû être formulées eu égard à la profession de l’appelant qui est avocat ; c’était même un devoir sacré de tenter une médiation avec tout adversaire. Mais encore fallait-il que les circonstances du litige en tolèrent la tentative.
625Nous n’avons pas actionné un avocat, nous avons défendu un appelé, lui-même avocat. L’appelé se défend et la défense est un devoir que n’entrave aucune autorité au monde. L’appelé est un avocat attaqué avec malfaisance.
626Il n’y a donc pas à hésiter à le secourir dans les limites de son droit. La défense contre l’appelant n’est pas une défense contre un confrère attaqué en tant qu’avocat. C’est une défense contre un propriétaire au sujet d’un bien-fonds dont on n’a besoin de rien savoir de plus.
627Mais l’appelant envisage de plaider en tant qu’avocat, de réclamer la destruction de la demeure des gens en sa qualité d’avocat, considérant qu’il lui est permis d’assigner un autre avocat tandis que l’avocat assigné est privé du droit de défense s’il n’y est pas autorisé.
628Telles sont les atrocités de ce litige. Quel en est le fond et quel en est l’intérêt légal ?
629Nous devons ici revenir sur les lieux des deux maisons. Ce sont deux lots contigus, le sud est à l’appelant, le nord à l’appelé. La terre de l’appelant mesure trois mille sept cent dix mètres, la terre de l’appelé trois mille cinq cent quatre-vingt-dix mètres.
630En supposant que les clauses du contrat s’appliquent également aux deux lots, cette clause garantit aux deux voisins dix mètres de distance entre les deux demeures, cinq sur chacun des terrains.
631Lorsque l’appelant érigea sa villa, il construisit à vingt-deux mètres de la limite entre les deux lots. Il se suffisait donc de vingt-sept mètres de distance entre les deux maisons, vingt-deux dans son propre jardin et cinq escomptés chez le voisin.
632L’appelant décida au moment de construire que l’espacement idéal entre les deux maisons, celui qui satisferait ses aspirations et ses tendances les plus élevées, devait mesurer vingt-sept mètres sans plus.
633Mais l’appelé posa sa demeure à quatre mètres seulement de distance amputant d’un mètre les vingt-sept mètres projetés.
634Tel est le crime dont l’appelant se plaint si amèrement et en vertu duquel il décrète la mauvaise foi de l’appelé.
635Renoncez à cette mauvaise foi. Dites-nous plutôt l’objet de votre plainte et quel intérêt légal détermina votre équité à détruire une maison et à sacrifier son coût. C’est le mètre absent au coeur d’un jardin qui en mesure sept mille.
636Si nous nous reportons à la distance du nord, l’appelant y a perdu un mètre sur vingt-sept soit trois et demie pour cent.
637Ce déficit infime peut survenir dans tous les mesurages. Le déficit légalement autorisé peut chiffrer cinq pour cent.
638La superficie et ses licences mises à part, l’appelant aurait-il perdu un intérêt alloué par la servitude décrétée dans les contrats ; aurait-il été frustré de quelque manière rationnelle ou apparente ?
639Si cela était, le procès serait soutenu par un intérêt légal et ce serait une défense contre un dol survenu.
640Mais il nous est impossible de comprendre que, dans une aire si étendue avec une perspective de vingt-sept mètres, ce déficit dérisoire métamorphose la beauté du site en une hideur étouffante.
641D’ailleurs à partir de trente mètres, l’œil ne peut évaluer les distances en mètres. Il est, en tous cas, impossible que le goût de la beauté environnante soit lésé par ce déficit.
642C’est en définitive un procès creux, chimérique et irréfléchi, et il n’existe pas d’intérêt légalisant une demande de démolition qui engloutisse à la fois un gros capital déjà investi et en mobilise un autre à réinvestir. Mais si nous concevons ce procès comme un chantage prémédité pour obtenir une offre de conciliation que Dieu nous garde d’y tremper !
643C’est dans ce sens que nous avons dit le procès dépourvu d’intérêt légal, à quoi la réponse injurieuse de l’appelant fit sonner la superbe des sarcasmes comme s’il triomphait déjà de nous.
644Mais en même temps qu’il injuriait et ridiculisait, il avouait à son insu. Voici ses conclusions du référé dont l’urgence le prévint peut-être de parfaire son texte.
645Pour ce qui est du sarcasme, il dit en première page : "Si l’appelé avait construit sur la limite séparant sa terre de celle de l’appelant, peut-être eut-il prétexté que l’appelant ayant laissé quinze mètres ceux-là suffisent à l’éclairage, à l’aération et à l’esthétique [...] et que nous n’aurions aucun motif de contestation".
646Quant aux injures, elles sont à la fin de la troisième page : "L’appelé ne voit-il pas que le devoir du respect envers les juges et envers le conseil juridique nous imposait de mieux châtier notre élocution".
647L’appelant considéra l’injure élégante et éloquente et la transporta en termes identiques à la page cinq de ses conclusions.
648Quant à la confession révélant l’essentiel, le texte en est tiré du second paragraphe de la seconde page : "La pureté d’intention ou son déni de justice ne découle pas de l’omission d’un mètre. S’il avait construit à la distance de cinq mètres, notre optique n’eut pas changé, nous eussions pensé qu’il usait de son droit. Mais il en aurait usé contrairement à toute pureté d’intention".
649L’appelant confesse clairement en phrases successives que ce déficit d’un mètre n’est pas la cause du litige, qu’il n’en est pas résulté de dol appréciable, que la construction à cinq mètres n’eut pas donné plus de satisfaction ; l’intérêt légal du procès est donc inexistant et c’est là l’aveu même de son promoteur [...].
Les clauses du contrat
650Après cet aveu, le charmant sarcasme de l’appelant nous disant que l’appelé eut pu construire exactement sur la ligne limitrophe de sa propriété sans en abandonner un mètre ne mène à rien. L’examen des droits et la délimitation des responsabilités ne dépend que des vérités établies et des intérêts légaux s’ils existent.
651L’article XI pose les conditions de la démolition en sanction à la contravention dans les termes suivants : "La société de Gezireh se réserve à tout instant le droit d’obliger l’acquéreur ou son suppléant à exécuter minutieusement les termes du contrat sous peine de démolition immédiate et sans alternative de recours à un dédommagement".
652L’article XII décrète ensuite : "La démolition des constructions ou la clôture des dépôts ou des écuries en contravention s’opérera toujours aux frais de l’acquéreur, en vertu d’un ordre du juge des référés du tribunal mixte du Caire, avec la déclaration des contractants reconnaissant sa compétence".
653L’article XI applique la démolition en châtiment pour la contravention mais sans spécifier que c’en soit une résultante redevable du seul fait de sa survenance ou bien indépendante de l’appréciation du juge. L’autorité du juge sauvegardée garantit l’autorité de la justice.
654La dernière clause répète ce principe.
655Il est évident que l’appréciation de l’importance, soit de la contravention, soit des bâtisses, nécessite l’évaluation du
656juge-
657Il n’existe dans aucune des conditions du contrat de texte fixant l’exacte dimension de la contravention qui entraîne la destruction non plus que les conditions déterminant la contravention intentionnelle.
658Telles sont les décisions du contrat et l’appelant confesse que la distance de quatre mètres au lieu de cinq ne peut pas créer de dommage appréciable.
La loi
659La loi stipule de même que le juge est en droit de décider de l’étendue de la responsabilité engagée dans la contravention au contrat.
660Il est également décrété que la clause punitive est un dédommagement visant à compenser l’absence du profit entendu par l’accord.
661Cela est-il applicable au droit de servitude ?
662L’appelant nous a aussi ridiculisé sur ce point au second paragraphe de la page seize : "Je m’empresse, dit-il, de confesser mon incapacité à comprendre la question des dix-neuf mètres. Le code civil décide qu’aucun des deux voisins n’est autorisé à construire à moins d’un mètre de distance de la limite contiguë et si l’un des propriétaires creuse une tranchée à quatre-vingt-dix centimètres le voisin a le droit d’en exiger le remblai".
663Dans ce cas, la défense d’Elias pacha tablerait sur l’équivalence de quatre-vingt-dix centimètres au mètre complet. Il ne serait pas possible de combler les tranchées puisqu’elles ne contreviennent à la loi que pour la valeur de dix centimètres.
664S’il s’agit de l’incapacité de l’appelant à comprendre, je n’en déduis pas de preuve et j’eus souhaité voir plus accréditée l’inspiration du poète célèbre qui lui dicta ces mots : "Ce n’est pas à celui qui ne comprend pas qu’il appartient d’élucider".
665Insensible aux sarcasmes de l’appelant, Laurent écrit ces lignes et les considère scientifiques : "Le propriétaire du fonds servant peut supporter la servitude ou la rejeter selon sa qualité. Tout changement sur le point désigné à la servitude n’est pas prohibé s’il n’en résulte aucun préjudice au propriétaire du fonds dominant ? La servitude est un principe de commodité ou de jouissance et cette considération est à la base de la décision sur le litige".
666De même, et nous n’éprouvons pas ici de confusion en dépit de l’appelant qui croit y parvenir en nous rappelant à la bienséance en présence du juge, Dalloz considère que : "Dans toutes les circonstances, la règle considère le profit comme barème du litige".
667L’appelant dit détenir un contrat.
668Oui, mais les contrats représentent un droit sérieux et l’exigence de leur exécution textuelle immotivée par l’intérêt ou le préjudice ne prête qu’à deux interprétations : c’est soit un jeu, soit un indice de cruauté visant à "satisfaire une vengeance ou à traduire une passion".
669Le plus digne devant ce contrat et dans les deux hypothèses, c’est de le déchirer. Le devoir réel du juge est de le déchirer.
670Si l’appelant ne parvient pas à comprendre ce devoir, cette incompréhension ne l’affaiblit nullement, à moins que la science puisse s’effondrer parce que la compréhension de certains défaille.
671Quant aux preuves par la distance légale et les sarcasmes de l’appelant commentant les quatre-vingt-dix centimètres : Il existe une différence entre les distances codifiées et les distances contractées. Cela parce que les distances codifiées ne comportent généralement pas de servitude. Elles réglementent le droit de propriété.
672L’ordonnance du droit de propriété et les voies dispositives de cette ordonnance sont tributaires de l’autorité du légiste.
673Tandis que la servitude contractée relève de l’autorité du juge, elle ne résulte que d’elle, des intentions des contractants et de leurs buts qui sont délimités par le juge.
674Ici également l’appelant se contredit étrangement. Il base son procès sur le fait qu’il appartient au juge de décider de la servitude même si elle n’est pas explicitée dans le contrat. Mais il méprise en même temps ce juge à qui il reconnaît l’autorité de décider un droit intégral, d’en apprécier les limites et les motifs, de s’y conformer ou de s’en écarter [...].
675Dalloz dit encore dans le même volume : "Les contrats comportant un droit de servitude sont de même nature que la généralité des contrats et soumis à la règle générale, c’est-à-dire qu’il faut en étudier les intentions réelles des contractants et qu’il ne convient pas de s’en tenir à leurs termes pour les appliquer. Car, dans certains cas, c’est à l’équité de prendre le pas sans s’attacher aux rigueurs légales".
676L’équité domine. Il est donc impérieux qu’un point de vue juridique légalise le procès ; et il est impérieux que cette requête de cruauté soit évaluée au barème de l’intérêt légal. Vous demandez la démolition. Mais pourquoi ?
677Il est indubitable que vous entrevoyez un intérêt légal à alarmer celui qui a construit sa demeure avec ces contrats. Payerait-il une indemnité pour acheter sa paix ?
678Mais cela n’est pas l’intérêt légalement prescrit. Où est le dommage qui vous frappe ?
679Par l’emplacement de sa maison, l’appelé a dérobé au champ visuel de l’appelant la beauté environnante et il a soustrait de ses rêves celui de sa paix, de l’excellence de sa résidence dans ce vaste paradis jonché de fleurs et surplombant le Nil.
680Que lui a-t-il dérobé ?
681Il a dérobé à sa vision panoramique embrassant sept mille mètres un étroit ruban d’un peu moins d’un mètre de large sur une longueur de vingt mètres soit une superficie de vingt mètres carrés ; cet amoindrissement compromit sa paix et tarabusta ses jours ; il se jeta dans l’action judiciaire : "sans quoi je détruis la maison !"
682Tel est l’intérêt légal.
683Cela veut dire que l’appelant a cru et tient à persuader le juge qu’en regardant une terre dont la superficie mesure mille mètre entiers il en sera charmé, tandis qu’en regardant neuf cent quatre-vingt-dix-sept, c’est-à-dire trois mètre de moins, la beauté de la résidence sera perdue pour lui, sa vie sera empoisonnée. Et s’il avait su en achetant et en construisant que cela se produirait, nous ne pouvons réaliser ce qui serait advenu de l’appelant lui-même.
684Cette malfaisance est-elle compréhensible ? Il est pourtant à l’inimitié et même à la guerre miséricorde.
Une dernière page à l’étude : Il n’existe aucune clause relative au point du litige...
685Il n’existe dans les contrats aucun engagement ni obligation d’ordre individuel ou général, relatif à la limite démarcative des propriétés de l’appelant et de l’appelé.
686L’appelant a déjà protesté. Il a proclamé l’inutilité de l’étude contrariante qui précéda et qui, dit-il, n’est pas inédite. Mais l’étude est une jouissance et même une passion. Le sujet a été proposé, il intéressa vivement et Ton dit que deux juges émirent deux opinions opposées. Elle était donc fondamentale et obligatoire.
687Nous disons qu’il n’existe aucun lien juridique entre la terre de l’appelant et celle de l’appelé. Aucun, sinon celui décrété par le code civil qui défend de construire à moins d’un mètre. L’appelé a construit à quatre mètres de distance de sorte que l’appelant bénéficie du quadruple de son droit. Pourtant il conteste.
688L’appelant a répété constamment que son acte de propriété et celui de l’appelé n’ont pas introduit de condition nouvelle, n’ont décrété aucune obligation, qu’ils se sont contentés de transporter les clauses du contrat de la Société aux héritiers :
689• Nous lisons ce qui suit dans son assignation au référé : "Par un contrat sous seing confirmé par sa signature, Son Excellence l’appelant acheta aux hoirs du défunt Boutros pacha un terrain sis à Zamalek [...]. Etant donné que les hoirs du défunt Boutros pacha Ghaly lorsqu’ils vendirent à l’appelant mentionnèrent ces obligations contenues dans leur contrat afin qu’elles soient respectées et qu’ils en mentionnèrent même l’origine dans leur contrat".
690Là-dessus l’appelant déclare avec assurance que les clauses séparant les deux parties sont identiques à celles énoncées par l’acte de vente de la Société avec Boutros pacha.
691• Nous avons compté que, par six fois, il certifie que les deux actes de propriété, le sien et celui de son adversaire, ne contiennent que les anciennes clauses et qu’il en demande l’application.
692Il dit quelques lignes plus loin : "Les vendeurs se contentèrent d’un renvoi à leur contrat de propriété originel".
693Si cela est établi, il faut revenir au premier des contrats et préciser le secteur soumis à ces obligations.
694Le contrat dit textuellement : "Entre la construction qu’il élèvera et la limite de sa terre — du côté des constructions voisines —, il doit laisser un espace d’au moins cinq mètres".
695L’engagement s’applique au côté des constructions voisines.
696L’acheteur Bouiros pacha avait acheté les deux parcelles en un lot de huit mille mètres, se trouvant ainsi propriétaire d’un seul tenant et la localisation du côté des constructions voisines, relativement à sa propriété, est de par la nature des choses : le voisin du côté nord de la propriété globale puis le voisin du côté sud de la propriété globale.
697Mais entre les deux parcelles, sur la contiguïté les séparant — c’est-à-dire le centre de la terre vendue à Boutros pacha— il était impossible qu’il se trouvât des "voisins".
698Boutros pacha acheta les deux parcelles en vue de construire et s’engagea à ne construire sur chacune qu’une seule demeure. Il acheta pour construire deux maisons voisines toute la terre lui appartenant et gardant l’entière liberté de construire ces deux maisons sur chacune des parcelles à la distance de son choix, deux mètres seulement ou dix ou vingt.
699Cela relève de son droit non du droit de la Société, ni du droit du voisin. Les deux parcelles sont donc totalement libérées de servitude des deux côtés de leur commune limite.
Cette servitude est juridiquement impossible
700Boutros Pacha devenant propriétaire des deux parcelles, il est impossible qu’un propriétaire détienne un droit de servitude sur son bien propre.
701Nous lisons dans Dalloz : "Le droit de servitude s’éteint si le fonds débiteur et le fonds créditeur deviennent la propriété d’un même individu".
702Appliquez cela à notre cas. Les héritiers vendirent les deux parcelles à deux acquéreurs différents et il n’existe pas entre eux de droit de servitude. Il n’y a plus qu’à appliquer le droit civil dans sa décision générale qui est de laisser un mètre de sa terre.
703En conséquence,
704Nous prions la cour, après avoir écarté la lettre étrangère au litige, de prononcer le rejet du procès et de condamner l’appelant aux dépens".
705Les demandes obtinrent satisfaction et dorénavant Elias pacha revécut la paix de sa résidence dans la paix du voisinage.
Notes
1 . L’actuelle Abd al-Khalek Saroit, où siégeait la daïra de Selim de Saab qui résidait à Gizeh sur le Nil.
2 Cette seconde portion de la phrase est tirée du Coran.
3 Cette phrase se résumeien une interjection arabe : "Et vers l’avenir, ô vous les inattentifs !"
4 Il y a ici un jeu de mots, les trois termes : contrainte, profit et contre-valeur correspondant en arabe au même dénominatif : moktada.
5 Antoine Selim Nahas, p. 29.
6 La loi de transcription.
7 L’expression arabe dit : "le but a été touché sans être visé".
8 La formule de la transcription.
9 Tribunal du statut islamique.
10 Gouverneur de la prison.
11 C’était effectivement la règle de conduite constante de Morcos lorsque d’autres avocats se trouvaient associés à la cause qu’il défendait.
12 Formule ridiculisant le belligérant qui s’est attiré, par maladresse ou mauvaise foi, quelque avatar.
13 Helbawy était le vétéran du barreau.
14 Exclamation valable pour : malheur ! effroi ! ou bonheur !
15 Textuel en arabe, pratiquement intraduisible.
16 C’est-à-dire le reste des domaines de la Société, qui ne jouissant pas de la même situation résidentielle, fut affecté aux immeubles de rapport.
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