La Parole et la Défense
|I. Un avocat et son temps
V. L’exercice du métier
Full text
Le défenseur masqué
1Outre l’humiliation et l’apparent anonymat (apparent car il ne trompait personne), les années de radiation apportèrent leurs inévitables désavantages matériels et moraux, mais ne furent pas exemptes d’affaires notoires, voire retentissantes.
2L’une des premières fut la défense du juge copte, Ibrahim Zaky, présentée au conseil de discipline en janvier 1912, sous le couvert de la signature de l’accusé.
3L’inculpation majeure portée contre Ibrahim Zaki était, en 1910 et par favoritisme communautaire, d’avoir tenté d’influencer les juges dans une affaire d’adultère qui compromettait Gabraïl Guirguis et la fille d’un ancien ami du juge lui-même, un certain Abd al-Malek, en essayant de faire classer le dossier par le parquet d’abord, puis en suggérant le sursis au jugement qui avait statué l’emprisonnement. Nous reviendrons sur ladite affaire dans le chapitre VIII.
4Six autres accusations faisaient suite à la principale :
- En 1910, au sujet d’une affaire concernant le moine Makar Chalaby, Ibrahim Zaki avait écrit au substitut du parquet, le priant de ne pas ajourner indéfiniment sa réponse à un moine qui avait demandé de classer sa propre plainte, parce que le pauvre homme, venu d’un lointain couvent, ne pouvait s’offrir des nuitées consécutives à l’hôtel.
- En 1910 encore, il avait essayé d’influencer le substitut du parquet, Mohamed Rifaat pour obtenir le classement d’une affaire criminelle concernant Aziz Kodsy, qui était son allié.
- En 1911, il s’était employé à faire virer le procès de délit n° 757 qui passait en appel, par devant une cour spéciale en rendant visite au chef du parquet du Caire.
- En 1911 toujours, il avait prononcé l’acquittement de Guirguis Attiya, comptable à l’épicerie de Salem Chalaby, où les autorités avaient saisi du beurre frelaté, motivant l’acquittement par le fait que le comptable n’avait pas connaissance de la qualité des marchandises, mais uniquement de leurs prix et du bilan financier de l’établissement.
- En janvier 1909, il avait relâché sous caution Boutros Stephanos en dépit de ses aveux enregistrés à l’enquête d’avoir détourné les biens gouvernementaux, objets de la dénonciation.
- En décembre 1909, il avait relâché sous caution également Abd al-Rahman Khairy inculpé de faux après que l’enquête ait pris fin.
5Les dénonciations étaient signées par des incapables, des parents et des alliés de titulaires des procès à l’encontre desquels Ibrahim Zaky avait été contraint d’appliquer la sentence prévue par la loi. En outre, d’autres signatures, celles de juges, aggravaient le cas. Aucune des dénonciations n’était datée. Mais quoique se rapportant à des faits survenus depuis 1909 et 1910 jusqu’à 1911, elles n’avaient été déférées aux autorités qu’après le mois de mai 1911, soit après le Congrès copte qui, au début de mars 1911, avait suscité le courroux de la majorité islamique, et après le Congrès islamique de la fin du mois d’avril, où, pour répondre aux revendications des coptes, plus d’une voix influente avait allégué ne pouvoir leur confier de poste responsable à cause du fanatisme communautaire qui guidait leurs décisions.
6L’argument avait pris corps ; il se répandit et servit d’appoint pour débarrasser le plancher de plus d’un gênant.
7L’accusé, par le truchement de Morcos Fahmy, disait dans sa défense :
8"Des juges m’ont dénoncé et ont témoigné contre moi. C’est pour cela qu’il ne faut pas s’étonner si bien des gens estiment mon affaire jugée avant que j’aie comparu devant mes juges.
9Quelque niveau qu’ils atteignent, poursuivait-il, les hommes ont leurs passions, les sages leurs errements, en dépit de leur vigilance, et le plus étrange est que les innocents sont souvent les victimes des erreurs des sages. Il est des moments où la raison des nations s’égare et il est hors de doute que la raison des nations réside dans les cerveaux de leurs classes cultivées. Une scission a surgi qui afflige le corps de la nation égyptienne et en affecte les relations générales. Mais cette nation recèle des individus qui chérissent la paix, qui sont conscients du devoir et qui expriment par leurs paroles et leurs actions leur mépris de cette scission néfaste. De tels maux n’épargnent aucune nation, il n’est donc pas honteux de les dénoncer ; mais il incombe aux responsables de remédier autant que possible à leurs méfaits par des conseils opportuns et par un redressement de la justice, quand il y a lieu".
10A la suite de ces considérations, il relevait :
11"Il m’a été donné de trancher dans des milliers d’affaires.
12Il est soudain apparu que j’avais acquitté Guirguis Attyia, le 21 avril 1910, par amour pour lui parce que c’est un copte.
13Que j’ai libéré provisoirement, le 20 janvier 1909, Boutros Stéphanos, par amour pour lui parce que c’est un copte.
14Que j’ai libéré le 26 décembre 1909 Abd al-Rahman Khairy, par amour pour lui et je ne sais pourquoi, puisqu’il est musulman".
- 1 Le Disciple, journal intégriste islamique.
15Pour faire ressortir l’influence du Congrès islamique sur les dénonciations, citant d’autres cas de juges déférés pour les mêmes motifs en conseil de discipline, la défense rappelait que leurs noms avaient été signalés par le journal Al-Moayed1 avant que la justice s’en soit emparée. Elle soulignait l’identité des reproches formulés contre les coptes par les congressistes : "... déformation des faits, renversement des vérités, partialité, agissements intéressés et impulsifs".
16Mais tandis que les accusations s’accordaient parfaitement quant aux vices caractériels, les relations des faits dénoncés par les accusateurs étaient loin de se corroborer : "Le juge, dit la défense, dément le juge, le chef du parquet dément le substitut du pàrquet, tous les autres se démentent continuellement. Seul le greffier du tribunal, dont l’intérêt pour les congrès est moins vif que chez ces délateurs, seul le greffier approche de la vérité". Les dépositions du greffier avaient catégoriquement démenti toutes les accusations.
17Après l’examen des faits incriminés, après la remise au point des motifs légalisant ses jugements, après avoir, au dire même de ses dénonciateurs, rétabli la vérité au sujet de ses interventions réduites à la dimension de discussions de principe, publiquement débattues entre juges assemblés aux intervalles des sessions, et axées uniquement sur les données juridiques, l’inculpé fait valoir que s’il voulait transgresser la loi, il n’aurait pas, lorsqu’en premier lieu, le procès avait été dévolu à son rôle, décliné de siéger, de crainte qu’ayant à décider d’un sujet qui lui tenait à cœur, sa sentence ne fut entachée de partialité. Le cas étant complexe, d’ailleurs, il lui eut été autrement facile de trancher à sa guise, lorsqu’il y avait été désigné par le ministère public, que de quémander après coup la clémence d’autres juges.
18Pour renforcer la position du juge Zaki dans le procès de l’adultère, Morcos lui faisait déclarer aussi :
19"Je ne conçois guère non plus avoir commis quelque irrégularité avec mon confrère. La fonction d’un juge est de connaître la vérité et de l’énoncer. Les moyens d’y parvenir sont la discussion et l’impartialité. C’est pour cela que l’impartialité est une des distinctives les plus honorables du juge.
20Le législateur a consacré une partie du temps du juge à écouter les discussions de juristes dont les plus éminents sont des avocats. La discussion est prescrite par le légiste, elle constitue la base de l’œuvre du juge, son moyen de parvenir à la vérité [...]. Rien n’empêche le juge de discuter avec son confrère pour se remémorer le devoir de justice car là est l’honneur de la conversation, et cela est exempt de honte.
21La honte réside dans l’intention de l’interlocuteur d’influer sur les sentiments du juge de manière à infirmer sa conception de la justice et l’amener à émettre un jugement qu’il n’aurait pu prononcer s’il était en possession de son intégrité de sentiment et de sa claire vision des choses.
22L’échange mentionné précédemment, l’échange de connaissances et de réflexions, est une vertu tandis que ce dernier échange, celui de l’intérêt et des passions, est un vice mortel.
- 2 Ses délateurs.
23En cours de l’enquête, mes propos se trouvent être de la première catégorie au dire de tous les témoins et leurs propos à eux2, de la seconde catégorie, sans contestation possible.
24Abd al-Hady effendy dit avoir été trouver les juges qui devaient statuer sur l’affaire d’adultère avant qu’ils n’aient jugé ; et pourtant, personne ne l’a accusé d’avoir fauté, alors que c’est un juge qui discute avec d’autres juges d’un procès pendant devant la cour et qu’il peut influencer leur jugement comme il a été dit à mon sujet.
25Ce qu’il déclare ensuite est alarmant pour ceux qui se soucient de l’équité. Il dit s’être tenu en orateur devant les juges, les incitant le plus vivement du monde à condamner les coupables, allant jusqu’à leur faire entendre que leur honneur serait compromis s’ils prononçaient l’acquittement.
26Voici ses propres termes :
27"Ceci est un procès notoire connu à l’étranger dont beaucoup de gens attendent l’issue afin de juger pour ou contre nous".
28Il a ainsi créé chez les juges une hostilité contre des accusés pour des faits dont il ignorait le contexte. Il leur a fait croire que l’énoncé du châtiment établirait seul leur intégrité.
29Il a réduit la vie des accusés à la dimension d’un procès où coptes et musulmans se disputent l’honneur des juges musulmans et où la punition des accusés s’impose aux juges comme un devoir afin d’enrayer les intrigues des coptes et de mettre un terme à leurs requêtes.
30Il a dit après cela qu’à la lumière de ces sentiments haineux qu’il avait allumés, ils ont délibéré et décidé que le sursis allait à l’encontre de leur devoir.
31L’accusé, qui après sa condamnation apprend que telles sont les prémisses aux débats de son jugement avant l’audition de la plaidoirie, est excusable s’il se croit opprimé.
32Toutes ces aberrations ont été prônées par Abd al-Hady effendy comme la première de ses vertus. Elles ont été lues par les administrateurs de la justice et ils en ont retenu que c’est moi qui déshonore la magistrature parce que j’ai rappelé la loi à un juge et rappelé un enquêteur à l’honnêteté et à la justice.
33Si les titulaires de procès s’alarment en apprenant que leurs juges tiennent de pareilles conversations pendant leurs loisirs, ils ont le droit de perdre confiance, puisque l’œuvre du jurisconsulte consiste à s’offusquer de ce qui est •dénommé justice et à prodiguer son indulgence envers celui qui s’évertue à substituer dans l’âme du juge la haine et la vengeance à la justice requise".
34Précédées d’une nouvelle et rapide remise au point de son comportement face au procès d’adultère, les dernières lignes de la défense en appellent à la justice :
35"Le procès m’a été échu, le verdict était soumis à ma volonté et j’en ai décliné la responsabilité. Je me suis désisté du jugement à la suite d’une décision personnelle, sans autre censeur que ma conscience m’incitant à respecter le devoir du juge.
36Si j’étais un homme partial soucieux de réaliser ses volontés en circonvenant la justice, j’aurais gardé le silence et prononcé sur l’affaire comme je l’entendais. C’était plus facile, répète-t-il, que de me compromettre en suggérant le sursis au substitut de la cour alors que j’avais décliné ma position de juge.
37Mes propos ne visaient pas un but caché et n’étaient pas des propos de parti pris ; c’était la recherche d’un droit et mes délateurs mêmes disent que c’était une discussion loyale entre deux confrères.
38Celui qui connaît ses responsabilités et se dispense de juger n’est pas celui qui s’évertuera à faire pression sur la conscience du juge par des prières et des manœuvres.
39Celui qui agit de la sorte est un homme qui ne consent qu’au devoir et il est impossible que la justice me désavoue, tant est puissant mon dévouement à sa cause ?".
40C’était signé Ibrahim Zaky, janvier 1912.
41Une autre affaire disciplinaire visant la clôture de l’étude où, sous le nom de Mikhaïl Guirguis, son beau-frère, Morcos abritait dorénavant son activité illégale surgissait, menaçante, en 1913. Mikhaïl Guirguis était, à son tour, traduit devant le redoutable conseil.
42Ce fut Morcos qui, à nouveau, assuma la défense signée cette fois aussi, du nom de l’accusé. Il réussit encore une fois là où il s’était avéré impuissant pour lui-même. Et les deux beaux-frères purent survivre à la rafale.
43D’importantes affaires financières s’acheminaient également vers cette étude pour être confiées à Morcos. Ce furent par exemple des transactions entre Minchawy pacha, un des propriétaires terriens les plus considérables d’Egypte, et Baehler dont les deux immeubles marquant le point terminal des rues Kasr al-Nil et Soliman pacha, avant le rond-point actuellement appelé Talaat Harb, gardent aujourd’hui encore le nom. Ces transactions se déroulèrent de 1912 à 1915.
44La liquidation des affaires de Hassan pacha Tawfiq, qui lui avait été confiée en 1902, s’était poursuivie jusqu’en 1918, tout en maintenant la correspondance avec les mêmes avocats du tribunal mixte à Alexandrie, maîtres Mahlberg et Hazan. Ce furent aussi dans le domaine de la finance et parmi les travaux dont les traces ont pu être retrouvées, les concordats des consortiums bancaires de 1914 et 1919, mentionnés plus haut.
45De même, les démêlés autour de l’héritage considérable d’Ibrahim bey Momtaz, qui lui avaient été confiés à une époque indéterminée, furent débattus durant les années de radiation, puisque les conclusions présentées en février 1920 contre l’héritier pour sa soeur, l’unique cohéritière, sont signées Morcos Fahmy et qu’elles rapportent la continuité des interventions de Morcos dans la mésentente survenue entre le frère et la sœur peu après le décès du père en 1905 et qu’elles relatent également les procès intentés par Morcos contre le même frère, l’un en 1916 et l’autre en 1917.
- 3 Ne pas confondre ces Chérif, de noblesse campagnarde, avec Chérif pacha, le mécène d’origine turqu (...)
46La famille Chérif3 pacha, originaire de Dessouk, l’avait aussi chargé d’une suite innombrable de problèmes successoraux qui ne furent pas une mince affaire à résoudre.
47Comme on le voit, presque tous les procès qu’il accepta durant cette triste période relevaient du droit civil, étant donné l’impossibilité où il se trouvait de procéder à une enquête ou de plaider, ce qui est requis en cour d’assises.
48La criminalité se revancha par la suite.
49A la reprise officielle de ses activités professionnelles, Morcos se trouva littéralement assailli par les demandeurs de toutes les catégories juridiques. En dépit de la déperdition de nombreux et précieux documents qui entrave la reconstitution intégrale de sa carrière, trop vaste d’ailleurs pour être ressuscitée dans son ampleur et dont la pénétrante technicité dépasse les normes de cet ouvrage — et surtout la compétence du narrateur ignorant en matières juridiques — on a récupéré pour la seule année 1920, soixante et un nouveaux mandats. Alors que sa réintégration au barreau datait du 21 janvier, le premier nouveau mandat retrouvé remonte au 25 janvier.
50De 1921, il ne subsiste que quarante mandats : l’un d’eux, daté du 9 juin 1921 et signé par la princesse Nazly Halim, "conférait pleins pouvoirs à son avocat"‘ ; un autre, du 19 juillet 1921, comportait les signatures du prince Omar Halim pour lui-même et "pour Leurs Altesses les princes et princesses Saïd pacha Halim, Abd al-Halim bey Halim, Emina Halim" et du "prince Mohamed Aly Halim, en son nom personnel et pour le compte de la princesse Nazly Halim, autorisant maître Morcos Fahmy à demander la mainlevée de la séquestration ordonnée par les autorités militaires, en ce qui concerne (les biens de ) Leurs Altesses les princes et princesses Halim et ce auprès des autorités compétentes".
- 4 Il s’agit du premier Hôtel Shepheards qui, bâti sur l’ancienne rue Ibrahim pacha, actuellement Gom (...)
51L’avocat avait également mission de récupérer les loyers des terrains appartenant aux princes et princesses Halim sur l’un desquels avait été édifié par l’Egyptian Hotels Limited, l’hôtel Shepheards4 avec ses dépendances. Quant aux honoraires, qui jusqu’à 1920 variaient d’une trentaine à quelque deux cents livres, ils haussèrent immédiatement d’une cinquantaine au millier de livres pour les affaires courantes et, dans les cas plus complexes, atteignirent quatre à cinq mille livres. Les affaires affluaient de tous côtés de l’Egypte, depuis Mansourah, Damiette et Alexandrie, jusqu’à Minieh et Louxor.
52Akhnoukh Fanous, celui-là même qui, en 1909 et 1910, cherchait à accabler Morcos, le mandatait le 16 février 1920 pour résoudre un litige pendant entre lui et Neguib bey Wissa au sujet d’un terrain.
- 5 L’Ile d’Or.
53Abd al-Meguid bey Radouan, propriétaire terrien, lui allouait en février 1920 d’abord, pour des démêlés financiers, des honoraires chiffrant mille cinq cents livres et puis ensuite, en octobre de la même année, quatre mille livres d’honoraires pour établir son droit de propriété sur la terre d’alluvions déposée en accrue d’une soixantaine de feddans, attenante à un sol d’une superficie bien inférieure qui lui appartenait. L’enjeu valait la bataille car l’emplacement de cette terre et sa fertilité étaient d’or, comme l’indique son nom Geziret al-Dahab5.
54Directement étalée au sud de l’île de Rodah, en amont de Hélouan, elle alimentait Le Caire en légumes, fourrages, laiterie et produits de boucherie. Ces revendications d’alluvions lentes attenantes à une propriété riveraine, ratifiées par le Code civil, trouvaient toujours de farouches adversaires dans les représentants des contentieux et des administrations de l’Irrigation et des Domaines de l’Etat qui faisaient valoir le texte opposé, celui concernant l’avulsion. Ce dernier texte conférait aux Domaines la mainmise sur les terres arrachées soudainement à un sol et transportées en quelque autre point de la rive ou du fleuve afin de les distribuer en dédommagement proportionnel aux propriétaires affectés par l’érosion d’une partie de leur terrain. Au cas où l’avulsion s’était logée dans le lit du fleuve, cas dont la vérification entraînait la mobilisation d’un arsenal de prétendus experts, la distribution de l’avulsion était abrogée, car elle était alors dévolue au ministère des Travaux publics pour commander les besoins de l’Irrigation.
55La propriété fut acquise à Abd al-Meguid Radouan après des années de contestations acharnées. Le jugement qui la lui octroya fut invoqué comme précédent jurisprudentiel dans le fameux procès où la Société de Maadi obtint la concession de cent vingt feddans d’alluvions attenant au premier Club de Maadi. Une partie de ce terrain acquis sur le Nil supporte aujourd’hui l’hôpital militaire de Maadi, le Club actuel et les restaurants et casinos qui voudraient agrémenter les rives du fleuve.
- 6 Sous-préfectures.
56Awad Damian, ingénieur entrepreneur, apportait en mai un procès contre le ministère des Travaux publics, pour le compte duquel l’appelant avait effectué, lors de l’étiage durant la période s’étendant du 25 décembre 1919 au 25 janvier 1920, les travaux hivernaux du désengorgement des canaux irriguant les deux markaz6 de Shibin al-Kom et de Menouf dans le Delta et dont le ministère négligeait de régler les dépenses.
57Il n’obtint satisfaction qu’en 1930.
De quelques différends
58Certains accords, comme le précédent d’ailleurs, portant même sur des causes difficiles, se contentaient d’honoraires modestes parce que, fidèle à ses principes, Morcos n’infligea jamais de taux onéreux aux clients dont les moyens étaient limités. Il lui arrivait de se déplacer jusqu’au fond de la Haute-Egypte sans rétribution s’il croyait sauver un prévenu innocent ou un malheureux, qui ne pouvait, et souvent même prétendait, ne pouvoir s’acquitter du plus modique montant.
59Un jour qu’il plaidait à Zagazig et se hâtait de conclure pour joindre le train à l’heure prévue, il vit en sortant du tribunal une pauvre femme du peuple qui se frayait péniblement un chemin parmi la haie des jeunes avocats venus entendre la plaidoierie de Morcos en brandissant la supplique qu’elle souhaitait faire remettre au juge. Et comme ces jeunes gens restaient impassibles, Morcos lui prit la feuille des mains, la lut, se présenta au juge comme défenseur de la dame et ne quitta l’audience qu’après l’énoncé du jugement favorable. Il dut se défendre ensuite contre sa cliente qui brandissait désespérément cinq livres pour témoigner sa reconnaissance, et se confondit en bénédictions, lorsqu’elle apprit le nom de son sauveur et qu’elle fut convaincue de la gratuité de son acte.
60Raccompagné jusqu’après l’enceinte du tribunal par une salve d’applaudissements et les cris de "vive Morcos Fahmy le généreux" répétés par les jeunes avocats, auparavant incapables d’un geste, Morcos rentra chez lui ce soir-là avec un retard qui inquiéta les siens, mais il montra plus de joie au souvenir du bonheur de sa cliente improvisée qu’au reçu de l’appel téléphonique de Zagazig annonçant le gain de la cause pour laquelle il s’était déplacé.
61Il ressentit, en 1928, une satisfaction analogue dont le bénéficiaire fut un corps de fonctionnaires de l’Etat, lorsqu’une députation de percepteurs des impôts fonciers, confiants dans l’avènement du ministère Nahas, vint lui demander d’intercéder auprès du gouvernement pour obtenir l’amélioration de leur traitement, si modique qu’il constituait une immoralité en regard de la responsabilité attachée à leur fonction et contre la pauvreté duquel maintes pétitions antérieures s’étaient avérées infructueuses.
62Morcos rédigea deux exemplaires d’une requête adressés l’un au président du conseil et l’autre au ministre des Finances qui exposait les difficultés et les dangers d’une telle insuffisance des appointements alloués à une charge assurant la majeure partie du patrimoine national et les fit signer tous deux par les chefs percepteurs de chaque préfecture après quoi il les porta en personne.
63Les requérants obtinrent une augmentation qui, si nos souvenirs sont exacts, doubla leur salaire.
64Leur bienfaiteur reçut en remerciements un poème laudatif estampillé "Les percepteurs du royaume d’Egypte", où les louanges d’un diapason épique se haussaient au niveau de leur reconnaissance aussi bien que la majesté élaborée du cadre arabesque qui fixait sous verre cette page d’envolée littéraire.
65En 1923, Morcos se vit confier une affaire qui mérite peut-être d’être citée comme exemple de la brusque transformation des conditions économiques après la première guerre mondiale, de leur impact social et du triomphe de la plus sommaire duplicité auprès des cours, dites de justice.
- 7 Waqfs : biens de mainmorte inaliénables, administrés par le ministère des Waqfs.
- 8 Préfecture.
66C’était la seconde instance en appel de Guindy Bichay et Mikhaïl Malaty contre Ahmed Tawfiq al-Hakim et conjointement, contre le ministère des Waqfs. Mohamed Tawfiq al-Hakim, en homme pieux, testait en 1908, instituant en Waqfs7 cent feddans de terres dans la moudiria8 pour construire un kottab et pour achever son propre mausolée. Il désignait son fils Ahmed Tawfiq al-Hakim pour gérer le waqf, fixait les dépenses de la mosquée, du kottab, du mausolée et allouait six cents livres par an à sa fille Aleya.
67La terre était hypothéquée par le Crédit foncier aux conditions annuelles suivantes : 1- le règlement des impôts 2- le règlement des emprunts au Crédit agricole nécessités par les besoins des exploitations saisonnières 3- au cas d’un retard à régler ces engagements durant une année, la terre devait être expropriée au profit des waqfs de l’Etat qui assumerait le règlement des échéances diverses, depuis les Irais jusqu’aux œuvres précitées et, avec le reste des revenus, acquitterait les ayants droit 4- après l’extinction de la dette, la terre affranchie de la sujétion aux waqfs reviendrait à son propriétaire.
68Ahmed Tawfiq al-Hakim, nanti de la gérance, omit trois ans durant de régler les redevances.
69En 1915, le tribunal adjoignit le ministère des Waqfs à la gérance conjointement avec Ahmed Tawfiq et autorisa le ministère seul à assumer les dispositions nécessaires. Durant trois ans, jusqu’en 1917, le ministère des Waqfs se trouva contraint de verser tous les revenus au Crédit foncier sans parvenir à éteindre la dette. Ahmed Tawfiq al-Hakim sombra dans une misère absolue.
70Il commença par contracter des loyers couvrant six années de culture au taux de huit cents piastres, puis de huit cent cinquante, puis, en décembre 1918, de neuf cents piastres au feddan, à la condition que le locataire réglât d’avance la dette au Crédit et qu’il versât les montants aux ayants droit.
71Pour exécuter ces contrats, Ahmed Tawfiq se pourvut de deux avocats réputés pour leurs manœuvres, l’un auprès du tribunal indigène, Mohamed Fouad Hosny, l’autre auprès du tribunal shari’y, Mahmoud Cassab. A la suite de démarches répétées, le tribunal accepta le loyer à long terme sous trois conditions : 1- que le locataire produise à l’avance un acte officiel assurant l’annulation de l’hypothèque 2- que le locataire paye tous les frais adjacents à la levée de l’hypothèque à défaut de quoi la terre demeurerait sous contrôle judiciaire jusqu’à l’extinction de la dette 3- que le locataire paye tous les arriérés des locations antérieures et qu’il assume en outre tous les frais fortuits.
72Ayant obtenu des contractants à ces conditions, Ahmed Tawfiq chercha de meilleures offres. Il obtint finalement neuf cent cinquante piastres au feddan avec l’acceptation des conditions préalables. L’accord fut signé avec Guindy Bichay et Mikhaïl Malaty, les appelants d’aujourd’hui.
73Alléché à son tour par la plus-value, le ministère des Waqfs décidait de porter le terrain aux enchères. Mais la mise aux enchères annulait le contrat conclu auparavant entre Ahmed Tawfiq et les appelants. Il annulait aussi la clause complémentaire introduite par le ministère des Waqfs qui exigeait que tous les frais fortuits soient assumés par les contractants. Il était, de plus, difficile de faire accepter un contrat stipulant le versement des douze mille livres, ducs au Crédit foncier, lors de la signature.
74Pour s’assurer l’issue des enchères, Ahmed Tawfiq concluait avec les appelants, le 14 janvier 1919, c’est-à-dire la veille de celles-ci, un contrat appliquant les clauses précitées. De plus, il était stipulé que "l’acheteur accepterait toutes les conditions dans l’intérêt du contractant mais qu’en dépit de cette acceptation le prix du loyer resterait fixé d’avance entre les deux parties au chiffre de neuf cent cinquante piastres par feddan, que tous les règlements de compte procéderaient sur cette base et que le contractant s’engageait pour la vie à déduire de ses avoirs, la somme supplémentaire au prix des neuf cent cinquante piastres et cela jusqu’à sa réintégration de la gérance des Waqfs".
75Forts de ce contrat de sauvegarde, les appelants remportèrent l’attribution de la terre au prix de mille deux cent quinze piastres le feddan. Forts encore de ce contrat, ils versèrent sans sourciller la somme intégrale des douze mille livres dues au Crédit foncier.
76Ahmed Tawfiq al-Hakim et ses avocats jubilèrent. Mais la jubilation fut de courte durée. Ahmed Tawfiq rédigeait deux documents, le premier, le 5 mai 1919, déduisant correctement la différence du prix pour l’année 1919 et le second, le 29 mai 1919, déduisant la dette du Crédit foncier dans des termes contraires à ceux du contrat officiel.
77Les appelants présentèrent le premier document au ministère des Waqfs et Tawfiq en accepta l’exécution sans conteste. A ce moment survenait un nouveau facteur qui allait balayer la liesse d’Ahmed Tawfiq et de ses avocats. La situation économique se transformait rapidement en Egypte dès les débuts de l’année 1920, et la plus-value des produits agricoles, le spectaculaire boom du coton surtout, portaient les loyers agraires jusqu’à cinquante livres par feddan. Ahmed Tawfiq se sentit floué.
78Il protesta contre quelque déduction que ce soit de ses avoirs.
79Les appelants intentèrent un procès, en octobre 1920. Ils réclamaient l’exécution des deux documents ; ils demandaient qu’au lieu de déduire les redevances de la valeur du loyer, Tawfiq soit celui qui verse la somme mentionnée et ils pratiquèrent une saisie sur ses avoirs, à travers le ministère des Waqfs.
80Les avocats de Tawfiq adoptèrent la politique des renvois continuels, invoquant tous les prétextes possibles et finalement dénoncèrent le contrat du 14 janvier 1919 dans leurs conclusions déposées le 12 avril 1921. Leur dénonciation était basée : 1- sur le fait que les appelants n’étaient qualifiés ni pour signer un contrat relatif à un bien wakf, ni pour encaisser son usufruit 2- que le contrat était juridiquement immotivé, parce que les acquéreurs n’avaient payé que vingt-cinq piastres de plus que la dernière offre, tandis que la différence sur leur revenu consistait en dix-huit milles livres, pour la période écoulée.
81D’autres conclusions, le 25 octobre 1921, disaient le contrat nul parce qu’il avait entravé les enchères et qu’il représentait une manœuvre pour détourner le bien d’autrui.
82Quatorze jours après, le 5 novembre 1921, ils avisaient par de nouvelles conclusions que la nullité du contrat reposait sur le triple fait qu’il invalidait le décret du comité supérieur, qu’il invalidait le décret du tribunal shari’y et qu’il invalidait le contrat officiel.
83Puis une soudaine inspiration leur faisait ajouter, deux mois plus tard, que, comportant une association, le contrat s’abrogeait ipso facto et qu’il n’était qu’une escroquerie.
84Ce combat acharné porta ses fruits. Le tribunal de première instance entérina tous les motifs qu’Ahmed Tawfiq avait passé un an à élaborer.
85Le 30 mars 1922, le verdict rejetait l’instance des appelants.
86Estimant insuffisante leur première demande d’exécuter les deux documents, les appelants interjetèrent appel, réclamant : soit que pour les six années, le contrat soit exécuté par Tawfiq et par le ministère des Waqfs conjointement au prix convenu de neuf cent cinquante piastres ; soit que Tawfiq en assume l’exécution envers le ministère des Waqfs en tant que seul ayant droit et que le ministère déduise la différence des avoirs de cet ayant droit. Ils assignèrent en conséquence le ministère en même temps que Tawfiq.
87Tawfiq et le ministère réappliquèrent la politique du cache-cache. Le tour suprême, après d’infinis renvois, consista à ne pas se présenter au jour de la plaidoierie fixé in extremis à la veille des vacations. Ne trouvant aucun représentant de l’adversaire, l’avocat des appelants se retira sans plaider.
88Fidèles à leur tactique, Ahmed Tawfiq, le ministère et leurs avocats attendirent la dernière minute avant la date fixée pour la prononciation du jugement et présentèrent leurs conclusions. Les appelants n’eurent pas le temps de répliquer, et le tribunal confirmait le jugement de première instance.
89Bichay et Malaty vinrent alors trouver Morcos. Dans son instance d’appel, Morcos relevait que la confirmation du jugement d’appel n’avait pris en considération aucun des motifs invoqués par Ahmed Tawfiq, qu’elle statuait sur des motifs différents. Elle avait décrété que les appelants avaient loué le terrain en vertu de leur acceptation des conditions des enchères non en vertu du contrat du 14 janvier 1919. Elle avait même oublié l’objet de la contestation, ne statuant pas sur le sujet véritable qui était que la participation aux enchères et l’acceptation des conditions découlaient du contrat du 14 janvier 1919 et que tout le problème consistait à décider si ce contrat, lors de sa rédaction, était valide ou invalide.
90Morcos soulignait encore que le sujet débattu était identique dans les deux procès précédents. Mais que seul le second procès demeurait fondamental, que le premier n’était qu’un dérivé du second et ne nécessitait pas d’être poursuivi. Le jugement énoncé dans le second procès équivalait au premier, c’est pour cela, disait-il, "que nous rattachons les deux appels et demandons à la cour de décider des deux en un seul jugement".
- 9 Ecole sommaire.
91Note9
- 10 Commandant de police, sous-officier du hakimdar, lui-même officier assistant du directeur de la Sé (...)
92En 1926, le qaïmaqam10 Abdallah Farid, révoqué sous l’inculpation d’avoir subtilisé six livres des fonds secrets affectés à ses fonctions, confiait à Morcos son procès contre le ministère de l’Intérieur. Ce même Abdallah Farid avait commandé la force policière qui, en 1922, assurait la sécurité du théâtre Printania lors du discours de Morcos contre Saad Zaghloul.
93Probablement décidée lorsque les autorités découvrirent que Abdallah Farid en savait trop sur le traffic des stupéfiants, introduit en Egypte par Russell pacha, alors chef de la Sécurité et œuvrant pour son propre compte, lu radiation avait été prononcée par le conseil de discipline de la police sans explication, sans enquête, sans permettre au radié l’intervention de son avocat, sous prétexte que l’article du code réglementant la sommation en conseil de discipline policier ne mentionnait pas l’assistance de l’avocat.
94Pour réfuter l’argument, Morcos publia, le 6 avril 1927, une brochure de sept pages intitulée : "La présence des avocats devant le conseil de discipline est-elle autorisée ?" dont nous traduisons certaines parties :
95"Si, faisant abstraction de votre milieu, vous posez celle question à un homme également étranger à ce milieu, disposé à juger avec ses facultés raisonnables, avec ce que Dieu a mis en lui de goût pour la connaissance de la vérité et pour l’accomplissement de la justice, votre question le surprendra. Il vous trouvera ridicule ou bien croira que vous le ridiculisez et s’en indignera. Nous ne pouvons savoir combien il s’attristerait s’il apprenait qu’une société qui prétend à la connaissance et au progrès, qui est nantie d’une Constitution garantissant la liberté et le droit des gens, pourvue de lois assurant le droit de l’auto-défense par tous les moyens, une société qui par-dessus le marché comprend que les autorités ne peuvent disposer du droit ou de l’honneur de l’une des fractions la composant sans la réunion d’un conseil et sans entendre l’accusé, que cette société accepte pourtant que des jugements soient décrétés derrière le rideau sans que personne ne sache comment ils ont été émis, s’il y a eu audience ou pas, si elle a réellement comporté des débats ou pas.
96Tel est le cas étrange qu’un esprit non prévenu ne peut admettre et dont il n’imagine pas la possiblité dans un milieu conscient des ordonnances, des droits et des lois. C’est pourtant actuellement le cas dans notre pays puisque les employés du gouvernement y sont privés du droit de se défendre par l’intermédiaire d’un avocat.
97Cette privation s’appuie sur le fait que les articles relatifs à l’action disciplinaire contre les employés ne contiennent pas de texte autorisant clairement la présence d’un avocat et que, par conséquent, l’usage de décider des procès sans avocat a prévalu.
98Nous disons "décider" parce que nous ne trouvons pas d’autre terme pour traduire l’action projetée. Il s’agit en fait de l’extinction du procès ou de son exécution afin de le rayer du registre, de rayer ensuite le nom de l’employé de la liste des employés fût-ce justement ou injustement.
99Mais l’absence de texte autorisant avec évidence la présence de l’avocat est par elle-même l’affirmation que sa présence est possible au lieu du contraire.
100Cela parce que dans le cas de privation d’un droit légitime, naturel, il n’est pas besoin de texte pour permettre l’utilisation ou la jouissance de ce droit.
101L’accusé, devant quelque autorité que ce soit, a le droit naturel de se défendre ; il a dans l’utilisation de ce droit la latitude de décider absolument de son moyen de défense, que ce soit la parole, les actes, ou l’intervention de celui qu’il désigne pour cette importante opération. La base primordiale veut que, s’il s’agit de n’importe quelle action relevant de son droit, l’homme soit autorisé à l’accomplir par lui-même ou par un mandataire et le mandat est un acte légal permis dans toutes les circonstances. L’absence de texte découle donc de la légitime nécessité de ce droit primordial.
102On ne peut prétendre qu’un tel droit soit défendu, car la défense disposant ici d’un droit naturel devrait être explicitée. Or elle n’est pas mentionnée. Il est donc impérieux de respecter le droit dans son essence. L’inculpé peut se défendre par le moyen qu’il décide, aucune société ne peut s’associer à ce droit et le conseil de discipline ne peut lui dénier le choix du moyen.
103Mais l’homme aime disposer du pouvoir tout seul. Il verse dans l’arbitraire dès qu’il en trouve l’occasion et il veut qu’on le croie au-dessus de toute suggestion. Les délégués au conseil de discipline sont des employés que l’habitude a soumis à leurs supérieurs et cette propension à décider tout seul et à essayer de s’installer dans la grandeur est plus fréquente chez ces employés habituellement soumis. Ils se disent alors : Nous disposons de la liberté d’action ! Nous pouvons décider de tout ! Nous comprenons toute chose ! Nous sommes à même de déduire tout ce qui se peut déduire ! Et nous parviendrons certainement à la justice ! Qu’adviendrait-il donc si nous jugions sans avocat ? Là est l’origine certaine de cet usage qu’ils tiennent à maintenir.
104Il ne faut d’ailleurs pas croire que la question se soit ainsi posée à eux ou qu’elle ait soulevé la moindre discussion à la lumière de laquelle ils eussent pu l’étudier ou bien être amenés à refuser la présence de l’avocat. Cela s’est décidé dans leur for intérieur, dans le silence. Cela a été ainsi révélé aux employés obligés à la soumission, c’est de là que vient la rigidité vis-à-vis du droit et c’est l’absence de discussion qui a permis d’affirmer que la présence de l’avocat n’était pas autorisée".
105Morcos relève plus loin que le droit à l’assistance de l’avocat est spécifiquement explicité par les textes traitant des conseils disciplinaires affectés aux juges, aux membres du parquet, des avocats, de la police et des gardiens, même dans le cas où la comparution de ces derniers est seulement motivée par des écarts passibles de réprimande ou d’avertissement. Et qu’en dépit du fait qu’il n’y ait pas de texte explicité relatif au ministère de l’Agriculture, le sous-secrétaire d’Etat de ce précédent ministère avait été défendu par Tawfiq pacha Doss et Mohamed Aly pacha ; tandis que l’administrateur des Domaines de l’Etat avait été défendu par maître Merzback et qu’aucun des deux cas n’avait rencontré d’opposition chez aucun des deux conseils.
106Cela, explique l’auteur, parce que :
107"La Constitution, qui est la base de toutes les ordonnances et la source de toutes les lois, décrète clairement l’égalité de toutes les classes quant à la totalité des droits et que par cet article elle a défendu toute discrimination entre les gens, qu’il s’agisse d’individus indépendants ou d’employés. En conséquence tout droit acquis textuellement pour un corps d’employés ou d’individus — s’il faut supposer toutefois que le droit de défense ait besoin de texte pour l’expliciter— ce droit est acquis par tous les autres corps du fait de cette égalité primordiale".
108Avant de conclure, l’ironiste ne put se refuser à brosser un mordant aperçu de la carence judiciaire régnant à la cour disciplinaire :
109"Je ne voudrais pas que le conseil sélectionné à même la crème de nos hommes apparaisse muni de toutes les possibilités d’une recherche approfondie et de tout ce qu’implique la justice et l’appréciation de la responsabilité qui lui incombe.
110Nul ne peut nier que la méthode pratiquée aujourd’hui consiste à ce que Leurs Excellences les membres du conseil supérieur n’étudient pas eux-mêmes les données des dossiers qui leur sont soumis. Il faut les en excuser car les charges et les obligations qu’ils assument ne leur laissent même plus la possibilité d’en prendre connaissance.
111Ils sont matériellement obligés par leurs fonctions de vaquer à des devoirs importants qui entravent leurs possibilités d’agir ailleurs et les contraignent à confier l’étude des dossiers à ceux de leurs subalternes qui leur inspirent confiance. "Si ceux-là comprennent le procès avec une mentalité différente de la leur et qu’ils pensent autrement, cet autrement est cela même qui ruine dans l’ombre le droit d’un employé et c’est lui le facteur que tout le monde ignore, qui n’assume aucune responsabilité sociale et que le conseil prend pour base de son jugement. C’est de la sorte que le conseil a jugé. Ce fut une iniquité ne recélant pas la moindre apparence d’une œuvre légale et c’est quand même un devoir de la respecter".
112L’avocat de Abdallah Farid entreprenait, outre l’affaire de réintégration pour vice de forme, un procès réclamant la révision du jugement et un autre, demandant une indemnité à la police, coupable d’avoir empiété sur les attributions du parquet.
113Il avait alors été décidé en haut lieu de créer un "conseil spécial" pour juger à nouveau la radiation de Abdallah Farid et de placer ce conseil sous la présidence de Aly Gamal al-Din pacha, sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur.
114Sitôt qu’il l’eut appris, Morcos entreprit une démarche officieuse auprès du sous-secrétaire le priant de décliner la présidence en raison de la violente animosité qui, en plus des griefs planant sur la tête de Abdallah Farid, l’opposait personnellement à l’inculpé. Gamal al-Din avait gracieusement acquiescé à la demande, comme on le verra, mais les journaux qui publièrent la formation du conseil le désignaient quand même à la présidence.
115Morcos rédigea alors, le 22 octobre 1927, un pamphlet qui projette quelque lumière sur le nœud d’intrigues conditionnant la radiation de Abdallah Farid intitulé : "La composition du conseil spécial pour étudier le procès du qaïmaqam Abdallah Farid" et portant en sous-titre : "Remarques exposées à Leurs Excellences les Membres du conseil". Le pamphlet se présentait sous la forme d’un fascicule de huit pages.
116Il débute par cette mise au point :
117"Il a été publié, nous avons cherché à nous renseigner et il nous a été confirmé que le "conseil spécial" se réunirait mercredi prochain pour examiner le procès de Abdallah Farid sous la présidence de Son Excellence le sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Aly Gamal al-Din pacha.
118Il avait été publié auparavant que le signataire de l’annonce avait demandé à Son Excellence le ministre de l’Intérieur la réponse de Son Excellence le président. Le ministre n’apprécia pas les motifs de la réponse et ne la publia pas.
119Il est clair qu’on ne pose point de question à Son Excellence le sous-secrétaire d’Etat. Il existe pour la réponse une voie spécifique, différente d’une conversation avec le ministre. Le ministre ne peut décider d’une réponse de ce calibre et on ne la lui a pas demandée. Ce qui a été publié n’est donc pas le fait réel et il n’y a pas d’intérêt à rectifier ici la nouvelle ni à délimiter les normes du débat non plus que son but ni ce qui en est résulté. La question ne peut être posée qu’à l’organe qualifié pour la trancher c’est-à-dire, dans notre cas au conseil spécial, cette réponse fut-elle possible ou pas. Le conseil seul est compétent pour décider si elle est admissible juridiquement et réglementaire ou pas. De même, il est seul compétent pour décider si les raisons invoquées sont valables, nécessitant une réponse ou point.
120Il n’y a guère de différence entre celui qui dit avoir demandé au ministre de répondre et que le ministre répondit et celui qui dit avoir demandé au ministre de se prononcer au sujet de l’accusation et que le ministre se prononça".
121L’avocat entame ensuite ouvertement le sujet :
122"Dans le cas actuel, n’attendons pas une réponse délicate dont les motifs embarrasseraient le juriste parce que de fait Son Exellence Gamal al-Din pacha se trouve être l’ennemi personnel dans le procès actuel et il est de notre devoir de mettre cette inimitié en évidence, après l’avoir suggérée dans nos conclusions précédentes. Cette suggestion, transparente seulement pour ceux qui avaient connaissance du dossier, faisait suite à la requête que nous lui avions adressée le priant de décliner officieusement la responsabilité du jugement et de la céder à son confrère par respect pour sa propre dignité et pour permettre à la justice de suivre son cours raisonnable.
123Son Excellence avait accepté notre suggestion et assuré qu’Elle ne siégerait pas. Quelques jours plus tard cette assurance se transforma, comme nous l’apprîmes, en une simple promesse d’examiner la question et, après mûr examen, aboutit à l’immotivation du désistement.
124Sans doute Son Excellence aura-t-elle pensé que je n’ai pas compris ses propos ou bien que j’ai manqué de la discrimination nécessaire à l’interprétation qu’Elle aurait souhaité.
125Je demeure pourtant convaincu d’une conviction non équivoque, car le sujet ne tolère pas d’autre interprétation, que, non content d’accepter la suggestion, il m’avait très aimablement remercié d’avoir trouvé à ce problème délicat une issue conciliatoire.
126Sur cette assurance, j’ai présenté au second sous-secrétaire d’Etat, en tant que président du conseil, une demande accusant le fait de sa présidence et le priant de veiller à l’accomplissement de certaines formalités préparatoires à la défense. La demande n’avait pas été présentée sans que j’aie prévenu Son Excellence Gamal al-Din pacha de mon intention et il avait répondu : "Parfaitement, présentez votre demande à mon collègue, avertissez-le de ce qui est arrivé, comme je l’en avertirai moi-même de mon côté". Tout cela s’est passé avant que j’adresse ma demande à Mahmoud bey Hassan, le second sous-secrétaire d’Etat. Il n’était pas possible, quelle que soit la propension au doute, de prévoir l’inconnu et d’imaginer qu’à l’avenir son Excellence Gamal al-Din pacha reviendrait sur ses propos en même temps qu’il dénierait un devoir de justice évident. J’ai donc présenté la demande avant que soit révélé son revirement de sorte qu’elle devint un obstacle enregistré sans que le désistement eut lieu [...].
127Nous laisserons le fait à la conscience du pacha. Qu’elle l’apprécie selon ses visées et nous reviendrons au sujet.
128J’ai dit que nous ne sommes pas devant une conjoncture requérant une réponse juridique mais devant une incompatibilité naturelle parce que Son Excellence le sous-secrétaire d’Etat est un ennemi personnel dans le cas actuel.
129Nous disons ennemi personnel non du fait qu’étant employé et sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur il lui incombe d’accuser Abdallah Farid, mais un ennemi personnel, absolu. Cette inimitié réside en lui, en son intérêt personnel et c’est avec le plus grand regret que nous nous voyons obligés de relater cette inimitié sous son jour officiel tel que le dossier l’a enregistrée.
130Avant d’avoir été nommé sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur, avant d’avoir été désigné à la présidence du conseil de discipline, Gamal al-Din pacha estimait que Abdallah Farid méritait d’être traduit devant ce conseil ; avant même que soient introduites ces dénonciations qui se chiffrent par centaines et qui ont fait l’objet d’enquêtes minutieuses, avant tout cela Abdallah Farid avait rédigé et signé ouvertement et publiquement contre Son Excellence Gamal al-Din pacha une dénonciation relatant des faits qui relevaient tous du conseil de discipline, s’ils étaient avérés exacts.
131Nous trouvant dans une posture délicate en dépit du fait que Son Excellence nous y ait mis par son comportement, nous ne divulguerons pas les motifs des accusations, respectant jusqu’à la dernière minute les devoirs de la courtoisie, si même certains y voient de la faiblesse, et préférant entre les deux le préjudice du silence à celui de la violence, nous demandons à Leurs Excellences les membres du conseil, nous demandons même à Gamal al-Din pacha de relire le rapport détaillé, bourré d’incidents explicités, circonstanciés et appuyés par des personnalités accessibles, qui plus est, appuyés par une carte de visite de Son Excellence Gamal al-Din pacha, porteuse d’une recommandation de l’écriture de Son Excellence et ratifiée de sa signature. Il suffit que Leurs Excellences relisent ce long rapport pour qu’ils s’alarment de la formation de leur conseil en même temps que de l’appréciation et de l’équité de ses décisions. Mais l’affaire comporte de plus lointaines et plus alarmantes conséquences.
- 11 Contrôleurs anglais de la Sécurité.
- 12 idem.
132Ce rapport daté du 4 octobre 1926, enregistré dans les actes et rapports de Ablitt11 bey et Philip12 réunis, est la source de la dénonciation anonyme contre Abdallah Farid. En avril 1926, Ablitt dit que les éléments affectés à la guerre des dénonciations ont été recrutés au sein des plus jeunes officiers à partir de cette date.
133Les conjurés ont, de leur propre aveu, mené cette guerre d’avril 1926 à septembre 1926 sans parvenir à leurs fins. Ablitt bey se dépensa au long de six mois entiers en recherches, espionnages, sondages, en poursuites et raccompagnements, tout cela en pure perte.
- 13 Officier adjoint au directeur de la Sécurité publique.
134Les choses empirèrent. Abdallah Farid introduisit son rapport contre Gamal al-Din pacha le 4 octobre 1926. Les attaques centuplèrent. De tous les recoins de la capitale affluèrent les accusations, se succédant. Les sous-préfets de tous les districts concoururent à incriminer l’accusé et ses compagnons. Les criminels et les suspects se transformèrent comme par enchantement, à moins que les détenteurs des fonds secrets connaissent les ressorts magiques qui opérèrent la métamorphose, en réformateurs du bien public accourus en groupes pour accabler l’assistant du hakimdar13 de centaines de crimes, extrayant leurs accusations des rapports gouvernementaux, pour l’accession desquels les portes des bureaux et de leurs embranchements s’ouvrirent et aux ordres desquels se trouvèrent préfets et soldats.
135Cet étrange renversement est survenu en quelques heures. La dénonciation de Abdallah Farid contre Gamal al-Din pacha a été effectuée le 4 octobre 1926, six mois après l’insuccès de la conspiration contre lui, et l’attaque que nous venons de décrire se déclencha le 6 octobre 1926, soit quarante-huit heures après.
136Devant ces curieuses manifestations, tout esprit impartial pensera, ou bien s’il tient à être indulgent, il se dira qu’il est possible ou même qu’il soupçonne que ce renversement inouï d’une incapacité constante et absolue en une force instantanément efficiente conditionnant les agissements d’une armée de criminels, de mendiants de grands chemins, motivant des accusations répétées issues de sous-préfets, d’officiers, de marchands ambulants, de repris de justice, tout cela en un même jour, celui du 6 octobre exactement, que tout cela n’est certainement qu’un résultat de la dénonciation de Abdallah Farid contre Son Excellence Gamal al-Din pacha, le 4 octobre.
137Si l’employé qui a été accusé appuie sa défense sur cet argument, il n’est pas possible que le supérieur, qui lui même a actionné celte révolution par son influence et ses agissements, soit celui dont dépendra son sort.
138Nous ne nous bornerons pas ici à la signification des événements qui restent muets même si leur énoncé et leurs manifestations les expliquent.
- 14 Remplaçant de Abdallah Farid.
- 15 Abdallah Farid.
139Méditez plutôt les documents et ce qui y est relaté. Ces multitudes racontent avoir dépensé, veillé, festoyé, rebattu les carrefours de la capitale, s’être regroupés en bandes dans les cafés, les bars, les demeures d’actrices, avoir utilisé des autos. Ils ont donc tous dit, car si même ils ne l’ont pas déclaré, les faits impliquent qu’ils ont dépensé un argent pris à Kamel Mohsen14. N’est-ce pas cela les fonds secrets qui se déversent pour acheter les consciences après avoir dénoncé le trésorier15 qui est, lui, le dépositaire de ces biens !
140Nous ne nous arrêterons pas ici. Abdallah avait produit la carte de visite portant la signature de Son Excellence le sous-secrétaire qui présentait le porteur de la carte, Armand Rousty, comme son homme et son détective privé afin de prouver l’authenticité des faits rapportés par ce détective.
141Savez-vous ce qui advint de cette carte ? Rien, sinon qu’elle a été retirée du dossier. Nul ne sait où elle se trouve aujourd’hui. Nous ignorons si elle a été détruite ou si elle existe encore. Qui est-ce qui l’aura prise ? Ou bien, qui est-ce qui l’aura détruite alors qu’elle est un document en faveur de l’inculpé ? Quelqu’un d’autre que Gamal al-Din pacha oserait-il la prendre de ses mains, quelqu’un d’autre oserait-il la soustraire au dossier ?
142Ainsi donc Son Excellence Gamal al-Din pacha agit pour son propre compte et dans son intérêt personnel contre Abdallah Farid avant que l’enquête ait lieu, avant que le procès disciplinaire soit introduit et c’est lui qui siège aujourd’hui pour décider du sort de Abdallah Farid, juger ses propres affaires et celles de son ennemi en même temps.
143De plus, nous ne nous arrêterons pas ici non plus. Savez-vous quelle était la mission d’Armand Rousty, le porteur de la carte et l’envoyé personnel de Son Excellence le pacha ?
144Dès le 6 octobre, cet homme accumulait les dénonciations dont certains disent qu’elles atteignirent le nombre de trente, d’autres disent moins, contenant chacune un nombre incalculable d’accusations au sujet de motifs puérils, soigneusement détaillés par l’enquêteur qui en dressa des procès-verbaux où nous ne voyons rien de répréhensible, dont nous ne concevons pas qu’ils aient pu alarmer quiconque et qui d’ailleurs ont été retirés du dossier. Nous ignorons de plus la raison qui dicta l’enregistrement du retrait de ces papiers qui restent conservés sous la chemise n° 22 et sont ainsi définis : Personnel au dénommé Armand Rousty - Retiré.
145J’ai appris que ces dénonciations étaient rédigées par l’homme de Son Excellence le sous-secrétaire d’Etat et signées par lui.
146Ainsi donc Son Excellence le sous-secrétaire d’Etat était le dénonciateur de Abdallah Farid comme Abdallah Farid avait été son dénonciateur. Et l’on veut maintenant que l’un des ennemis juge son propre cas et le cas de son ennemi et cela après qu’il a disposé du dossier en en retirant ce qui lui convenait et y laissant ce que bon lui semblait.
147Il existe également, parmi les documents, la chemise n°30 sur laquelle nous lisons la description suivante : Documents et rapports présentés par une personne connue de l’enquêteur et de Son Excellence le chef de la Sécurité publique.
148La totalité de ces documents a été retirée. Nous ne savons pas ce qu’ils représentent, mais leur auteur ou celui qui les a consignés n’est autre que Son Excellence le sous-secrétaire d’Etat, naturellement.
149Qu’est-ce qui les détermina, lui ou son homme, à agir de la sorte, disposant des droits des employés derrière le rideau, asservissant le destin à leur merci, subtilisant ce qu’ils souhaitent, laissant subsister ce qu’ils veulent ? Qu’est-ce qui les guida sinon l’hostilité personnelle, sinon l’intérêt du chef et sinon sa volonté alors, même s’il n’en aurait pas été conscient en pratiquant les dénonciations. Nous ne devons rien cacher ici. Il aura été naturellement poussé à se venger de celui qui a porté préjudice à son rang auquel nul n’est sensé toucher.
150Après tout cela qui est enregistré par les documents, et Dieu sait ce qui en est dissimulé, on veut qu’il siège pour énoncer le jugement.
151Il est possible que la déposition de Abdallah Farid contre Son Excellence le sous-secrétaire d’Etat soit erronée. Nous demandons et souhaitons qu’il en soit ainsi. Mais là n’est pas le problème que nous débattons en ce moment. Le problème consiste en ce qu’un antagonisme personnel opposant les deux parties, il n’est pas possible que l’une des deux juge. La déposition de Abdallah suffit pour invalider la souveraineté du juge. Les multiples dénonciations émanées de l’homme du sous-secrétaire d’Etat dont une seule suffirait, puis le document introduit contre le sous-secrétaire d’Etat et retiré ensuite dans son intérêt représentent une violation du droit de l’accusé qui suffit ; et encore, le retrait de nombreux papiers par ordre du sous-secrétaire d’Etat avant l’accusation constitue une amputation à la défense de l’accusé, suffisante à elle seule.
152Et l’on veut couronner tout cela en désignant finalement l’ennemi à la judicature !
153J’ai dit que j’aimerais savoir la dénonciation de Abdallah Farid dénuée de fondement. Que Son Excellence le pacha explique cette dénonciation comme il lui conviendra, qu’il interprète son écrit comme il l’entendra, ce qu’il a déjà fait verbalement et j’ai entendu cette interprétation.
154Mais je répète que tel n’est pas notre problème. La fausseté de la dénonciation aurait peut-être déclenché la colère et la haine tandis que sa véracité aurait atténué un peu cette colère, tempérant donc la violence et le désir de vengeance, car une dénonciation mensongère est impardonnable et provoque une colère qui ne connaît pas de limite.
155Si l’ennemi venait à siéger, son office impliquerait deux étapes : la première serait de statuer sur le fond en soi, la seconde de statuer sur la vengeance à tirer de celui qui l’a injustement accusé et cette dernière besogne constituerait l’arrêt exécutoire, souverain.
156Faut-il dans ce cas émettre un décret absolu ? J’ai entendu poser la question et j’ai été surpris de constater combien les forces mentales entraînées par le courant de l’accusation mènent l’esprit loin des rives de l’équité, combien d’efforts sont requis pour arrêter le juste sur la pente du soupçon et pour revenir ensuite au sommet d’où il percevra la justice dans son essence sans faiblesse, sans abdiquer devant un mot publié qui aura rallié les esprits.
157On aurait dit à entendre ces objecteurs qu’ils attribuaient à l’adversaire le droit de détruire son adversaire et que, par conséquent, la déclaration entravant cette destruction ne pouvait être énoncée.
158On aurait dit qu’ils croyaient que les principes institutionnels et les traditions autorisent la conjonction des deux positions, celle de l’ennemi et celle du juge.
159Il est donc urgent qu’un décret nous arrache à cette conception établie car autrement l’adversaire deviendrait le juge.
160On dirait aussi que par leur nature, par le seul fait de leur existence, la souveraineté des attributions juridiques dépouille le juge sans déclaration et sans autorisation des écueils du soupçon quelle que soit sa force ou sa faiblesse. On dirait même qu’ils imaginent l’homme incapable de réaliser qu’il possède une conscience qui lui demandera compte de la justice, s’il n’y est pas obligé par une déclaration ou une ordonnance publiques.
161A moins qu’ils ne supposent la conscience humaine incapable de s’éveiller si elle détient la souveraineté juridique pour trancher de son propre cas, du cas de l’adversaire, et pour ou contre l’intérêt de sa vengeance, sans avoir reçu à cet effet une ordonnance définie en termes clairs et légaux.
162Si cela était exact et que la juridiction de l’adversaire était décrétée dans les consciences, l’objection devient valable et le conseil doit demeurer.
163Je voudrais en terminant que l’on comprenne que je n’ai pas écrit dans l’intention d’attaquer l’intégrité de Son Excellence Gamal al-Din pacha. Cette intention m’est aussi étrangère qu’il le souhaite.
164Il avait interrogé sa conscience, confiant dans son impartialité et il avait effectivement agi avec impartialité mais il s’était ensuite laissé gagner par une sorte d’inquiétude.
165J’ai voulu en tant que serviteur de la justice imposer à ceux qui en sont responsables le respect de ses modalités, certain qu’ils les pressentent dans leurs cœurs. J’ai voulu épargner aux deux côtés que leurs consciences se trouvent confrontées à l’intolérable.
166Dans la circonstance, j’ai au contraire défendu le pacha, même si j’ai paru l’irriter aux yeux de celui qui n’examine pas les choses attentivement. J’ai tenu à lui éviter le semblant d’un emportement passionnel qui l’aurait amené à ruiner son adversaire par esprit de vengeance, ou bien que, redoutant cette accusation, il prononçât l’acquittement de son adversaire.
167Les deux actions auraient comporté une entorse à la justice. Elles auraient résulté d’une impulsion instinctive et ces impulsions sont contradictoires, antagonistes. Il n’y a donc qu’une sauvegarde pour lui, c’est qu’il se désiste pour éviter les racontars, car celui qui prête au soupçon est déjà accusé et il n’est plus de salut pour lui.
168Je ne conçois pas, et Leurs Excellences les membres du conseil ne voudraient pas concevoir que, dans le souci de sa sécurité, l’accusé soit plus vigilant que le juge dans le souci de l’appareil de sa justice. L’appareil de la justice constitue le droit universel des gens. C’est lui seul qui garantit au juge la dignité et le respect.
169Leurs Excellences les membres diront donc tous pour sauvegarder leur droit personnel et leur équité : éloignez toute trace de ce soupçon pour protéger le droit de l’accusé et de ce qui le concerne".
170La dénonciation contre Abdallah Farid, qui avait occupé les enquêteurs avant celles des 4 et 6 octobre 1926 et qui avorta, avait eu lieu lorsque les autorités, s’étant aperçues de la découverte du trafic des stupéfiants, essayèrent de liquider un témoin gênant.
171Les documents qui auraient pu élucider le rôle du sous-secrétaire d’Etat étant absents, l’on ne peut aujourd’hui — à moins d’investigations fastidieuses et probablement stériles — que supposer une relation entre sa carte de visite et l’affaire préalable et l’on ne peut non plus, la qualité d’espion fiable aidant, attribuer au personnage dénommé Armand Rousty, d’autre spécification que celle d’agent de liaison.
172Le procès rebondit longtemps. Les pourvois en cassation succédèrent aux pourvois en appel. Mais en dépu du fait que la partie adverse n’obtint ni l’emprisonnement ni l’amende qu’elle voulait imposer, le qaïmaqam déboute lui-même de sa demande d’indemnité dut, après une vingtaine d’années de lutte, renoncer à réintégrer ses cadres.
173Vers cette époque de l’entre-deux-guerres, l’Egypte essayant d’assimiler son avènement à une autonomie politique, si relative fut-elle encore, se trouva le théâtre des déchaînements partisans dont les éclaboussures rejaillissaient jusque dans le prétoire à l’instar de l’affaire Makram Ebeid. Les procès politiques se multiplièrent menaçant tantôt un parti tantôt l’autre, par le truchement de leurs représentants en justice, créant une hostilité déclarée qui sévissait du confrère au confrère, du barreau à la magistrature et vice-versa.
174Nous signalons ici un procès du genre, greffé sur un différend banal, et qui connut une grande notoriété auprès de la magistrature en raison de l’ampleur juridique que donna Morcos à la défense.
175Il s’agissait de maître Aly al-Halawany, avocat à Alexandrie, qui plaidait devant le tribunal de Rosette la levée d’une mainmise sur une terre agricole. La terre avait été louée par son propriétaire pour la durée de deux ans. Le contrat stipulait expressément la reddition du sol au terme fixé, le locataire prétendait l’avoir restituée à son propriétaire et ce dernier ne parvenait point à l’en déloger.
176A l’une des premières audiences, deux des trois témoins à décharge du locataire avaient contredit ses dires et le troisième s’était abstenu de répondre à la convocation. Halawany demanda un renvoi permettant de le convoquer à nouveau afin de renforcer la position de son mandataire. Le renvoi fut refusé. Le juge décida ensuite de prononcer le jugement sans autoriser Halawany à plaider. Comme Halawany rétorquait que le tribunal commettrait une erreur s’il jugeait avant l’audition de la plaidoierie, le juge considéra la réponse offensante ! Il accusa l’avocat de porter atteinte à la souveraineté de la cour. L’avocat protesta qu’il ne pouvait songer à médire du tribunal puisque, plaidant devant ce tribunal, il pensait en être une partie intégrante et que ce serait par conséquent médire de lui-même. Le juge condamna Halawany à une amende de cinquante livres après quoi il décréta le rejet du procès qu’il défendait.
177Morcos rédigea d’abord la défense de Halawany, qu’il lui fit signer et imprimer par sa propre étude et déposer à la cour de cassation, le 21 mars 1929.
178Il présenta ensuite à la même cour de cassation, le 20 novembre 1929, une étude de quarante-deux pages, signée Morcos Fahmy cette fois, et qui traitait de la "Responsabilité de l’avocat à l’audience".
- 16 Textuellement : La Défense, périodique juridique, autrefois mensuel.
179Reproduite par Al-Mohama16 de janvier 1930 en raison de l’intérêt qu’elle suscita dans le monde juridique, elle fut présentée dans le sommaire de la revue en ces termes :
180"Nous publions en tête de notre premier exemplaire de la dixième année, une étude de valeur de maître Morcos Fahmy au sujet de la "responsabilité" de l’avocat à l’audience.
181C’est cette étude qu’il présenta à la cour de cassation pour le pourvoi introduit par maître Aly al-Halawany.
182En raison de l’ampleur de l’étude nous avons omis les autres études que nous nous étions engagés à publier et nous sommes contentés de rapporter les jugements..."
183Cette étude transforma le procès de Aly al-Halawany, d’une portée secondaire si l’on s’en tient aux données du litige agraire, en l’un des grands débats de principe de la seconde décade de ce siècle.
Un duel inégal
184L’ensemble de l’affaire Loutfallah représente un quart de siècle de lutte épique sur le plan du droit et de la morale, menée par Morcos Fahmy. Une trentaine de mémoires échangés en conclusions, répliques, dupliques et suppliques. Une quinzaine d’ordonnances, sentences et jugements rendus par différentes juridictions à tous les degrés y compris celui de la cour de cassation. Des avocats aux noms restés célèbres dans les annales judiciaires, parmi lesquels l’historien Abd al-Rahman al-Rafei, Edouard Cosséry, Stefan Bassili devenu par la suite vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats, et d’autres éminents avocats plaidant par devant les tribunaux mixtes qui existaient alors, tels Catzefilis, Darian, Stamboulié. On retrouve les notabilités du monde de la propriété agraire : Hussein Sabry pacha, devenu Premier ministre, Mohamed bey Badr, Ragheb Badr pacha, Abd al-Hadi al-Guindi, Abou al-Naga et d’autres.
185Cette lutte oppose d’une part toute la famille Fahmy représentée et défendue par le père, Morcos Fahmy, lequel avait présidé à la formation de notre barreau. Et d’autre part, la famille Loutfallah, grands financiers et banquiers doublés de grands propriétaires terriens.
186Des problèmes d’une importance capitale sur le plan du droit sont examinés et débattus, tels le concept du rapport de mandant à mandataire, la théorie de la compensation conventionnelle avec son étendue et sa portée, la force de la chose jugée, sa valeur et son sens, l’interprétation des conventions et l’étendue du droit des tribunaux... On fait appel de part et d’autre à tout l’arsenal si riche de la doctrine et de la jurisprudence tant égyptiennes que françaises. Les thèses s’affrontent violemment avec les antithèses pour aboutir aux synthèses décidées par les sentences judiciaires.
187Tous ces événements se déroulent à travers une époque mouvementée : la grande crise économique mondiale de 1929-30 avec le krach de septembre, la convention de Montreux mettant fin aux capitulations et privilèges étrangers, le traité d’amitié anglo-égyptien de 1936, la deuxième guerre mondiale de 1939-45, la guerre de 1948 contre les hordes sionistes israéliennes, la fin de la juridiction mixte en 1949, la révolution de juillet 1952.
188Avant de rentrer dans les détails juridiques et le maquis de la procédure, qu’on nous permette de citer l’appréciation du rôle de l’avocat par Morcos Fahmy où se trouve inscrite sa personnalité : "Qui plus que les avocats, dit-il, est capable de sauvegarder l’éthique du litige. C’est là un devoir dont ils ne peuvent se départir, devoir qui les honore toutes les fois qu’ils s’y soumettent et le mettent à exécution. Ce devoir est à lui seul leur honneur. S’ils s’en départissent, ils vont au devant de calamités".
189Ensuite, au cours des débats qui se font violents, il déclare : "Je m’adresse à mes respectables collègues car je tiens pleinement à leur respect. Je voudrai que l’appréciation qu’ils portent sur mes travaux montre qu’il sont en présence d’un collègue qui mérite leur respect, non pas sur le plan de la technicité seulement, mais sur le plan de la morale et de la dignité [...]".
190La famille Fahmy avait acheté en 1923, au nom de Abdou Guirguis, frère de Morcos Fahmy, des terrains d’une superficie de 488 feddans sis à Abou Mandour dépendant de la ville de Dessouk dans la région du Delta en Basse-Egypte. Ces terrains faisaient partie d’un lot de 1 200 feddans dont la propriété fut liquidée à la suite d’une déclaration en faillite de leur propriétaire. Un autre acheteur du reste de ce lot avait été en même temps l’intermédiaire de la vente aux Fahmy. Il fit inscrire dans l’acte global de vente à lui et à Abdou Guirguis une clause par laquelle l’exécution de l’hypothèque du privilège du vendeur (non totalement payée) se ferait tout d’abord sur les terrains acquis par les Fahmy.
191En 1926, une procédure de mise aux enchères est entamée contre ces derniers par devant le tribunal mixte des criées d’Alexandrie. La famille faisait face à de sérieux ennuis. Elle allait perdre le seul bien foncier acquis après les revers rapportés plus haut.
192Entretemps, Morcos Fahmy avait fait la connaissance de Georges Loutfallah chez le grand bijoutier de l’époque, Léon Kramer, dont il était l’avocat. Il est contacté en juillet 1927 par Michel Loutfallah, frère de Georges, et envoyé par lui qui le charge d’une opposition à une sentence arbitrale.
193Il s’agissait d’un litige entre Mohamed bey Badr et Georges Loutfallah condamné à payer 14 000 L.E. à son adversaire. Les honoraires de l’avocat sont fixés à 1 500 L.E.
194A la veille de l’audience, Georges Loutfallah, de retour d’un voyage en Europe, rend visite à son avocat en sa résidence.
195Georges Loutfallah, attiré par le haut degré d’intelligence de son interlocuteur et sa grande capacité lui dit : "Je mets mes possibilités financières à la disposition de votre pensée. A nous deux, nous pouvons engendrer une action sans précédent en Egypte".
196Puis il n’oublie pas d’ajouter :
197"J’ai créé la société égyptienne d’agriculture afin que l’Egypte soit présente partout. Diplômé de l’Ecole d’agriculture, j’entreprends l’amendement des terrains. Je l’ai déjà fait pour les terrains de Sursok pacha et de Cherbini bey. Je peux m’occuper des terrains de votre famille, ménageant ainsi tout le loisir à votre carrière d’avocat".
198Deux mots sont nécessaires sur ce nouveau client et la famille Loutfallah, composée en plus de lui, de ses frères Michel et Habib et de leur soeur Hélène, Madame Sursock.
199Georges Loutfallah est un financier qui prête à intérêt suivant ainsi les traces de son père, qu’il a dépassé en fondant avec les membres de la famille Loutfallah et surtout ses deux frères, la Banque arabe du Hejaz, au capital de 200 000 L.E. (somme énorme pour l’époque) entièrement fourni par eux.
200Par ailleurs :
- il entreprend le monopole du tabac en Egypte,
- il prend en location d’immenses terrains agricoles appartenant à la "Land Bank of Egypt",
- il entreprend le monopole de la récolte du riz,
- il projette, avec d’autre associés, d’acquérir et exploiter la ligne de tramways de Ramleh à Alexandrie,
- il fonde la Société égyptienne d’Agriculture,
- il achète 3 000 feddans à Daraksa,
- il se propose de réaliser à son profit le monopole de l’électricité, de l’eau et des minerais en Syrie et au Liban,
- il entretient des intérêts financiers importants au Soudan,
- il ambitionne même de devenir roi de Syrie et de donner le trône du Liban à son frère Michel.
201La famille se voulait princière. Elle s’affubla du titre de "prince" dont l’origine demeura toujours indécelable.
202Croyant se hausser à sa munificence, ils acquirent le palais de Gezireh, aujourd’hui Hôtel Mariott, construit par le khédive Ismaïl pour recevoir l’impératrice Eugénie lors de l’inauguration du canal de Suez. Madame Georges Loutfallah, qui était loin d’incarner une beauté impériale hantait le propre lit de l’impératrice, s’attifait aux miroirs de sa coiffeuse et exhibait fièrement sa chambre à coucher aux regards émerveillés des visiteurs et touristes qui affluaient, après leur avoir fait valoir les splendeurs du palais, demeuré dans l’état où l’avait laissé son auguste destinataire.
203Les somptueuses et fréquentes soirées du "Palais Loutfallah" rassemblaient tout le Gotha cairote, ressuscitant les mille et une nuits, tant par le faste des banquets que par la splendeur des éclairages distribués par les lustres impériaux de la demeure et les magnifiques lanternes de fer forgé qui ornaient les portiques de la grille bordant le parc et donnaient sur les jardins khédiviaux dont les restes sont actuellement affectés au délassement des membres du Sporting Club de Gézireh. De plus, des faisceaux de lumière habilement distribués dans les frondaisons des arbres et, du côté du Nil, descendant au rythme des terrasses superposées en gradins jusqu’au débarcadère à partir duquel le miroitement des eaux les irradiait en un scintillant écho, rebondissaient par-delà les clapotis venus s’éteindre contre la conque du bateau de plaisance. Quiètement logé sur la rive d’un fleuve qui n’avait pas secoué son sommeil séculaire et qui semblait rêver aux pieds des promeneurs, ce bateau prêt à partir pour des destinations prévues parachevait une atmosphère de féerie dont d’habiles décorateurs, partant d’un cadre privilégié, avaient su auréoler ces hommes prosaïques qui en exploitaient le magique appareil pour mieux servir leurs appétits.
204Le monde de l’intrigue politique syro-libanais s’ébattait dans ces salons vénérables et comme l’un de ses champions un peu plus lettré que son amphytrion le félicitait de l’habilité de son épouse, la comparant à Madame Tallien, Georges Loutfallah s’écriait indigné : "Non, non, ni lalien, ni français, ni anglais, nous sommes syriens !"
205On rapportait de plus prodigieux exploits de ces colosses de la finance. Colosses, ils l’étaient de par leurs statures de montagnards qui durent impressionner le prélat affecté aux pompeuses funérailles de leur père Habib Loutfallah. Ce prince de l’Eglise également remué à l’idée de l’or survivant à la dépouille qu’il descendait en sa dernière demeure, couronnait son oraison funèbre de cet hommage mystique, si l’on peut dire, aux merveilleux accomplissements de ce bas monde : "Mesdames, Messieurs, cet homme qui nous quitte fut grand, plus grand que les Pharaons. Qu’ont laissé les Pharaons ? Trois pyramides de pierre ? Habib Loutfallah, lui, laisse trois pyramides de chair !"
206Le même Georges Loutfallah, l’heureux époux de "Madame Tallien" dont les perles couronnant ses propos entretenaient la bonne humeur des salons, rentrant un jour dans la maison Delbourgo, la mieux équipée des librairies du Caire tant en ouvrages de philosophie, d’histoire, de littérature et d’arts que de sciences et de techniques, réclamait au libraire... des livres ! et comme celui-ci s’enquérait poliment de l’auteur qui intéressait son client de fortune, c’est bien le mot, ce dernier, évaluant des deux mains une distance d’approximativement trente-cinq centimètres, précisait, coopérant : "De cette hauteur, Monsieur".
207Mais revenons aux démêlés des Loutfallah avec Morcos Fahmy, autrement parlants que ces anecdotes, si authentiques fussent-elles.
208Les propos de Georges Loutfallah, pleins d’affabilité et de bienveillance, la fausse réputation de mécènes de la famille Loutfallah, encouragent Morcos Fahmy à dire toute la vérité à son interlocuteur : à savoir, les terrains de la famille Fahmy sont mis en vente aux enchères publiques devant la chambre des criées du tribunal mixte d’Alexandrie. Sur sa proposition, Georges Loutfallah accepte d’acheter de ses deniers le dit terrain pour le compte de Madame Lisa Guirguis, épouse de Morcos Fahmy. L’accord stipule que le paiement du prix des terrains sera défalqué des honoraires de l’avocat pour les affaires judiciaires en cours et à venir.
209Par la suite, en fin 1927, Georges Loutfallah charge son avocat d’un litige qui l’intéresse spécialement entre les Abou al-Nagua et d’autres partenaires, litige relatif à des terrains leur appartenant. En janvier 1928, il est appelé à dresser un acte de vente des terrains d’Abou al-Nagua portant sur 2 100 feddans.
210La procédure d’expropriation des terrains Fahmy déjà déclenchée aboutit.
211Fin janvier 1928, Georges Loutfallah, en exécution de l’accord intervenu, se porte acheteur de 150 feddans (faisant partie des 488 feddans) par jugement de la chambre des criées du tribunal mixte d’Alexandrie. Il réexpédie à Morcos Fahmy, son avocat, qui est surtout partie prenante pour les terrains, une lettre et un télégramme que lui a adressés maître Catzefilis, son avocat mixte d’Alexandrie, pour l’achat des terres avec une hausse de 10% sur la mise aux enchères, les 150 feddans sont définitivement adjugés à Georges Loutfallah au prix de 2 550 L.E.
212Le reste des terrains, soit 388 feddans, lui sont adjugés au prix de 6 100 L.E.
213Ainsi les 488 feddans qui étaient au nom de Abdou Guirguis pour la famille Fahmy sont devenus en vertu de la mise aux enchères, la propriété nominale de Georges Loutfallah, au prix total de 8 650 L.E. Georges Loutfallah omet sciemment de mentionner au greffe de la Chambre des criées du tribunal mixte dAlexandrie, comme cela se doit en pareil cas, que cette acquisition se faisait pour le compte de Madame Lisa Guirguis.
214Qui des deux, Georges Loutfallah ou Madame Lisa Guirguis était-il, en 1928, le véritable propriétaire des terrains ? Cela fera l’objet d’un vif débat où les thèses s’affrontent épaulées de part et d’autre par la logique et la jurisprudence.
215Néanmoins la bonne foi de Morcos Fahmy et sa confiance devenue aveugle en l’honnêteté de Georges Loutfallah, laissent passer cet oubli qui va s’avérer délibéré et qui aura de graves conséquences.
216Les services rendus par l’avocat Morcos Fahmy sont de plus en plus nombreux et importants.
217En juillet 1929, il assume la défense de son client dans une action délictuelle directe par devant le tribunal correctionnel d’Abdine. Georges Loutfallah est accusé d’escroquerie et d’abus de confiance pour avoir acheté des hoirs Abou al-Naga 800 feddans de terrains agricoles qu’il savait avoir été préalablement vendus à un autre acquéreur, son accusateur. Morcos Fahmy plaide avec vigueur et subtilité. Il obtient l’acquittement pur et simple de son client.
218Jusqu’alors les honoraires ne sont ni convenus ni payés. L’accord de 1928 de compensation avec le prix des terrains trouve tacitement son commencement d’exécution.
219Nous arrivons à l’année 1929. La crise générale et mondiale éclate avec le krach de septembre de la même année. Les prix des produits agricoles, des matières premières et du coton accusent une chute spectaculaire. Les terres agricoles perdent de leur valeur réelle. Les créanciers hypothécaires veulent rentrer dans leurs fonds. L’année 1930 est l’année des expropriations forcées. Les faillites submergent le pays à toutes les latitudes.
220Les Loutfallah ne sont pas épargnés. Tous les projets grandioses sur le plan financier et agricole sont écartés. "Les projets sont clos et les espoirs déçus. Ils sont remplacés par l’angoisse accablante, par des malheurs divers, des accusations d’escroquerie, des menaces de mise en curatelle", précise Morcos Fahmy dans son exposé magistral des faits.
221La famille Fahmy ressent le besoin légitime de se protéger, d’autant que Georges Loutfallah n’a pas exécuté les termes du mandat d’achat des terrains en omettant de les transcrire au registre de la transcription immobilière et surtout qu’il reste silencieux sur les honoraires dus à son avocat.
222Une lettre-accord du 10 mars 1930 est rédigée. Elle prend la forme d’un message de Madame Lisa Guirguis à Georges Loutfallah. On y lit sous la plume de Morcos Fahmy (mais en plein accord avec Georges Loutfallah) ce qui suit :
223"Ayant remarqué qu’il était inéluctable que les terrains soient vendus aux enchères publiques, mon époux vous a prié de les acquérir pour mon compte. En considération de nos rapports d’amitié, vous avez eu la bienveillance d’acquérir ces terrains à notre demande. En fait, vous avez acquis les terrains mis en adjudication.
224Etant donné que j’accepte d’acheter de vous ces terrains au prix de 10.097 L.E. conjointement aux intérêts à 7% l’an payables en cinq versements.
225Je déclare qu’au cas d’un retard de ma part à effectuer le paiement du premier versement échu le 1er décembre 1930 et du deuxième versement échu le 1er décembre 1931, il sera incontestablement considéré que j’abandonne l’achat des terrains, sans besoin d’avertissement ou de mise en demeure.
226Il sera fait, en ce cas, application au présent acte des dispositions relatives au contrat de location".
227L’appendice à cette lettre est signé Morcos Fahmy, garant conjoint et solidaire de l’accord.
228Les relations entre avocat et client suivent leur cours normal.
229Sûr de rester le maître de la situation parce qu’il connaît l’indéfectible intégrité de son avocat, plus encore que parce qu’il est le propriétaire de ses terres, Georges Loutfallah charge Morcos Fahmy d’un procès d’arbitrage par devant le tribunal du fond. La sentence arbitrale le condamnait à 14 000 L.E. Grâce aux efforts de son avocat, elles sont réduites en octobre 1930, au chiffre dérisoire de 380 L.E.
230Morcos Fahmy représente Georges Loutfallah en mai 1930 devant le parquet, pour accusation de faux dans le testament de Habib Loutfallah qui remonte au 19 décembre 1873 et porte sur cinq millions de livres. Armé de faits constants et d’arguments de valeur, il plaide contre cette accusation et obtint gain de cause en octobre 1930.
231Georges Loutfallah laissa traîner les choses pour un surplus de confusion et surtout, en prêteur professionnel, pour accumuler de nouveaux intérêts.
232En janvier 1931, le même Georges Loutfallah, attaqué pour prodigalité et dissipation de biens est menacé de mise en curatelle au sujet d’un vieux contentieux qui opposait les Loutfallah aux Kfouri sur l’héritage de l’oncle Habib Loutfallah. Une action en revendication d’héritage introduite en 1905 puis rejetée, est reprise 25 ans après avec demande de mise en curatelle de Georges Loutfallah. La bataille eut ses répercussions jusque dans la presse. Morcos Fahmy déploie ses dons oratoires et sa force de conviction. Il obtint, le 17 février 1931, le rejet de la demande par ordonnance du maglis Hasby.
233Survient l’échéance du 1er décembre 1931 relative au deuxième versement devenu décisif vu le contenu de la lettre du 10 mars 1930. Georges Loutfallah ne bouge toujours pas. Il préfère laisser les choses se gâter au détriment des Fahmy.
234Morcos Fahmy lui adresse le 15 décembre 1981 une lettre :
235"Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous sommes dans une situation qu’il nous faut régler avec équité dans l’intérêt des deux parties [...]. Il se peut que vous ayez préféré attendre la clôture des procès. Ils sont en fait déjà terminés à votre profit.
236C’est pourquoi je vous donne ici un état des honoraires qui me sont dûs par vous :
237Etant donné que nous sommes d’accord que les honoraires qui me sont dûs seront défalqués du prix des terrains dû par mon épouse, tout le problème est une question d’écriture qui ne vous charge en rien dans ces moments difficiles.
238Il n’est pas juste que nous demeurions, ma famille et moi, dans une situation trouble, au moment où je suis convaincu de mon droit à cette somme importante".
239Le 24 décembre 1931, Georges Loutfallah, faisant semblant de faire droit à la juste demande de son avocat, établit un état de comptes qu’il remet à ce dernier. Il en niera par la suite l’existence mais l’enquête menée par le parquet sur les instances de Morcos Fahmy, le contraindra à en reconnaître l’authenticité. Il précise à son avocat ne pouvoir y insérer les honoraires demandés étant donné l’attitude contestataire de ses frères Michel et Habib. Il lui demande de présenter au barreau une demande d’évaluation des honoraires.
240Le barreau rend plusieurs ordonnances pour les divers procès indiqués ci-haut. Morcos Fahmy en fait part régulièrement à Georges Loutfallah par des lettres consécutives.
241C’est alors que survient l’échéance du 1er décembre 1934 du cinquième et dernier versement sur le prix des terrains.
242Georges Loutfallah ne bouge pas. Il ne réclame rien. Il préfère laisser les choses s’embourber. C’est toujours la course aux intérêts chère aux Loutfallah.
243Il se réveille brusquement en 1936, reprenant du poil de la bête. Il a surmonté ses difficultés. Il veut en créer aux autres.
244Le 15 mars 1936, il assigne Madame Lisa Guirguis et son époux Morcos Fahmy, par devant le tribunal de première instance du Caire, leur reprochant de n’avoir pas répondu à leurs obligations. Il demande l’abrogation pure et simple de la lettre-acte du 1er mars 1930. Il réclame sa mainmise de propriétaire sur les 488 feddans qui sont restés en possession de la famille Fahmy. Il demande leur condamnation à 4 476 L.E. d’intérêt à 7 % par an du montant du prix des terrains à partir du 10 mars 1930. Le 17 janvier 1937, il réclame la reconnaissance à son profit du droit du privilège du vendeur.
245Morcos Fahmy se défend, affirmant que Georges Loutfallah n’est pas propriétaire des terrains, puisqu’en 1928, il était convenu que l’acquisition s’opérait au nom de Madame Lisa Guirguis. Il se réclame à cet égard du fait que les terrains sont restés en possession des Fahmy même après les jugements d’adjudication, comme il se réclame aussi du préambule de la lettre-accord du 1er mars 1930 où ce point est clairement mentionné.
246Que de plus, il lui est dû des honoraires dont le montant dépasse la somme due par son épouse pour le prix du terrain en vertu de la lettre-accord du 10 mars 1930.
247Exaspéré par l’attitude fuyante et évasive des Loutfallah ainsi que de l’action vexatoire qu’ils venaient d’introduire, Morcos Fahmy les assigne le 31 décembre 1936 devant le même tribunal de première instance du Caire, saisi de leur action. Il demande leur condamnation à lui payer 25 000 L.E., à titre d’honoraires. Il requiert l’application à cette somme de la compensation convenue entre parties avec le prix des terrains, réclamant 14.880 L.E. représentant le reliquat qui lui reste dû.
248Le 6 juin 1937, le tribunal de première instance du Caire, examinant les deux affaires à part, rend deux jugements indépendants l’un de l’autre.
249Dans l’action en annulation de la lettre-accord du 1er mars 1930 et en réclamation de la remise des 488 feddans, les débats portent sur deux questions principales :
2501. Savoir si les terrains sont la propriété de Lisa Guirguis au moment de leur adjudication à Georges Loutfallah en 1928, ou à la date et en vertu de la lettre-accord du 1er mars 1930.
251"De même faut-il savoir, précise le tribunal, si le demandeur, Georges Loutfallah, au moment de sa participation à la mise aux enchères, agissait en tant que mandataire de Madame Lisa Guirguis, ou bien s’il les a acquis pour lui, surtout en tenant lieu de sa promesse de les lui vendre par la suite.
252Ceci ne peut se faire que lors de l’examen précis de l’affaire au fond pour y statuer par un jugement définitif.
253Telle a été la décision du tribunal en présence des arguments minutieux et précis développés par notre maître du barreau. Le tribunal donne plus d’importance à l’accord verbal de 1928, appuyé par le préambule de la lettre-accord du 1er mars 1930 stipulant que les terrains avaient été acquis par Georges Loutfallah pour le compte de Madame Lisa Guirguis.
254"Cet acte (10 mars 1930), dit Morcos Fahmy, n’est qu’une circonstance fortuite ou même un élément de moindre importance, qui se contredit avec l’ensemble des éléments qui constituent la réelle vérité.
255La véritable réalité, s’est créée et constituée en base du premier lien, celui du mandat entre le demandeur Georges Loutfallah et l’avocat, qui a été mis en exécution à partir de la confiance mutuelle et en base de ce lien.
256Il en est ainsi, conclut Morcos Fahmy, du fait de la nature de l’opération et de celle de l’accord".
257L’avocat s’est référé en soutenance de sa thèse aux dispositions du code civil ainsi qu’à la doctrine et à la jurisprudence.
258Savoir si avait été convenu un accord de défalcation des honoraires dûs à Morcos Fahmy par Georges Loutfallah du prix du terrain dû à ce dernier par Madame Lisa Guirguis.
259Sur cette question, le tribunal a déféré un serment supplétoire à Georges Loutfallah, eut égard à la persistance de celui-ci à nier l’existence d’un tel accord, et à l’insistance de Morcos à assurer son existence, se prévalant de faits péremptoires qui n’atteignent pas toutefois le niveau de la preuve drastique, et qu’il étaye de citations tirées de Laurent et des Pandectes.
260Dans l’autre action, intentée celle-ci par Morcos Fahmy contre Georges Loutfallah et ses deux frères, en réclamation des honoraires qui lui sont dûs, et demandant en même temps que l’accord de compensation conventionnelle soit mis en jeu, le tribunal de première instance du Caire :
- condamne Georges Loutfallah et ses deux frères à lui payer 2 448 L.E.,
- condamne Georges Loutfallah à lui payer 2 950 L.E.,
- rejette la demande de Morcos Fahmy et son épouse, Lisa Guirguis, de déclarer leur libération du prix des terrains sur la base de la compensation conventionnelle.
261Le tribunal a estimé cette dernière demande prématurée, étant donné que l’autre action en déclaration de propriété intentée par Georges Loutfallah est toujours pendante malgré qu’il y fut déféré le serment supplétoire et que Loutfallah se soit abstenu de prêter le serment supplétoire requis par le tribunal sous le prétexte que ses convictions religieuses l’en empêchent.
262Il maintient sa demande principale en déclaration de propriété et en remise des biens, et y ajoute une demande provisoire que Morcos Fahmy considère contradictoire avec la demande principale, puisqu’elle conclut à la condamnation de Madame Lisa Guirguis à lui payer 10 097 L.E. soit le prix des terrains, la considérant ainsi la véritable propriétaire.
263Il réclame aussi la condamnation à tout un éventail d’intérêts choquants par leur caractère abusif.
264Le 11 avril 1938, le tribunal de première instance du Caire surseoit à la décision portant sur le fond du litige, le jugement d’évaluation des honoraires du tribunal de première instance du Caire du 6 juin 1937 n’étant pas encore définitif.
265Cependant les motifs du dit jugement sont éloquents : "Attendu que le refus du demandeur Georges Loutfallah de prêter le serment supplétoire qui lui est déféré, et de plus, étant donné la demande provisoire, le tribunal déduit l’exactitude de ce qu’ont avancé les défendeurs (Fahmy), quant à la conclusion d’un accord entre eux et le demandeur (Georges Loutfallah) de défalquer le montant redevable en honoraires à l’un d’eux qui est Morcos bey Fahmy, avocat dans les affaires et plaintes ci-dessus, et ce sur le prix des terrains.
266De plus le tribunal a ordonné, en cours de plaidoiries des parties, l’annexion du procès-verbal d’une enquête pénale entreprise par le parquet sur plainte de maître Morcos bey Fahmy contre Georges Loutfallah sur l’accord convenu entre eux.
267Qu’il appert du procès-verbal de l’enquête examiné par le tribunal à l’audience du 24 janvier 1938, que le demandeur Georges Loutfallah a reconnu la réalité des données de l’état de compte du 24 décembre 1931. Qu’il a même déclaré devant le parquet qu’il était disposé à le contresigner et l’approuver [...]".
268Deux appels différents sont interjetés, le premier contre le jugement n° 1415/1930 relatif à l’action de Georges Loutfallah, et le second concernant le jugement n° 314/1936 qui a évalué les honoraires de maître Morcos Fahmy.
269Par un arrêt du 28 mai 1939, la cour d’appel du Caire rejette le pourvoi, confirmant le jugement appelé qui décidait le sursis à statuer sur la demande de Georges Loutfallah.
270Le même jour, la même cour rend un arrêt sur l’appel principal de Georges Loutfallah et l’appel incident de Morcos Fahmy contre le jugement d’évaluation des honoraires. Georges Loutfallah est débouté, et il est fait partiellement droit à la demande de Morcos Fahmy puisque l’arrêt élève les honoraires précédemment évalués de 2 950 L.E. à 3 950 L.E.
271L’évaluation des honoraires de Morcos Fahmy rendue définitive par l’arrêt de la cour d’appel du 28 mai 1939, Georges Loutfallah reprend son affaire sur l’abolition de la lettre-accord du 10 mai 1930 et la déclaration de propriété de Georges Loutfallah sur les terrains. Il s’appuie sur les conclusions précédentes, en y ajoutant encore des intérêts dits courus et à courir.
272Les Fahmy introduisent alors une action reconventionnelle pour que soient statuées :
- la confirmation de leur droit de propriété sur les terrains litigieux,
- leur libération du prix du deuxième lot de 388 feddans,
- la redevance à Georges Loutfallah de 1664 L.E. sur le prix du premier lot de 150 feddans,
- la condamnation des Loutfallah à leur payer la somme de 16 757 L.E. représentant des intérêts à valoir sur les sommes qui leur sont dues ainsi que le dédommagement pour la dévaluation des terrains, et des dommages-intérêts pour manoeuvres frauduleuses et machinations outrancières ourdies par les Loutfallah.
273Les conclusions et mémoires de Morcos Fahmy rappellent que Georges Loutfallah n’a jamais cessé de travailler à créer de toutes pièces des armes à rencontre des Fahmy parce que :
274"Feu Georges Loutfallah a refusé de signer l’acte de vente jusqu’après deux ans de la date de l’achat.
275Il n’a pas défalqué dans l’accord du 10 mars 1930 les honoraires sur le prix, en dépit du fait que ces honoraires étaient déjà dûs de 1927 à 1930.
276Il en a profité pour nier aux défendeurs (les Fahmy) cet accord dont le jugement a prouvé l’inscription dans ses registres. Les juges sont parvenus à démentir cette prétention.
277Il a voulu persuader son avocat, qui lui était indispensable, de croire à ses promesses verbales.
278Il prétextait que ses principes religieux lui défendaient de prêter le serment supplétoire alors que l’examen de ses registres a relevé la vérité des assertions de Morcos.
279Il a calculé, en conséquence, sur le prix global les intérêts au taux de 7% en dépit de ce que les honoraires aient atteint le montant de 6 392 L.E., s’appropriant ces milliers de livres et en demandant les intérêts.
280Il a attendu, comme l’a dit le jugement, l’extention maximale des intérêts, afin d’accaparer les terrains".
281Pour établir l’évidente mauvaise foi de ses adversaires, Morcos Fahmy produit des documents accablants, des sentences judiciaires à tous les niveaux y compris des arrêts de la cour d’appel, prouvant la mauvaise foi des adversaires.
282Nous donnons ci-après l’état dressé par Morcos Fahmy sur les agissements répréhensibles des Loutfallah :
- Condamnation de Georges Loutfallah par le tribunal mixte du Caire, le 25 mai 1925, pour renvoi abusif de son portier albanais.
- La chambre sommaire du tribunal mixte du Caire par son jugement du 21 septembre 1922 défère le serment supplétoire à Georges Loutfallah pour refus de payer des travaux de peinture.
- Arrêt de la cour d’appel d’Alexandrie du 29 avril 1923 condamnant Michel et Georges Loutfallah à des dommages intérêts pour détournement d’objets saisis en leur qualité de gardiens judiciaires et pour actions vexatoires.
- Faux relevé par la cour d’appel d’Alexandrie, par son arrêt du 14 novembre 1925, contre les Loutfallah en tant que propriétaires-administrateurs de la Banque du Hejaz.
- Faux et inexactitudes relevés par l’expert syndic Massouda soumis au tribunal mixte du Caire contre Georges Loutfallah en sa qualité de propriétaire administrateur de la Banque du Hejaz, affirmant la garantie fictive, les registres de la banque falsifiés et contradictoires. Le tribunal mixte du Caire confirme le rapport Manoka, le 2 février 1935.
- Arrêt de la cour d’appel d’Alexandrie du 27 janvier 1933 relevant que les seuls propriétaires et actionnaires de la Banque du Hejaz, les Loutfallah, ont hypothéqué des terrains qu’ils avaient préalablement vendus.
- Arrêt de la cour d’appel d’Alexandrie du 24 décembre 1936 affirmant le caractère vexatoire et diffamatoire de la défense des Loutfallah et les condamnant à des dommages et intérêts.
- Tentative des Loutfallah, en 1932, pour soustraire les salaires de leurs employés. Ils sont condamnés par les tribunaux nationaux et mixte à des dédommagements.
- Contentieux avec maître Comanos pour ses honoraires de rédaction d’un acte de vente qu’ils évaluaient à 50 L.E. Ils sont condamnés à payer 400 L.E.
- Le tribunal mixte du Caire, le 3 janvier 1933, condamne Michel, Habib et Georges Loutfallah appelants à payer l’indemnité due à leur mécanicien, Maurice Chacki, pour ses services durant 22 ans.
- Rapport de l’expert syndic Massouda du 19 mai 1934 dans l’affaire près le tribunal mixte d’Alexandrie (jugement du 12 mai 1934) relevant que les Loutfallah ont demandé le renvoi de l’expertise au lendemain du jour fixé pour détruire le cordon délimitant les parcelles du terrain.
283Morcos Fahmy s’élève avec force contre ces manœuvres frauduleuses et ces machinations outrancières.
284Il termine ainsi son exposé :
285"Nous voulons démontrer ici que les agissements du demandeur à notre égard sont fondés, depuis 1928 jusqu’à ce jour, sur la tromperie et la fraude. Que toutes les preuves qu’il avance sont le produit de ses manœuvres et de ses fraudes. Que toute exception qu’il oppose soit sur le plan des faits ou sur celui du droit, telle la règle de la compensation qu’il soulève, provient en vérité de cette manœuvre dont il a fait la base de ses agissements avec nous, afin de créer à son profit de fausses preuves, de nous démunir de toute preuve de notre droit, et de nous mettre dans l’incapacité de nous défendre".
286Le jugement rendu le 23 mai 1942 par le tribunal de première instance du Caire, statuant sur les deux actions, la principale et la reconventionnelle, dans l’affaire intentée par Georges Loutfallah déclare :
- En ce qui concerne l’action principale (celle des Loutfallah en annulation de la lettre-contrat du 1er mars 1930 et en appropriation des terrains et leur remise par les Fahmy), déléguer un expert-comptable pour liquider les comptes entre parties avant de statuer sur le fond.
- En ce qui concerne l’action reconventionnelle introduite par les Fahmy, le rejet pur et simple.
287Rappelons que la demande principale portait sur la propriété de Georges Loutfallah sur les terrains litigieux. Le jugement a établi la compensation conventionnelle entre les parties à partir de la date de l’arrêt définitif rendu sur les honoraires de Morcos Fahmy et non, comme le réclamait ce dernier, à partir des dates successives de la fin des procès qu’il avait plaidés.
288Rappelons aussi que l’action reconventionnelle portait sur la déclaration de Madame Lisa Guirguis et de ses hoirs devenus par son décès propriétaires des terrains litigieux, ainsi que sur le paiement d’un reliquat sur les honoraires au profit de maître Morcos Fahmy, et enfin une demande de dommages intérêts dont nous venons de donner les bases et les détails.
289Les Fahmy interjettent appel de ce jugement.
290Ils demandent :
- La déclaration que les deux procès-verbaux d’adjudication de 1928 étaient en fait pour le compte de leur de cujus feue Madame Lisa Guirguis, et leur attribution de la propriété des terrains adjugés à Georges Loutfallah.
- La mise en action de l’accord de défalcation des honoraires sur le prix des terrains aux dates de la fin de chacun des travaux judiciaires respectifs et non à la date de l’arrêt définitif d’évaluation de ces honoraires.
- La suspension du cours des intérêts.
- L’évaluation des honoraires dûs à Morcos Fahmy pour les travaux judiciaires non compris dans l’arrêt intervenu.
- La condamnation des Loutfallah à verser 16 727 L.E. à titre de dommages-intérêts, chose dont nous avons déjà expliqué les causes et les détails.
291Le 10 juin 1944, la cour d’appel du Caire rejette l’appel des Fahmy, confirmant purement et simplement le jugement appelé du 23 mai 1942.
292Les Fahmy se pourvoient en cassation contre cet arrêt. Demandeurs et défendeurs déposent leurs moyens. L’examen du pourvoi est fixé à l’audience du 7 mars 1946. La cour rend son arrêt le 4 avril 1946.
293Les Loutfallah, défendeurs en cassation excipent de la non-recevabilité du pourvoi, parce que disent-ils, le jugement du 23 mai 1942, confirmé en appel par l’arrêt attaqué, est une sentence interlocutoire qui a décidé la nomination d’un expert pour apurer les comptes entre parties, et que les arrêts et jugements interlocutoires ne sont pas susceptibles isolément de pourvoi, et ce, affirment-ils, en application de l’alinéa 3 de l’article 9 de la loi qui a sanctionné la création de la cour de cassation.
294Celle-ci rejette cet argument constatant que "lorsque le jugement a fixé les objectifs de la mission de l’expert désigné, il lui a enjoint d’entreprendre la liquidation des comptes prenant pour base sa décision. Qu’en conséquence le dit jugement n’est pas uniquement une sentence interlocutoire, mais qu’elle est aussi définitive, ce en quoi le pourvoi en cassation est indépendamment recevable".
295En soutenance du pourvoi de la famille Fahmy, leur avocat, qui est en même temps partie, énonce huit arguments.
296Il affirme premièrement que la règle juridique n’a pas été réellement appliquée par l’arrêt attaqué confirmant le jugement contesté, et deuxièmement que l’arrêt attaqué constitue une série de contradictions qui finissent par s’annuler laissant un vide derrière elles.
297Son troisième argument relève la contradiction dans laquelle est tombé le jugement qui avait été confirmé par l’arrêt attaqué quant à la reconnaissance de propriété en faveur des demandeurs en cassation (les Fahmy) en exécution du premier jugement du 6 juin 1937.
298Le quatrième argument reproche aux juges d’avoir interprété la lettre-accord du 1er mars 1930, étant donné qu’il s’agit d’un texte clair et que les juges doivent se tenir aux seuls faits évoqués.
299Il déclare dans le cinquième argument que la sentence attaquée a démoli sa juridiction pour trancher le litige :
- que le jugement a porté atteinte à la chose jugée,
- qu’il a travesti les éléments du litige et remplacé le sujet du jugement par un autre aux fins d’instance en litige inexistant, en disant que la loi ne permet pas la compensation,
- qu’il a examiné la compensation en détournant les éléments du litige des éléments de l’accord quant à la compensation,
- qu’il a contrevenu aux règles de la compensation, en omettant la réalisation des deux conditions de l’article 194 du Code civil au moment de la demande judiciaire de la compensation. Il a contrevenu à la règle qui veut que la dette produise son effet à partir de la date où le droit lui-même a commencé d’exister.
300Le sixième argument reproche au jugement de s’être départi de tout raisonnement logique et d’avoir fait fi des prescriptions de la loi et des principes globaux de la législation.
301Le septième argument relève les incompatibilités entre le dispositif et les motifs du jugement.
302Quant au huitième, il affirme que le jugement a démoli tous les éléments pertinents du litige, tant en ce qui concerne les documents produits que les demandes soumises, créant à leur place un litige inexistant dont il fait état dans son dispositif.
303Examinant le pourvoi relatif à l’action principale, l’arrêt de la cour de cassation relève que :
- "Les Loutfallah n’ont pas contesté leur redevance d’honoraires mais leur évaluation qui a été fixée par la cour d’appel le 28 mai 1939 à 3.950 L.E., dues par Georges et 2.443 L.E. par ses frères Michel et Habib.
- Le jugement rendu le 11 avril par le tribunal du Caire, confirmé par la cour d’appel le 28 mai 1938, reconnaît l’accord conclu entre Georges Loutfallah et Lisa Guirguis et son époux, Morcos Fahmy, de défalquer les honoraires dus à l’avocat de la dette à l’égard de Georges Loutfallah.
- L’arrêt attaqué a décidé l’application des règles de la compensation légale au lieu de la compensation conventionnelle, ce en quoi l’arrêt a contrevenu aux dispositions de l’accord contrevenant ainsi à la loi.
304Que partant cet argument est recevable".
305Ainsi les Fahmy eurent entièrement gain de cause sur la partie de leur pourvoi, la cour de cassation leur reconnaissant le droit d’appliquer la compensation conventionnelle qui entraîne la défalcation du prix des terrains litigieux, non pas à partir de la date de l’arrêt définitif évaluant les honoraires, mais à partir de chacune des dates de leurs échéances lors de l’issue de chacun des différents procès et des travaux judiciaires entrepris par l’avocat pour le compte des Loutfallah.
306Examinant les différentes demandes des Fahmy quant à leur action reconventionnelle, la cour de cassation rejette leur premier argument relatif aux "dispositions de l’arrêt attaqué pour le rejet de leur action en propriété des terrains adjugés à Georges Loutfallah", estimant que "si le tribunal du fond a considéré en cet état qu’il devait interpréter la lettre parce que cette interprétation tranche les points de divergence soulevés, il n’a fait qu’exercer son droit pour lequel il ne peut être blâmé".
307L’argument relatif à la contradiction entre le jugement confirmé par l’arrêt attaqué et celui du 11 avril 1938 contestant la propriété des terrains aux Fahmy est également rejeté.
308De même en est-il du troisième argument par lequel les demandeurs en cassation reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir donné droit en même temps aux demandes principales et à celles provisoires des Loutfallah qui, disent-ils, se contredisent.
309Le quatrième argument est lui aussi rejeté, la cour de cassation estimant que "si (Georges Loutfallah) a reconnu aux pourvoyants la propriété des terrains comme base de cette vente, cette reconnaissance ne va pas jusqu’à statuer de la propriété en leur faveur, tant que leur acte de vente n’a pas été transcrit au registres de la propriété foncière".
310La cour déclare :
- casser l’arrêt attaqué quant à sa sentence relative à l’action principale et en ce qui concerne l’action reconventionnelle sur les honoraires du premier pourvoyant pour le procès Abou al-Naga et pour la rédaction de l’acte des terrains de Daraksa ;
- renvoyer l’affaire devant une autre chambre de la cour d’appel pour y statuer.
311En somme et en dépit de tout, les choses restent telles quelles quant au droit des Fahmy à la propriété des terrains litigieux. La thèse de rapport de mandant à mandataire n’a pourtant plus de mise. La base du droit se trouve dans la lettre-contrat du 10 mars 1930. De plus, les règles de la compensation conventionnelle des honoraires de l’avocat Morcos Fahmy avec le prix des terrains dus par les hoirs Fahmy devront être appliquées. La défalcation de ces honoraires doit donc inéluctablement être opérée sur ce prix au fur et à mesure de leurs échéances respectives aux dates de la clôture des procès et des travaux judiciaires. Par contre la demande des Fahmy à la suspension du cours des intérêts ainsi qu’aux dommages-intérêts, soit pour dévaluation des terrains ou pour les manœuvres frauduleuses et les machinations outrancières des Loutfallah, est rejetée.
312L’affaire est renvoyée devant une autre chambre de la cour d’appel et sa première audience est fixée au 1er juin 1947.
313Hassan bey al-Zeini, expert-comptable près les tribunaux mixtes, qui avait été employé à la daïra des Loutfallah, avait auparavant rendu visite à Morcos Fahmy en son cabinet le 8 mai 1947.
314La conversation porta sur le conflit qui opposait depuis 25 ans les Loutfallah aux Fahmy. Hassan se veut l’intermédiaire pour liquider définitivement le contentieux. Mais il propose en même temps d’acquérir les terrains litigieux, et envisage pour l’épuration équitable des comptes entre parties de se baser sur l’arrêt de la cour de cassation.
315Morcos Fahmy donne d’emblée son agrément : "Oui, je voudrais bien réaliser cette vente afin de pouvoir payer ce qui est dû aux Loutfallah pour la liquidation des comptes avec eux conformément à l’arrêt de la cour de cassation".
316Un accord, verbal mais précis, est conclu affirmant :
- La liquidation des comptes en base de l’arrêt de la cour de cassation, c’est-à-dire en faisant jouer la défalcation des honoraires sur le prix des terrains, à partir de leurs dates réelles d’échéances et non de la date de l’arrêt définitif d’évaluation des dits honoraires. Il sera tenu compte aussi des honoraires dûs dans les affaires Abou al-Naga et Daraksa affirmés par la cour de cassation,
- Que les Fahmy acceptent de vendre à Hassan al-Zeini les dits terrains, quitte à ce qu’il règle les droits des Loutfallah sur cette base,
- Qu’alors seulement la transcription de l’acte de vente se fera par les Loutfallah en tant que bénéficiaires des deux jugements d’adjudication de 1928,
- Qu’en cas de retard des Loutfallah à signer et transcrire le dit acte de vente et la liquidation des comptes sur la base de l’arrêt de la cour de cassation, Hassan al-Zeini s’engage à déposer à la caisse du tribunal le montant qui leur serait dû suivant cet arrêt.
317Deux lettres-accord en ce sens sont échangées, à la même date du 8 mai 1947, entre d’une part, Morcos Fahmy et Hassan al-Zeini, et d’autre part, entre ce dernier et Michel Loutfallah.
318Trop heureux, celui-ci adresse aussitôt la lettre suivante à Morcos Fahmy où il lui dit :
319"Conformément à cet accord, nous avons signé le 28 juin 1947 (sub. n°3357) un acte de vente officiel à Hassan bey al-Zeini qui doit vous payer directement la somme de 2 700 L.E. qui doit vous être réglée contre votre engagement d’exécuter les obligations contenues dans le dit accord du 8 mai, en donnant quittance définitive aux hoirs de feu Georges Loutfallah et Habib pacha, ainsi qu’une quittance à la Société égyptienne d’Agriculture pour tous droits, actions ou demandes...".
320Cela revient à dire que tout ce que toucheraient les Fahmy et l’avocat Morcos Fahmy se réduit à la somme de 2 700 L.E. contre l’abandon de tous droits actuels et à venir.
321Morcos Fahmy ne l’entend pas de cette oreille. Il s’écrie :
322"Il (Georges Loutfallah) m’a fait souffrir devant la justice après que j’ai plaidé pour lui un quart de siècle, souffrances qui datent de 1936 et nous sommes aujourd’hui en 1944. Qui sait quand ces souffrances cesseront.
323Si je m’était attendu à ces agissements, j’aurais laissé les terrains aller à la dérive, pour la sauvegarde de ma dignité personnelle et celle du fruit de mon labeur. En effet, ces honoraires qu’on veut ignorer ont une valeur beaucoup plus grande que celle des terrains".
324Les Fahmy introduisent devant le tribunal de première instance du Caire une action contre les Loutfallah demandant :
- L’annulation de l’acte de vente officiel n° 3357/1947 de Michel Loutfallah à Hassan bey al-Zeini en date du 28 juillet 1947, et la déclaration de sa nullité,
- L’homologation de la signature de feu Georges Loutfallah sur la lettre-contrat du 10 mars 1930,
- La condamnation des Loutfallah conjointement et solidairement à 3 000 L.E. à titre de dommages intérêts.
325Dans une longue note de conclusion, Morcos Fahmy relate en détail les relations entre parties. Il plaide qu’avec la lettre-accord du 8 mai 1947 il existe un accord verbal entre lui et Hassan al-Zeini, contenant toutes les précisions volontairement ignorées des Loutfallah.
326Il conteste la méthode d’épuration des comptes appliquée par Al-Zeini... Il refuse que le seul reliquat qui lui reste à recevoir soit cette modique somme de 2 700 L.E. Le tribunal de première instance du Caire saisi de ce nouveau litige rejette les conclusions des Fahmy par jugement du 14 avril 1952.
327L’appel interjeté par les Fahmy contre ce jugement est rejeté et celui-ci est confirmé.
328Toute l’affaire est donc close. Morcos Fahmy proteste une dernière fois :
329"Que devons-nous dire ou écrire. La vie est vraiment dure. Elle est pleine de terribles contradictions. Est-elle bâtie pour l’homme honnête ou bien pour l’homme fort et injuste ? Si la bonté de l’homme est une faiblesse, comment approuver ceux qui disent que le fondement de la vie est l’honnêteté et la probité. Cependant je n’ai aucun regret de ma faiblesse. Combien les mystères de l’existence comportent d’injustices. J’ai précédemment écrit, au cours des jours les plus sombres de ma vie, que si j’avais à choisir entre le fait d’être exploiteur et injuste et celui d’être victime, je choisirais d’être déchiré par les injustes.
330La vie n’a de valeur que par le repos de la conscience".
Aux Assises
331"Arrêtez cet homme !"
332II est regrettable de ne pouvoir donner un aperçu de la place tenue par la criminalité dans la carrière de Morcos en raison d’une malencontreuse fuite d’eau qui inonda la pièce où furent recueillies les archives de son étude après son décès, ruinant un bon nombre de documents dont la quasi-totalité des dossiers de la cour d’assises rédigés avec une encre délébile que la noyade rendit indéchiffrables.
333Cet accident répond aussi des trop nombreuse lacunes dans la relation de notre exposé de ses activités civilistes comme de ses interventions sociales ou politiques lesquelles relatées au moyen d’une encre plus résistante et souvent imprimées furent également mais moins gravement endommagées. En matière criminelle, nous ne pouvons, hélas, que mentionner certains cas, certains incidents vécus en demandant au lecteur son indulgence lorsque le nom du héros fera défaut, que le suspense de l’aventure aura perdu de son piment ou que le dénouement en restera ignoré.
334Et pourtant les affaires criminelles se chevauchèrent, s’empiétèrent les unes les autres, nécessitant d’un coin de l’Egypte à l’autre les renvois de cas moins alarmants pour secourir de plus imminents périls ; aux heures avancées de la nuit, il arrivait que l’interurbain clamât les appels de parents ou alliés des malheureux détenus dont l’aube pointante annoncerait peut-être un matin sans lendemain. Les malfaiteurs semblaient s’être donné rendez-vous au bureau de Morcos et son renom de criminaliste gênant les candidats à l’épithète, ceux-ci disaient, négligents, "criminaliste, oui, mais plutôt civiliste", et la formulé, imperturbablement inversée par les astres du civil, le renvoyait d’office au firmament des assises.
335Insouciants de ces "bysantinismes", les coupables fixaient pour ainsi dire à l’avance le choix de leur sauveur. Un jour où Lisa, la femme de Morcos, reprochait à son fruitier coutumier le renchérissement immotivé de ses produits celui-ci riposta, le plus naturellement du monde, que seul responsable de ces fluctuations, son redoutable vis-à-vis — dont les offres exorbitantes quintuplaient tous les jours les exigences des grossistes — ne méritait que l’assassinat et qu’il y mettrait ordre bientôt. Effrayée, Lisa, croyant arrêter le coup vengeur, fit entrevoir au meurtrier intentionnel la potence qui couronnerait son geste fatal ; à quoi le fruitier repartit goguenard : "La potence, mais à quoi sert alors Morcos Fahmy ?". Lisa expliqua en vain que Morcos ne défendrait jamais un coupable de ce calibre ; elle s’entendit rétorquer : "A d’autres, Madame, il travaille à repeupler l’Egypte de gibiers de potence".
336Une autre aventure, pathétique celle-là, ponctua sa route de sauveur des causes perdues. A un accusé dont le crime était étrangement agencé, offrant un éventail de circonstances aggravantes, atténuantes et même "innocentantes" qui pesaient d’un poids égal tant au matériel qu’au moral, Morcos avait dit : "Je peux plaider l’innocence et obtenir l’acquittement comme je peux plaider les circonstances atténuantes et obtenir le même résultat mais à la condition de connaître l’exacte vérité, ce qui modifiera mon argumentation". Non content de jurer son innocence, l’inculpé voua ses enfants à Dieu en gage de sa véracité, ce qui représente le serment ultime pour l’Oriental.
337Morcos plaida l’innocence. A deux doigts de sa conclusion, alors qu’émues à l’idée de l’erreur judiciaire sur le point d’être commise, la cour et l’audience souriaient décontractées, on entendit une voix étranglée de noyé qui hurlait : "Arrêtez cet homme !" et, brandissant ses deux mains entre les barreaux de la cage des accusés : "il va me faire croire que ce ne sont pas ces mains qui ont assassiné !". L’arrêt de mort tomba dans un silence consterné. Morcos quitta le tribunal et répugna quelques jours à reprendre le chemin de l’étude.
338Près de quarante ans après, l’hommage nécrologique de maître Kamel al-Shinnawy, paru dans Al-Akhbar du 21 février 1955, racontait qu’on "décrivait Morcos comme étant l’homme qui remettait sur leurs troncs les têtes abattues. Il assumait, dit-il, les causes où les juges, persuadés de la culpabilité de l’accusé, arrivaient à l’audience décidés à appliquer la peine capitale mais ses plaidoiries leur insufflant le doute, si elles ne les convainquaient point absolument, ils optaient pour l’acquittement ou bien pour les travaux forcés".
339Kamel al-Shinnawy racontait aussi, dans le même article, que Abd al-Aziz pacha Fahmy ne mentionnait jamais Morcos que par ces mots : "notre maître Morcos" et qu’un jour où il lui demandait quel était l’esprit le plus puissant qu’il eut rencontré, celui-ci répondit : "Morcos Fahmy et Loutfy al-Sayyed".
340Semblables à Protée, les crimes arboraient plus d’un visage : abus de pouvoir, trafic de stupéfiants, meurtres à ciel ouvert ou perpétrés dans d’impénétrables circonstances, poisons sournois, vitriolage, il n’est pas de forfait qui ne se soit acheminé vers Morcos.
341Le vitriolage dont la virulence spectaculaire apparaît rarement dans les annales criminelles d’Egypte s’affubla vers 1926 des traits du jeune comte Henri Sakakini dont un quartier du Caire conserve encore la demeure et perpétue le nom. Le comte jeta tout simplement l’acide à la tête d’un cheikh qui courtisait de trop près sa ravissante épouse.
342Morcos, qui par ailleurs débattait sans encombre les démêlés civils du comte, devait constater encore une fois qu’il n’est pas aisé de défendre les drames amoureux car les blâmes ne chômèrent point à l’endroit de l’audacieux défenseur d’une telle entreprise. Pourtant l’opinion des mécontents ne modifia guère le verdict puisqu’Henri Sakakini fut acquitté, en dépit de la notoriété de son geste et de l’aveu qui l’avait confirmé.
343Cette aventure et d’autres se dénouèrent dans l’euphorie de la délivrance, certaines s’agrémentèrent même d’une pointe de drôlerie ou bien d’une malice pertinemment administrée.
344C’est ainsi qu’en 1934, lors de l’audience ultime d’un procès où se jouait la tête d’une dame de la haute société, une cocasserie administrée in extrêmis parvint à dérider les fronts soucieux des assistants.
- 17 L’allusion était d’autant plus transparente que l’audience avait été remise à la suite d’une indis (...)
345Accusée par sa belle-famille d’avoir empoisonné son mari en forçant les doses d’arsenic que, par plaisir, il s’administrait quotidiennement, l’héroïne entendit le plaideur adverse, non content de l’accablante accusation débattue, épauler cette accusation du forfait de la vénalité. La perquisition domiciliaire avait révélé un luxe vestimentaire si outrageant, disait Wahib Doss, qu’un pourvoyeur unique n’y pouvait suffire et surtout pas celui dont on disséquait la dépouille pour y déceler les traces meurtrières. En dépit de la fortune personnelle considérable dont jouissait la présumée empoisonneuse, Wahib concluait sans ambages à un consortium d’entreteneurs pour les faveurs desquels le crime aurait été perpétré. Encore célibataire, l’avocat adverse était affublé de la réputation de dandysme méritée par ses attifements variés. Usant de son droit à la réponse finale, Morcos s’était contenté de sourire. Puis, à l’issue d’une plaidoirie écrasante commentée par la presse, il laissa tomber : "Quant à l’argument de notre honorable confrère, maître Wahib, nous connaissons non loin d’ici nombre de jeunes gens distingués dont les occupations très relevées n’entravent guère le goût de la dépense excessive et chez l’un desquels, lors d’une visite amicale où nous nous enquérions d’une indisposition passagère17, nous pûmes à loisir admirer plus de cent cinquante cravates et deux cents paires de chaussures, d’innombrables complets et vestons, le tout portant la griffe des plus grands faiseurs d’Europe ; et pourtant notre admiration ne nous induisit jamais à supposer que tant d’élégance nécessitât le plus petit empoisonnement ou même quelque emprunt illicite". Cette finale ponctuant une vigoureuse défense provoqua l’hilarité des juges et de tous les assistants, elle arracha même un sourire à l’impassible et sombre visage de l’accusée. Quelques minutes après la levée de l’audience, les juges, revenant d’un bref débat, annonçaient l’acquittement d’une voix dont l’allégresse détonait presque dans les murs de ce théâtre fatal tandis qu’embrassant la salle d’un regard circulaire d’hallucinée, l’héroïne du drame s’écroulait derrière les barreaux de sa cage dont les geôliers manœuvraient déjà les pesants cadenas pour saluer sa liberté et que les ovations de la foule noyaient les appels au médecin qui émergea pourtant des rangs comme par miracle.
346Un autre drame conjugal avait secoué Le Caire autour des années 30, parce que la victime en était un jeune homme de vingt-cinq ans, riche et beau et séduisant comme le veut la chanson.
347Le jeune Aly Fahmy avait épousé, à Paris, une danseuse française de vingt ans son aînée et même davantage, disaient les langues charitables, Marguerite (dont le non patronymique nous échappe), qu’il ramenait en Egypte pour leur lune de miel. La lune n’atteignit pas son plein, elle sombra dans un dénouement aussi tragique que brutal.
348Une nuit où ils avaient gagné leur appartement du Shepheard’s Hotel en attendant l’achèvement d’une somptueuse résidence construite sur le Nil, le surveillant de l’étage perçut une détonation à une heure du matin. On se précipita. Aly Fahmy gisait au sol, l’abdomen percé d’une balle du revolver que Marguerite tenait encore en main tandis que sa victime serrait d’un poing crispé par la mort le bas du rideau séparant leurs deux chambres.
349Les instantanés du drame, publiés par tous les journaux sans exception, déchaînèrent une colère indignée contre l’intrigante qui avait, disait-on, épousé le malheureux héros par calcul et le supprimait pour hâter l’héritage.
350Marguerite Fahmy ne perdit pas son sang-froid. Elle allégua dès les premiers questionnaires le cas de légitime défense disant que le mariage l’avait livrée à un libidineux obsessionnel dont les harcèlements avaient gravement entamé sa santé et produisit des certificats médicaux à l’appui de ses dires. Elle envoya quérir Morcos Fahmy qui la tira de l’impasse immédiate puis le mandata pour sa défense. Mais, inquiets de la réaction publique, ses amis la persuadèrent de profiter des capitulations et de rentrer en France se faire juger par des Français.
351Ce fut la sœur de Aly Fahmy, Aïcha Fahmy, qui hérita de la fortune et de la villa en briques et pierres de taille, bâtie à l’entrée de Zamalek, à la droite du pont Abou al-Ela, villa qu’elle partagea avec son époux, l’acteur Youssef Wahby. La révolution nassérienne affecta ensuite cette villa au ministère de la Culture et elle est aujourd’hui un Centre d’expositions artistiques et d’échanges culturels.
352Il ne faut pas croire que le crime politique ait rencontré, voici un demi-siècle, une indulgence semblable à celle qui l’accueille aujourd’hui.
353Les élections parlementaires particulièrement orageuses, parce que spécialement orchestrées par la police du second ministère Ismaïl Sidky en 1932, soulevèrent de violentes manifestations wafdistes à travers toute l’Egypte. En Haute-Egypte, le maamour d’Al-Badary fut assassiné et les deux coupables furent condamnés, l’un à la peine capitale, l’autre aux travaux forcés.
- 18 Yunan Labib, op. cit.
354A la révision du procès en cour de cassation, Abd al-Aziz pacha Fahmy, qui présidait, avait courageusement condamné "la latitude laissée aux responsables de traiter les gens avec la dernière des brutalités, une brutalité dépassant la violence et ne reculant pas devant les plus infâmes tortures". Abd al-Fattah pacha Yehia, alors ministre de la Justice, avait démissionné à l’énoncé du jugement18.
355Une affaire corollaire était débattue plus tard à l’avènement du ministère Mustapha al-Nahas en 1937. Le hakimdar de Damanhour, Mohamed Mucharrafa, qui avait appliqué l’ordre venu de haut de tirer sur les manifestants, fut traduit en justice par le nouveau gouvernement. Dégradé et condamné aux travaux forcés, il recourut à Morcos. Celui-ci introduisit la cassation, dévoila les instructions du gouvernement précédent et obtint l’acquittement du prévenu. Mucharrafa, qui n’avait pu être réintégré au niveau du poste dont il avait été destitué mais seulement nommé maamour, se trouvant ainsi ramené à dix ans en arrière et ne jouissant que d’une réparation symbolique, avait, fait assez rare, voué quand même une vive reconnaissance à son sauveur.
356Il la manifesta le plus gracieusement du monde — et. chose méritoire, quelques années après — à sa fille Alice, lorsqu’en 1946 une crue spectaculaire des eaux du Nil dont le majestueux et implacable déferlement avait recouvert tout le terrain cultivé de sa propriété à Mehallet-Malek, ruinant une vigne prospère, compromettant une bananeraie en pleine végétation, s’infiltrant dans les magasins et l’étable. La crue menaçait jusqu’aux demeures des propriétaires et des fermiers dont pourtant le sol avait été exhaussé avant le lotissement des bâtiments et du jardin, en prévision de tels évènements.
357Nouvellement nommé maamour de Dessouk, la sous-préfecture dont dépend le village de Mehallet-Malek, Mucharrafa apporta pour lutter contre le sinistre les sommaires mais efficaces secours d’urgence dont les représentants de l’autorité disposent pour pallier les ravages des inondations, n’acceptant aucun remerciement et protestant qu’il ne saurait jamais assez exprimer sa gratitude à celui qui l’avait rendu au monde des vivants.
358Il faut mentionner ici une autre affaire de caractère politique qui se déroulait en cour d’assises entre les années 1937 et 1940, si notre mémoire ne nous abuse point.
359Henri Curiel, l’un des pionniers du communisme militant en Egypte, était traduit en justice pour menées subversives et complot contre le régime.
360Nous n’avons pu retrouver les coordonnées du procès mais nous savons que Morcos put obtenir son élargissement et parvint à lui faire quitter l’Egypte avant l’arrêt redouté. Celui-ci fut-il favorable contre toute attente ? Nous ne saurions l’affirmer. Toujours est-il qu’Henri Curiel, partisan déterminé, revint à son pays natal, reprit ses activités et souffrit maintes tribulations jusqu’à son départ définitif pour la France où il trouva le destin tragique que l’on connaît.
361Autour d’intérêts plus pécuniaires que politiques mais certes non moins acharnés, puisqu’un meurtre en était résulté, se jouait, vers 1930, une partie qui ne fut pas sans remuer un certain branle-bas dans l’appareil gouvernemental.
362Les pêcheries d’Alexandrie s’étaient groupées à cette époque en deux trusts dont l’un relevait d’un certain Zeina et l’autre d’un trusteur dont le nom nous échappe, les documents du procès ayant été presque entièrement égarés.
363Cet homme, comme nombre de pêcheurs, pratiquait l’accostage clandestin des narcotiques venus pour la plupart d’Orient, ce qui naturellement impliquait des risques mais compensés par toutes sortes de protections dont les plus évidentes étaient celles de gardes du corps choisis parmi l’élite des athlètes et des tueurs. Il périt en dépit de ces précautions, victime d’un assassinat, et son rival Zeina, convaincu du meurtre, fut condamné aux travaux forcés. Celui-ci vint trouver Morcos qui passa près de trois semaines consécutives au parquet d’Attarine à Alexandrie, menant une contre-attaque impitoyable, révélant les malversations policières, cernant les abus de justice : on était allé jusqu’à invoquer contre son père le témoignage de la propre fille de Zeina âgée de cinq ans, à le faire valider et maître Abed s’engageait dans la discussion du témoignage lorsque Morcos lui coupa vivement la parole, s’opposant à la citation illégale d’un mineur en justice. Réalisant la gaffe qu’il commettait, maître Abed pria la cour de lui permettre de céder la place à son confrère. Morcos improvisa aussitôt cette partie de la défense confiée à Abed ainsi que la révision des témoignages de tous les jeunes gens de la famille, que la police avait également mis à contribution en leur arrachant des aveux — au prix de tortures qui furent dénoncées autant par les dépositions que par les traces de leur cruauté — et en falsifiant les déclarations qui ne corroboraient pas l’accusation. Des délateurs avouèrent avoir été payés pour satisfaire aux besoins de la cause.
364Les journaux, même ceux de langue française et anglaise, rapportaient par le menu les détails de cette enquête qui ébranlait le crédit de la police. Maître José Caneri, propriétaire et rédacteur en chef de La Semaine Egyptienne, toujours à l’affût de scandales rentables, était venu un vendredi où Morcos se reposait chez les siens pour lui offrir de le citer à la une de sa revue s’il voulait bien le gratifier en conséquence. Morcos répondit que, n’ayant jamais monnayé son nom, il était trop tard pour y songer.
365Caneri parla quand même du procès, toute la presse était braquée sur son développement, et il s’offrit le plaisir, sans jamais mentionner Morcos, de tirer de l’oubli le nom des avocats qui avaient perdu la cause de Zeina à la première instance, que leur client avait maintenus par courtoisie et dont le rôle consistait alors à écouter Morcos et à remorquer ses dires de leurs approbations.
366L’acquittement prit l’allure d’une victoire. Le sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur et le chef de la police d’Alexandrie démissionnèrent, le chef du parquet d’Alexandrie fut transféré et l’avocat gréco-libanais, Charles Stamboulié, qui professait au mixte et à l’indigène, écrivait dans une chronique judiciaire : "Quant à Morcos Fahmy, cet homme entré vivant dans la légende..."
367Abstraction faite de l’erreur judiciaire, l’exploitation d’une petite fille par la police pour la faire concourir à la condamnation de son père avait profondément révolté Morcos. Cette révolte fut-elle le point de départ de réflexions qui aboutirent à une étude sur "La défération des mineurs en cour d’assises" ou plus vraisemblablement, s’il faut en juger par le texte qui traite d’abord de la comparution du mineur en cour d’assises, cette étude aurait-elle été entreprise lors d’un procès où Morcos prit, en 1948, la défense de trois jeunes gens : Abd al-Latif Godb Salem, âgé de quinze ans, Mohamed Mohamed Abdou Salem, âgé de dix-sept ans et Abd al-Sayyed Aly Salem, âgé de vingt et un ans, tous trois déférés en cour d’assises à Damanhour sous l’inculpation de meurtre avec préméditation ?
368L’étude n’étant pas datée quoique imprimée, il est difficile d’en déterminer l’instigation promotrice, de même qu’il est peut-être juste de l’attribuer à la répétition de procédés illégaux auxquels l’auteur pensa nécessaire d’apporter une mise au point juridique et morale.
369Il n’est pas toujours aisé de tirer au clair les affaires criminelles ; certaines savent dépister le plus fin limier et, lorsqu’elles s’opèrent en campagne, leur secret demeure souvent impénétrable tant à cause de la malice opérante que grâce à la pleutrerie coopérante.
370Le domaine des sucreries et raffineries d’Egypte, à Abou Korkas dans la province de Minieh, fut en 1941, le théâtre d’un meurtre qui bouleversa les milieux égyptiens et cosmopolites, dont les motifs restèrent mystérieux et les coupables inconnus, du moins pour le public.
371Monsieur de Mulingues, le directeur général des sucreries, un homme censé ne s’être jamais suscité d’ennemi, fut assassiné en plein jour mais, par une diabolique manœuvre, coutumière aux paysans, le crime fut abrité par l’ombre incandescente d’un incendie. Déclenché avec une violence surprenante, à une heure où loin du zénith les rayons solaires ne pouvaient l’avoir allumé, le brasier consumait les hangars où s’entassaient les cannes au sortir du pressoir pour être transformées en pailles.
372Téléphoniquement alerté à huit heures du matin, de Mulingues, après avoir averti sa femme, quittait sa résidence accompagné d’Andréa (son secrétaire ou contremaître, cela n’est pas clair dans les fragments de procès-verbal retrouvés) pour se rendre sur les lieux du sinistre.
373On rapporta l’avoir vu donner des ordres dans le hangar majeur du séchage, organiser les secours puis s’engager dans la rue séparant les bâtisses vers un autre hangar sérieusement menacé. On l’aurait ensuite perdu de vue. Longtemps après, on le retrouva étendu sur le sol, en arrière de la porte, à l’intérieur de la sécheuse majeure où il s’était d’abord rendu, une balle de fusil Remington dans la tempe.
374La mort devait remonter à dix heures du matin. Morcos Fahmy, l’officier des investigations attaché à la province de Minieh (dont l’identité d’appellation créera aux audiences une dualité comique entre Morcos bey Fahmy, l’officier des investigations devenu quelques années plus tard sous-chef de la sûreté et maître Morcos Fahmy, l’avocat qui n’arborait jamais son titre), mena l’enquête, en dressa procès-verbal et l’adjoignit au dossier sans que cela y apporta le moindre éclaircissement.
375Devant l’impasse, il se contenta d’attendre les événements.
376Cinq jours après le meurtre, un des contremaîtres des sucreries, Abd al-Hamid al-Hindy, déposa qu’il tenait de source secrète que Mohamed al-Sayyed Abou Heleiga, chef des gardiens des sucreries et propriétaire terrien, avait tiré un coup de fusil ce jour-là et remis l’arme à un certain Neguib Nasser pour la faire disparaître. Celui-ci l’aurait confiée à un certain Abd al-Wahab qui l’aurait enfouie sous terre dans l’izbeh de Saleh pacha. Questionné, Abd al-Wahab commença par nier pour avouer ensuite.
- 19 Directeur de la police pour une province.
377Le hakimdar19 mit la police de la province sur pied. On trouva un fusil Remington au lieu dit.
378Là-dessus, Andréa dit avoir assisté à une bagarre entre le directeur et Selim Abou Heleiga au cours de laquelle de Mulingues aurait menacé ce dernier de le renvoyer en lui retirant les terres considérables qui lui étaient allouées en échange de sa garde et que, levant la main pour frapper Selim, de Mulingues aurait glissé et serait tombé si Andréa ne l’avait soutenu.
379Le témoignage porté contre les deux frères Abou Heleiga suffit à Morcos Fahmy l’enquêteur ainsi qu’au hakimdar. On les incarcéra tous deux puis les relâcha sous une forte caution.
380Les Abou Heleiga plaidant innocents vinrent trouver Morcos Fahmy l’avocat. Selon son habitude, Morcos tint d’abord à prendre connaissance des dossiers ; y voyant des indices contradictoires et de graves lacunes, il prit l’affaire en mains.
381Il commença par un contre-interrogatoire des quatre témoins à charge accrédités par l’officier homonyme : Abd al-Hakim Moafy, Shafik Mohamed Aly, Abd al-Halim al-Dessouky et Neguib Aly Abd al-Nasser ; ils se dédirent chacun à tour de rôle et sur tous les points tandis que leurs nouvelles déclarations laissaient entrevoir des pistes totalement différentes. Celles-ci furent-elles laissées intentionnellement dans l’ombre ?
382La police ne chercha pas à les éclaircir et le public put se livrer à toutes les conjectures d’occasion. Certains soupçonnèrent Andréa qui aurait visé à dissimuler des malversations surprises dans la comptabilité par de Mulingues, d’autres parlèrent d’un penchant de la victime pour une belle paysanne d’Abou Korkas, d’autres encore de personnages influents de connivence avec la police sans que rien semblât certain.
383Seule la malheureuse Mme de Mulingues demeura persuadée que Morcos avait innocenté l’assassin de son mari et refusa désormais de tendre la main à la fille du défenseur en qui elle ne voyait qu’un xénophobe complice des criminels fanatiques.
Notes
1 Le Disciple, journal intégriste islamique.
2 Ses délateurs.
3 Ne pas confondre ces Chérif, de noblesse campagnarde, avec Chérif pacha, le mécène d’origine turque, favori du khédive Ismaïl et quasiment son émule, non plus qu’avec Chérif pacha al-Françaoui, l’ancien colonel Sèves, grand-père de la reine Nazly, épouse du roi Fouad.
4 Il s’agit du premier Hôtel Shepheards qui, bâti sur l’ancienne rue Ibrahim pacha, actuellement Gomhoureya (république), fut détruit par l’incendie du Caire en 1952 et dont l’emplacement est affecté à un parking.
5 L’Ile d’Or.
6 Sous-préfectures.
7 Waqfs : biens de mainmorte inaliénables, administrés par le ministère des Waqfs.
8 Préfecture.
9 Ecole sommaire.
10 Commandant de police, sous-officier du hakimdar, lui-même officier assistant du directeur de la Sécurité publique.
11 Contrôleurs anglais de la Sécurité.
12 idem.
13 Officier adjoint au directeur de la Sécurité publique.
14 Remplaçant de Abdallah Farid.
15 Abdallah Farid.
16 Textuellement : La Défense, périodique juridique, autrefois mensuel.
17 L’allusion était d’autant plus transparente que l’audience avait été remise à la suite d’une indisposition de Wahib.
18 Yunan Labib, op. cit.
19 Directeur de la police pour une province.
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