La Parole et la Défense
|I. Un avocat et son temps
IV. L'honneur de la profession
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- 1 Morcos Fahmy, Code de l'association des avocats, op. cit.
1Dès l'aube de sa carrière, comme nous l'avons dit lors de la création du conseil de l'ordre, Morcos pratiqua envers ses confrères la solidarité intégrale qu'il avait inscrit au chapitre traitant des devoirs de l'avocat1. Il ne se départit jamais de cette ligne de conduite, qu'il considérait comme l'honneur même de sa profession.
2Ahmed al-Halawany est loin d'avoir eu seul le privilège de sa défense. On connaît plus de vingt noms d'avocats défendus par lui ; les uns arrachés aux griffes de quelque potentat, les autres sauvés d'une rancune administrative ou personnelle.
3Al-Mohama de septembre-octobre 1974 inaugurait la section des "plaidoiries maîtresses" en reproduisant celle de Morcos pour Makram Ebeid et citait dans son avant-propos les noms d'avocats ayant bénéficié de sa compétence. Ce sont d'abord Mustapha pacha al-Nahas et Wissa bey Wassef, lors de la scandaleuse accusation fomentée par leurs ennemis en vue d'obtenir la chute du premier ministère wafdiste en 1928. Accusation fondée sur un contrat prétendument conclu entre le président du conseil et l'avocat d'une part, qui auraient perçu la somme énorme à l'époque de cent trente mille livres à titre d'honoraires, et la mère du prince Seif al-Din de l'autre, pour obtenir le retour du prince de l'exil et la levée de la séquestration apposée sur ses biens, dont le roi Fouad avait la gérance. Ce sont ensuite Khachaba pacha et Tawfiq Doss pacha dans un procès les opposant au tribunal d'Assiout ; Makram Ebeid, Ghannam pacha, Mohamed Rafe'y, Zoheir Sabry, Mohamed Youssef, Ahmed Fahmy, Ibrahim pacha. Citons encore le cas du docteur Riad Chams, avocat et journaliste, condamné par la cour de cassation criminelle pour crime de lèse-majesté et dont Morcos fit casser la sentence.
4Ce même avant-propos parle de "la noblesse idéale du comportement de Morcos envers ses confrères" et un autre numéro de la même revue mentionne les affaires de Youssef Mansour en 1935 et de Mohamed Tawfiq Hussein vers 1941.
5De toutes ces affaires disciplinaires, la plus retentissante fut sans contredit celle de Makram Ebeid et de ses compagnons, en raison des développements importants sur les positions juridiques du juge et de l'avocat (ainsi que de la revendication pour ce dernier des libertés méconnues par la cour) et de la gravité de l'enjeu. Et c'est celle-là que nous retiendrons pour illustrer le titre du présent chapitre.
6Mustapha al-Nahas, on le sait, avait succédé à Saad Zaghloul à la présidence du Wafd. L'échec des pourparlers Nahas-Henderson autour d'une entente anglo-égyptienne avait entraîné la chute de son second ministère, qui avait duré du 1er janvier 1930 au 19 juin 1930, le double approximativement de la durée du premier.
7Désigné par le roi, Ismaïl Sidky lui succédait, aussi décidé que le Palais à combattre l'influence wafdiste, mais le parti ne se laissait pas évincer impunément. Il commença par protester au Parlement où il détenait une majorité écrasante. Le roi invoqua ses prérogatives constitutionnelles pour le dissoudre au milieu de graves tumultes. Nahas décida alors de porter l'affaire devant la nation. De sanglants incidents se déroulèrent sur tout le territoire égyptien. A Zagazig d'abord, à Mansourah puis à Alexandrie où périrent de nombreux innocents. Le gouvernement britannique fit alors savoir aux présidents du conseil et du Wafd qu'il les tenait tous deux responsables de la sécurité des étrangers et qu'il interviendrait au cas où le pays ne saurait en répondre.
8L'ultimatum détermina Sidky, qui comme deux de ses prédécesseurs avait aboli la Constitution de 1923, à la remplacer par une nouvelle Constitution dite de 1930, cette dernière laissant aux prérogatives royales une part plus large qu'auparavant.
9Les représailles par ailleurs devinrent plus inhumaines. On verra plus loin les termes du jugement de Abd al-Aziz Fahmy lors de la cassation de l'arrêt prononcé par la cour d'assises à l'encontre des deux meurtriers du maamour d'Al-Badary.
10Il faut rendre toutefois justice à l'humour d'Ismaïl Sidky qui sut parfois colorer de cocasserie pacifique les vexations infligées à ces trublions.
11Un jour qu'embarqués pour la gloire, Nahas et ses partisans empruntaient le train à destination d'Assiout, ils virent à la hauteur de Maghagha les wagons qu'ils occupaient mystérieusement remorqués par une locomotrice plus proche du locotracteur que du rapide entrevu au départ. Et qui, soufflant et crachottant, les ramenait de son allure déambulatoire vers la capitale, empruntant la ligne secondaire qui sillonnait les champs de la Moyenne-Egypte jusqu'à l'enceinte du Caire, où elle pénétrait par le passage à niveau de Abbassieh, pour rejoindre la voie ferroviaire de Matarieh et Marg pour regagner finalement le point de départ : la gare du Caire. Comme les barrières du passage à niveau avaient été abaissées pour suspendre le trafic routier, les voyageurs d'Héliopolis au Caire et vice-versa, stationnés sur les deux versants de la barrière, contemplèrent à loisir ce véhicule fantomatique dont les fenêtres béantes semblaient catapulter au-dessus des acclamations des foules, les torses gesticulant et les bouches vociférant des appels patriotiques surmontées de regards fulgurants, tandis que, sur les marchepieds, des grappes humaines suspendues, dont les premiers grappillons cramponnés à la poignée des portières supportaient la pression des derniers aggripés les uns aux bras des autres, témoignaient tous, par un choeur de hurlements rythmiques et par leurs yeux exorbités, du délire enthousiaste provoqué par ce périple impromptu.
12Mais ce détournement vaudevillesque, pas plus que la tragédie, n'arrêtèrent les manoeuvres du Wafd. Coup sur coup, les attentats succédaient aux campagnes propagandistes. Une bande de guérilleros dénommés feidaeyins (commandos), axée sur le canal de Suez, semait la panique et la mort dans les camps militaires britanniques qu'à son corps défendant le Wafd, lors de son ministère, avait été obligé de céder aux Anglais en compensation de leurs baraques de Kasr al-Nil détruites pour les besoins d'assainissement du Caire...
13Décidé à mettre un terme à ce terrorisme, le gouvernement Sidky traduisit en cour d'assises six des figures influentes du parti sous l'inculpation de crimes et de complots séditieux.
14Baptisée le "procès des explosifs du Canal", l'affaire ébranla tous les milieux politiques et administratifs de l'Egypte.
15Vingt-six avocats wafdistes s'offrirent d'emblée pour assister leurs héros, tous issus de milieux éclairés et responsables, qu'il était difficile d'imaginer trempant dans les machinations invoquées par l'arrestation.
16L'un des principaux accusés, le docteur Neguib Iskandar, était l'ami de William Makram Ebeid qui prit aussitôt le chemin du parquet où l'inexorable interrogatoire déployait déjà ses tentacules.
17William Makram Ebeid, dont le nom est lié à l'histoire du Wafd et à sa désagrégation, avait laissé tomber, par souci nationaliste, son prénom de William de sonorité britannique retenant seulement les nominatifs patronymiques de Makram et Ebeid. L'un des plus jeunes wafdistes mais non le moins important, que Saad Zaghloul appelait son fils d'élection, il devint par son intelligence et sa détermination l'indispensable auxiliaire de Mustapha al-Nahas.
18Le procès débattu et sa défense spectaculaire, devenus le point de mire de la presse, nourrissaient les salves simultanées de tous les organes de presse, partisans, détracteurs ou même indifférents.
19Les débats houleux conduisirent à une impasse entre les plaideurs et les juges, que ces derniers résolurent en déférant Makram Ebeid et cinq de ses compagnons en conseil de discipline non sans s'être préalablement offert le plaisir de condamner chacun à cinquante livres d'amende pour avoir offensé la magistrature.
20La cour présentait ainsi au gouvernement sur un plateau d'argent l'occasion unique de décapiter le Wafd en retirant l'accès aux tréteaux politiques à ses membres les plus efficients et à son premier conseiller.
21L'intrigue qui les conduisait devant le conseil de discipline étant explicitée par la défense dont nous avons traduit une partie, nous laisserons la parole à Morcos. Publiée sous le titre "Conclusions présentées à la cour de cassation dans le procès des honorables maîtres Makram Ebeid et ses confrères", elle portait en exergue : "Spécialement imprimé à l'intention de la magistrature".
22Dans ce texte, qui est une véritable défense et illustration du métier qu'il exerçait, et dont il avait une haute et exigeante opinion, Morcos Fahmy définit les fonctions, rôles et domaines respectifs des deux acteurs judiciaires principaux : le juge et l'avocat. Il établit, en effet, un parallèle entre les différences caractérielles distinguant les juges des avocats, rattachant cette différence à l'exercice de deux professions visant un même idéal, chacune par ses voies propres mais unies dans un but unique : l'établissement de la justice.
Le Juge l'Avocat
23"Il n'est pas d'antagonisme. Et rien ne me et serait plus pénible que de paraître défendre le barreau [...]. J'écris pour la défense d'une même famille connue sous le nom de magistrature dont la dénomination défère la supériorité à la fonction du juge parce que c'est celle qui départage. Mais elle n'a pas d'existence indépendante, son existence serait inexplicable et elle ne pourrait accomplir son œuvre sans l'intermédiaire de ses membres, juges et avocats, unis et coopérants [...].
24L'attitude naturelle et nécessaire de l'avocat est le respect de la juridiction sans laquelle il n'aurait pas de raison d'être non plus que sa profession [...]".
25L'analyse "des attributs" respectivement suscités en chacun par l'exercice de sa profession et de leur "impact sur les différends surgis entre eux" révèle sans ménagement les déformations professionnelles, celles du juge surtout et permet au défenseur de Makram d'introduire les jugements sévères que ses conclusions n'épargnent point. Entamée en même temps que l'exposition des faits, cette analyse essaye de les mieux démêler :
26"Trois des honorables conseillers sont à la source du litige. Ils l'ont provoqué alors qu'ils composent la cour d'assises qui supporte les responsabilités les plus graves, qui jouit de la confiance et du respect de tous. Ils l'ont provoqué à l'issue de nombreuses délibérations entre eux et après avoir unanimement décrété que les avocats avaient fauté. Ils ont même recouru à des termes plus graves que celui de faute.
27Cette faute — que nous appelons momentanément ainsi — n'a pas seulement été consommée par un des avocats pris au dépourvu, mais par l'ensemble des avocats, y compris leur paisible vétéran qui pratique le barreau depuis sa naissance en Egypte, y compris les hommes mûrs et, par-delà les hommes mûrs, les jeunes qui voudraient affermir leurs pas dans les sillons de la famille juridique. Comment donc cette unanimité d'opinion s'est-elle produite autour d'une opinion diamétralement opposée à celles des trois honorables conseillers ? Les avocat seraient-ils dotés d'une raison et le juge d'une autre raison qui le contredit ?
28De plus nous devons absolument noter que ce choix n'est pas né d'un sentiment fortuit. Il résulte de débats entre les six avocats et les plus grands de leurs confrères qui durèrent trois journées entières [...].
29Si nous observons finalement que chacune des deux parties ressent ce désaccord à partir d'un même grief : l'atteinte à sa dignité et à l'honneur de la magistrature, notre étonnement redoublera de ce qu'il y ait grief bilatéral et l'observateur souhaitera découvrir le point névralgique.
30C'est la confrontation du juge et de l'avocat dans l'accomplissement de leurs fonctions qui nous donne la ligne conductrice [...]. La divergence des voies n'est pas sans agir sur l'orientation de la personne et il importe de dégager la notion de dignité chez chacun, sa concordance dans le principe et par la suite sa divergence sinon son opposition dans la pratique, de déterminer chez chacun les qualités personnelles résultant de ces divergences et comment s'organise la responsabilité en cas de désaccord.
31L'avocat choisit sa carrière sous l'impulsion de l'une des deux ambitions, soit celle du gain soit celle d'une profession noble qui représente l'assistance, la générosité et la lutte pour réaliser la justice entre les gens. Cela est vrai pour le juge également si vous aimez à croire qu'il n'y a pas ici d'opposition.
32Quelle que soit la force de l'un des acteurs, chacun est porté à rehausser son aspiration des plus nobles motifs et quelque puissante que soit l'ambition de l'argent, nous voyons le jeune homme se moquer de lui-même, embellir ses penchants et jurer en son for intérieur que le motif déterminant de son choix, sans toutefois être le seul, est la noblesse ensorcelante de la profession [...]. De sorte qu'à force de s'en pénétrer le dévouement à la justice devient une vertu inhérente chez l'avocat. Elle est son idéal le plus haut et son aspiration dans l'existence.
33Mais la réalisation de ce beau rêve est tributaire du juge car c'est lui qui l'incarne dans le monde extérieur de sorte que l'avocat choisira pour lui-même cet exemple supérieur voyant le juge occuper le point central de cette majestueuse entreprise qu'on ne peut imaginer sans lui et qui ne saurait aboutir sans lui.
34Ainsi les deux images se rejoignent, leurs caractères se compénètrent jusqu'à s'identifier parce que la séparation des deux ravirait à l'avocat ce beau rêve qui entretient l'illusion de la force représentée par l'autre, une force visible et rassurante, car l'âme ayant besoin de croire à ses aspirations les plus élevées, ce besoin supporte le respect et la vénération dont on entoure le juge.
35C'est donc l'avocat qui crée ce respect, lui qui le premier imagina cette vénération, parce qu'elle est nécessaire à l'édification de son spécimen supérieur, au respect de ses efforts et à l'assistance sérieuse requise par son œuvre.
36Si toutefois vous en doutez, pouvez-vous imaginer la majesté d'un juge décidant sans qu'une voix s'élève au sein d'une assemblée pour développer les significations du droit, une voix capable de rassurer les assistants sur l'équité du juge, lui éclairant la voie, lui fournissant les arguments sustenteurs du jugement attendu et apprêtant l'auditoire à l'apprécier une fois énoncé [...].
37Nous ne vous infligerons pas d'ailleurs la peine d'imaginer. L'histoire est là pour témoigner que la majesté de la juridiction naquit avec l'avocat et qu'on s'en rendit compte au retentissement de ses clameurs appelant la justice. Le juge, aux époques qui ignorèrent l'avocat, ne représentait que l'arbitraire. C'était un inconnu dont on ne savait rien, aux décisions immotivées, et chaque force sociale agissait au hasard dans la suspicion et le déchaînement des passions [...].
38Un jeune homme choisit la magistrature également poussé par l'un des deux mobiles : soit le goût de la majesté et la recherche des marques de respect, soit le sens de la grandeur de la mission. Il se persuade de n'ambitionner que la réalisation d'un idéal supérieur. De sorte que son ambition rejoint celle de l'avocat dans la même sublimation d'un même devoir dont l'élévation est incontestable.
39Ce même devoir est toutefois appliqué par différents procédés et cette diversité crée entre eux d'énormes dissemblances [...] dont on peut dire, si l'on veut, qu'elles façonnent en chacun des caractères et des antagonismes capables d'affrontements stupéfiants.
40En premier lieu, parce que l'avocat demande, puis demande et demande encore. Sa prière peut être agréée un jour, rejetée un autre jour. Il attend alors et sa vie s'écoule entre la requête et la patience.
41Tandis que le magistrat, lui, juge, il ordonne, il clôture. Les gens ne connaissent de son œuvre que les mots qui solutionnent.
42L'avocat requérant a développé des tendances sociales de méditation et de longanimité en face des adversités. Mais le juge qui décide a développé des tendances d'absolutisme et d'autoritarisme exigeant l'obéissance de tous ceux qui l'entourent, spécialement de ceux qui sont le plus apparemment associés à son ouvrage. Il a développé aussi les multiples dérivés de l'autoritarisme tels que l'impatience, l'irritabilité et la colère s'il rencontre une opposition à ses ordres.
43Secondement, en ce que l'avocat plaide publiquement assurant à chaque audience la réalisation de la justice, n'adressant son discours qu'à cette équité idéale [...].
44Tandis que le juge est perpétuellement silencieux. Il ne parle pas de l'humanité de la mission juridique commune qu'il ne voit pas non plus de la même manière. Il n'exprime pas ses convictions, il ne mentionne rien en faveur de l'avocat et le silence étant une abstention d'appréciation, il reste de l'abstention à la négation un pas très aisé à franchir. Il peut parler des efforts de l'avocat dans ses moments de loisir et dire que "l'avocat est puissant" et ne demandez pas si cette "puissance" est louable ou déplorable. Nous apprenons ensuite par les racontars que cette "puissance" est attribuée à l'avocat pour perturber son existence. C'est elle qui l'expose au ressentiment du juge parce qu'elle entraîne l'accusation d'orgueil qui charrie toutes sortes de suspicions adjacentes.
45Troisièmement, les obligations d'un travail harassant créent chez le juge une tendance rigoriste suscitant de perpétuels antagonismes entre lui et l'avocat, si bien que certains responsables songent à la nécessité de réformer le système judiciaire.
46Sans compter que l'avocat se rend à l'audience n'ayant étudié qu'un ou deux procès tandis que le juge en aura étudié, ou bien est appelé à en étudier, des dizaines sinon plus et qu'entre ces affaires aux buts différenciés les intérêts sont antagonisés [...].
47L'avocat voudrait développer ses études aux multiples visées considérant l'exposé nécessaire à l'estimation du litige et à l'énoncé du jugement, alors que le juge n'a pas le temps d'écouter et s'impatiente. Or, le remède naturel à l'impatience est d'abord le mépris de la parole, ensuite le mépris du parleur. Le juge en vient ainsi à croire que la plaidoirie de l'avocat lui fait perdre son temps, qu'elle retarde le développement de la justice et que cette exhibition bluffeuse lui vaut auprès des foules un avantage incompatible avec la dignité de son rôle devant la magistrature. Il en découle une propension du juge à refuser l'audition des plaidoiries et il s'y emploie par deux moyens : tantôt les présidents des cours civiles clament aux avocats : "des conclusions ! des conclusions !" et tantôt les juges des cours d'assises dépouillent les dossiers durant la plaidoirie de l'avocat. S'ils lui prêtent attention c'est pour le gratifier des remarques habituellement décochées contre l'avocat et plus vivement que d'habitude si la malchance l'aura fait qualifier de puissant.
48Votre plaidoirie est-elle longue ?
49Votre plaidoirie se terminera-t-elle aujourd'hui ?
50Vous avez occupé la moitié de la séance !
51Il est telle heure !
52Cela dit sans mentionner les termes et les manifestations de dérision et de mécontentement signifiant le mépris du plaideur, indiquant que son action est sans effet sur l'orientation de la justice et le travestissant aux yeux du public en un mercenaire verbeux et arrogant dont le capital, la parole, est une supercherie prétendant impressionner les foules ignorantes.
53L'observateur ne doit pas perdre de vue que ces ordres : "conclusions", "la plaidoirie doit prendre fin aujourd'hui", traduisent un entraînement constant du juge au mépris de l'avocat et une reviviscence du désir de l'humilier. Cela provoque des accrochages entre les deux parties, il n'est alors plus aucun moyen de détecter la responsabilité de l'avocat dans l'incident. Victime de son devoir, il est offensé dans sa dignité et n'attendez pas d'un offensé qu'il reste insensible à l'offense.
54Nous percevons donc l'imperfection du système et son cortège de réactions dictées par les circonstances épuisantes qui assaillent le juge et modifient à ses yeux le devoir de collaboration nécessaire à la réalisation du but vers lequel ils tendent tous deux. Un antagonisme a surgi entre eux qui n'aurait jamais existé si le juge avait la force de n'être pas entamé par les circonstances de son mandat, et si Dieu n'imposait pas à l'homme plus qu'il n'en peut supporter.
55Dans les procès criminels, le juge est assis pour entendre l'avocat. Le dossier lui avait été soumis, il l'avait étudié avant l'audience et s'était formé une opinion arrêtée. Là le danger guettant l'avocat prend corps. Les motifs de discussion entre lui et le juge se multiplient si le procès s'étend, que les enquêtes se ramifient et que les plaidoiries s'allongent.
56Le juge est alors tenu d'écouter durant des journées consécutives ce contre quoi sa conviction s'élève, ce qu'il estime un gaspillage de temps et ne pouvoir traîner des jours et cela aura à nos yeux provoqué l'incident qui nous occupe.
57Le seul but de l'avocat est de persuader le juge, et le premier échelon de la persuasion est de gagner la réceptivité de l'autre. Il est tenu de par sa position non seulement à prévenir les ressentiments du juge, mais à le gagner. Il s'y emploie de plusieurs manières dont certaines peuvent être assimilées à de la flatterie et les salles d'audience regorgent de ces manifestations répugnantes pour celui qui a le sens de la dignité [...].
58L'avocat supporte plus d'épreuves qu'il n'est tolérable, perpétuellement déchiré entre l'ingratitude de ceux qu'il a sauvés, le venin des foules ignorantes qui le croient un instrument de mensonge, sa déception de ne pouvoir réaliser la justice qu'il désire ou de ne point rencontrer l'approbation d'un principe qu'il considère efficace.
59Mais le plus étrange est que cette épreuve constante purifie l'âme. On la voit accroître la majesté du sentiment plutôt que de l'affaiblir ou le détruire. Les épreuves de l'âme constituaient jadis les prémisses du renoncement et de la sainteté [...].
60N'oublions pas après ces considérations sur les influx personnels et pour compléter le tableau, que l'avocat a besoin de respect et que ce respect lui est partiellement offert par les procédés du juge envers lui à l'audience. Le juge est fort, armé de toutes les variétés d'armes, depuis le sourire sarcastique jusqu'au terme corrosif jusqu'à la colère, jusqu'à la réprimande, jusqu'à la défération au conseil de discipline, et l'avocat est faible, d'une faiblesse extrême, incapable d'établir le fait de quelque manière que ce soit et qui ne trouve de refuge que dans une attitude de prudence illimitée si même on l'interprète comme une manifestation de couardise [...].
Un aperçu général des faits
61Il résulte naturellement de cette analyse que l'avocat ne peut le premier s'attaquer au juge, il ne peut même pas y songer, s'il n'éprouve un profond sentiment de révolte qui réveille son instinct de défense et cet instinct ne peut se dresser sans raison [...].
62Les avocats se sont retirés parce qu'ils se sont estimés offensés et l'acte d'accusation dit qu'ils se sont retirés pour d'autres considérations [...].
63L'acte d'accusation dénonçait une autre raison qui, précisément, si elle se fait jour dans l'esprit d'un avocat mérite l'action disciplinaire [...]. Réalisez-vous la raison ? L'avocat Makram se serait souvenu à l'audience d'avoir été ministre. Il s'est imaginé l'avoir été et, la puissance fabulatrice aidant, il s'imagine encore être plus grand et plus haut placé que les juges et qu'en conséquence il peut leur donner des ordres auxquels ils obéiront.
64Les mots sont vains et tristes de quelque angle qu'on les aborde et le plus attristant c'est qu'ils sont énoncés et que nous sommes condamnés à les discuter !
65Quant à la grandeur de la magistrature que l'on a cru défendre, c'est la méconnaître et ravaler sa dignité parce que l'énoncé de l'accusation dit clairement que dans l'opinion générale — ou dans l'imagination de quelques uns — le ministre est plus respectable et plus imposant que le magistrat. C'est rabaisser la juridiction sur l'échelle des valeurs établie par toutes les classes en tous temps et en tous lieux.
66Car personne n'a pu concevoir ou imaginer que la majesté de la magistrature soit comparable à celle des pouvoirs attribuables à l'homme. Personne n'a d'ailleurs jamais parlé de la "majesté" du ministre pour qu'il soit loisible d'examiner si elle est mesurable à la majesté de la magistrature.
67Notre tristesse s'accroît de ce que cette idée émane de nos honorables magistrats, eux qui sont conscients de leur dignité et de la valeur de leur majesté.
68C'est une violation de leur grandeur parce que la phrase et son développement certifient que six avocats ont cru trois magistrats susceptibles de s'incliner devant un pouvoir révolu. Si même cette idée était improbable dans l'esprit de quelques avocats, elle s'imposera sûrement et en premier aux foules, alors qu'il est nécessaire d'inculquer à ces foules la notion de la majesté de la magistrature afin de susciter leur confiance dans la justice. Que deviendrait cette confiance si on se représentait les juges anxieux d'être assis devant un ministre, ou même devant un ministre démissionnaire ?
69Si l'on envisage cette accusation sous l'angle des réactions psychologiques, elle comporte des erreurs d'une grande portée. Parce que le souvenir du passé s'il se présente, et cela est prouvé par la science et l'analyse expérimentale, n'a pas le pouvoir d'anéantir les réactions actuellement agissantes propres aux sentiments provoqués par la situation. S'il survient dans de telles conditions, il est au contraire résorbé par les facteurs coercitifs jaillis des forces vives déterminant leur élan et leur voie [...].
70Appliquons cela à notre cas. Nous voyons un avocat debout devant ses juges, accomplissant ses fonctions durant des mois, présentant des demandes dont quelques unes sont rejetées, d'autres agréées et ne protestant pas, écoutant des témoins, permettant certaines questions, interdisant d'autres et ne protestant pas. Il plaide ensuite. Sa plaidoirie est contestée, il accepte la contestation et, obéissant, exécute l'ordre, l'exécute à nouveau. Il porte une lourde responsabilité, celle de la vie d'un homme respectable, occupant une situation sociale importante avec lequel il est étroitement lié, et il est encore alourdi par la conviction de son innocence et par la conviction que c'est la police qui a fabriqué l'accusation. Il rassemble toutes ses forces pour convaincre les juges de cette falsification ne leur demandant que leur attention. Comment comparer cette situation à celle d'un ancien ministre. Qu'a-t-il besoin de ce rappel éprouvant, et de quel côté ou bien dans quel casier de son cœur ou de sa tête celte idée ou cette hallucination aura-t-elle germé ?
71Et comment, si toutefois elle a imaginé se présenter dans une cellule en un coin obscur de son cerveau, comment a-t-elle pu annihiler ces nombreux facteurs et les responsabilités afférentes qui toutes convergent à respecter les juges, à les magnifier pourvu qu'ils l'écoutent et qu'en l'écoutant, ils soient disposés à apprécier sa défense.
72C'est une erreur psychologique à un autre point de vue. Même dans le cas où Makram s'était souvenu de son portefeuille il aurait mobilise ses forces, y ajoutant, s'il le pouvait, des forces occultes pour le faire oublier aux conseillers intimidés par le pouvoir ou plutôt par son souvenir, parce qu'il se souviendrait aussi d'avoir été un ministre wafdiste, d'avoir combattu le gouvernement et que le gouvernement l'a combattu, plus, que le gouvernement a ameuté contre lui tous les pouvoirs depuis les dirigeants jusqu'aux maîtres des influences, qu'ils ont nourri tous à son égard une irréductible animosité, et s'il s'était souvenu de cela et qu'il croyait le conseiller intimidé par le pouvoir, il aurait réalisé sa faiblesse extrême, sa confiance dans ses juges eut été ébranlée parce que la crainte du pouvoir actuel peut seule provoquer la peur et qu'elle ne peut être jugulée par le souvenir d'un pouvoir passé. Il était de son intérêt immédiat de ne rien rappeler de pareil aux juges, d'en effacer plutôt la moindre trace [...].
73Si l'on veut aller jusqu'à dire que l'ancien ministre a tenté de menacer en vertu de son ancien pouvoir, pensant revenir bientôt au ministère et espérant intimider les juges à cette perspective [...], les faits infirment cela complètement. Les avocats wafdistes défendent le Wafd accusé de tramer des crimes allant du meurtre à la ruine du pays. Lequel d'entre eux ferait-il miroiter son pouvoir futur alors qu'il est dans la faible posture de l'accusé et qu'on les a assourdis du fait que le gouvernement actuel a remanié la constitution, qu'il pourchasse les wafdistes parce qu'ils représentent un danger pour le pays et qu'il les avise que leur parti ne reviendra jamais au pouvoir [...], que de toute évidence le procès est une bataille entre le gouvernement et eux, et que les juges partagent l'assurance du gouvernement, certains que les ministres wafdistes ne reviendront jamais au pouvoir [...].
74Si d'un autre côté, l'on se demande ce qui s'est produit dans l'âme des cinq autres avocats, dont aucun n'a été ministre, dont aucun ne prétend à un ministère futur, pourquoi alors que le fantôme du ministère ne hante pas leur passé ni ne se profile dans leur avenir, pourquoi les avons-nous vus se retirer avec Makram ?
75De plus, comment se sont-ils retirés, instantanément ? N'est-ce pas que surpris par une chose réellement blessante, ils se sont trouvés spontanément accordés et ont quitté l'audience ensemble ?
76Pas le moins du monde ! L'acte d'accusation dit : "Laissez la pureté d'intention à d'autres qu'à ceux-là [...]. Ils se sont retirés parce qu'également livrés à un phantasme, ils se sont souvenus qu'ils étaient wafdistes". Si, parvenus à la limite de ces élucubrations, nous réalisons qu'il est permis de tirer une inculpation passible de jugement du seul fait d'adhérer à un parti nous demeurons stupéfaits, incapables de croire que nous ayons à entreprendre pareille discussion et nous prions, au nom de notre dignité, que les apparences de la majesté juridique soient réellement sauvegardées et la notion d'équité réellement appliquée [...].
77Les avocats affirment avoir subi une offense qui les a contraints de quitter la salle d'audience. L'accusation leur répond : "Non, vous mentez en faisant montre de pareils sentiments. La raison réside dans votre wafdisme et vous avez voulu manifester contre le tribunal avec Makram parce qu'il est wafdiste comme vous". L'adhésion à un parti est donc le motif de l'inculpation d'agression. Elle est plutôt toute l'accusation et tout le procès. C'est triste, profondément triste, nous ne répondons pas, nous ne nous défendrons pas [...].
78Nous avons dit que Makram est wafdiste, pourchassé par le gouvernement. Si Makram croyait à l'emprise du ministère sur les juges, il ne se serait pas présenté à eux leur demandant la permission d'attaquer le gouvernement. Il l'a fait, il a demandé cette permission, il ne croit donc pas à l'influence du ministère sur les juges. Pourquoi a-t-il agi de la sorte ?
79Makram aura fermement cru à la possibilité de faire revenir les conseillers sur leur position première, conforme aux vues du gouvernement et affichée par la presse, tout en sachant ce revirement déplaisant au gouvernement.
80Comment demanderait-il aux honorables conseillers de contrarier le gouvernement si conformément à l'acte d'accusation, il les croyait soumis au ministère ? [...]
81Ce sont des circonstances coercitives qui ont suscité l'interprétation des honorables conseillers, circonstances en l'absence desquelles l'incident n'aurait pas laissé de trace [...].
Une tempête générale
82Une tempête a soufflé sur nous. Lorsqu'une tempête s'élève, Dieu seul en sait le cours et les fruits, quelle en sera la victime et laquelle survivra.
83Une tempête jugule de par sa nature les tendances civilisées, la loyauté, la solidarité et l'honneur.
84Il a été publié, avant que les honorables conseillers ne siègent pour examiner le procès, une nouvelle accablante si elle s'avère véridique. C'eut été une tempête destructive de la magistrature et de ses règlements, balayant toute confiance dans la justice et ses représentants, ravalant les juges au rôle d'émissaires de la force despotique pour asservir les gens à son bon plaisir. Il a été dit et répété que le gouvernement veut retirer la juridiction du procès a certains juges pour en désigner d'autres.
85Cette tempête a secoué les fondements de l'Egypte, alarmant chaque Egyptien et chaque société. Les journaux ont jeté leur cri d'alarme et les députés de la nation, inquiets, ont attiré l'attention du gouvernement sur le danger permanent qui en résulterait. Cette catastrophe a naturellement rencontré chez les honorables conseillers une réaction plus profonde et plus vive parce que leur souveraineté est en jeu et qu'ils savent que la foi des gens dans leur indépendance et leur intégrité est le pilier de la vie sociale [...].
86Au lieu de laisser le temps accomplir son œuvre et les esprits revenir à une saine appréciation des choses, l'audience a été fixée en pleine effervescence et nous nous trouvons devant les juges dont il a été dit qu'ils seraient désignés par le gouvernement pour examiner le procès et qui, devant Dieu, sont calomniés.
87Je me demande si j'étais juge quelles auraient été mes réactions dans cette perturbante alternative.
88Dès mes premiers pas dans la vie, se dira-t-il, je me suis appliqué à réaliser la justice entre les hommes, j'ai dévoué à cet idéal supérieur le meilleur de mes facultés [...] et voilà qu'aujourd'hui l'on donne de moi l'image d'un homme faible, qui siège portant sur la poitrine l'insigne de l'honneur judiciaire alors que son cœur est habité par les appétits du tyran puissant.
89Comment m'asseoirais-je, tant que résonne à mes oreilles une voix de catastrophe disant que le pouvoir a dénié à mon confrère le siège que j'occupe ? J'ai donc accepté qu'il me démette de ce même siège un jour, qu'il confirme les soupçons et anéantisse l'indépendance de la magistrature et sa grandeur.
90Le problème n'est quand même pas si simple. Les devoirs ont leurs impératifs.
91Comment refuserais-je, se dira-t-il ? Je suis juge, tenu d'examiner tous les procès introduits. Je peux d'autant moins me récuser que la récusation comporte une responsabilité.
92La perplexité est douloureuse à ce stade et l'inquiétude cruelle [...]. Quel est celui qui déclenchant cette tempête, s'écriera-t-il, a maudit la justice ? [...] Ce sont les wafdistes qui tous les jours en réclament la responsabilité et assument la défense des accusés [...].
- 2 Al-Guihad, (L'Effort), organe wafdiste, 25 mars 1932, p. 34.
93C'est Makram, en personne, qui leva ostensiblement la bannière de protestation dès que fut révélée cette désignation et publia dans la presse ses cris d'alarme réprobatrice contre cette décision dangereuse2.
94C'est lui le responsable. La protestation de mes confrères les conseillers résulta de l'inquiétude provoquée par la première et véhémente protestation. Ils désarmèrent et se turent après avoir connu l'auteur de la protestation initiale. L'interpellation des députés, elle, relève de la procédure obligatoire pour calmer les esprits. Tandis que les journaux ont été exclusivement actionnés par les wafdistes qui en portent seuls la responsabilité.
95Je me permets de défier ceux qui connaissent un peu les détours de l'âme, de nier les fluctuations intérieures surgies de cette tourmente, avec la colère qu'elles comportent contre son auteur, qui a entouré les conseillers d'une atmosphère de méfiance absolue alors qu'ils sont accoutumés à siéger au sein de la confiance, du respect et de la vénération [...].
96On ne trouve pourtant pas un mot d'allusion à ce grave incident dans les procès-verbaux des premières audiences. Mais convaincu que les juges ont fait appel à leur dignité pour apaiser la tourmente des foules et pour imposer le droit du juge à l'indépendance en refusant la sujétion aux vantardises des autorités qui les ont désignés, je continuai la lecture des procès-verbaux. Je découvris ce que je transcris textuellement :
97Maître Mikhaïl dit ici : "Je prie le tribunal de mettre un terme à l'interrogatoire de l'accusé".
98Le président : "L'accusé doit avouer. En ce moment il nie. Le tribunal a le droit d'obtenir ses aveux et s'il a quelque chose à dire il peut la dire [...]".
99Pourtant le juge renonça. Non content de renoncer, il déclara clairement : "Nous ne voulons pas questionner et nous apprécierons les aveux, nous contentant de vos affirmations. Dites donc ce que vous voulez et nous ne questionnerons pas".
100C'est la sainte colère d'une conscience redoutant les réactions qui entraveraient l'accomplissement de son ministère [...]. Quel plus évident signe d'embarras demandez-vous, et en avez-vous vu de pareil dans une situation de juge ?
- 3 Alors bâtonnier de l'ordre, et l'un des vingt-six avocats de la défense.
101Continuant ma lecture, je retrouvai l'embarras ou plutôt la tempête première clairement représentée et l'effort pour en juguler l'action si possible. Lisez : "S.E. Gharably pacha3 a dit : "Nous sommes en droit d'attendre que le tribunal soit satisfait. Je demande la continuation de l'interrogatoire de l'accusé".
102Que veut dire cette phrase, est-ce une position juridique ? [...]
103Je ne savais pas avant de lire cette phrase que la satisfaction de la conscience des juges constituait un des droits de l'accusé et de l'avocat. Je sais par contre que la conscience du juge lui appartient, qu'elle est sa propriété à lui, que nul n'a le droit d'en parler ou de l'empiéter sauf toutefois si celui qui l'entreprend est à même d'offrir la preuve capable de satisfaire la conscience du juge en répondant à sa conception de sorte qu'il s'assimile à la conscience du juge.
104Je savais aussi que, durant l'exercice de sa juridiction, le juge ne s'inquiète de la paix de sa conscience que si l'avocat la lui dispute et qu'alors cela devient son droit.
105La phrase de Gharably pacha est volontairement énigmatique, peut-être est-ce dû aux habitudes oratoires des politiciens et nous en verrons l'explication dans ce qui suit.
106Voyant que l'ambiguïté du bâtonnier ne dissipait aucunement l'anxiété et que l'honorable président avait décidé de suspendre l'interrogatoire, maître Mohamed Aly pacha s'est trouvé obligé de parler et dit : "Le tribunal ne cherche qu'à se rassurer comme il l'a annoncé dès les premiers instants. Nous en avons été très heureux et souhaitons qu'il ne survienne pas de modification au plan".
107Il a levé le rideau, dévoilant par ces mots les faits tels que nous nous les représentons, prouvant :
- qu'au moment de siéger, les honorables conseillers ressentaient l'influx de la tempête et pensaient ne pouvoir accomplir leur devoir s'ils ne s'efforçaient d'en effacer les traces dans les esprits, jusqu'à un certain point du moins. Le président dit alors son mot qui ne produisit pas l'effet souhaité ;
- que, le sujet de sa phrase révélant un sens précis complet, "le tribunal ne souhaite que d'être rassuré", c'est-à-dire ne veut que la justice et la paix de sa conscience afin d'échapper aux suspicions ; une telle phrase n'est prononcée que par celui qui pressent les doutes et les conjectures autour de cette paix ;
- que l'honorable avocat s'interroge sur ses sentiments et ceux des autres lorsqu'il dit : "C'est ce dont nous sommes heureux", comme si la déclaration du tribunal ramenait les gens à la confiance dans la magistrature et les rendait heureux ;
- que le plan consiste à rassurer la conscience du juge puisque, pour nous amener à comprendre le danger de l'évènement survenu, l'honorable avocat ajoute : "Nous prions qu'il ne survienne pas de modification à ce plan". De sorte que l'incident semble avoir élevé une cloison entre la conscience du juge et les défenseurs de l'accusé ou bien avoir froissé le juge, et c'est un facteur qu'il convient d'éviter.
108Lisez après tout cela les mots définitivement concluants de l'honorable président : "J'ai passé trois semaines à mon bureau étudiant l'affaire jour et nuit afin de rassurer tout le monde au sujet de la justice".
109Ces mots corroborent nos déductions. Ils émanent d'une conscience heurtée par l'idée de la suspicion et qui s'efforce de l'écarter des esprits. N'était cette tempête dont nous avons parlé, une si pénible situation ne serait jamais survenue.
110On réalise combien le juge est atteint en le voyant rendre compte à la foule des jours qu'il a consacrés à l'étude du procès et même de la peine encourue pour connaître la vérité et du sacrifice de son repos jour et nuit.
111On le vit éviter de parler aux accusés ou aux avocats qui lui adressaient leur prière, déclarant leur confiance en lui. comme s'il ne croyait pas à leurs protestations. Il avait même détourné la conversation d'avec eux et s'adressait au public lorsqu'il dit ces mots apaisants [...]. Les honorables avocats vinrent alors aggraver la situation. Mohamed Aly pacha dit : "Ce qui ajoutera à notre confiance, c'est que le tribunal poursuive son interrogatoire".
112Puis : Son Excellence Al-Gharably pacha dit : "Je sens que l'avocat mon confrère, a voulu faire ressortir la mentalité de l'accusé".
113Et maître Makram dit : "Nous avons à cœur d'être représentés dans la conduite de l'interrogatoire par l'honorable président de la cour parce que son procédé éclaire les débats".
114Après ces derniers efforts, nous voyons l'honorable président revenir sur sa décision et reprendre l'interrogatoire.
L'assistance à confrère en danger
115Nous avons souligné dans notre aperçu général un des écueils de l'ordonnance dans la juridiction criminelle, celui de la distribution du dossier aux juges préalablement à l'audience, de sorte que leur opinion est toute faite et que si l'avocat leur en expose une différente les juges la considèrent a priori entachée de nullité et que cette divergence hâtait le choc entre les deux [...].
116Pour de nombreux facteurs et de nombreuses raisons le choc, dans notre cas, atteignit une violence extrême.
- 4 Le docteur Neguib Iskandar, plus tard, Neguib pacha Iskandar, détint le portefeuille de la Santé, (...)
117Les inculpés sont rares dans le procès et les avocats plus nombreux. Sept des avocats assument la défense du docteur Neguib4.
118Chacun d'entre eux parle, l'honorable président dit y avoir consacré trois semaines consécutives d'un travail harassant et ininterrompu jour et nuit, après lequel ils ont présidé aux enquêtes et aux débats publics, portant sur les sujets complexes et délicats, touchant au gouvernement et aux autorités asservies par lui où les dénonciations directement adressées aux chefs de l'Etat désignent le ministre de l'Intérieur, le président du conseil, les fonctionnaires de la police et produisent des documents prouvant l'achat des consciences pour assassiner d'innocents wafdistes; tout un état de choses destiné à ébranler l'auditeur et à augmenter ses alarmes.
119Dans cette atmosphère troublée, ce procès échut aux mains des conseillers les plus minutieux dans leur recherche, qui conclurent que, quoique divisée, l'Egypte n'était pas un gang de criminels s'entretuant comme on le prétendait.
120Celui qui tentait de modifier leur opinion à la faveur de preuves nouvelles, car chaque chercheur trouve ses voies, suscita leur dédain et vit sa dignité personnelle contestée pour être ensuite ravalée [...].
121Conscient qu'il défendait un innocent, Makram se comporta en avocat et refusa de négliger aucune preuve valable.
122Les honorables conseillers pensèrent que Makram menait cette campagne contre leur dignité, qu'il s'étendait sans scrupule pour communiquer aux foules sa passion partisane [...].
123Par ailleurs, le président de la cour avait définitivement conclu que la police n'avait rien fabriqué et Makram contredisait sa conviction [...].
124Si nous nous reportons aux procès-verbaux des audiences, nous y voyons le président faire état de sa conviction au cours de l'interrogatoire des accusés, au cours des plaidoiries des avocats, dès la première page en date du 10 août et cela sans la moindre modification. Voici quelques uns de ses commentaires extraits des procès-verbaux :
125• Il est évident que cela n'est pas une question posée à un accusé, c'est la déclaration d'une conviction absolue.
126Il en est de même tout au long du questionnaire adressé aux accusés.
127On assiste lors de la plaidoirie de Makram à une violente bataille entre deux convictions dont les motifs d'opposition sont ignorés par chacun des combattants. Ce n'est plus une discussion saine mais une lutte entre un droit établi et une fausse présomption, entre l'idée d'une vertu qui habite le juge et celle d'un vice qu'il imagine en son interlocuteur et veut combattre :
128• P. 855, l'honorable président de la cour : "Qu'auriez-vous fait à sa place ?".
129Voyez-vous le mépris de la question au plaideur impliquant que l'action est naturelle et valable, qu'on n'en peut imaginer d'autre, qu'à sa place vous auriez agi exactement comme lui, tandis que vous voilà gaspillant vraiment le temps pour nous égarer et satisfaire vos ambitions.
130• P. 866, l'honorable président de la cour : "Une telle accusation portée contre le ministre de l'Intérieur est inadmissible. Il ne peut être accusé".
131• Fin de la p. 873, l'honorable président de la cour : "La police a dit ouvertement : celui-ci est mon informateur et il est entendu que l'on ne se contente de ses dires que s'ils sont corroborés par une preuve et si vous voulez projeter le doute sur ses propos laissez-nous en la besogne".
132Ce défi répété et ce persiflage tortionnaire durèrent des jours. L'honorable président les répéta continuellement, les reprenant à chaque nouvel argument avancé par Makram. Cette lutte qui se renouvela les 13, 17, 20, 23 et 25 juillet est rapportée à la fin du procès-verbal à la p. 913. A l'audience suivante, la tempête produisit ses méfaits.
133• P. 924, "La plaidoirie de Makram est suspendue, il est frappé d'amende et déféré en conseil de discipline".
134Qui peut éprouver ce qu'il éprouve ?
135Voyez-vous l'oeuvre de la tempête ? Il était fatal que l'explosion éclate dans la haine. Nous tous, et j'entends les juges et les avocats, sommes victimes de facteurs inéluctables et cachés qu'aucune force humaine ne peut entraver.
Un facteur obscur
136Combien j'ai hésité à mentionner ce facteur et combien j'aurais souhaité le négliger ! J'avais décidé ne mentionner que les déterminantes intérieures afin de ne blesser personne.
137Mais un examen sérieux de ma répugnance m'a convaincu qu'elle n'était que faiblesse et assurerait la victoire du faux.
138En dépit du fait que tout ce qui a été dit est suffisamment probant, ce facteur est de l'ordre matériel visible et les éléments matériels ont leur poids. Ils peuvent même être plus perceptibles à certains que les éléments psychologiques ou logiques et je suis tenu de ne négliger aucun indice.
139Ce facteur est constitué de deux éléments, deux différends surgis entre Makram et le bâtonnier, son associé dans le procès actuel.
140Le premier différend naquit au sein du Wafd, basé sur l'appétit du pouvoir qui poussait Al-Gharably pacha à briguer un portefeuille ministériel, fut-ce en association avec d'autres, tandis que Makram ne le voulait que pour le Wafd seul.
141Ce différend a été publié dans les journaux avant le procès. Avec le déroulement des audiences, l'inimitié le renforça. Les journaux proclamèrent alors que le bâtonnier débattait le procès avec Makram en oeuvrant pour le gouvernement que le Wafd veut ignorer.
142L'élection d'Al-Gharably pacha eut lieu ensuite.
143Les journaux clamèrent que c'était l'oeuvre du gouvernement parce que le Wafd l'avait expulsé du parti. Et le voilà aujourd'hui ministre.
144Le fait devient indiscutable.
145A la première audience autour de l'affaire des bombes le différend venait d'éclater et les deux antagonistes espéraient peut-être aplanir le désaccord. Le procès dura de longs jours et la querelle politique s'amplifia, exaspérée par les plaidoiries et engendra un second différend dont le pilier est la passion du bâtonnier pour tout ce qui ressemble au pouvoir. Il éprouva le besoin de plaider en premier espérant retrouver dans toutes les situations l'apparat de la puissance auquel il avait goûté.
146Voilà pourquoi je répugnais à mentionner ces faits. Mais je n'ai d'autre alternative que de révéler la vérité dont je détiens la preuve décisive qui découle des propos mêmes du bâtonnier s'adressant à ses confrères, les avocats, dont il sollicitait l'appréciation afin qu'ils l'élisent bâtonnier.
147Je ne mènerai pas d'enquête sur les propos du bâtonnier et je n'ai pas noté ses propos dans son exposé, cela dépasse les limites de notre recherche. Mais je déduis de ses déclarations que l'inimitié contre Makram a pris corps avec le désir de plaider en premier.
148Nous lisons dans la réponse du maître bâtonnier, imprimée à la page 23 de l'ensemble des publications, ce qui suit : "Maître Makram a dit : Mes frères, je ne sais quelle est ma position dans la plaidoirie. Al-Gharably pacha plaidera le premier, puis Son Excellence maître Mohamed Aly pacha, plaidera ensuite... [...]".
149Nous lisons à la page suivante : "J'ai dit : maître Makram, c'est très simple. Plaidez vous le premier, Son Excellence Mohamed Aly pacha plaidera ensuite, les autres confrères suivront et je plaiderai en dernier".
150Nous le voyons déférer à Makram le droit de plaider avant maître Mohamed Aly alors que l'autorisation devait venir de maître Mohamed Aly et que Makram avait décidé de plaider après lui. Cette phrase n'a d'autre sens que d'incriminer Makram dans ses intentions, de donner à croire qu'il veut être préféré à ses confrères les avocats.
151Vous en serez plus convaincus en apprenant que Al-Gharably pacha a inséré l'incident sous un entête significatif : "L'intérêt personnel non l'intérêt du procès"; il l'accuse dans sa probité professionnelle et sa loyauté politique puisqu'il travaille pour son intérêt personnel.
152Après cela le maître bâtonnier ajoute : "Et tous les autres confrères plaideront avant moi".
153C'est la déclaration de guerre d'un ennemi à l'ennemi. Il entend par là : "Vous voulez me brimer mais vous n'y parviendrez pas ; plaidez donc avant moi je n'en serai pas diminué même si les jeunes plaident avant moi".
154Nous voyons en regard maître Makram demeurer le même, ne tenant pas rigueur et, au lieu d'être ébranlé par ces propos, maintenir sa position. Le maître bâtonnier nous informe qu'il confirma son refus de plaider en premier dans ces termes : "Son Excellence Mohamed Aly pacha parla dans le même sens et offrit de plaider après, mais maître Makram refusa".
155Le bâtonnier tient après cela des propos blessants ridiculisants et diminuants, tandis que Makram persiste dans son attitude ouverte et conforme au devoir.
156Le bâtonnier écrit : "Vous avez fait une remarque. Nous y avons répondu en suggérant un remède qui nous rabaissait et vous avez refusé. Que vous faut-il donc ?"
157Loin de répondre à la remarque de Makram, la suggestion était une expression de colère et une déclaration de guerre.
158Voici comment le bâtonnier annonce la réponse de Makram : "Là-dessus, pour des considérations qu'il exposa, maître Makram proposa de plaider l'aspect général du procès et dit que cela nécessiterait que son tour vint avant les derniers avocats dans le but d'éviter la confusion à craindre si chacun des défenseurs des autres accusés plaidait ce même aspect à sa manière".
159Je ne me trompe donc pas en disant maître Makram loyal et dévoué à la cause dans sa décision de plaider après le bâtonnier et maître Mohamed Aly, mais avant les derniers, et cela pour une raison valable puisque les généralités d'un procès ne peuvent être abordées par des pensées multiples susceptibles de se contredire et par conséquent de détruire les défenses, les unes après les autres.
160Makram est dévoué, Messieurs, à la cause qu'il défend, non à lui-même, il comprend les exigences de sa mission et rien ne l'en détourne. Ce qu'il a suggéré s'imposait, il en a donné les raisons et les a faites valoir sans équivoque.
161Devant cette réponse, nous voyons le bâtonnier s'emporter et passer de la ridiculisation de Makram à la ridiculisation de son opinion. Il ne voit pas de sens à la défense générale et se trouve capable d'avancer des raisons pour nier le soleil en plein midi.
162Il écrit : "Nous avons ensuite examiné entre avocats cette suggestion du point de vue technique et sa relation avec le cas du docteur Neguib [...]. Je suggérerai qu'il commence sa défense sur la partie générale au début de la plaidoirie pour le docteur Neguib et qu'il ne traite que des généralités concernant le docteur Neguib seul, laissant à chacun des autres honorables avocats le soin de défendre son client dans le général et le particulier [...]".
163Lorsque le bâtonnier dit à Makram : "Plaidez les généralités mais en ce qui concerne le docteur seulement", que veut dire cela sinon qu'il entrave sa plaidoirie sur les indices particuliers fournis par l'accusation les uns après les autres.
164De même s'il lui dit : "Plaidez les généralités mais ne vous avisez pas de vous écarter du docteur et de ses attributions", il lui devient complètement impossible de plaider, il se voit soustraire les généralités et les particularités en même temps.
165Oui, l'intention est évidemment de prévenir la plaidoirie de Makram et le maître bâtonnier nous l'annonce par ces lignes : "Certains journaux ont publié que maître Makram plaidera sa partie générale du procès [...]. Les honorables conseillers ont demandé : "Qu'est-ce que cela que les journaux ont publié [...] ?" J'ai dit : "Maître Makram est convaincu de la justesse de son point de vue". Ils ont dit : "Le tribunal n'approuvera pas, il a le droit d'y veiller et si maître Makram accepte vous devez attirer son attention là dessus".
166J'ai dit : "Maître Makram se prévaut de motifs légitimant ce projet qu'il est plus à même de vous expliquer et je vous prie de vous adresser à lui directement afin qu'il vous expose son point de vue".
167Voici un concentré de venins d'une tristesse révoltante.
- 5 Y a Sayedy, qui veut dire littéralement "mon maître", est quand même l'équivalent de Monsieur, et (...)
168Quelle est cette attitude, Monsieur5 le bâtonnier vis-à-vis d'un confrère plaidant un même procès, votre associé dans la défense ? Les juges vous disent que votre confrère s'est choisi une position inadéquate dont il portera la responsabilité puisqu'il plaidera contre l'intérêt de son mandant ! et vous dites : "Oui, il en est ainsi et je n'ai pu le détourner de se mettre en cette posture et je vous prie de l'appréhender afin de l'amener à changer d'avis. Vous y parviendrez étant les maîtres de la conclusion et de la décision".
169Et alors Makram ne plaidera point.
170Mais le calcul du bâtonnier s'avéra inexact. Lorsque Makram les rejoignit dans leur chambre et leur fit part de son point de vue, ils approuvèrent la position de Makram, la considérant un devoir vis-à-vis de la défense et dirent même au terme de la plainte que c'était la position la plus saine, la plus économe de la justice et, qu'appréciée par tous les autres avocats, ceux-ci s'étaient formellement engagés à ne pas aborder les généralités dans leurs propres plaidoiries.
171Il fut décidé que Makram plaiderait en premier et traiterait des généralités. Mais toute passion, exacerbée, guette l'occasion de se rattraper.
172Makram plaida, il s'étendit sur les généralités embrassant tous les aspects du procès. La colère du bâtonnier s'accrut.
173Puis Makram s'attaqua à la confiance des conseillers dans la police, la dénonça plusieurs jours de suite ce qui les mécontenta. Ils retrouvèrent les traces de leur courroux et revinrent à l'opinion du bâtonnier que Makram métamorphosait le tribunal en un théâtre sur les planches desquelles il trahissait son mandant pour satisfaire aux passions du public.
174Le bâtonnier agrémente sa relation de plus d'indices que nous n'en relatons. Que faisait-il au début du différend entre Makram et les conseillers ? Il dit : "J'ai déployé tous mes efforts pour effacer le malentendu entre Makram et les conseillers". Nous lisons ses efforts tels qu'il les relate lui-même et nous y voyons la malice et l'adresse collaborer à la perte de Makram dans le plus bref délai possible.
175Tandis que Makram, égal et généreux, s'en va de l'un à l'autre aussi simplement que s'il avait oublié la rancune auparavant accumulée par le bâtonnier contre le Wafd. Il ne répond pas à l'offensante émulation autour de la prééminence du plaidoyer. Il croit à la fraternisation et à la grandeur de la magistrature et de la mission des avocats et, plaçant son confrère sur ce même niveau, il le prie d'intervenir entre lui et les conseillers.
- 6 "Al-hamdou lillah ala salamtak" est un souhait de bonne arrivée, autant que d'une bonne convalesce (...)
176Je cède ici la place à l'insolence jaillie de l'élégante plume du bâtonnier : "Al-hamdou lillah ala salamtak ya Ostaz Makram oua ma ilayha ?"6. Il est inutile de se demander si jamais le maître bâtonnier aura rapporté ces inestimables propos aux honorables conseillers comme il leur rapporta les controverses qui auraient accompagné la plaidoirie et les "considérations erronées" de Makram. Je m'arrête au point de conclure que le maître bâtonnier y trouva la chance de châtier Makram.
177Quant à la première conclusion, elle s'impose à la lecture du rapport des honorables conseillers.
178Le jour suivant un comité s'était réuni pour l'acceptation des avocats, et l'honorable excellence Al-Gharably pacha pria le comité de permettre à maître Makram de terminer sa plaidoirie. Après une discussion entre Son Excellence et ses confrères présents, le comité accepta sous deux conditions [...]. Et le samedi matin, alors que les juges s'apprêtaient à entrer dans la salle d'audience, Son Excellence le bâtonnier se présenta, et dit que maître Makram rejetait la solution offerte par le tribunal et qu'il ne se présenterait point dans les termes qu'ils avaient décidés.
179Est-ce là le rapport d'un médiateur conciliatoire ou bien une déclaration de guerre. Il a pu advenir que, blessé dans sa dignité, Makram ait dit à son confrère : je n'accepte pas ceci ou cela, quel avantage peut tirer de ce confrère wafdiste et vulnérable un bâtonnier conscient de son devoir de maintenir l'entente et les apparences de la solidarité entre les avocats et les juges ? Comment appeler cela sinon outrage, intrigue et trahison dans le cas même où Makram aurait parlé.
180Voici comment le maître bâtonnier explique son comportement aux conseillers :
181"Etant donné que j'avais retenu de notre discussion de jeudi que le tribunal était décidé à ne pas modifier sa décision, j'ai rédigé une demande à adjoindre au dossier du procès pour établir que la requête de la modification avait été introduite sur la prière de la défense.
182L'honorable président dit alors : "Devons-nous comprendre que maître Makram refuse de demander à la cour de modifier la décision ?".
183J'ai répondu : "Soyez certains que je n'ai pas fait part à maître Makram de cette demande, je l'ai présentée de ma propre initiative".
184L'honorable président du tribunal dit : "Je suppose que vous n'acceptez pas qu'il soit attenté à la dignité du tribunal et nous comprenons d'après le procédé de la demande que maître Makram refuse de demander lui-même au tribunal de modifier sa décision".
185Libre à lui.
186Dieu vous assiste dans votre détermination votre maîtrise et votre astuce, ô bâtonnier !
187Admirez comme il prélude en affirmant les motifs de discussion, comme il confirme ensuite pour en accroître les effets, après quoi il insinue que le tribunal se trouve dans l'obligation de remettre la plaidoirie de Makram au tour prévu sous le prétexte qu'il redoute de la voir s'étendre pendant des jours.
188Après avoir certifié cela, il persévère dans l'orientation de l'opinion et dit : "Il importe d'introduire au dossier une preuve de ce que le tribunal n'a changé d'avis que sur la prière de la défense".
189Dans quel but ? Quel est celui qui oserait demander pourquoi le tribunal a prié Makram d'interrompre sa défense, et craint-il que cela devienne éventuellement un motif de pourvoi en cassation? De plus, la formule de la requête constitue une inadmissible offense au tribunal et il prend soin de dire : "Je n'introduis la requête que si vous ne la considérez pas offensante à votre dignité, car je suis la plus vigilante des créatures au respect de cette dignité et puisse Dieu pardonner à Makram qui m'expose au soupçon d'avoir oublié le respect que je vous dois, lui à qui je ne veux que du bien".
190Voilà certes de la virtuosité et qui devait fatalement toucher au but. L'honorable président courroucé demandait aussitôt : "Ainsi Makram rejette la solution ! Makram ne condescend pas à demander au tribunal de revenir sur sa décision ?".
191Le bâtonnier saisit l'occasion au vol. Il dit : "Makram refusera même si c'est moi qui présente cette demande de la part de tous les autres avocats alors que je m'évertue à pallier son orgueil et sa folle compétitivité, toutes deux également sans remède".
192Il continue : "Makram vous manque de respect. Il veut vous contraindre à revenir sur votre décision sans daigner demander ce revirement. Dans le but de prévenir une atteinte à votre dignité, j'ai préparé cette requête. Si vous estimez qu'elle atténue le dédain, recevez-la comme un palliatif à la situation embarrassante mais si elle vous répugne comme elle m'a répugné, tant pis pour Makram, tuez-le !".
193Tel est le bienveillant intermédiaire qui a assumé d'aplanir la voie ?
194Le résultat couronna l'entreprise du bâtonnier et consacra son admirable dispositif.
195Je voudrais m'être trompé, mais il m'est impossible de supposer qu'en parlant aux conseilleurs le bâtonnier visa à autre chose que d'incriminer à leurs yeux les intentions et le plan du plaidoyer de Makram. C'est d'ailleurs le contenu de l'énoncé de l'honorable président de la cour après qu'il eut empêché Makram de plaider !
196Parlant à maître Salama bey, le 31 juillet, il disait : "En fait, je ne comprends absolument pas la notion de particularité et celle de généralité".
197Or nous savons que l'honorable président avait auparavant parfaitement compris cette différenciation et l'avait sanctionnée.
198Reportons-nous maintenant aux agissements du bâtonnier après le jugement contre Makram et ses cinq confrères [...].
199"J'ai passé, écrit-il, aux bureaux des honorables avocats retirés avec Makram et j'ai dit à maîtres Ghannam et Sabry ma tristesse d'événements qu'au prix d'efforts énormes j'avais essayé de prévenir. Nous faisons face à deux perspectives : la première, que le jugement énoncé étant devenu exécutoire nous devons nous réunir et débattre les résolutions à prendre ; la seconde, que nous connaissions les dispositions disciplinaires dictées par le tribunal au parquet et j'ai pour y parvenir une idée. C'est que vous retourniez plaider pour les inculpés mais que votre retour revête une allure de dignité. Je suggère donc que les inculpés vous écrivent pour vous demander de revenir plaider... à une condition que votre retour à la plaidoirie s'accomplisse après notre certitude que le parquet n'entamera point de procédure disciplinaire.
200Il est certain que leur acceptation de la reprise des plaidoiries raffermira ma position tout en sachant que la procédure disciplinaire s'appliquera à vous tous également, y compris maître Makram, mais avec la restriction que lui ne reprendra point sa plaidoirie".
201Que pouvons-nous conclure de ces démarches hâtives, dangereuses parce qu'adressées à quatre jeunes gens qui se sentent spoliés ?
202Qu'est-ce qui a poussé le bâtonnier à dire : "Vous êtes taxés d'amende, ce jugement est exécutoire mais nous nous réunirons et nous examinerons ?".
203Ainsi vous offrez à des confrères blessés de ne pas se considérer blessés, de remédier à leur blessure en l'échangeant contre cinquante livres. N'est-ce pas offrir la corruption ?
204Les menaces viennent ensuite : "Vous êtes traduits en conseil de discipline mais je détiens le moyen d'écarter ce mal à condition que vous vous imposiez la servitude et l'abaissement".
205L'abaissement sous une forme respectable.
206La passion connait une logique qui tient de la magie.
207Oui, sous une forme respectable : que les inculpés vous écrivent une lettre vous priant de reprendre la plaidoirie, c'est vraiment une forme respectable. Dites plutôt : à condition que vous priez les accusés de vous jeter une lettre comme on jette une bouée de sauvetage qui ramènerait sauf au rivage. Mais c'est l'ultime soubresaut déterminant la noyade et la mort auquel les convie le bâtonnier.
208Qui donc ce comportement avilissant pourrait-il leurrer ? Et quel avocat après avoir pris devant le tribunal une attitude de dignité blessée au nom de laquelle il est traduit en conseil de discipline, ne trouvera de défense que dans l'abaissement abject, dans le mensonge et la supplication, que la plume audacieuse du bâtonnier appelle : "retour à une attitude respectable".
209Ce retour dégradant coûta au bâtonnier une course à chacun des cinq domiciles des avocats qu'il visita l'un après l'autre pour s'assurer de leur défaite. Quelle intention a-t-elle pu le déterminer à assumer cette fatigue et à frapper ainsi aux portes ?
210L'intention d'isoler Makram dans sa position rebelle. Il ressortirait de cette unanimité que Makram seul avait fauté, qu'il devait donc seul en assumer la responsabilité et qu'alors il ne puisse plus s'en tirer.
211Le maître bâtonnier échoua dans ce projet avisé. Il raconte à la page 19 que les avocats se présentèrent au siège du bâtonnat pour l'aviser qu'ils rejetaient ses propositions et le prier de n'en plus suggérer d'autre.
212Que fit alors le maître bâtonnier? Il se mua en témoin à charge contre eux tous après les avoir incriminés à la barre. Il publia des rapports et débats impubliables divulguant un secret personnel qui, dévoilé par un autre avocat, aurait constitué une violation du secret professionnel.
213Le bâtonnier écrit ainsi à la page 18 que : "Maître Agha, qui s'était retiré en protestant que sa dignité et celle des autres avocats avait été offensée, lui confia ensuite s'être désisté par solidarité envers la confrérie, qu'il ne concevait rien d'offensant dans le fait et que la solution acceptée par le tribunal était suffisante".
214O maître, ô maître, si un tueur des grands chemins venait vous prier de le défendre, que vous acceptiez et qu'il vous avouât son crime, si vous aviez la possibilité de dévoiler l'aveu ou de témoigner contre lui et que vous agissiez de la sorte vous enfreindriez le premier devoir des avocats et vous devriez quitter la confrérie.
215Vous avez le droit de vous estimer supérieur et de penser que la supériorité n'embrasse pas dans sa miséricorde l'erreur et le crime, vous avez le droit de ne pas plaider; mais si vous divulguez un secret, si vous révélez qu'il s'est confessé d'avoir tué, vous êtes vous-même le criminel car il faut appeler les choses par leur nom. Qu'en est-il alors d'un c'confrère qui vous parle sous le sceau de la confrérie et au nom de ses droits ? Quel sentiment éprouvez-vous en le publiant ? Et quelle satisfaction vous pousse-t-elle ?
216Imaginez-vous que le titre ou la vanité du grade anoblit l'aveu de traîtrise et sa publication ? Que dites-vous du dédaigneux démenti d'un jeune homme alors que vous-même reconnaissez qu'il a rejeté votre solution la trouvant indigne ?
217Tels sont les facteurs psychologiques qui ont stratifié l'événement et provoqué les accusations. Nous entreprendrons de détailler les faits, afin de démontrer que le différend en découlait logiquement.
Démonstration
218Après cinq jours de plaidoirie de maître Makram, les 13, 17, 20, 23, 25 juillet, plaidoirie où il s'efforçait de persuader la cour que la police avait falsifié l'accusation et où la cour rejetait les assertions à chaque audience dans les termes dont nous avons reproduit quelques spécimens et cela jusqu'au 25 juillet, une catastrophe s'abattait le mardi 27 sur maître Makram. Un parent avec lequel il était étroitement lié lui téléphonait qu'il se trouvait à l'agonie et lui demandait de venir recueillir ses dernières recommandations afin de mourir en paix. Que pouvait faire maître Makram entre un accusé dont il doit terminer la plaidoirie et l'appel d'un parent mourant ? Le cas ne supportait pas de tergiversation. L'inculpé est dans les mains d'hommes désintéressés, capables de comprendre une excuse et le renvoi d'un jour ne nuit à personne tandis que la mort n'attend pas.
219Après avoir vainement essayé de joindre l'honorable président puis l'honorable bâtonnier au téléphone, maître Makram pria son confrère, maître Sayed Sélim, de se présenter d'urgence au tribunal avant l'ouverture de l'audience et d'exposer le cas aux honorables conseillers dans leur chambre des débats.
220Les circonstances sont rapportées différemment dans le procès-verbal. On lit dans le rapport des conseillers : "Alors que le tribunal s'apprêtait à siéger, maître Sayed
221Selim se présenta et avisa la cour que maître Makram s'excusait de ne pouvoir assister à l'audience ce jour-là parce que son parent Youssef bey Rifaat, dangereusement malade, l'avait prié de venir le voir pour une affaire personnelle".
222Alors, c'est ainsi que vous rapportez le cas. Un homme mourant demande son parent non parce qu'il est malade, non parce qu'il est mourant, mais pour une affaire personnelle. Il n'y a pour un mourant aucune affaire personnelle sinon de confier ses dernières volontés à quelqu'un de sûr. Une telle excuse présentée à un ennemi ne peut que l'apaiser et même substituer à l'inimitié un sentiment de regret et de pitié. Que peut-elle provoquer présentée à un tribunal ?
223Le tribunal accepta l'excuse sans discuter.
224Puis : "Mais en raison du retard majeur de l'audience ce jour-là, le tribunal envisagea des précautions prévenant la répétition de pareils retards".
225Nous lisons après cela : "Etant donné que les circonstances en raison desquelles maître Makram s'est excusé peuvent durer ou s'aggraver et l'obliger à s'absenter plus d'un jour, j'ai distribué le travail de sorte que la défense des honorables avocats suive l'ordre des accusés".
226Ces mots sont compris. Nous y lisons la logique absolue de la rancune. Car la circonstance pour laquelle il s'excusait représentait le désir d'un mourant de lui confier ses recommandations et qu'elle ne peut durer ni s'aggraver parce que des recommandations ne durent ni ne s'aggravent, tout au plus peuvent-elles occuper une heure de temps, tandis que la maladie, elle, peut durer ou s'aggraver mais telle n'était pas l'excuse présentée [...].
227Revenons à la phrase transcrite au début du rapport : "Il s'est excusé de son absence le jour même", le cas clairement exposé était fortuit, il ne supportait ni tergiversation ni renvoi à un jour hypothétique [...].
228Nous concluons de cette phrase que la catastrophe qui s'abattait sur Makram au nom de l'affection et de la solidarité produisit des réactions contraires aux réactions naturelles. Les hommes de droit y virent une raison pour empêcher l'avocat de continuer une plaidoirie de cinq jours alors qu'il ne lui en restait plus qu'un.
229De sorte qu'acceptant l'excuse sans discussion, les honorables conseillers entendaient châtier l'avocat sans discussion.
230C'est un châtiment. Il répond à des motifs personnels autres que le retard, qui ne s'y rattachent aucunement en dépit de leurs assertions que ce n'est ni un châtiment ni une offense.
231Si les juges avaient réalisé que le retard de Makram s'appuyait sur une excuse impérieuse, leur réaction devait être de pitié et de sympathie en lui permettant de continuer son plaidoyer, la loi n'autorisant pas le juge à arrêter la défense une fois qu'il en a entendu une partie.
232Comment le procès-verbal rapporte-t-il l'évènement ? Vous n'y trouverez pas trace d'excuse. Maître Sayed Sélim disparaît de la rédaction ainsi que l'argument qu'il représente et ne reparaît qu'à la fin de l'audience pour recevoir l'ordre d'aviser Makram qu'il avait été renvoyé à une date indéterminée. Nous n'affirmons pas que cela ait été voulu mais nous disons la relation incohérente et insuffisante.
233Cette insuffisance est plus sensible encore dans les propos de Mohamed Aly pacha : "Une insurmontable difficulté s'est abattue sur maître Makram l'empêchant de plaider aujourd'hui et maître Amin Amer est prêt à plaider et le tribunal a décidé que chaque avocat plaiderait à son tour".
234Il est certain que des propos non enregistrés ont abouti à cette décision [...], puisqu'à peine la disposition de maître Amin Amer à plaider était-elle annoncée, qu'il entamait sa plaidoirie [...]. Quand cela fut-il décidé ? A quel moment [...]?
235Nous en trouverons l'explication en nous référant aux journaux qui relataient minutieusement les points saillants de chaque audience, relations dont la cour rectifiait ce qui s'y glissait de tendancieux.
- 7 Le Combat, organe wafdiste.
236Le journal Al-Guihad7 publie ce qui suit :
237Maître Mohamed Aly pacha : "Un évènement imprévu force notre confrère Makram Ebeid à s'excuser de son absence aujourd'hui pour reprendre sa plaidoirie, maître Amin Amer aura l'amabilité de plaider en dépit du fait qu'il eut préféré disposer du temps suffisant mais parce qu'il avait promis de terminer aujourd'hui".
238Le président : "Nous vous remercions".
239Et dans le même journal : "Maître Amer commença sa plaidoirie en disant qu'il était malade mais qu'il plaiderait pour ménager le temps des honorables conseillers. L'honorable président le remercia de son sacrifice".
240Ainsi donc le remède avait été instantanément élaboré par des consultations entre les honorables conseillers et maître Mohamed Aly et entre ce dernier et les honorables avocats puisque maître Amer accepte de plaider pour le huitième accusé dont le tour venait plusieurs jours plus tard. Il plaida en dépit de la maladie et de la surprise et cela lui valut les remerciements de l'honorable président après qu'il les eut prodigués à maître Mohamed Aly pour son intervention auprès de maître Amer.
- 8 Les Pyramides, quotidien autrefois libéral, devenu depuis Nasser, le plus important organe du gouv (...)
241Nous lisons dans Al-Ahram8 la même relation en termes identiques.
242Ces journaux ne publièrent qu'une relation succincte taisant les détails puisque maître Makram reçut de nombreuses communications téléphoniques s'enquérant des raisons du courroux du tribunal et des propos rigoureux tenus par les conseillers et qu'il demanda aux trois journaux de n'en rien divulguer par égard pour sa dignité, confiant qu'à sa rencontre avec les conseillers le lendemain, il trouverait dans leur équité une réparation à l'offense.
243La preuve en est donnée par les journaux partisans, auxquels Makram ne pouvait rien demander, qui publièrent les incidents de cette audience dans ces termes :
- 9 Le Peuple, quotidien.
244Al-Chaab9 : "Nous constatâmes, étant présents à l'audience, que le président donnait des signes de mécontentement".
245Le président fit appeler Son Excellence Al-Gharably pacha et, ne le trouvant pas à l'audience, il manda Son Excellence Mohamed Aly pacha et nous apprîmes qu'à l'entrée de Son Excellence dans la salle des délibérations, le président de la cour lui fit part de sa désapprobation de la ligne de conduite suivie par la défense qui avait prolongé l'examen du procès, que les honorables conseillers voulaient commencer leurs vacances et qu'il pensait renvoyer l'affaire à octobre. Mohamed Aly pacha, s'engagea après une longue conversation, à obtenir de l'un des honorables avocats de plaider ce jour-là puisque maître Makram ne pouvait se présenter. Là-dessus, il se rendit à la chambre des avocats et leur fit part de l'opinion du président de la cour. Une longue discussion s'engagea entre eux afin de persuader un avocat de se présenter "pour sauver la situation" (le mot est textuel dans l'Ahram) et ils trouvèrent finalement maître Amer disposé à remplir l'office. Ils se tournèrent aussitôt tous vers lui pour le convaincre de l'urgence de plaider ce jour-là.
246Puis relatant les événements à l'audience :
247Le président : "Je vous prie, honorables avocats, de veiller à ce que ce soit la dernière fois et je prie aussi que les plaidoiries, à partir de samedi, observent l'ordre des accusations".
- 10 L'Union, quotidien.
248Nous trouvons de même dans Al-Ittihad10 : "Il a été répété également que le tribunal suspendrait le procès jusqu'après vacation".
249Puis après l'ouverture de l'audience : "Le président : Nous prions que ceci ne se répète point une autre fois et les plaidoiries observeront l'ordre".
250Que veulent dire ces mots : nous prions que cela ne se reproduise point ?
251Ils veulent seulement dire que la cour refuse d'être à nouveau priée par un avocat au nom de prétextes inventés dans le but de retarder l'examen du procès, car il est impossible qu'un juge avertisse la totalité des avocats qu'il ne doit pas leur mourir de parent, que ce doit être la dernière fois, tandis que ces mots deviennent plausibles s'ils supposent le mensonge de l'avocat.
252Nous lisons dans la plainte de Leurs Excellences les conseillers, à la page 18, qu'il advint entre eux et le maître bâtonnier la conversation suivante :
253"Le jour d'après, alors que maîtres Kamel bey Sidky et Mohamed bey Youssef étaient présents, Son Excellence al-Gharably pacha vint prier la cour d'autoriser maître Makram à terminer sa plaidoirie après avoir discuté avec les présents les dispositions conciliantes de la cour envers la ligne qu'il avait adoptée et la durée de sa défense.
254Nous disons justement que les honorables conseillers avaient accumulé contre Makram une hostilité grandissante causée par la ligne de défense qu'il avait adoptée. Cette ligne elle-même est la défense mais ils ne comprenaient pas qu'elle constitua la plaidoirie d'un avocat accomplissant son devoir, ils ne concevaient point l'obligation de l'entendre mais voulaient l'empêcher de la terminer. C'est le fond même de la plaidoirie à laquelle ils refusent l'audition, non point le temps qui y a été nécessaire. Les honorables conseillers n'avaient d'ailleurs protesté contre le temps écoulé autour d'un sujet particulier qu'après avoir franchement critiqué le plan de cette plaidoirie [...].
255La condition de terminer en un jour qu'ils lui imposèrent contient un aveu direct de leur volonté de faire taire Makram afin qu'il ne puisse continuer à les éprouver au cours d'autres audiences [...].
256Tournons-nous maintenant vers l'essence de notre cas, c'est-à-dire le droit de l'avocat à parler comme il l'entend, à disposer du temps qui lui est nécessaire et le devoir corollaire du juge de l'écouter quelque long que lui paraisse le temps.
257Peut-être vous souvenez-vous des déclarations réitérées du président à maître Kamel Sidky qui disent en des termes d'une clarté manifeste : "Vous avez le droit de prendre tout le temps que vous voulez et notre devoir est d'écouter votre défense".
258Makram avait donc le droit de prendre le temps qu'il voulait pour achever sa plaidoirie et les honorables conseillers n'étaient pas autorisés à lui tenir compte des jours passés ni à le contraindre de la terminer ce jour-là, non plus qu'à lui poser la condition de se taire durant le temps alloué à la plaidoirie [...].
259Ainsi donc les honorables conseillers ont-ils dans leur procédé envers Makram failli au devoir auquel ils se reconnaissent astreints.
260Ceci, les agissements d'hier avec la décision de l'honorable président, constitue une violation du droit professionnel de l'avocat ainsi qu'une transgression au plus sacré des devoirs du juge, le devoir dont dépendent son honneur et sa majesté et c'est le devoir d'entendre la défense.
261Peut-être direz-vous que le juge autorisa l'avocat à continuer sa défense après l'audition de la totalité des avocats, qu'il n'a donc pas décrété la suppression de la défense. C'est ici jouer sur les mots, en dévier le sens, négliger la valeur du fait et ses résultats. Il n'est pas du pouvoir du juge de dire : j'empêche l'avocat de plaider aujourd'hui et demain. Les législateurs n'ont jamais pensé d'ailleurs non plus à spécifier que le juge n'avait pas le droit d'émettre un ordre de prévention. La seule chose à laquelle ils aient pensé, c'est à une autre forme de prévention, la seule dont l'esprit puisse envisager l'hypothèse, celle qui est codifiée dans toutes les prescriptions juridiques de tous les pays et c'est l'affirmation que lorsque l'avocat a entrepris sa plaidoirie, le juge n'a pas le droit de l'interrompre avant qu'il l'ait achevée.
262C'est aussi méconnaître le fait et la raison parce que les conseillers ont ouvertement déclaré à trois des confrères de l'avocat qui participaient à la défense dans le procès, l'un des trois étant le bâtonnier qui intervint en sa faveur, que le plan de la défense leur déplaisait, qu'ils le refusaient, lui permettant la défense à condition qu'il plaide la forme et non le fond.
263La prétention ostentatoire ensuite de l'autoriser à plaider après tous les avocats n'est qu'un paravent destiné à masquer l'intention déclarée de l'empêcher sous une couverture juridique qu'ils ont crue possible.
264Ce paravent juridique qui veut que la cour réglemente le moyen d'entendre la défense se transforme lui-même dans ces circonstances particulières en un indice indéniable que l'offense a eu lieu.
265Le juge peut réglementer la marche du procès et ordonner l'audition de la défense, nul ne le conteste, mais ce droit est conditionné par les circonstances et le moment. Il doit être pratiqué soit au moment de l'ordonnance soit dès l'ouverture de l'audience en distribuant l'audition des avocats et c'est alors qu'est décrétée la marche à suivre et le tribunal ne peut plus que l'exécuter, de même que cette exécution est le devoir de chaque avocat.
266Cela était arrivé avant le début des plaidoiries, lorsqu'eurent lieu les discussions entre avocats puis les discussions entre eux et les conseillers, et le différend était sérieux, comme vous l'avez vu. Ils se sont ensuite entendus sur l'ordonnance de la défense. Il a été décidé que Makram plaiderait en premier, un sujet spécifique lui a été alloué et il a été décrété que les honorables avocats, les vingt-sept à l'unanimité s'engageaient tous à ce qu'aucun d'entre eux ne plaide avant Makram aucun indice général.
267Vous rendez-vous compte du nombre que cela représente et de l'impact en ce qui concerne la délimitation de leurs responsabilités et la définition de la mission de chacun ?
268Et voyez-vous combien cette décision épargne le temps du tribunal, comme elle donne à ces indices généraux une assiette stable et solide où l'on n'a plus à redouter la multiplicité des opinions non plus que les contradictions ?
269Voyez-vous comment elle oriente les juges vers plus de lumière et plus d'indépendance, sans déviation, sans critique, leur évitant la perplexité entre les dires disparates et les opinions contestataires ?
270Tout cela la cour ne le voyait pas au début mais elle l'a réalisé. Comme l'a rapporté le bâtonnier dans sa publication précédemment transcrite, elle le comprit après avoir entendu les observations de Makram, elle le sanctionna et le posa comme base du procès. Il en résulta que le droit originel de la défense relativement à tous les accusés, que leur défense à tous reposait sur les épaules de Makram pour ce qui est des généralités, et peut-être ces généralités constituent-elles tout le procès. Tous les avocats se trouvaient dispensés de présenter cette défense spécifique; ils étaient affranchis de sa responsabilité aussi bien devant les accusés qu'ils défendaient que devant leur conscience et devant le tribunal [...].
271C'est donc la position de l'avocat et c'est le fond de sa plaidoirie qui déterminèrent le tribunal à l'empêcher de continuer, qui le fit revenir sur son décret si l'on peut appeler cela décret. Mais il est également incompréhensible que la cour ait le droit d'exiger un plaidoyer conforme à ses doctrines et à ses opinions.
272Sommes-nous dans la nécessité de déduire lorsque les honorables conseiller écrivent ; "Nous avons dit au bâtonnier et aux avocats dans la chambre des débats que la position de Makram et le plan de sa plaidoirie ainsi que son manque d'appréciation pour nos concessions, tout cela réuni, nous a déterminés à l'arrêter et c'est ce qui nous détermine à l'autoriser à continuer sa plaidoirie s'il promet de ne point parler ?". La déduction s'impose.
273Ce langage veut dire moralement et en fait : "Nous voulons bien ménager les sentiments de l'avocat en apparence et sembler réparer l'offense aux yeux du public. Mais nous ne donnons pas réellement satisfaction à sa dignité, nous n'apaisons pas sa conscience préoccupée du devoir, nous désobéissons au devoir obligatoire de l'audition sans nous soucier de spolier le barreau [...]".
274Comment cela peut-il s'appeler l'ordonnance des plaidoiries et l'agencement du travail ?
275L'objection a été ouvertement opposée par les conseillers au bâtonnier lors de leur discussion, mais ils ont pensé que ces propos resteraient ignorés et l'audience officielle affirma que cela relevait de l'ordonnance du procès et de l'agencement des plaidoiries, que cela n'offensait personne, ni Makram, ni aucun des avocats.
276Je ne puis expliquer que le législateur égyptien, émettant la première loi lors de l'organisation des tribunaux — alors que l'on ignorait tout de cette organisation et jusqu'au premier mot des droits de la défense, que l'on n'imaginait même pas la dignité de l'avocat, qu'il n'existait pas encore d'avocat dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui —, je ne puis expliquer qu'à l'époque le législateur ait conçu que le juge ne pouvait empêcher l'avocat d'achever sa plaidoirie après l'avoir commencée et qu'aujourd'hui, cinquante ans après, le bâtonnier des avocats s'applique à effacer du code ce texte qui est la base et la grandeur de la magistrature.
277Laissez de côté le décret du tribunal agençant les plaidoiries, laissez de côté la dignité, laissez la loi et ses ordonnances, laissez le barreau et son inviolabilité, laissez la magistrature et sa grandeur et descendez avec nous jusqu'à cette protestation concrète qui condamne l'avocat à plaider à son tour.
278[...] Le tour naturel de Makram, celui qui lui a été désigné par les honorables conseillers, c'est qu'il plaide en premier parce qu'il est le seul avocat mandaté par tous les inculpés, non par le dernier seulement. Cela fut décidé à l'audience et approuvé par tous les avocats ; il est donc le défenseur de tous les inculpés et le mandaté de tous les avocats et reconnu tel par la cour. Son tour naturel est donc le premier.
279Ceci étant donné, vous voyez qu'il n'a pas commencé à plaider illicitement, mais parce que c'était l'ordonnance "naturelle" des plaidoiries.
280Il a même décliné auprès du tribunal de demeurer le seul avocat du docteur Neguib parce qu'il s'était engagé formellement avec les autres avocats, et que la cour l'avait approuvé, à ne point empiéter sur le développement des indices particuliers même sur ceux à la charge du docteur Neguib [...].
281Nous dirons que cette ordonnance libère chacun des avocats vis-à-vis de son mandataire de la responsabilité de sa défense sur tous les indices généraux qui leur sont attribués à tous également et que cette responsabilité repose entièrement sur Makram [...]. L'empêchement de plaider décidé par le tribunal n'avait d'autre sens que d'interdir la défense des prévenus, c'était se moquer de la fonction des avocats et de l'idée qu'ils se faisaient de leur tâche [...].
282Ainsi donc tout ce qui a précédé, les délibérations autour de l'ordonnance des plaidoiries, le décret qui en est issu considérant l'intérêt de la justice, les décisions relatives aux responsabilités de chaque avocat puis au procédé à suivre, l'engagement des avocats à ne point plaider avec le désistement de Makram de la représentation du docteur Neguib seul, tout cela n'était que plaisanterie, tout cela était une comédie mensongère ! Ainsi donc il n'y a pas de défense, pas de responsabilité, pas d'enquête mais un fait seul, celui que l'on peut seulement comprendre et c'est que l'avocat mime un rôle bouffon assigné par le juge, parlant si celui-ci l'autorise, se taisant s'il l'ordonne. Si le juge lui permet ensuite de parler et d'enquêter autour d'un sujet spécial, c'est cela la bouffonnerie et s'il ne s'entend pas avec la cour et ses confrères pour la spécialisation des confrères sur l'enquête d'un autre sujet, cela est aussi une dérision. Il est donc permis au juge de s'immiscer dans la tâche des avocats au mépris de leur conscience, il peut piétiner leur responsabilité et dire : je charge l'avocat qui avait mission de plaider un aspect spécial et rien d'autre, de plaider un autre aspect, sachant qu'il ne l'a pas étudié, n'y est pas spécialisé, n'en est pas responsable, et il peut dire encore : je charge chacun des autres avocats de plaider l'aspect qu'ils ne devaient pas étudier et qu'ils avaient abandonné à un confrère désigné [...]. Cela n'est possible que si l'avocat représente une machine à parler, qu'il gagne son pain au prix de démonstrations mensongères, dont la besogne n'est soutenue par aucune enquête sérieuse, ne s'appuie ni sur un langage véridique ni sur un sens de la responsabilité, de sorte que s'il dit s'être consacré à une enquête spécifique, il ne faut pas croire que c'est vrai. Il ne faut pas le croire s'il dit plaider pour tous les accusés au lieu de ses confrères. Il ne faut pas le croire s'il dit que les avocats s'étaient entendus devant les juges avant tout désaccord pour laisser une partie de la défense à ses confrères. Ne croyez pas enfin cette assemblée d'avocats s'ils s'excusent de ne pouvoir plaider cette même partie qu'ils s'étaient entendus de ne point étudier et qu'ils disent n'avoir point étudiée. La raison ne peut envisager cette extravagante attitude adoptée par le bâtonnier et les avocats, ses partisans.
283Si la cour avait le pouvoir d'arrêter Makram et que ce fut juste, elle pourrait arrêter le suivant, lui assigner un rôle spécifique et en délimiter la durée, il en serait de même pour celui qui lui succèderait puis pour le quatrième et ainsi de suite de sorte que la défense se désarticule, que la force d'argumentation se désagrège dans ce désordre sous prétexte que le tribunal l'organise [...].
284Il faut souligner que le bâtonnier avait prévenu les conseillers de ce que Makram rejetait leur condition. Nous les voyons pourtant entrer à l'audience et demander à Makram de s'y soumettre et lorsque Makram refusa d'obtempérer les conseillers se retirèrent pour se consulter.
285Imaginez qu'on ne lui a posé aucune question sur la raison de son absence comme si le sujet était inabordable [...]. Tout avait été décidé entre eux préalablement à aucune consultation et conclu à l'unanimité. Mais les prétendues consultations visaient à frapper Makram à nouveau en plein visage ; après qu'il se soit présenté et qu'il ait demandé à plaider, elles revêtaient l'aspect délibéré et toutes les significations du drame et du mépris rendus publics [...].
Contestation
286Le jugement infligeait une amende aux avocats qui s'abstinrent de plaider. Je veux concéder momentanément que les avocats se sont effectivement abstenus de plaider. Quel est dans ce cas le droit du tribunal à leur égard, quelle est la matière qui lui est soumise dans les limites de sa compétence et dont il puisse délibérer ?
287Dans cette circonstance, le tribunal ne traite pas d'un procès, il n'examine pas un litige sur quelque motif que ce soit, il n'enquête sur aucun indice proposé, il fait face à un incident survenu sous les yeux des juges et relaté par un procès-verbal. Un jugement est prononcé et voilà leur tâche accomplie.
288C'est une entreprise purement mécanique : l'avocat s'est abstenu de plaider, l'amende est justifiée sans examen, sans discussion, sans l'invocation d'aucun motif.
289Il se pourrait que l'avocat ait une excuse à invoquer et si le tribunal l'estimait mensongère, il devrait dans son jugement, se référer à sa fausseté si elle s'avérait juridiquement fondée.
290Mais ce droit est conditionnel, soumis à l'obligation du juge de se tenir dans les limites de sa souveraineté juridique et dans les limites du respect, non point le respect du juge pour l'avocat, si ce respect demeure purement verbal, mais tout au moins le respect de l'homme envers l'homme.
291Etant donné qu'un juge décide d'un fait criminel attribué à un inculpé, c'est le fait même du crime qui englobe la souveraineté du juge ; c'est lui qui délimite le devoir de motiver son jugement de sorte qu'il ne peut s'en écarter pour examiner autre chose que ce qui lui est soumis.
292Dans le cas actuel, les avocats ont quitté l'audience parce qu'ils se considéraient offensés. Les conseillers avaient le droit de dire l'une des deux choses, soit que l'avocat ne peut absolument pas se désister d'une plaidoirie même s'il a été offensé, soit que l'offense n'avait pas eu lieu et alors l'amende s'imposait.
293Ceci manque à la base du jugement que voici ; il est mentionné en deux lignes seulement dans la quatrième page en ces termes : "La position de maître Makram Ebeid est donc évidente. Il est l'avocat mandaté pour défendre un accusé dans un procès criminel et il s'est désisté de son devoir sans motif acceptable".
294C'est là tout ce que put écrire le juge pour motiver son arrêt d'amende sur tous ceux qui se désistèrent et nous avons pourtant quatre pages sous les yeux.
295Où est donc la fatigue des honorable conseillers, où donc est l'épuisement de leurs facultés et l'accablement de leurs plumes succombant sous un labeur incommensurable alors que pour blâmer un avocat ils s'étendent sur des futilités et qu'ils ont eux-mêmes empêché l'avocat de continuer parce qu'il a lui-même été trop long. Que lisons-nous dans les quatre pages ? Nous lisons... non point un jugement d'amende mais l'histoire de leur lutte contre l'avocat et de leur exaspération à son égard comme un événement qu'il fallait mémorialiser, puis leurs sarcasmes et toutes les manifestations d'un courroux outrageant, dépouillant Makram de sa dignité, de son honneur, le qualifiant de traître exploitant l'accusé qu'il défend aux fins de son ambition et le dépeignant accablé des appétits méprisables et des vices innés dont peut être susceptible l'homme privé aussi bien que l'homme social.
296Quiconque lira ces pages assurera avec nous que ces choses n'ont aucun rapport avec la souveraineté juridique d'où qu'elle émane, qu'il ne ressort ni des attributs du juge ni de la dignité de sa position de porter préjudice aux gens dans ce qui leur est le plus précieux, leur honneur et leur dignité, alors que le litige en question ne touchait ni à l'honneur ni à la dignité [...].
297Comment, dit le décret, l'avocat s'est-il déclaré prêt à plaider alors qu'il veut ignorer le décret du tribunal ?
298S'il entendait l'ignorer, il se serait levé et aurait plaidé sans délai, étant donné que les procès-verbaux des audiences précédentes rapportent qu'il entamait ses plaidoiries sans délai, sans manifester ni dire qu'il y était disposé. Tandis qu'aujourd'hui, il se tient debout, conscient d'un événement nouveau portant le tribunal à croire qu'il n'est pas préparé et il se présente à l'audience pour affirmer qu'il est au contraire préparé ou bien que le motif étant écarté il demande à plaider [...].
299Nous lisons dans le procès-verbal de l'audience : "Je suis prêt à plaider après qu'un empêchement crucial a été écarté".
300Cela ne traduit qu'une prière instante et une requête de sympathie.
301Mais je dois ajouter que la rédaction de ce procès-verbal est elle aussi incomplète [...]. Nous établirons la vérité sur les propos et l'attitude de Makram en nous reportant aux journaux car il est impossible que leur concordance soit basée sur l'erreur, d'autant que nul n'y a intérêt.
302Nous trouvons dans Al-Guihad :
303Makram : "Je suis parfaitement disposé à plaider".
304Le président : "Que veut dire cela, je ne comprends pas, c'est-à-dire quelle est votre intention ?"
305Makram : "Je m'étais absenté pour la raison majeure que j'avais présentée au tribunal".
306Le président : "Voulez-vous terminer votre plaidoirie aujourd'hui ?"
307Makram : "J'essayerai par tous mes moyens".
- 11 Si Dieu veut.
308Le président : "Mais in cha'Allah11 vous la terminerez aujourd'hui".
309Makram : "Je ne peux le promettre".
310Le président : "Mais cela fait quinze jours que vous plaidez et c'est aujourd'hui le seizième".
311Makram : "J'accomplis en tous cas mon devoir. Je ne peux rien promettre car j'aurai certainement besoin de la moitié de la prochaine audience, si le tribunal le veut".
312Le président : "Que veut-il ?"
313Makram : "C'est-à-dire que je ne sais ce qu'il veut".
314Vous voyez à travers ces détails que Makram garde une attitude de respect envers le juge et envers lui-même [...]. Tandis que l'attitude du président est une attitude de rigueur, de mépris pour sa plaidoirie qu'il qualifie de verbiage retardant le cours de la justice.
315Il dit : "Vous avez passé quinze jours et c'est aujourd'hui le seizième "et nous savons par les procès-verbaux que l'avocat honni avait plaidé cinq jours, devenus seize pour le sarcasme.
316Devant une telle agressivité du juge, Makram était obligé de par la loi impérieuse de sa nature, de se défendre et de rétablir sa position au niveau du respect. Il a dit en restant dans les limites de la politesse la plus absolue : "Monsieur, j'accomplis mon devoir et je ne puis promettre" [...].
317Les évènements nous ont fourni une dernière preuve éclairant la vérité d'une lumière nouvelle. Et c'est l'honorable maître Salama bey Mikhaïl, le disciple de maître Al-Gharably sur les deux fronts tant au Wafd qu'à l'audience, qui a déposé un rapport dénonçant Makram et qui parvenu à ce point de sa relation écrivit ce qui suit : "Lorsque nous entrâmes à l'audience, maître Makram se déclara prêt à plaider. Le président lui dit avec une sorte d'exaspération : "Que voulez-vous dire ?". Maître Makram se montra conciliant et dit : "Je suis à présent disposé à plaider...". C'est pour cela que lorsque la cour se retira pour délibérer... je l'ai remercié pour sa manière de s'excuser auprès du tribunal... espérant qu'après cela le tribunal lui permettrait de plaider".
318Nous devons par conséquent conclure, en nous appuyant sur le procès-verbal officiel de l'audience, sur les explications des journaux éclairant les obscurités du procès-verbal, ainsi que sur le rapport de maître Salama bey, que l'attitude de Makram était naturelle, que ses excuses revêtaient un accent conciliant si bien que son ennemi s'est senti obligé de l'en remercier.
319Mais les conseillers ont pris la conciliation pour de l'agressivité et la requête pour de l'insolence.
320Ils disent : "Il prit une attitude sèche et son langage signifiait qu'il voulait avoir le droit de plaider à son gré et d'imposer sa volonté au tribunal".
321Le texte du jugement relie ce grief à un autre, en ces termes : "Imposer sa volonté au tribunal, oubliant qu'en face du tribunal, il était un avocat, rien qu'un avocat, que son devoir, en tant qu'avocat, est de se soumettre aux décisions du tribunal et d'enseigner aux gens à s'y soumettre".
- 12 Terme de respect, s'adressant à toute autorité supérieure.
322Ces mots sont terrifiants. Mais j'apaise ma terreur et je demande aux conseillers qui ont rédigé ces matières, je demande ensuite à la magistrature dans son ensemble et je m'adresse enfin aux Pères12 gardiens suprêmes de la dignité juridique, pour leur demander aussi : quelle est celle des sociétés organisées de main d'homme, quelle est la créature qui puisse avoir qualité devant le tribunal, s'il la lui reconnaît, de lui imposer sa volonté et de l'obliger à s'incliner devant elle si, dans un moment d'hystérie, elle veut la lui imposer ? Indiquez-nous cet être que les conseillers imaginent capable d'élever son pouvoir et son influence au-dessus du juge quand il siège pour départager les gens, alors que lorsqu'il se présenta à eux et qu'ils virent que l'avocat, Makram ou un autre, ne détient pas cette faculté d'intimider le juge, de lui ordonner ou de le soumettre et lui crièrent au visage : "Tu es un avocat ! rien qu'un avocat ! tu n'as aucune qualité pour nous commander !".
323Si la plume des conseillers ne l'explicite pas, l'accusation fait clairement allusion au ministère passé, à une position politique révolue.
324Nous affirmons pourtant que les juges ne sont soumis ni à un ministre démissionnaire, ni un ministre tenant les rênes du pouvoir, ni à un chef de parti qui a moins d'autorité qu'un ministre. Cette supposition est en elle-même une offense à la grandeur de la magistrature, c'est même la plus grave des offenses parce qu'elle ravale le juge qui personnifie la justice à un état d'asservissement à une force aveugle [...].
325Dites, Monsieur, qu'il n'existe pas un homme vivant qui jouisse de la qualité ou s'imagine posséder la qualité qui l'autorise à ordonner au juge et que celui-ci exécute l'ordre. En le disant, vous rappelez un fait indéniable que les juges avaient oublié pour imaginer que l'avocat se croyait des pouvoirs corroborés par la force qui ne peuvent exister [...].
326L'accusation revient à dire qu'atteint de folie, l'avocat se mit à délirer. Mais tel que les yeux le voient, l'avocat est en possession de ses esprits, maître de lui-même et démentant ces imaginations.
327Quant à n'être qu'avocat et avocat seulement, et tenu d'obéir au tribunal et d'enseigner aux gens à s'y soumettre, nous avons là-dessus un autre point de vue et une autre appréciation.
328Non, Monsieur, ce n'est pas le juge qui ordonne et décide la soumission et notre devoir est de n'obéir à personne, de ne nous soumettre à personne, ni d'enseigner aux gens la soumission. Nous sommes les apôtres du droit et les pionniers de la justice.
329Ah ! si Cicéron savait ! Lui, le fondateur du barreau, quand il se jura de ne jamais se soumettre à la force, de ne se mouvoir que sous l'impulsion de l'honneur affranchi de toute ternissure, lui qui se rendait au conseil des juges pour les éclairer, leur enseignant la voie du droit ; s'il avait pensé alors se rendre au lieu de l'obéissance et de la soumission, au devant d'une force qui ordonne, il se serait révolté et serait demeuré chez lui pour sauvegarder son rang et sa dignité.
330Et si les juges avaient compris à cette époque que celui qui venait à eux croyait s'adresser à l'autorité qui ordonne et soumet, ils l'auraient aussitôt écarté de leur conseil. Mais ils n'en avaient nul besoin. Cet abaissement enfantin et vicieux ne les déparait point. Ils y voyaient une parodie également humiliante pour le juge et pour l'avocat.
331Le juge n'ordonne point. Il ne requiert ni soumission ni sujétion. Il ne les exige de personne. Il proclame la justice et là réside sa grandeur.
332Tandis que la sujétion et la soumission ont leurs soldats. Leurs exécutants ne connaissent que la force et la coercition contre celui qui résiste et la menace sans merci et sans grandeur.
333L'avocat, devant le juge, ne lui est point soumis, il ne lui obéit pas. Il s'emploie à diriger, à indiquer la voie de la justice. Il prépare les esprits et les consciences à accueillir la décision du juge, avec le respect dû à l'équité. Et qu'y a-t-il de plus éloigné de l'honneur de conseiller, que cette soumission humiliante et son enseignement aux gens ?
334Si l'avocat s'égare au cours d'une plaidoirie, si son sens de la justice s'obscurcit, cette aberration même avertit le juge et lui permet d'entrevoir la justesse d'un point de vue opposé, de sorte qu'en confrontant les bases des positions contraires, la lumière peut se rétablir. Car la tâche de l'avocat est sujette à l'erreur comme à l'exactitude. C'est une tâche directrice pour celui qui sait réfléchir et s'interroger.
335S'il fallait absolument qu'une dissension d'origine inconnue vienne dénaturer ces rapports et substituer à la famille judiciaire deux partis antagonistes : d'un côté le juge, qui ordonne et jouit de l'obéissance et de la subordination de l'avocat, image de la force, suscitant la peur de la tyrannie et de l'autre, l'avocat, l'homme avili qui a opté pour ce statut avilissant, combien serait triste une famille composée de ces deux éléments ! [...].
336Nous, les faibles, n'avons de force que dans l'énoncé du droit et nous n'en voulons pas d'autre. En elle réside toute la grandeur. Nous nous dressons avec toutes nos facultés et traduisant nos tristesses, nous en appelons aux dépositaires de la dignité juridique afin que, pour la protéger, ils en éloignent cette conception destructrice qui ne peut lui servir de fondement.
337L'avocat parle debout comme il est écrit dans les conclusions accusatrices mais non parce qu'humilié devant le juge, tenu à la soumission, il est l'acteur sur le théâtre de la servitude dont le rôle est d'enseigner l'obédience aux foules pour flatter l'orgueil du juge et son goût de dominer.
338Non ! Et que Dieu protège la majesté de la famille juridique de recéler dans son corps une idée ou plutôt un leurre de ce calibre.
339L'avocat se tient debout devant le juge et devant les foules pour leur témoigner et témoigner à Dieu d'abord qu'il est l'apôtre du droit, qu'il ne demande que sa réalisation et qu'il n'est l'objet d'aucune passion et d'aucune ambition. Il parle debout par respect et humilité envers ce symbole supérieur représenté par le juge dans son ministère et pour orienter son énergie vers la perception la plus majestueuse de cette grandeur.
340Il est debout en signe de vénération pour la mission à laquelle il s'est consacré. Or, la vénération se manifeste debout comme elle se manifeste assis, les deux postures s'égalent et l'on ne peut dire du priant assis qu'il commande le priant debout.
341Si l'avocat parle debout, c'est pour assembler ses forces, dénoncer l'erreur, confondre les doctrines rabaissantes et les ramener sur le droit chemin, tandis que la position assise est une position de détente et la détente mène à l'inertie.
342Vous réalisez cela en voyant l'ambition de soumettre et l'exigence d'être obéi émaner d'un symbole positif : le représentant de l'accusation parle debout et les représentants de l'accusation sont connus sous le nom de "magistrature debout". La station debout pendant la parole n'est donc pas une position de soumission ni l'attitude des maîtres de l'obéissance et de la servilité, c'est au contraire une attitude où le juge et l'avocat collaborent, s'ils viennent à se parler.
343Afin de mettre en lumière des attitudes dont la signification échappe à la plupart, nous dirons que l'avocat ne se tient pas seulement debout, il est debout en contrebas, éloigné du siège de la force et de la magnificence qu'il abandonne aux juges assis et debout, et ce serait une erreur que de voir dans sa station debout l'image de l'humilité soumise.
344Il est le souverain sauveteur de l'abîme et l'on ne peut tirer de l'abîme que si on en a éprouvé l'horreur. On est alors à même de soulager un cœur livré aux ravages de l'adversité.
345Un des premiers devoirs du sauveteur est la compassion miséricordieuse. Si l'homme, incapable de magnanimité, n'éprouvait pas le besoin de sauver, on n'aurait jamais connu d'avocat.
346Ni de compassion, ni de consolation, si distrait par vos propres affaires vous vous détournez de celui que vous voulez sauver.
347Tiens-toi debout dans ce lieu d'où tu peux envoyer au cœur du juge les cris d'appel de l'opprimé, car l'homme ne comprend l'appel que si il en connaît la source et l'objet.
348Tiens-toi debout dans ce contrebas avec ceux qu'ont éprouvés les débordements humains depuis l'ambition cupide jusqu'aux passions dévorantes et aux erreurs fatales dont tu ne pourras expliquer les mobiles qu'en en extirpant les racines, en déchirant le voile qui les masque. Descends donc jusqu'à leur domaine pour remonter, si tu réussis, à ta plus haute altitude et à ta grandeur authentique.
349En raison de tout cela, l'avocat est vêtu de noir parce qu'il est environné de tristesses de tous côté. Il s'attriste de l'oppression, il s'attriste de l'opprimé, il s'attriste de la faiblesse humaine, des erreurs possibles de la justice et il supporte seul ces tristesses combinées, victime de l'ordonnance juridique au nom de laquelle il souffre perpétuellement.
350Telle est la vie de l'avocat, tels sont ses devoirs. Et quel que soit ton épuisement mental, quelles que soient tes erreurs intellectuelles, reste calme ; tu ne peux rien extérioriser, sachant ou appréhendant ce que penseraient les conseillers ou l'accusation. Et tu imagines après cela que les rapports entre le juge et l'avocat sont des rapports de seigneur qui ordonne à serviteur qui obéit.
351Mais si tu tiens à la notion de serviteur, l'avocat est le serviteur de la justice et le juge de son côté ne peut trouver plus digne dénominateur que serviteur de la justice. Ils sont deux serviteurs d'une grandeur unique et indivisible rejetant l'idée de commandement d'un côté et de soumission de l'autre.
352La grandeur du juge ne réside pas dans l'obédience et la subordination des gens car il n'y a dans le fait d'asservir ni grandeur, ni honneur, ni gloire ; il n'y a que le lien entre le fort destructeur et le faible démuni. C'est une passion méprisable d'un côté et une indigence en quête de refuge de l'autre.
353La grandeur du juge réside dans son équité et dans son renoncement et cela suppose le dépouillement de la passion dominatrice qui menace et asservit. La noblesse dont il se prévaut consiste à défendre le faible, à être l'ami du nécessiteux sans exiger de compensation, de glorification ou de manifestation servile qui, s'il les demandait, le ravaleraient au rang des despotes et chacun sait ce qu'ils valent [...].
354Le juge est assis pour entendre l'avocat et il est tenu de l'écouter ; êtes-vous en droit de dire que l'audition du juge est soumise à l'avocat et réalise sa volonté ?
355L'avocat interroge les témoins et le juge demande au témoin de répondre ; êtes-vous en droit de dire qu'il exécute les ordres de l'avocat ?
356Le juge désire interroger, il ne peut entreprendre d'interrogatoire qu'avec la permission de l'avocat. Cela nous permet-il de dire que l'avocat a émis un ordre auquel le juge s'est soumis ?
357Le juge siège pour juger d'une affaire criminelle. Il n'accomplit sa tâche qu'en présence de l'avocat. L'avocat devient-il pour cela la source de la présence du juge et a-t-il le droit d'autoriser le juge à prononcer et celui-ci le devoir d'obéir ?
358Tout cela nous amène à comprendre que les rapports des deux parties se situent aussi loin que possible des rapports entre ordonnateur qui commande et ordonné qui obéit. Ils sont la représentation supérieure d'une conception individuelle et sociale capable de satisfaire à un sentiment et préludant à une réalisation plus élevée, celle de la justice. C'est une association en vue d'un but éminent conditionnée par l'égalité, la loyauté et la générosité. Comme nous voilà loin de l'ordonnateur et de l'ordonné !
359Il était indispensable, pour atteindre ce but supérieur, d'entreprendre la procédure qui y mène et de diviser le travail et de le répartir en fractions possédant chacune son domaine mais où chacune assiste l'autre fraternellement. Or, les frères s'entraident, ils ne s'entretuent pas, aucun d'entre eux ne commande et nul n'obéit [...].
360Si nous parlons d'égalité entre les deux, il s'agit d'égalité intérieure basée sur l'appréciation et le respect et non d'égalité extérieure dérivée de la peur des foules et des acclamations de la soldatesque [...].
361Ce dont nous avons grand besoin, c'est qu'on ne trouble point la limpidité de notre propre respect intérieur, que le juge, notre associé, ne s'attaque pas à notre dignité alors que nous nous efforçons et peinons pour lui, considérant nos actions communes au service d'un même but [...].
362Du moment qu'ils sont associés, ils ne peuvent être qu'égaux dans l'honneur et la grandeur, s'ils comprennent le sens de cette association et sa majesté. Mais si ce doit être une association inégale, elle prend un sens différent dont nous n'avons pas idée et que nous n'aimerions guère discuter [...].
Une position plus forte
363Nous disons plus forte parce que je ne vois pas d'autre adjectif autorisé par mon respect de la magistrature [...].
364Les honorables conseillers ne se sont point contentés de châtier en prévenant la plaidoirie puis en déférant au conseil de discipline puis en y joignant la pénalisation de l'amende, ils ont encore demandé la pénalisation criminelle conformément à l'article du pénal auquel ils se réfèrent dans leur rapport [...].
365Nous les avons vus s'approprier l'application de la peine conformément à une juridiction dont on ne sait rien sinon qu'elle découle d'une colère haineuse aux lois meurtrières.
366L'amende ! Cinquante livres ! Cette somme méprisable va-t-elle nuire à Makram, réduire ses phantasmes, ou entamer sa dignité aux yeux des gens ? Ils n'en retireront point la colère qu'ils auraient souhaitée.
367La prévention ? Quelle est l'importance de celte prévention ? Le courage de l'avocat y a répondu en abandonnant le procès intégralement. De sorte que la prévention n'eut aucun effet sur les esprits et que l'on parle d'un effet contraire à l'effet visé.
368Le conseil de discipline. Le mot a été prononcé mais son exécution requiert un long temps conditionné par le verdict criminel, lui-même conditionné par l'introduction de l'incident au-devant d'autres autorités, l'une établissant la responsabilité et l'autre statuant.
369Savons-nous quelle sera l'opinion des deux autorités ? Les opinions juridiques sont toujours discutables. Ceci étant donné, que sommes-nous en train de faire ?
370Il n'est pas de solution au problème sinon que les conseillers appliquent le châtiment. Mais sur quelle base l'appliqueraient-ils ? Et quel en serait l'objet ?
371Ce doit être un châtiment approprié et il est décrété que le châtiment doit relever de la même catégorie que l'action. Or l'avocat a attenté à la dignité du tribunal. Il est donc impérieux que nous le frappions de la même manière.
372La justice sera rétablie en dépouillant Makram de tout honneur humain quelle qu'en soit la source.
373Je pense — et je vous en excuse — que vous allez me crier au visage : "Quelle est cette rigueur ?" et que vous tenterez d'empêcher ma plume d'écrire un mot de plus sur le sujet [...].
374Mais je n'écris que par la plume des conseillers.
375Lisez leurs dires dans ce qui a été dénommé un jugement :
- " Etant donné que le procédé de maître Makram en refusant de poursuivre sa mission est répréhensible...
- Il a écrasé des deux pieds les intérêts de l'inculpé qu'il était chargé de défendre...
- Ce qu'il a demandé au greffier d'établir était une invention.
- Pour satisfaire un intérêt personnel.
- Ne peuvent venir d'un avocat connaissant son devoir et connaissant sa dignité...
- Sinon l'assouvissement de passions qui le possèdent.
376Quel vice reste-t-il à Makram que le conseil de discipline soit à même de lui attribuer ? Laquelle de ses attitudes n'a-t-elle pas été condamnée ? De quel sentiment humain n'a-t-il pas été dépouillé ? Et quelle sorte d'honneur imaginez-vous qu'il lui reste [...] ?
377Au nom de quelle justification les conseillers se sont-ils permis d'annihiler à ce point l'honneur d'un avocat en imposant une amende pour une simple absence à l'audience [...] ?
378Si le juge outrepasse les bornes de son mandat et qu'il applique les peines suggérées par sa colère, il se porte préjudice à lui-même et de façon autrement grave qu'à celui qui subit le jugement et il inflige ce préjudice à la magistrature et à sa grandeur.
379Il ne sait pas, s'il est persuadé de l'indépendance des juges qui vont examiner sa dénonciation de Makram, quelle va être leur opinion. Ils peuvent le considérer comme coupable en raison des propos trop violents tenus contre l'avocat et contraires à sa dignité que nul n'est autorisé à discréditer et dont l'avocat n'a pas pensé à se venger en présentant une plainte.
380D'un autre côté, il porte préjudice à la magistrature et la met dans une situation des plus embarrassantes vis-à-vis du public. On imagine généralement les membres de la magistrature solidaires, pensant que cette communauté, qui partage des préoccupations et des délassements, formule des opinions et des appréciations communes. Si la rigueur extrême manifestée par quelques uns venait à être connue du public, c'est toute la commune grandeur d'une corporation qui en pâtirait.
381Elle porterait également atteinte à la réputation de la magistrature en ceci qu'elle altère le droit de la défense qui exige d'un seul être plus qu'il ne peut assumer en demandant au défenseur qu'il se batte sur des fronts multiples [...].
382Tous ces aspects, tous liés au respect et à la grandeur de la magistrature, exigeaient des conseillers, alors qu'ils reprochaient à l'avocat d'outrepasser ses droits, qu'ils se contiennent et qu'au lieu de l'attaquer dans son honneur, ils se contentent d'une plainte silencieuse conforme à la dignité du juge, conforme à son silence permanent et conforme à son respect de ses confrères et à sa confiance en eux et en leur indépendance ; conforme aussi au sentiment de sa propre dignité. Il était de son devoir de ne pas s'exposer à des appréciations contraires aux siennes dans le cas où leur jugement répondrait à mes prévisions.
383Quant aux injures et à la diffamation, elles ne relèvent du droit de personne ni des attributs d'une autorité et ne servent l'intérêt de personne.
L'opinion de la cour de cassation dans une affaire similaire
384Nous disons similaire mais l'affaire est plutôt identique. Au cours d'une des audiences du procès des "Correspondances", une discussion assez vive s'éleva entre l'honorable chef du parquet qui plaidait et l'honorable président de la cour.
385A l'énoncé du jugement d'acquittement, le parquet introduisit un pourvoi en cassation dont nous reproduisons textuellement le premier argument :
386"La cour criminelle a ignoré la loi concernant l'indépendance totale du parquet général vis-à-vis des tribunaux et elle s'est constituée en autorité disciplinaire en enquêtant avec le représentant du parquet et en lui adressant des reproches et des réprimandes". Le texte demande ensuite que la cour efface tout ce qui est rapporté dans les procès-verbaux d'audiences de la cour criminelle et, dans le jugement lui-même, tout l'énoncé qui supporte la plainte au nom du principe de l'indépendance du parquet vis-à-vis des tribunaux et du devoir de le respecter comme base primordiale dans la procédure égyptienne.
387Il s'adresse ensuite au tribunal : "Etant donné que le parquet est une des institutions importantes de l'Etat égyptien, son existence est mentionnée par la Constitution lorsqu'elle parle des autorités judiciaires. Il est, dans la réalité des choses et conformément aux lois d'application égyptiennes, une branche originelle des autorités exécutives spécialisées dans la conduite du procès en général. Il est délégué par ces autorités qui lui ont délivré, à lui seul, le droit d'exercer ses compétences sous le contrôle du ministre de la Justice et de sa censure administrative. Il est donc de par ses fonctions totalement indépendant des autres autorités juridiques".
388Le document dit également : "Il découle de l'indépendance du parquet vis-à-vis de la cour et des compétences que lui a conférées la loi :
- Qu'il dispose d'une liberté totale dans l'expression de ses opinions au tribunal dans le procès général, sans que les tribunaux aient le moindre droit d'enfreindre cette liberté, à part les exigences de l'ordre et les droits de la défense.
- La magistrature ne détient aucune autorité sur le parquet lui permettant de le blâmer ou de le contrecarrer ouvertement sur la procédure employée dans l'accomplissement de ses fonctions. Cela serait considéré comme suspect. Nul n'est autorisé à s'adresser au fonctionnaire du parquet, sinon celui qui contrôle ouvertement les membres du parquet, c'est-à-dire le procureur général ou bien l'autorité supérieure qui est le ministre de la Justice".
389Cette disposition implicite est le garant de l'inviolabilité obligatoire du parquet général et maintient l'intégrité de sa dignité vis-à-vis du public.
390Prenons pour base le principe de ce jugement et posons-nous la question : y a-t-il une différence entre le représentant de l'accusation plaidant devant la cour criminelle et l'avocat représentant la défense, qui plaide devant la même cour ?
391Si nous envisageons la fonction de chacun, ils sont tous deux nécessaires aux sociétés et tous deux nécessaires à l'orientation de la justice. La présence des deux est indispensable à la validité de l'audience, de sorte que l'égalité entre eux est absolue de ce point de vue.
392Sans compter que, si nous lisons quelques livres sur les principes juridiques et si vous le voulez, sur la philosophie criminelle, nous voyons que l'acquittement de plusieurs criminels peut être moins grave que la condamnation d'un seul innocent.
393Nous lisons aussi que, si l'accusation est nécessaire, la défense, elle, est sacrée.
394N'appelons pas cela orgueil ou vanité, mais nous demandons l'égalité des droits des représentants de la défense avec ceux des représentants de l'accusation.
395Si nous examinons la position juridique de l'avocat, en regard de n'importe lequel des principes d'ordonnance juridique, elle équivaut également à celle du représentant du parquet, puisque le tribunal criminel ne peut siéger sans lui.
396Si nous nous enquérons de sa position dans la hiérarchie des responsabilités disciplinaires, nous voyons l'avocat, à l'égal d'un membre du parquet et, sous le contrôle et la protection des plus hautes autorités juridiques, surveillant l'application des principes juridiques. De sorte qu'aucun juge n'est autorisé à enquêter sur la responsabilité de l'avocat sans empiéter sur les prérogatives de ces autorités.
397Il existe, même ici, une grande différence entre l'avocat et le membre du parquet. C'est que, de fait, le représentant de l'accusation est soumis à un seul contrôle, celui du procureur général, tandis que l'avocat est soumis au contrôle de plusieurs autorités : celles du conseil de l'ordre, du président de la cour d'appel, du procureur général et du ministre de la Justice, en vertu des lois et de leur énoncé explicite ; le juge siégeant ne peut donc sous aucun prétexte en décider unilatéralement.
398Si nous nous plaçons au point de vue de la liberté de défense et de l'indépendance, nous constatons qu'elles sont toutes deux plus nécessaires à la défense qu'à l'accusation.
399Si finalement, nous nous demandons lequel des deux requiert plus impérieusement l'application de ce principe afin de s'en prémunir à l'audience, le besoin de l'avocat est sans contredit plus évident et plus puissant et socialement indispensable puisque c'est lui qui est perpétuellement exposé à l'agression du juge. Tandis que le représentant du parquet est toujours l'associé du juge et son confrère au palais de justice, le substitut d'aujourd'hui étant destiné à la magistrature demain. De même, le juge d'aujourd'hui se lèvera demain pour plaider l'accusation et cette alternance entraîne une solidarité effective et un respect mutuel inéluctables. L'avocat, lui, se tient constamment à distance du juge, en discussion permanente, chacun suivant son chemin, l'avocat faible et le juge armé, il n'est pas pensable qu'eu égard à tous ces facteurs l'avocat soit démuni de Tunique protection qui lui ait été assignée dans l'accomplissement de son devoir celle du conseil de discipline.
400Ceci étant, les honorables conseillers n'ont pas qualité pour s'opposer à la plaidoirie de Makram, si même elle s'adresse à la foule. Ils n'ont pas le droit de s'en prendre à sa personnalité ni à ses devoirs professionnels par un jugement tel que nous l'avons lu où ils le dépouillent de toute dignité humaine et professionnelle à la fois.
401Cela est malheureusement arrivé. Le jugement a été expédié à tous les journaux qui l'ont publié. L'outrage est unique en son genre, tant du point de vue de l'offense que du motif et des détestables effets produits.
Réfutation
402Tout ce que nous avons exposé supposait que Makram s'était réellement abstenu de plaider. Que dirons-nous s'il est établi qu'il ne s'est pas abstenu ?
403Car il ne s'est pas abstenu".
404Là-dessus, Morcos rappelle les termes de la conversation entre Makram et le juge, le jour de l'audience décisive, termes qui ont été rapportés plus haut et il continue :
405"Le tribunal l'a donc empêché de plaider ce jour-là, ou plutôt à l'instant où il prononçait son jugement et alors que Makram demandait à plaider, ce que le jugement mentionne explicitement. Le jugement repose donc sur un fait inexistant dans le motif et inexistant dans le texte [...].
406Il avait été décidé comme nous le savons que Makram, se présentant au nom de tous les inculpés pour plaider un aspect spécifique, plaiderait en premier l'aspect général [...].
407Le tribunal lui défendit ensuite de parler de l'aspect particulier dans le cas du docteur Neguib Iskandar, et y délégua les six autres avocats. Le mandat de Makram fut rédigé dans ces termes, on ne peut lui imputer d'autre devoir que celui-ci et aucune nouvelle condition ne peut contrevenir à celles du mandat [...].
408Pour légitimer ce soudain changement de décision, la cour se saisit d'une circonstance pénible et douloureuse qui aurait dû susciter une attitude contraire [...]. En modifiant les termes du mandat, elle ruinait la mission qui lui était confiée. Il devenait impossible à Makram de s'en acquitter après que vingt-trois avocats en aient débattu au moyen d'arguments différents et contradictoires semant la confusion.
409C'était créer une situation nouvelle qui ruinait ses efforts précédents et sa préparation pour l'accabler d'un nouveau devoir différent quand au fond, différent quant aux indices et à la préparation requise, différent par ses entraves et ses délimitations.
410Et c'est la cour qui a créé ce chaos et cette impossibilité pour en sortir un nouveau mandat soumis à de nouvelles conditions qu'elle imposerait à son gré [...].
411L'avocat avait en conséquence le droit de refuser cette conjoncture inattendue qui ruine sa position dans la défense et ruine la mission qu'il avait assumée vis-à-vis des inculpés, des avocats et du tribunal. Il est même de son devoir le plus sacré, s'il en a conscience, de se retirer du procès. Il s'en est immédiatement rendu compte [...].
412Il a prononcé ces mots transcrits dans le procès-verbal :
413"Je vous prie d'enregistrer mon retrait du procès et mon désistement du mandat".
414La clarté des termes indique qu'ils s'appliquent juridiquement à la situation nouvellement créée.
415Il n'a pas dit : "mon retrait de l'audience en protestation contre le tribunal", ou bien "mon abstention de la plaidoirie à cause des procédés du tribunal", ce qui eut peut-être excusé la formule de l'accusation : "poussé par une fureur malséante".
416Il ne s'est pas non plus retiré d'une façon blâmable, il a dit : "mon retrait du procès" et, ensuite pour expliquer clairement : "et mon désistement du mandat".
417Cela est un droit évident, c'est un acte d'honneur, c'est le devoir accompli. Mais les circonstances créées par la tourmente et les éléments de l'audience ont perverti l'honneur en opprobre et impudence.
418Il a été objecté que le désistement ne peut s'effectuer hors de propos. Cela relève d'une autre enquête n'ayant rien à voir de près ou de loin avec l'offense au tribunal ou la rébellion contre le tribunal, qui appellent sans conteste une responsabilité disciplinaire différente et nécessitent une enquête spécifique fondée sur des motifs inexistants en l'occurrence.
419Et cela parce que, dans ce cas, la délimitation de la responsabilité se heurte à une impasse; elle y est nulle, l'avocat s'étant désisté en plein tribunal en présence de l'accusé.
420Parce que le désistement n'arrête pas le cours du procès, qu'il ne nuit à personne, l'accusé ayant six autres avocats, tous présents et tous prêts à le défendre.
421Parce que l'accusé a accepté le désistement et qu'il a déclaré se contenter de la défense des autres avocats.
422Makram a donc usé de l'un de ses droits, l'utilisant en son temps approprié et l'accusé a accepté son comportement.
423Si même l'avocat s'était trouvé le seul défenseur et que l'accusé eut refusé son désistement, l'avocat pouvait maintenir son désistement sans encourir aucune responsabilité au sujet du retard infligé au procès parce qu'il s'était engagé à effectuer une tâche spécifique, laquelle conditionne ses rapports avec l'inculpé et avec le juge qui l'avait accepté, et que le juge ne peut retirer cette tâche pour lui en imposer une différente.
424De sorte que si le procès subit un retard, la responsabilité retombe sur le juge.
425Quant à l'abstention de plaider, elle constitue un fait matériel concrétisé lorsque l'avocat appelé à plaider est absent au moment de plaider et ne remplit pas son devoir ou bien, lorsque présent, il refuse de plaider.
426Mais que le tribunal impose à l'avocat un nouveau mandat et une nouvelle mission à accomplir après un mois et qu'il refuse, cela n'est pas un refus de plaider, c'est le refus d'un mandat obligatoire pour une mission spécifique. Il existe une grande différence entre les deux cas. Le refus d'un mandat proposé est un droit tandis que l'abstention au moment de la plaidoirie est un manquement au devoir [...].
Un phénomène étrange qui dura vingt-quatre jours
427Oui, c'est un phénomène étrange, étranger aux conseils juridiques, étranger à tout lieu de paix et d'équité, que de voir le conseil juridique transformé en tribune oratoire, non pour disserter du devoir ou du droit mais pour concourir à dévorer la dépouille de Makram sans se soucier si les molaires des uns entamaient les restes de ceux qui avaient quitté l'audience avec lui.
428Nous ne nous serions pas attardés à ce spectacle attristant s'il n'avait duré qu'une heure alors que la colère agitait les esprits. Mais il se manifesta vingt-quatre jours durant. A chaque nouvelle audience, les discours et les diffamations reprenaient. Les journaux publièrent ces harangues acides et certaines sont relatées dans les procès-verbaux.
429Nous ne voulons pas décrire et ne pouvons pas qualifier par simple dignité personnelle. Je me contenterai d'attirer l'attention sur certains aspects de ces manifestations déplorables, dans l'intérêt du procès, car il importe de révéler la vérité camouflée par les démêlés juridiques apparents et de différencier le droit d'avec son spectre.
4301. Nous voyons les incidents de l'audience du dimanche 31 juillet 1932, la première après le départ de Makram, rapportés par le procès-verbal, puis par les journaux plus précisément et plus complètement.
431Chacun se sent obligé de revenir à l'incident de la veille et à l'aventure de Makram absent. Maître Salama bey Mikhaïl dit au début de sa plaidoirie : "J'ai moi-même ressenti que maître Makram Ebeid effendy n'avait encouru aucune offense, non plus que le barreau. Le tribunal a lui-même confirmé mon sentiment qu'il n'avait pas l'intention de l'offenser... mais il est regrettable que la situation n'ait pu être résolue et que le tribunal ait été contraint d'user de son droit".
432Comprenez-vous ce que cela veut dire ?
433Que les agissements du tribunal ne sont pas sujets à examen, que l'offense à l'avocat n'est pas sujette à examen. Cela a été décidé hier à l'unanimité, c'est-à-dire par le bâtonnier et les avocats restants, sous l'impulsion de la colère ou de l'indifférence, puis décrété par le tribunal.
434Que peut-on donc attendre de cette façon de retourner sur les faits au cours d'une audience publique ? L'intention est intelligible à un esprit averti, averti d'un leitmotiv spécifique, même si la raison qui le ramène diffère pour chacun.
435C'est pour le confirmer que l'honorable président prononça les mots relatés au procès-verbal : "Nous vous en remercions. Et ce qui nous a contraints d'agir de la sorte et d'user de nos droits juridiques, c'est le comportement de maître Makram et de ses compagnons".
436Vous voyez que l'intention, tant celle des avocats que du Wafd et du tribunal, était d'attaquer et de blesser Makram constamment.
4372. Nous avons dit que le procès-verbal ne relate pas tout ce qui s'est passé à l'audience et le rapport des conseillers confirme ce que nous en avons dit. Parmi les incidents de cette audience, nous lisons dans la demande du transfert au conseil de discipline : "Maître Salama a exprimé son regret de ce que maître Makram n'ait pu terminer sa plaidoirie. Le tribunal le pria alors de dire que maître Makram n'avait pas voulu terminer sa plaidoirie au lieu de "n'avait pu" car c'était définir le fait".
438Dieu tout puissant ! C'est là définir le fait ? Allons-nous nous acharner après l'énoncé du jugement d'hier qui se sert de l'amende comme d'un tremplin pour atteindre l'honneur de Makram, sa dignité, sa loyauté et toute sa moralité, après tout cela avons-nous encore besoin de définir le fait [...]?
4393. Maître Salama dit aussi : "La seconde raison qui me porte à plaider, c'est l'accomplissement du devoir envers les inculpés, devoir que nous vénérons profondément et que je place au-dessus de mon intérêt personnel".
440Que représente cette plaidoirie ? Quelqu'un, maître Salama, vous a-t-il demandé pourquoi vous plaidez ou le tribunal a-t-il voulu vous en empêcher ? Et que vient faire ici votre intérêt personnel que vous le reléguiez au-dessous de l'intérêt des accusés ?
441C'était préparer la voie à la réponse du président. Entendez-le : "[...] pour lequel nous nous trouvons tous ici présents, depuis le corps du tribunal jusqu'au corps de la défense et non en vue d'intérêts personnels".
- 13 Se dit pour exprimer l'indéfinissable d'une catastrophe.
442Certes, honorables Messieurs, vous êtes tous réunis dans l'intérêt des accusés et vous vous êtes tous entendus avec le même honneur pour protéger cet intérêt. Makram, seul, a trahi, égaré par son intérêt personnel et il arriva ce qui advint13. N'en est-il pas ainsi ?
4434. Les attaques se poursuivent. Maître Salama ridiculise la plaidoirie de son confrère et son attitude dans la défense prépare toujours la voie au président par la phrase : "Inclure peut-être dans la partie générale".
444Et le président de répondre comme vous le voyez : "En réalité, partie générale ou particulière, je n'y comprends rien".
445Et de fait, comment comprendrait-il la défense de Makram, et que ce qu'il a dénommé, lui, "une section visant à ruiner l'intérêt des accusés", représentait le noyau de la défense.
4465. Mohamed Aly Mohamed : "J'ai appelé maître Zoheir Sabry pour le mandater".
447Le président : "Dieu vous donne peut-être un dinar en compensation d'un dirham".
448Voilà un discours de la dernière originalité.
449Qui est ce Zoheir Sabry, ô Mohamed Aly, et quel est le public présent ? Qui est-il dans le monde des avocats, quelle est sa valeur, quel est son poids ? Il ne vaut rien ! Et si vous tenez à établir un concours et à le comparer à un autre, il vaudra lui tout au plus un dirham tandis que l'autre vaudra un dinar.
- 14 Un penny, le centième de la livre anglaise.
450J'écris ces lignes submergé de honte à l'idée que l'honorable président évalue le prix de l'avocat en monnaie. Estimerait-il par hasard, cet honorable président, que je vaux un dirham ou bien un sahtout ?14
451Ou bien répandrait-il mon sang sans dédommagement et sans compensation ?
452Ce phénomène prit d'incommensurables proportions.
- 15 Celle que Makram avait accusée de falsifier les documents au grand dam des juges.
453Ainsi, après que la cour l'ait instruit de la situation de maître Zoheir dans le monde des avocats, de son prix au marché du barreau, après que l'avocat délégué, le dinar ayant plaidé pour lui, Mohamed Aly éprouva le besoin impérieux de s'adresser au tribunal pour accabler Makram et ses compagnons, et cela gentiment sans s'en rendre compte, nanti d'un texte de discours qu'il eut été incapable de rédiger mais que les combinards de la mise en scène lui avaient préparé afin qu'il le lut à l'audience et que le greffier qui en avait reçu l'ordre, l'enregistre au procès-verbal. Nous lisons donc : "L'accusé prit en mains alors une feuille de papier et lut : "Je vous remercie de l'effort énorme entrepris pour sauver ce lourd héritage sans recourir à l'intervention de la police diplomatique15. Comme je remercie l'honorable maître Aziz Michriky pour l'effort énorme déployé pour me défendre, étudiant à fond les détours du procès, lisant entre les lignes, comme je remercie mes honorable défenseurs précédents. Je remercie aussi Son Excellence Al-Gharably pacha et Mohamed Aly pacha de leur persévérance à se présenter pour défendre les innocents. Et vous les accusés, mes amis, vous avez vu les témoins du parquet quitter ces lieux la tête basse".
454Ce discours n'est-il pas éloquent, embrassant le sujet de la bataille jusqu'à ses confins et couvrant de fleurs le tribunal, puis les avocats présents, ensuite l'avocat délégué, inestimable présence, déclarant qu'il s'était acquitté de sa mission impeccablement sans la compromettre par des défections aux plaidoiries, pour dresser des couronnes au bâtonnier qui avait incriminé Makram et a lui-même assisté à toutes les audiences et enfin heureux d'avoir à défendre les innocents et avec ferveur.
455Est-il vrai que ce soit l'attitude d'un inculpé de parler de ce dont les inculpés ne parlent jamais ? Qu'a-t-il à voir avec l'apologie des avocats ? Qu'a-t-il à voir dans l'appréciation de la défense, de son agencement et comment peut-il apprécier la position du bâtonnier et de maître Mohamed Aly ? Et nous omettons d'autres merveilles !
456De plus, comment peut-il rassurer tous les accusés ou ratifier la procédure, une chose que l'intelligence d'un accusé ne peut appréhender non plus que ses sentiments s'il est laissé à lui-même.
457Qui donc a pris la peine de rédiger le papier et à quoi rime ce soin de le faire enregistrer à l'audience alors que rien ne le relie au procès sinon peut-être l'incident de la bataille.
458N'est-ce pas lamentable qu'il soit prononcé par cet accusé afin que ses allégations servent d'argument à l'un des deux partis ?
4596. Venons au procès-verbal du 24 août. Vingt-cinq jours ont passé mais l'affaire n'est pas moins obsédante. La bataille continue et il est impérieux d'intensifier les attaques.
460Alors le bâtonnier se lève, en vrai et puissant bâtonnier qu'il est, et il précise ses charges l'une après l'autre. Après quoi, il remercie le président loyalement, chaleureusement.
461Nous lisons à la page 1120 : "Je vous demande l'autorisation de célébrer les nobles et gigantesques efforts déployés par les honorables confrères dans l'étude du procès et la coopération de la cour à cette mission périlleuse".
462Puis : "Mettant l'intérêt général au-dessus de leur propre intérêt, ils se sont tenus debout défendant l'intérêt de leurs mandataires, prouvant ainsi qu'ils étaient dignes de l'honneur professionnel..."
463De même que : "Je suis incapable de célébrer ces hommes de devoir qui se présentèrent à l'heure de la défaillance pour défendre les accusés. Et donnèrent une haute leçon de sauvetage et de générosité.
464Dieu soit loué de m'avoir doté des aptitudes propres à cette honorable profession dont rien au monde n'égale l'équité et à l'ombre de laquelle je demande de vivre toujours.
465Je présente mes remerciements à la cour pour l'ampleur de ses vues, pour la générosité de son audition et sa patience accomplie".
466La signification de tout cela est évidente. Je n'y ajouterai point de commentaire sinon à l'endroit du bâtonnier qui supplie Dieu de vivre toujours à l'ombre du barreau, lui qui n'y a jamais rien amélioré qui n'ait été accompli par le destin, mais qui a su destituer un ministre après des mois de ses allégations violentes.
467Après que le bâtonnier eut terminé son plaidoyer nous lisons : "Le tribunal exprime à Vos Excellences sa profonde. satisfaction pour le procédé exemplaire pratiqué dans votre défense d'aujourd'hui, procédé qui était le prototype de tout ce qui relève de la plaidoirie. De même que votre attitude le jour du retrait de quelques avocats s'avère le modèle idéal dans l'accomplissement du devoir de l'avocat indépendamment de toute circonstance".
4687. Un puissant effort mental s'acharna à inventer une inculpation sans précédent. Tous les avocats à tour de rôle, chacun après avoir terminé sa plaidoirie, remercièrent le président. Et les remerciements successifs devaient tous les jours inclure un mot contempteur pour ceux qui avaient été condamnés. Nous les transcrirons ici tout en soulignant auparavant que ce fut le plan mûri après le départ de Makram parce que des trois avocats qui avaient plaidé avant lui (dont l'un se trouvait être maître Helbawy) aucun n'eut droit au moindre mot de remerciement ou d'appréciation.
469"Nous vous remercions, maître Arafa, de cet effort énorme (Al-Guihad, 4 août).
470"Ils furent tous remerciés à tour de rôle en termes d'apologie : maître Samy (Al-Guihad, avril), maître Samy (Al-Guihad, 8 août), Kamel bey (Al-Guihad, 14 août), maître Amin Amer (Al-Guihad, 15 août), maître Gomaa (Al-Guihad, 21 août), maître Ehsan (Al-Guihad, 22 août), maître Aziz Michriky (Al-Guihad, 24 août), maître Ghaly (Al-Guihad, 24 août)".
471Maintenant que nous avons transcrit les relations des procès-verbaux et beaucoup de ce qui a été relaté ailleurs, il nous reste à conclure avec certitude que la salle d'audience du tribunal a été le théâtre, à certains moments mais à l'occasion de chaque séance et ce pendant vingt-quatre jours de célébrations, soit de la défaite d'un ennemi, totalement abattu et contre lequel il fallait lâcher la bride de l'hostilité de crainte d'une rémission de son cas, soit de la victoire en dispensant des fleurs à profusion alentour.
472Et tous ces discours, agrémentés d'ultimes attaques, ont été enregistrés et publiés par la presse où tous les habitants de l'Egypte ont pu les lire.
Les propos d'Al-Guihad
473Que l'avocat n'ait pas à mêler le public aux discussions surgies entre le juge et lui au sujet des affaires juridiques, nul ne le conteste qui connait l'inviolabilité de la mission juridique.
474Mais notre cas n'est pas de la simplicité exposée ; ce n'est pas un escamotage des faits ni une entorse au droit.
475Tout droit social est corollaire d'un devoir et le juge ne jouit pas d'un droit sans être astreint au devoir corrélatif ce serait autrement de la tyrannie aveugle, amoindrissante pour la magistrature, elle qui la dénonce dans toutes ses manifestations et considère le fait de l'en assurer une offense.
476Nous avons analysé la condamnation à payer une amende au regard des frontières juridiques assignées au métier de juge et nous avons conclu qu'en l'énonçant les juges avaient outrepassé les limites de leur mandat et le fond du problème qui leur était soumis, qu'ils avaient empiété sur la compétence d'autres autorités, et que dans l'assaut contre Makram, ils étaient allés jusqu'à l'attaquer sur les points les plus vulnérables de l'être humain. De sorte que nous pouvons dire que nous sommes en présence d'une action qui est en contradiction avec les obligations de la magistrature.
477Après avoir ratifié ces attaques en les incorporant au jugement, les juges les ont expédiées à la presse et elles ont été publiées par tous les journaux, au mépris de la dignité des gens et de la majesté de leur position à l'audience, alors qu'ils savent pertinemment que si un avocat est traduit en conseil de discipline, cette mesure doit demeurer secrète. La défense doit demeurer secrète tout comme le jugement même émanant de l'autorité compétente. Les juges auraient dû comprendre que leurs décisions concernant des matières pour lesquelles ils étaient incompétents ne pouvaient prétendre à plus de notoriété et plus d'éclat que celles issues d'autorités elles-mêmes compétentes.
478Il était de leur devoir, par respect pour la magistrature, de considérer ces décisions, quelle que soit la valeur qu'ils y attachaient, comme le fond d'une action disciplinaire compétente c'est-à-dire l'élément qui constitue l'inculpation entraînant le procès et qui, immédiatement incorporé au dossier disciplinaire, doit en conséquence demeurer secret. Ce fut le contraire qui arriva. Le premier document du dossier disciplinaire est le jugement concluant à l'amende et charriant des injures au rythme d'un flot tumultueux.
479Les juges le publièrent, instaurant la participation du peuple à des choses dont il n'a pas à connaître.
480Tout cela eut lieu sans commentaire et nous nous demandons s'il existe un vice répréhensible chez le fort.
481Le jugement retentit, Makram ne bougea point [...]. Il se tut, ne le contesta pas sous les auspices d'un journal. Il n'utilisa pas le droit de défense auquel il pouvait recourir. Tandis que, de connivence, conseillers et avocats reprirent leurs audiences pour renouveler les attaques, tourner le fer dans les plaies, ravivant les douleurs après les avoir injustement causées.
482Cela dura du 1er août jusqu'au 24 [...]. Absent des audiences, Makram ne discuta avec aucun des bellicistes [...], alors que ces attaques ayant eu lieu en audience publique, il pouvait également utiliser la presse et qu'aurait pu faire alors, à travers elle, cet homme attaqué injustement ?
483Croyez-vous pouvoir lui refuser le droit de s'adresser aux foules lorsqu'il est agressé, que l'agression a été publique et qu'il subit les effets de la publicité faite à son cas ?
484Il existe effectivement un devoir de ne pas publier, de ne pas faire intervenir les foules entre le juge et l'avocat, mais ce devoir est imposé aux deux également, de sorte que si le juge y faillit, l'avocat a le droit d'y manquer aussi.
485Vous ne pouvez imaginer un devoir qui incombe à l'avocat seul et dont le juge ne soit pas tributaire. Se pourrait-il qu'un juge outrage l'avocat, publie toutes les injures dans les journaux et que l'avocat soit tenu à se soumettre [...] et enseigne à chacun cette soumission [...].
486Voilà pour ce qui touche au droit de répondre dans son ensemble. Considérons maintenant la tenue de la réponse de Makram, sa manière de parler et comparez les deux langages.
- 16 Terme d'appréciation intraduisible.
- 17 Le Rapport, quotidien.
487Le premier mot prononcé par Makram est digne, inaltére par la rancune ou la peine : "Je n'avais pas, dit-il, l'intention de parler du sujet en raison de circonstances difficiles et pénibles qu'il est préférable de taire mais j'ai lu dans l'inestimable16 Al-Balagh17 un article reproduisant les propos de Son Excellence... [...]".
488Admirez encore la courtoisie de ses termes : "Nous affirmons que le tribunal a le droit de juger comme il l'entend et que le jugement doit être respecté, de même que l'avocat peut introduire l'argument susceptible de favoriser la défense et de rassurer sa conscience car les droits de la conscience sont sacrés".
489Nous le voyons, par cette phrase, s'élever et dominer l'incident en taisant les facteurs qui le provoquèrent. Il les attribue même aux deux partis, limitant leur portée en les ramenant à un échange de vues sur les procédés de la défense ou sur des preuves avancées, tirant le rideau sur le désaccord comme s'il découlait de la nature des faits.
490Il continue ainsi : "Il est donc de mon droit de rectifier les propos venus aux lèvres de l'honorable président de l'audience d'aujourd'hui afin de ramener la question à son principe".
491Ici l'accusation s'élève désapprobatrice : "Il veut persuader les gens que le jugement d'hier était injuste !"
492Ne raillez pas, Monsieur, et n'imputez pas un crime à l'avocat si quelque autorité que ce soit l'ayant accusé de déshonneur, d'indignité, de déloyauté envers son mandant et de toutes sortes de manquements déplorables, il cherche à se défendre. Ne taxez pas de criminelle l'affirmation de son innocence et de la fausseté de tout ce qui lui est attribué.
493Les droits du juge impliquent-ils, s'il outrepasse les limites de son mandat et inflige à l'avocat les appréciations que nous avons lues, que l'avocat s'incline et dise : ceci est exact ?
494Ceci n'est acceptable pour personne. Makram, après avoir exposé les faits, avait le droit de conclure : "Ce n'est donc pas nous qui avons récusé la défense. Nous ne nous sommes pas récusés. Que le tribunal nous permette de dire que c'est lui qui nous a refusé de terminer notre plaidoirie dans le sens que nous avions conçu".
495Il défend sa dignité et il récuse une accusation qui est encore suspendue à l'autorité du conseil de discipline.
496Nous le voyons continuer sans se départir de sa digne retenue : "Tout ce dont je vous prie, c'est de rendre publics les motifs du jugement afin qu'on puisse les connaître et les apprécier dans leur contexte parce qu'il n'y a pas de réponse possible aux atteintes personnelles. Quant au jugement et aux faits qui l'entourent, nous avons à leur sujet d'autres approches".
497Il ressort de cette analyse que, sous quelque angle que ion cherche à déterminer la responsabilité, on n'y voit que trois hypothèses :
- Si la responsabilité réside dans le recours à l'opinion publique, ce sont les conseillers qui en sont responsables.
- Si elle réside dans le différend, à l'attaque de la part des conseillers répond la défense de Makram.
- Et si elle réside dans la qualité de l'expression, nous avons apprécié les termes de l'attaque et la civilité de la défense.
498Nous pouvons déclarer l'accusation fausse.
L'impossibilité de l'accusation
499Toutes les catégories de responsabilités, sans exception, nécessitent pour être constituées qu'un acte matériel visible soit accompli par celui auquel elles sont attribuées, que cet acte soit indubitable et représenté par une existence matérielle incontestable.
500Nous voulons dire ici que les responsabilités attribuables aux êtres ne peuvent s'appuyer sur des intentions secrètes, ni sur les tréfonds des réactions personnelles, ni sur une passion prétendument développée dans un cœur ; tous ces phénomènes étant incapables de s'exprimer matériellement sont donc réfractaires à l'interprétation. Et s'il était recevable d'en charger deux parties contradictoires, dont l'une suppose la responsabilité niée par l'autre, c'est la négation qui doit prévaloir parce que l'affirmation des intentions est dans la main de Dieu non dans celle de l'homme.
501Si vous examinez les motifs de la responsabilité dans notre procès, ils se ramènent tous à dénoncer une tendance secrète de Makram, à démasquer son for intérieur [...], à s'en prendre aux détours du cœur et à l'accuser de perfidie, basant la responsabilité sur cette supposition arbitraire.
5021. Makram, retenu de plaider par un motif douloureux, avait le droit de demander à terminer sa plaidoirie afin que son raisonnement apparut dans son intégrité et non en miettes.
503Ceci est son droit apparent et son droit intérieur. Mais l'accusation rejette le droit apparent et suppose que, dans son for intérieur, Makram en proie à une folle ambition prétendait diriger le tribunal et le soumettre absolument.
504Comme vous le voyez, l'accusation porte sur une intention aussi folle que secrète dont la nature même rejette l'enquête.
5052. Le tribunal refusa sa demande et les juges eux-mêmes reconnaissent l'avoir refusée pour des motifs étrangers à la plaidoirie. Ces motifs se rapportent, dans l'ensemble et le détail, au mépris dans lequel ils tenaient la plaidoirie, à leur besoin de châtier la voie qu'il avait adoptée et qu'ils supposaient agressive à leur égard. Il se serait démis du mandat pour se défendre considérant la position offensante.
506Le fait est exact, le principe en est peut-être également exact, il n'est d'ailleurs pas possible de conclure autrement puisqu'il a quitté l'audience sans plaider.
507Mais l'accusation dit que son intention profonde était de mépriser le tribunal. L'intention est donc ici l'objet de l'inculpation.
5083. Makram, attaqué dans son honneur par les assertions du jugement le condamnant à l'amende, par les agressions aux audiences et par la publication de ces agressions dans les journaux, se présenta pour se défendre. Mais l'accusation récuse cela arguant que l'intention était de démentir le tribunal. De sorte qu'ici, à nouveau, l'accusation porte sur les intentions.
5094. Makram protesta, c'était son droit encore. Il intenta un pourvoi en cassation, ce qui était son droit toujours. Mais l'accusation dit que c'était l'intention de nuire et d'humilier.
5105. Makram dit avoir été offensé et blessé. Cela peut être vérifié puisque l'offense a eu lieu. Mais l'accusation dit : "Il n'a pas été offensé et n'a donc pas à se sentir tel".
511Le but de l'accusation est de nier tous les sentiments éprouvés par l'avocat, ce qui est absolument impossible, la raison ni la force n'étant autorisées à nier les sentiments qu'un individu affirme éprouver.
L'accusation est un danger pour le prestige de la magistrature
512Si nous considérons toutes ces intentions secrètes et que nous voulons remonter à leur cause première, nous tombons dans l'irrationnel car il n'est pas pensable qu'un avocat imagine soumettre le tribunal dans ses audiences ouvertes. C'est pourtant cette intention étrange que reproche l'accusation, non par une voie d'implication qui est discutable ni par une allusion obscure mais avec une audace évidente. Elle affirme que Makram s'estime important parce qu'il appartient à un parti politique, le Wafd, dont il est le secrétaire général et qu'il veut soumettre le tribunal à ses ordres.
513L'accusation poursuit ses déclarations et décrète que les cinq confrères qui l'accompagnaient quittèrent sur son ordre, parce qu'ils étaient membres du Wafd et qu'aveuglés par leur passion wafdiste ils n'avaient pas su distinguer entre leur parti et leur position devant le tribunal.
514De sorte que la responsabilité est ramenée à une seule cause et à un même état d'esprit : que le wafdisme est un élément de perturbation et d'abandon de tous les devoirs sociaux sans excepter les devoirs envers la justice et envers le prestige de la magistrature. Si nous revenons enfin au principe du fait et à son actualisation, si nous réalisons que le fomenteur occulte de la dissension entre les conseillers et les avocats est un wafdiste brouillé avec ses frères, et spécialement avec Makram, si nous comprenons que cette dissension a pris fin parce qu'il a obtenu l'objet de son ambition, le portefeuille de ministre, nous réalisons tous que l'accusation dans son essence, dans son origine et dans ses rebondissements, est issue du wafdisme et de ses divisions et de la manière dont il s'est désagrégé.
515Nous pouvons affirmer avec force que l'accusation dans ce cas spécifique rejette la magistrature dans les abysses de l'obscurantisme où sombrera tout ce qu'ont appris les hommes en ordonnances juridiques et qui engloutira la confiance et le respect, transformant une attitude de compréhension envers la justice et de foi en l'équité en une attitude meurtrière de querelles partisanes.
516Ici s'arrête la plume, non dans l'inquiétude et la tristesse mais dans l'humble espoir qu'au-devant de cette audience suprême qui élève la justice à sa noblesse authentique, il nous suffise de sonner l'alarme, lui laissant toute la responsabilité à elle qui détient le privilège du sauvetage".
- 18 Al-Mohama , art. cit.
517Ces conclusions, dont la traduction ne peut rendre la beauté littérale, valurent à Morcos l'admiration pour le moins insolite du président de la cour Abd al-Aziz pacha Fahmy, qui lui dit sans ambage : "A l'égal de Schopenhauer et Hegel, vous nous faites planer à des hauteurs insoupçonnées et nous vous en sommes tous redevables"18.
518L'acquittement, prononcé sous le ministère Sidky, revêtit un air de triomphe national.
519Les wafdistes Nahas et Makram en tête, qui hantaient l'étude et le domicile de Morcos au cours du procès, venaient en groupes se répandre en effusions de reconnaissance.
520Et comme, fidèle à ses principes, Morcos avait décliné toute offre de rétribution, Nahas et Makram revenus au pouvoir après la mort du roi Fouad survenue le 28 avril 1936, sollicitèrent du conseil de Régence — à l'occasion de la Convention de Montreux aussitôt qu'ils l'eurent signée et parmi d'autres faveurs — le titre de pacha pour Morcos Fahmy. Mais celui-ci connaissait trop bien pour les souhaiter la valeur de ces distinctions honorifiques et il avertit ses aimables intercesseurs qu'il refuserait l'honneur. Déconcerté, mais décidé à ne pas demeurer en reste, Nahas crut trouver un palliatif, si l'on peut dire, ou bien un moyen terme, et sans en avertir le présumé titulaire, il remplaça le titre de pacha par celui de bey qui lui sembla probablement plus avantageux puisque d'un rang inférieur. Morcos eut vent de la trouvaille lorsqu'il reçut la lettre de félicitations du gouverneur du Caire, datée du 28 juin 1937, l'invitant à venir au gouvernorat recevoir son titre de noblesse.
521Le comique de la situation ne pouvait échapper à Morcos et empiéta sur toute autre réaction. Il éclata de rire en prenant connaissance du message, malgré la tristesse où le plongeait l'état désespéré de la santé de sa femme, puis il oublia naturellement de se rendre à l'invitation. Un rappel en octobre 1937, puis un autre plus pressant en mai 1938, furent suivis d'une visite de Makram et Nahas venus tous deux le prier de leur épargner cet affront vis-à-vis du jeune roi Farouk, dont l'avènement au trône avait été somptueusement fêté par tout le pays.
522Le journaliste Sabry Abou al-Magd reproduisit la lettre de rappel de 1938 dans son article nécrologique du Mussawar, le 31 janvier 1955.
Notas
1 Morcos Fahmy, Code de l'association des avocats, op. cit.
2 Al-Guihad, (L'Effort), organe wafdiste, 25 mars 1932, p. 34.
3 Alors bâtonnier de l'ordre, et l'un des vingt-six avocats de la défense.
4 Le docteur Neguib Iskandar, plus tard, Neguib pacha Iskandar, détint le portefeuille de la Santé, en 1946, dans le ministère Ibrahim Abd al-Hady, et en 1949, dans le ministère Hussein Sirry. Son frère, maître Adly Iskandar, avait été nommé bâtonnier du barreau mixte.
5 Y a Sayedy, qui veut dire littéralement "mon maître", est quand même l'équivalent de Monsieur, et c'est sous la forme de "ya sayed", en supprimant l'y, qui veut dire mien, l'appellation pratiquée au lieu de Monsieur, depuis l'abolition des titres par Nasser.
6 "Al-hamdou lillah ala salamtak" est un souhait de bonne arrivée, autant que d'une bonne convalescence physique ou mentale, suivi du "oua ma ilayha", qui veut dire : "et quoi encore", la phrase entière devient sans aucune équivoque un sarcasme décoché à un lunatique.
7 Le Combat, organe wafdiste.
8 Les Pyramides, quotidien autrefois libéral, devenu depuis Nasser, le plus important organe du gouvernement.
9 Le Peuple, quotidien.
10 L'Union, quotidien.
11 Si Dieu veut.
12 Terme de respect, s'adressant à toute autorité supérieure.
13 Se dit pour exprimer l'indéfinissable d'une catastrophe.
14 Un penny, le centième de la livre anglaise.
15 Celle que Makram avait accusée de falsifier les documents au grand dam des juges.
16 Terme d'appréciation intraduisible.
17 Le Rapport, quotidien.
18 Al-Mohama , art. cit.
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