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Droit, culture et société de la Rome antique

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Dario Mantovani

Droit, culture et société de la Rome antique

Leçon inaugurale prononcée au Collège de France le jeudi 17 janvier 2019

Dario Mantovani

Texte intégral

1Monsieur l’Administrateur,
Chères et chers collègues,
Mesdames et Messieurs,

2Le droit est à la fois dans l’histoire et en dehors d’elle. En tant que phénomène social – une technique qui a pour but d’assurer la bonne gestion d’une communauté – le droit évolue en fonction de l’équilibre changeant du pouvoir et de la manière dont est compris l’intérêt commun. Les concepts que les juristes utilisent sont eux-mêmes mouvants, sensibles à la traversée des cultures. Mais un autre facteur est également à l’œuvre, tout aussi puissant : le droit se propose de mettre en ordre la société, et tout ordre, par définition, ambitionne d’être durable. La règle juridique est un programme que hier donne à demain. Pour remplir sa fonction, le droit a donc tendance à s’opposer au mouvement de la vie sociale, à prétendre être délié du temps.

3C’est cette ambivalence que je souhaite aborder comme préface à l’enseignement de « Droit, culture et société de la Rome antique ». Une chaire nouvelle, dont la création a été proposée par Jean-Pierre Brun et à laquelle l’Assemblée des professeurs m’a fait l’honneur incommensurable de m’élire. Incommensurable, si je devais comparer mes accomplissements modestes au rayonnement international de cette institution et à son histoire lumineuse, enracinée dans la rencontre fructueuse de la France avec l’humanisme dont l’Italie fut la matrice. Mais l’honneur est incommensurable aussi en raison de la liberté que le Collège de France, au xxie siècle, accorde à ses professeurs de cultiver pleinement leur vocation à la recherche et à la transmission du savoir : liberté qui, disaient les jurisconsultes romains, est inestimable, car elle est « hors-marché ».

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4Le passé ne s’attache pas à nous comme une ombre ; bien au contraire, notre présent, entrant en résonance avec lui, nous porte à choisir le passé vers lequel nous tourner. Mais, pour le droit de la Rome antique, c’est vraiment le passé qui nous choisit ou, du moins, fait tout pour réclamer notre attention. À la suite d’un processus initié au xie siècle, le droit romain s’est transformé en un droit commun à une grande partie de l’Europe. Sous la forme d’un corpus textuel, le Corpus Iuris Civilis rassemblé par l’empereur Justinien au vie siècle apr. J.-C., le droit romain est resté présent au cœur de la culture juridique de la même façon qu’un monument romain s’impose au cœur d’une ville moderne, comme le mur du théâtre d’Orange ou le Colisée. Pour ne pas le voir, il faudrait fermer les yeux.

  • i Genèse et datation du Songe du Vergier.

5Un exemple suffit à nous replacer face à cette présence. Je vous invite à pénétrer dans un songe qui eut lieu il y a plus de six siècles, à quelques pas d’icii.

6Nous sommes vers 1373, au Clos Bruneau, le quartier situé juste derrière le bâtiment qui sera le Collège de France. Un homme d’esprit et de caractère, Évrart de Trémaugon, y enseigne le droit canonique. On lui demande de se prononcer sur les règles de succession au trône de France. Demande qui n’était pas innocente, au temps de la guerre de Cent Ans. Les réponses à cette question et à beaucoup d’autres, tout aussi brûlantes et qui concernaient surtout les rapports entre papauté et royauté, lui parviennent à travers un songe (fig. 1 et fig. 3). Dans le rêve, raconte Évrart, le roi Charles V lui apparaît dans un splendide jardin fleuri, accompagné de « deux roynes tres nobles et très dignes », à sa droite « la puissance espirituelle », à gauche « la puissance séculière », chacune dotée d’un avocat, respectivement un clerc et un chevalier. À son réveil – c’est du moins ce qu’il veut nous faire croire –, Évrart retranscrit le débat qui s’est déroulé entre le chevalier et le clerc, sous la forme d’un dialogue rédigé en latin puis traduit en français, Le Songe du Vergier.

Figure 1

Figure 1

Le Songe du Vergier, traité attribué à Évrart de Trémaugon. Le clerc et le chevalier disputant en présence du roi Charles V, de la « puissance espirituelle » et de la « puissance séculière », l’auteur dormant, appuyé sur son coude droit.

Londres, British Library, Royal 19 C.IV, fo 1v, manuscrit enluminé ayant appartenu à Charles V (1378).

7À un certain point du débat vécu en songe, le clerc, avocat de l’Église, se hasarde à mettre en doute la légitimité de Charles V : il conteste que la succession au trône ne se transmette qu’en ligne masculine, alors qu’à son avis elle devrait aussi se transmettre par la ligne féminine. Thèse audacieuse. Pour l’affirmer, le clerc s’appuie sur le droit romain, qu’il appelle « droit commun », « lequel dist que il n’est nulle difference entre hommes et fames quant a avoir la succession de pere et de mere ou des leurs aultres parens ». Il ne se contente pas de le dire avec ses propres mots ; Évrart cite avec exactitude les textes romains pertinents (CXLI, 3). Nous voici donc en présence du Corpus Iuris Civilis. Le clerc – il faut le préciser – ne va pas jusqu’à soutenir qu’une femme pourrait monter sur le trône de France ; la coutume du royaume l’en empêche. Le clerc déclare toutefois que, si le roi a une fille et un petit-fils, à travers la fille la succession au trône échoie au petit-fils, et, de nouveau, il s’appuie sur des textes du Digeste de Justinien pour démontrer que le fils coïncide avec la mère, sans pourtant s’identifier complètement avec elle. C’est un jeu d’escrime, entre droit et ontologie, auquel son adversaire – le cavalier qui défend les intérêts des Valois – répond avec des citations plus habiles encore.

8Laissons le clerc et le chevalier à leur duel de mots, même si le plaisir consisterait justement à analyser la façon dont chacun d’entre eux puise paroles et pensées du répertoire entier de l’Antiquité pour vaincre son adversaire : une recherche fouillée qui attend encore d’être accomplie.

  • ii La citation est tirée d’Édouard Laboulaye, « Études sur l’ancien droit français. Le songe du verge (...)

9Le Songe du Vergier ne se réduisait pas à un simple jeu intellectuel. « Ce livre d’or c’était […], si j’ose le dire, le grand coutumier des libertés gallicanesii » : ainsi le définit Édouard Laboulaye, qui n’est pas une personnalité anodine. Il s’agit de l’historien du droit dont le portrait domine la pièce dans laquelle les nouveaux professeurs patientent avant leur leçon inaugurale, en attendant d’entrer en votre présence. « Ce livre eut dès son apparition un succès prodigieux – ajoute Laboulaye, en 1841 – et ce succès dura quatre cents ans. » Voilà donc un exemple, un parmi tant d’autres, de l’efficacité publique des arguments tirés du droit privé romain dans la construction de l’imaginaire institutionnel de l’Occident.

  • iii Évrart de Trémaugon et Giovanni da Legnano.

10Cette façon d’utiliser le droit de Rome n’était pas le propre d’un auteur, Évrart, ni d’une ville seulement, Paris, ni d’une seule année, 1373. C’était le langage parlé dans les universités de toute l’Europe, nées comme autant de foyers de lecture du Corpus Iuris, d’abord en Italie, à Bologne à la fin du xie siècle, pour se diffuser ensuite, grâce à la mobilité des professeurs et des élèves destinés à devenir fonctionnaires, avocats et juges, les uns et les autres disséminant partout le droit romain. Que Le Songe du Vergier s’inscrive dans cette véritable épistémè, un détail philologique nous le dévoile. Évrart de Trémaugon fut l’élève de Giovanni da Legnano à Bologne, qui avait lui aussi écrit un traité sur le pouvoir en forme de songeiii. Les points communs aux deux textes sont si nombreux que, pour tout dire, Évrart a dû rêver, au moins en partie, le rêve d’un autre. Et s’il aboutit à des conclusions à peu près opposées à celles de Giovanni da Legnano, cela démontre qu’il a été le bon élève d’un bon maître. Par chance, le magnifique monument funèbre de Giovanni da Legnano a été conservé à Bologne : ses étudiants l’écoutent, des livres de droit à la main (fig. 2). Peut-être Évrart de Trémaugon est-il parmi eux ? Mais sortons des songes.

Figure 2

Figure 2

Étudiants de droit écoutant Giovanni da Legnano à l’université de Bologne. Monument funéraire, œuvre de Pier Paolo delle Masegne, 1383, Bologne, Museo civico medievale.

  • iv « Ce livre d’or c’était […], si j’ose le dire, le grand coutumier des libertés gallicanes ».

11Ainsi déraciné de l’Antiquité et transplanté dans l’espace intellectuel européen, le Corpus Iuris a vu le droit se tisser autour de lui comme un intertexte, avec, bien sûr, des inflexions locales très variées. Son empreinte la plus profonde, celle qui marque le langage et les concepts, demeure visible dans les codes nationaux qui, à partir du xviiie siècle, ont essayé d’en prendre le relais sans pouvoir se défaire complètement de leur origine. « Et c’est bien cela l’intertexte – disait Roland Barthes – l’impossibilité de vivre hors du texte infiniiv. »

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12Mais rien n’est aussi linéaire, surtout quand il s’agit du temps. Alors qu’il continuait sa marche vers le seuil de l’époque contemporaine, et qu’il était sans cesse exploité dans le champ de la production du droit, le Corpus Iuris fut aussi placé dans un autre champ de référence, constitué par l’Antiquité elle-même. Il s’agit d’un lent retour à l’histoire, commencé il y a longtemps, et qui n’est pas encore achevé.

  • v Guillaume Budé et la philologie appliquée au Digeste.

13En 1508, Guillaume Budé publie un commentaire des vingt-quatre premiers livres du Digeste, l’œuvre de Justinien qui contient les fragments des juristes romainsv. Commentaire révolutionnaire par la simplicité de son propos : comprendre les textes anciens dans leur signification originelle (iurisconsultorum intelligentia).

14L’entreprise était avant tout linguistique : Budé savait que le contact avec l’Antiquité passe (hier comme aujourd’hui) par la compréhension du latin, souvent mal connu des glossateurs médiévaux. D’où son exploration de la totalité de la littérature latine, mais aussi des auteurs grecs, en quête de la signification des mots. En parcourant cette voie des mots, Budé rencontre aussi les choses, c’est-à-dire les coutumes des Anciens, leur mentalité, souvent leur quotidien. À travers le Digeste se dessine en transparence toute une civilisation, qui fournit en retour un contexte aux mots. Et quand Budé ne réussit pas à trouver un sens aux fragments des juristes romains, au lieu de s’avouer vaincu, il emprunte une autre voie, celle de l’émendation du texte, en y réintégrant souvent des mots grecs qui avaient été omis, parce que le Digeste, si prestigieux soit-il, n’est autre qu’un écrit transmis par des copistes qui peuvent avoir des limites bien humaines. De ce fait, avec Budé, au début du xvie siècle, c’est aussi la philologie juridique qui prend corps.

15Justinien en sort démythifié, car Budé s’aperçoit que la prétention qu’il affichait d’avoir éliminé du Digeste toutes les divergences d’opinion qui existaient entre les juristes antiques, est exagérée. Même un empereur ne peut pas tout. Comment Budé parvint-il à ouvrir les yeux sur ces antinomies, alors que les interprètes précédents s’étaient obstinés à les nier, au prix d’acrobaties exégétiques ? La clé de sa réussite réside dans sa volonté constante de se soustraire aux préjugés, comme il l’a lui-même proclamé : « L’avis de celui qui veut suivre la raison doit être libre, même contre les opinions reçues » (Libera enim vel contra receptas opiniones rationem sequenti sententia esse debet). Une bonne devise pour les futurs professeurs royaux. Le travail fascinant de Budé sur les textes juridiques romains sera exploré au cours de mes séminaires dans les années futures. Je salue d’ailleurs et je me réjouis du regain récent et important des études sur l’humanisme juridique en France.

16Budé ne fut certes pas le premier à vouloir s’affranchir d’une lecture anhistorique du Corpus Iuris. Au Quattrocento, il y avait eu des présages : les voix de Lorenzo Valla et d’Angelo Poliziano étaient bien présentes à l’oreille de leur émule français, mais c’est le nom de Budé qui reste attaché à ce changement de paradigme. Tout de suite après, Andrea Alciato s’en fit le porte-drapeau, dans un rapport qui ne fut pas sans rivalité, ce qui n’est pas rare entre pionniers. Alciato a étudié à Pavie puis enseigné à Avignon et à Bourges, où il fut appelé par Marguerite de Navarre. (Notez au passage que pour plusieurs raisons, qui ont à faire avec l’histoire du droit et aussi avec mon histoire personnelle, je serai obligé d’évoquer maintes fois Pavie. Le fait qu’un professeur venant de Pavie soit appelé au collège de François Ier me paraît la démonstration que même les pires crises diplomatiques entre nos deux pays sont destinées à se résoudre.) Au cours de ces mêmes années, un juriste dauphinois, lui aussi imprégné d’Italie et de Pavie, Aymar du Rivail, publia une œuvre au titre emblématique, Historia iuris civilis et pontificii [Histoire du droit civil et canonique]. Une rupture considérable pour un monde habitué à penser le Corpus Iuris comme l’expression d’une raison naturelle presque inaltérable, dépourvue d’histoire.

  • vi Comment ne pas reconnaître dans la méthode de Budé le guide de Cicéron ?
  • vii Pour Aymar du Rivail, le guide fut le Digeste lui-même.

17Pourtant, au sein même de cette apparente victoire, les humanistes demeuraient sous l’emprise des Anciens. Comment ne pas reconnaître dans la méthode de Budé le guide de Cicéronvi qui, dans le De Oratore, disait qu’étudier les lois antiques est fascinant parce qu’elles préservent de savoureux archaïsmes lexicaux ainsi que les modes de vie des aïeux ? Pour Aymar du Rivail, le guide fut le Digeste lui-mêmevii : deux fragments de Gaius et de Pomponius dédiés aux origines du droit lui fournirent l’objet, la méthode et le plan de son Historia. Il est important de le noter dans la mesure où, aujourd’hui encore, ces deux fragments sont utilisés comme modèles par des historiens du droit. Malheureusement, le plus souvent, ceux-ci ne s’aperçoivent pas de la circularité qui se trouve ainsi instaurée entre l’objet et notre façon de le lire. Le Corpus Iuris finit par donner sa loi même à sa propre histoire.

18Une solution pour sortir de cette tenaille, hier comme aujourd’hui, est d’élargir le champ des sources au-delà du Corpus Iuris. Le mérite en revient une fois de plus au changement de paradigme dû aux humanistes. Cette extension du champ des sources se manifeste par le foisonnement éditorial qui, à travers un xvie siècle surtout français, culmine avec Jacques Cujas et dont les étapes ont été magistralement retracées par Jean-Louis Ferrary, lui aussi un grand humaniste. De nombreuses sources juridiques furent alors découvertes, éditées et imprimées. Leur valeur était d’autant plus remarquable qu’elles remontaient aux siècles antérieurs à l’œuvre de Justinien. La toute récente édition de la loi des Douze Tables par Michel Humbert s’inscrit donc dans un mouvement loin d’être achevé.

19Cette volonté d’aller « au-delà » du Corpus Iuris équivaut à une transformation de l’objet historique lui-même, qui englobe désormais le droit romain dans sa totalité.

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20Je n’ai pas pu le cacher. Fidèle à une démarche que Benedetto Croce a apprise à l’Italie, je considère l’histoire de la tradition des études comme un parcours nécessaire pour nous situer nous-mêmes par rapport à l’objet historique, comme un antidote aux valeurs implicites qui conditionnent chaque chercheur. Dans les sciences sociales, dénouer la tradition équivaut à la réflexivité. L’histoire des institutions universitaires contribue elle aussi à cette réflexion épistémologique, comme j’ai pu l’expérimenter en retraçant l’histoire de l’université de Pavie, à condition de résister à la tentation de transformer l’histoire en généalogie et la généalogie en mythe. Et il faut d’autant plus y résister que désormais le Collège de France, sous l’impulsion de Marc Fumaroli et d’Antoine Compagnon, a engagé une réflexion rigoureuse sur son propre passé, favorisée aussi par la réorganisation efficace de ses fonds d’archives et par leur numérisation. Je me limiterai à quelques observations.

21Si l’on considère que le droit romain est un enseignement génétiquement lié aux Facultés de droit, on n’est pas surpris qu’il n’ait pas eu besoin de l’hospitalité du Collège de France. Par ailleurs, la culture européenne étant saturée de références au droit romain, il n’est pas non plus surprenant que ce thème y ait déjà fait son entrée, sous des formes variées : tantôt dans les enseignements liés à l’histoire de la Rome antique (d’Eugène Albertini à Paul Veyne et John Scheid), tantôt dans les enseignements qui, à certains moments, furent dédiés au droit. Parmi ces derniers, la création de la chaire d’Histoire des législations comparées est instructive. Instituée en 1831 non par l’Assemblée des professeurs, mais par la monarchie de Juillet, sa création constitua une affirmation précoce du mouvement suscité par la revue Thémis, fondée en 1819 par Athanase Jourdan. Ce jeune visionnaire transplanta en France les méthodes de l’École historique allemande de Friedrich Carl von Savigny. Contesté par la Faculté de droit de Paris, ce mouvement bénéficia au Collège d’une reconnaissance tangible. Le premier titulaire de la chaire, Eugène Lerminier, appartenait au cercle des rédacteurs de la revue et avait publié sa thèse sur Savigny. Le second fut Édouard Laboulaye, dont nous avons rappelé le jugement sur Le Songe du Vergier. Laboulaye fit lui aussi un songe : que Paris fût transportée aux États-Unis. Il écrivit sur ce thème un pamphlet dystopique à succès, montrant comment la France aurait pu progresser en adoptant un gouvernement plus libéral ; il utilisait en somme le futur, l’Amérique, comme modèle. Mais il voulait aussi réformer le droit en utilisant l’Antiquité et en 1855 il fonda la Revue historique de droit français et étranger, aujourd’hui encore un organe prestigieux de l’histoire du droit en France. C’est aussi à Laboulaye que nous devons l’introduction au Collège de France de la forme allemande du séminaire. Grand bâtisseur culturel, sa statue se dresse à Liberty Island, aux côtés de la statue de la Liberté, dont, abolitionniste tenace, il promut la construction, et qui fut érigée en 1886, trois ans après que la statue de Budé fut reçue dans la cour est du Collège de France.

22La chaire d’Histoire des législations comparées cessa d’exister en 1919, un siècle exactement après le premier numéro de Thémis, comme si elle avait en quelque sorte accompli sa mission novatrice, et elle fut remplacée par une chaire d’Histoire des sciences, ce qui est emblématique. C’est peut-être pour respecter ce cycle séculaire que l’Assemblée des professeurs, en créant une nouvelle chaire aujourd’hui, cent ans après, a voulu témoigner du renouveau de la recherche en droit romain en cours dans de nombreux pays. J’espère que cette chaire sera saluée comme un encouragement à poursuivre leurs efforts pour tous ces chercheurs qui, en France et ailleurs, s’emploient à ce renouveau.

23Un dernier phénomène me paraît pertinent pour situer ce nouvel enseignement. Au cours des xixe et xxe siècles, de multiples trajectoires scientifiques au Collège de France ont croisé le droit romain, y compris là où on ne s’y attend pas. On en retrouve ainsi des traces dans les études sur les origines du droit français de Michelet, influencées par Giambattista Vico et par l’École de Savigny ; dans l’économie politique de Pellegrino Rossi (lui aussi un romaniste à l’origine) ; on le voit encore dans la linguistique de Michel Bréal appliquée au plus ancien latin juridique, qui trouve sa continuation, sous cet angle, dans Le Vocabulaire des institutions indo-européennes d’Émile Benveniste ; ou encore dans la pensée de Marcel Mauss, qui se servit du droit romain pour façonner le concept de « personne », pour en venir à la conception de « religion civique » prônée par John Scheid et à son édition des Res Gestae Divi Augusti. Liste impressionnante, mais surtout instructive : il s’agit d’une version très moderne de l’exhortation de Cicéron, reprise par Budé, d’utiliser le droit comme document pour la langue et la mentalité antiques, nous dirions comme matériel ethnographique. Mais ce qui frappe davantage est l’usage heuristique du droit romain. Pour beaucoup de ces savants, il a fonctionné comme un arsenal de catégories fournissant des concepts analytiques pour élaborer des théories dans le champ du droit, de l’histoire de la religion, ou encore de l’anthropologie : auctoritas, persona, homo sacer et tant d’autres mots-clés. Le droit romain n’est pas seulement un thème de recherche, mais aussi un instrument pour faire de la recherche. Document d’une civilisation, il est également un foyer d’intelligibilité pour les sciences humaines. Statut fascinant, par la puissance des catégories qu’il nous livre, mais périlleux, car il risque de nous enfermer dans cette circularité qui le lie à la pensée européenne.

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24Cette ambivalence du droit romain, comme matériau historique et comme technique, reflète la caractéristique de chaque droit, comme je l’ai dit en exorde, de se situer à la fois dans et en dehors de l’histoire.

25Les dilemmes profonds, comme l’est celui-ci, émergent souvent à la surface sous une forme banale, comme lorsque dans les milieux académiques on s’interroge pour catégoriser celui qui étudie un droit du passé : est-il juriste ou plutôt historien ? C’est une alternative à laquelle il faut résister, sous peine de toujours choisir le mauvais camp, parce que l’objet est insécable. « Juriste historien » est la définition que je trouve la plus appropriée. C’est une façon d’exprimer mon adhésion à l’objet dans son intégralité. De cette adhésion découle aussi la méthode de recherche que je retiens comme la plus adaptée. Cette méthode – je devrais dire ce souhait – consiste à comprendre le droit romain du point de vue interne à la société qui l’a produit, c’est-à-dire tel qu’il a été pensé, pratiqué et enregistré dans des textes par les Anciens eux-mêmes.

26Tout en étant situé dans le passé, le droit de Rome est par sa nature une technique, un artéfact intellectuel destiné à gouverner les rapports sociaux : le comprendre de l’intérieur signifie donc le comprendre en tant que technique ou, tout simplement, repenser la pensée juridique des Anciens. C’est, pour ainsi dire, le versant du juriste. Mais cette technique est issue d’une culture et d’une société déterminées, qu’elle a influencées à son tour et auxquelles elle demande à être reliée : c’est le versant de l’historien.

27L’adoption du point de vue que je qualifierai d’interne – au sens de Max Weber – convient très bien non seulement à l’ambivalence du rapport que tout droit entretient avec l’histoire, mais elle est aussi adéquate, isomorphe, à un trait spécifique du droit romain et plus particulièrement du droit privé. Ce trait est la fonction centrale que les juristes ont jouée comme conseillers de personnes privées, de juges ou encore de magistrats, fonction qui transparaît encore dans l’appellation de « jurisconsultes ». Tout en étant de simples particuliers, leur présence jalonnait le quotidien, d’abord à Rome, ensuite dans les cités du monde romain, car il était possible de les approcher chez eux, ou bien en parcourant le forum à leur côté, ou encore dans des bureaux mis à leur disposition par la cité et ouverts au public, ou enfin auprès des tribunaux. En répondant et en conseillant, les juristes ont ainsi élaboré le droit privé de la cité, le ius civile, qui fut ensuite le droit des habitants de l’Empire, devenus tous citoyens de Rome en 212 apr. J.-C.

28En plus de prodiguer leurs conseils, certains juristes ont également mis par écrit leurs opinions. Nous pouvons définir ces auteurs comme des « juristes écrivains ». La dimension écrite n’était pas étrangère à la structure même de leur savoir. Apparemment isolés, pris chacun dans sa fonction « oraculaire » de conseiller, ces juristes ont en même temps tissé entre eux un dialogue intellectuel, intégrant désaccords et controverses. C’est donc seulement dans l’espace de la page que ce dialogue à longue portée pouvait se nouer, en autorisant par exemple Ulpien, préfet du prétoire qui mourut en 223 apr. J.-C., à se référer, par un saut à rebours de quatre siècles, à l’opinion de Sextus Aelius (consul en 198 av. J.-C.), comme s’il était son contemporain. L’écriture établit un présent dilaté, qui permet à la pensée juridique de se sédimenter dans une littérature agonistique, lieu de l’adaptation incessante de la tradition à la contingence. Enfin, l’écrit a été aussi le moyen de diffuser le droit romain dans tout l’Empire, car le droit se propage avec la suprématie militaire et économique, et il se répand vers la périphérie également grâce aux livres. Selon le calcul généreux de Justinien (constitutio Tanta/Δέδωκεν, 1), les compilateurs du Digeste comptaient en 530 sur « presque deux mille » volumes de droit, une vraie bibliothèque. Ce n’est donc qu’une mince partie de cette bibliothèque, sous forme d’anthologie, qui est ensuite arrivée au Moyen Âge, dans les mains d’Évrart de Trémaugon, ensuite de Budé, puis de générations de lecteurs, comme un livre d’apprentissage pour l’Europe.

29Ouvrons le Digeste : dans sa forme la plus typique, le travail des juristes romains consiste à soumettre à une discipline juridique un fait social qu’ils ont auparavant stylisé. Ceci à travers un raisonnement fondé sur des critères de décision, c’est-à-dire sur des choix de valeurs. De ce fait, leur discours est bien prédisposé à une lecture effectuée du point de vue interne : le lecteur voit le raisonnement se développer et il peut y participer en le revivant. C’est pourquoi je mettrai au centre de mon enseignement les œuvres des juristes romains conservées dans le Digeste et dans d’autres documents, c’est-à-dire la littérature juridique romaine.

30Aborder l’étude de la pensée juridique romaine du point de vue de sa littérature est comme jeter une pierre dans l’eau et observer les ondes qui se démultiplient et qui sont autant de dimensions à explorer.

31Se focaliser sur les œuvres des juristes, c’est d’abord une invitation à goûter la beauté de ces pages, habituellement oubliées, même par les latinistes les plus passionnés. La vie captée à travers des cas d’espèce réduits à leur simple périmètre ; un tissu régulier de principes et de valeurs ; un enchaînement rationnel serré et cohérent entre faits et principes, la solution correspondant exactement à la question : les œuvres des juristes ne se contentent pas de livrer au lecteur une saine leçon d’équité, elles le charment par leur brièveté exquise, à laquelle rien ne manque. Mes cours seront une invitation à découvrir ces exemples de prose intellectuelle, dans lesquels s’accomplit le miracle de la transformation du monde à travers des mots justes.

32Procédons par cercles concentriques. Focaliser l’attention sur la dimension de l’écriture signifie donner la prééminence à l’œuvre par rapport à l’auteur. Il ne fait pas de doute que les juristes ont eu une vie, parfois très bien documentée, et qu’ils peuvent être décrits également d’un point de vue sociologique, comme Jean-Michel David l’a fait pour les orateurs. Mais, jusqu’à présent, il n’a pas été possible d’établir une corrélation entre les vicissitudes biographiques d’un juriste et ses prises de position dans le champ juridique. Bien souvent, le biographisme pousse même à s’exonérer de la lecture : plus l’œuvre d’un juriste est ample, plus on s’illusionne sur la possibilité d’y échapper en parlant de l’auteur. Le rapport doit être inversé : c’est l’œuvre qui doit nous révéler l’individualité propre de l’auteur.

33Considérer les écrits des juristes comme une littérature signifie aussi leur appliquer les méthodes de l’ecdotique : vous serez sans doute surpris d’apprendre que, pour le moment, il n’existe aucune véritable édition critique des œuvres des juristes classiques. Il est temps qu’une nouvelle génération de philologues nous apporte son concours dans cette tâche.

34Porter l’attention sur cette littérature conduit également à s’interroger sur le public. Qui lisait, où et quand lisait-on les œuvres des juristes ? Ce questionnement équivaut à savoir par qui, où et quand était appliqué le droit : cela nous fait pénétrer dans les strates de la société romaine. Par exemple, l’opinion est répandue que le droit élaboré par les juristes, trop raffiné, ne fut plus pris en compte après le iiie siècle apr. J.-C., surtout dans les provinces orientales de l’Empire. Cette sombre vision d’une fin de la culture juridique doit être abandonnée. Désormais, nous avons la certitude que les œuvres des juristes ont continué à être copiées, à circuler, et donc à constituer une sorte de structure cachée du droit, même dans l’Antiquité tardive. Il s’agit du résultat d’une recherche conduite ces cinq dernières années par l’équipe que je dirige et qui, à travers l’exploration systématique des principales collections papyrologiques, nous a conduits à identifier plus de trente nouveaux fragments d’œuvres de juristes romains classiques, sur papyrus et sur parchemin, entre le ive et le vie siècles, attestant cette circulation, c’est-à-dire presque 60 % de plus par rapport aux fragments jusqu’ici connus.

  • viii « La copie continue de mettre en scène ce monde comme l’avait fait l’auteur ».

35Si l’on tient compte de ces nouveaux documents, cela revient à dire que pendant l’Antiquité tardive, dans l’Orient hellénophone, les livres des juristes classiques ont été autant diffusés que la littérature artistique latine dans son ensemble – Térence, Cicéron, Virgile, Tite-Live et Augustin inclus. Pas si mal pour un droit que l’on croyait presque disparu. Pour emprunter une expression de Carlo Ossola : « La copie continue de mettre en scène ce monde comme l’avait fait l’auteurviii. »

36Cette expérience collective, rendue possible par un financement européen et menée avec mon collègue et ami cher Luigi Pellecchi, m’a permis de travailler avec de jeunes chercheurs talentueux, prouvant la richesse d’une approche transdisciplinaire, entre papyrologie, paléographie, philologie, histoire et droit. Ils animeront mes séminaires, dans lesquels nous présenterons à la communauté scientifique certains de ces nouveaux fragments des juristes romains.

37L’enrichissement de la documentation permet aussi de renouveler les questionnements. Des directions de recherche qui tendaient à diminuer le rôle du droit dans le monde romain se sont imposées pendant les trente dernières années : le droit serait ainsi réduit à n’être qu’un seul des systèmes de résolution des controverses. Qu’il existe une microphysique du pouvoir, que l’ordonnancement de la société ne dépende pas seulement du droit étatique, ce n’est pas moi qui le nierai, et certainement pas dans cette maison. Mais si le droit de l’Antiquité tardive était vraiment devenu inopérant, pourquoi dépenser son argent à faire copier les livres des juristes ? Il paraît évident que, même aux marges de l’Empire, le droit officiel maintenait son emprise et restait un élément essentiel de l’anthropologie sociale antique.

38Voilà jusqu’à quel point mettre au centre la littérature juridique peut nous aider à regarder le monde romain avec les yeux de ceux qui l’ont vécu. Cette perspective nous aide aussi à sortir du binôme identité/altérité dans l’étude du passé, dans lequel j’ai toujours peiné à me reconnaître. Certes, toute chose, même contemporaine, est autre pour qui l’observe. Mais postuler a priori l’altérité du passé est, paradoxalement, déjà un préjugé. Mieux vaut assumer le point de vue interne, dans les limites que les textes antiques nous consentent.

39Il reste un dernier aspect qui est favorisé par cette position, et qui nous porte au cœur de l’historicisation. Rappelez-vous cette ambivalence : le droit qui est dans l’histoire, mais aussi hors de l’histoire. Comment saisir cette condition d’entre-deux ? Très souvent, on se réfugie dans une formule, il faut trouver une corrélation entre le droit, d’une part, et les facteurs politiques, idéologiques et économiques, de l’autre. C’est une formule aussi commode que vide.

40Le droit étant une opération discursive, qui donne ensuite lieu à des pratiques, il ne se confronte pas directement à la réalité ; il se confronte à d’autres langages, comme l’enseigne l’œuvre de Yan Thomas. Son rapport au contexte se manifeste donc sous la forme d’une appropriation des éléments discursifs d’autres champs, que la pensée juridique transforme en fonction de son objectif spécifique : celui de régler les conflits sociaux selon des critères de valeur qui lui sont propres. Et c’est justement ce travail qui érigea la jurisprudence romaine en un domaine intellectuel à part, quoique bien relié à l’ensemble de la société. C’est pour cela qu’il faut rechercher les rapports entretenus par le discours juridique avec les autres champs discursifs, à commencer par la rhétorique, puis la philosophie, la religion, l’historiographie, l’économie même, en tant que discours. J’appellerai cette méthode « historiciser la pensée juridique par champs proches », une historicisation par proximité.

41Nous retrouvons l’image des cercles concentriques qui se diffusent autour de la littérature, jusqu’à nous mettre en contact avec d’autres champs. Il faut chercher les interférences en confrontant les œuvres des juristes avec les autres textes, à commencer par les plus proches, que ce soit par le thème ou par la forme. Pensons en premier lieu aux déclamations, discours judiciaires fictifs élaborés en tant qu’exercices d’école pour de futurs avocats. Si l’on suit le fil de ces vertigineuses argumentations scolaires, on trouve des interprétations et des raisonnements qui rejoignent ceux des juristes romains classiques. En retour, les déclamations expliquent la maîtrise de la dialectique chez les juristes, et également leurs références philosophiques, toutes choses apprises pendant les cours de rhétorique auxquels les jeunes membres de l’élite romaine se dédiaient avant de se consacrer au droit.

42Cette façon de chercher des points de contact doit être étendue à d’autres champs adjacents, comme l’historiographie, pour n’en mentionner qu’un seul, mais qui touche une corde sensible. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les juristes romains ont développé une conscience historique, que je me propose de partager avec mes auditeurs cette année. D’habitude, nous regardons le passé juridique à partir de nous. Le cours renversera la perspective et se demandera comment les juristes romains eux-mêmes ont imaginé leur passé, et quel usage ils en ont fait, parce qu’eux non plus n’étaient pas innocents et, en s’appropriant des éléments puisés dans d’autres champs, ils les infléchissaient à leurs propres fins. Ils en ont fait de même avec l’histoire. Voilà ce que j’entends par « assumer le point de vue interne ».

*

43Je ne le nierai pas : ce sont toujours les textes qui suscitent mon intérêt. Voilà pourquoi après vous avoir parlé de cette historicisation par proximité, je vous en propose en conclusion un exemple en miniature.

44Un passage du Digeste pose la question suivante : une chaloupe constitue-t-elle une partie du navire ? C’est une question ontologique aux implications pratiques, bien sûr : par exemple, si, par testament, on lègue un navire à quelqu’un, le légataire peut-il réclamer également la chaloupe ?

45Toutes les fois qu’un texte romain nous confronte à une question, nous restons un moment en suspens. Où trouver la réponse ? Par quel critère ? C’est lorsque nous commençons à lire le texte et à sentir qu’il nous guide vers la solution que nous en percevons la force. Lisons-le ensemble :

« [Le juriste] a répondu que la chaloupe ne fait pas partie du navire, et n’a rien de joint avec lui ; car une chaloupe est en elle-même une petite navicelle ; en revanche tous les éléments qui sont joints au navire – comme le gouvernail, le mât, les antennes, les voiles – sont pour ainsi dire les membres du navire. »

  • ix Alfénus : le navire et la chaloupe.

Scapham non videri navis esse respondit nec quicquam coniunctum habere, nam scapham ipsam per se parvam naviculam esse : omnia autem, quae coniuncta navi essent (veluti gubernacula malus antemnae velum), quasi membra navis esse (Alfénus, livre 2 du Digeste abrégé par Paul, D. 21, 2, 44ix).

46Entrons dans le raisonnement du juriste. La question est ardue, car un navire, avec ses planches, est une chose composée de plusieurs parties. Cette notion, empruntée à la philosophie stoïcienne, donne au juriste un premier point de repère pour organiser mentalement la réalité multiforme, autrement insaisissable. Mais cette notion ouvre un autre problème. Comment peut-on établir, si une chose est composée de plusieurs parties, ce qui en est constitutif et ce qui ne l’est pas ?

47Dans ce passage, le problème est résolu par un rapide usage catégoriel des termes. Tout est dit par un diminutif. La chaloupe, scapha, qui est l’objet à définir, est rapportée à une catégorie plus large, qui est navis, « navire », et cela, justement, en lui appliquant le même mot de navis, mais au diminutif, parva navicula, « petite navicelle ». De cette façon, le juriste démontre, linguistiquement, que la chaloupe est une chose qui appartient à la même espèce que le navire. L’idée prend corps, nous commençons à visualiser les deux navires l’un à côté de l’autre.

48Ce point de départ, presque tangible, permet au juriste de s’appuyer sur le principe de non-contradiction : une chose qui constitue une espèce ne peut pas être une partie d’une chose de cette même espèce.

  • x Le navire et ses membres.

49La réponse pourrait s’arrêter ici, mais le juriste veut la renforcer en l’abordant à un autre niveau, physique celui-là. La chaloupe n’a rien de joint avec le navire, et cela la différencie encore plus des autres parties constituantes, comme le gouvernail, le mât, les antennes, les voiles fixées. Ces parties représentent pour ainsi dire les membres d’un navire, précise la dernière phrase du texte, scellant le raisonnement. « Pour ainsi dire » signale que le juriste est conscient d’utiliser une métaphore. Une métaphore organique : le mât, les antennes, les voiles sont des membres non seulement parce qu’ils sont liés au navire, mais aussi parce qu’ils sont indispensables à ce que le corps « navire » réponde à sa fonction, la navigation, comme les membres pour les êtres humainsx. C’est le vrai critère de décision. Le langage, la logique, la physique, servent au juriste pour manier le problème, mais la solution se base en dernier ressort sur un critère juridique, celui de l’utilité socio-économique de l’objet à définir.

50Les passages des juristes se prêtent à ce type de lecture, à l’anatomie du raisonnement. Et elle possède une grande utilité, aujourd’hui encore – j’en suis persuadé – pour exercer les juristes à classer les faits sociaux, dans une réalité qui a toujours plus besoin d’élaborer de nouvelles catégories, comme le sait bien Alain Supiot.

51Revenons au texte. Il est contenu dans le Digeste, recueil du vie siècle. Il a cependant un auteur qui est bien plus ancien, dont nous ne connaissons pas seulement le nom, Alfénus Varus, mais aussi la vie. Il fut consul en 39 av. J.-C. Ami d’Horace et de Catulle, il joua un rôle dans la restitution à Virgile des terres dont il avait été exproprié dans la région de Mantoue, et le poète lui dédia la sixième de ses Églogues. En somme, ce juriste aux prises avec l’ontologie de la chaloupe, qui incarne autant la dureté du combattant que l’effervescence culturelle au moment de la crise de la République, est un individu avec une physionomie précise. Ce passage du Digeste n’est donc pas une règle en dehors du temps, c’est une expression intellectuelle qui doit être replongée dans la culture et la société qui l’a produite. Mais ce contact, pour ne pas rester vague, doit passer par les textes, et c’est justement la métaphore des membres qui nous permet de le faire.

52De façon surprenante, cette métaphore se rencontre très rarement dans la littérature latine. Outre Alfénus, un poète l’emploie, Ovide, un peu plus jeune que lui, et qui très probablement avait écouté ou lu Alfénus, parce qu’Ovide avait reçu une éducation rhétorique et juridique soutenue. Il ne peut s’agir d’un hasard, car de cette métaphore Ovide paraît enthousiaste, au point qu’il la reprend six fois dans des contextes divers : épique, d’invective, érotique. Mais le fil poétique que je souhaite dérouler est celui qui mène aux Métamorphoses, le poème d’Ovide où tout change de forme. Ce fil conducteur m’a été suggéré par Giancarlo Mazzoli, avec lequel je partage, en toute amitié, le gouvernail de la revue Athenaeum.

53Dans le quatorzième livre des Métamorphoses, Ovide raconte qu’Énée, enfin débarqué dans le Latium, y rencontre la résistance des Rutules. Leur roi Turnus met le feu aux navires d’Énée et de ses compagnons. Cybèle, la grande mère des dieux, intervient alors : les pins dont sont faits les navires avaient été coupés sur la cime du mont Ida, qui lui était consacré.

« C’est en vain, Turnus, s’écrie la déesse, que ta main sacrilège lance ces brandons incendiaires ; je vais te les arracher ; je ne souffrirai point qu’une flamme dévorante consume des parties et des membres de mes forêts. »

Inrita sacrilega iactas incendia dextra, / Turne ! – ait – eripiam : nec me patiente cremabit / ignis edax nemorum partes et membra meorum (Ovide, Métamorphoses, XIV, v. 539-541).

  • xi Ovide : la métamorphose des navires d’Énée.

54Membra de mes forêts. Voilà le mot qui relie Alfénus à Ovide et amorce la métamorphose qui va sauver les naviresxi. Écoutons Ovide : avec l’aide des vents et de la pluie, Cybèle

« emporte au loin les navires qui penchent de l’avant et les immerge dans les flots. Le bois résistant s’amollit et se transforme en corps humain. Leurs poupes recourbées prennent la forme de visages ; là où étaient les rames apparaissent des doigts et des jambes qui fendent la vague ; les flancs seront les flancs et la quille qui soutient chaque nef par le milieu se convertit en épine dorsale ; les cordages sont à présent de souples chevelures et les antennes des bras. […] Ces êtres qui auparavant redoutaient les flots deviennent des vierges qui les animent de leurs jeux, des naïades de la mer ; nées sur les durs rochers des montagnes, elles hantent l’élément liquide, sans se soucier de leur origine ».

fert […] rates pronas medioque sub aequore mergit ; / robore mollito lignoque in corpora verso / in capitum faciem puppes mutantur aduncae, / in digitos abeunt et crura natantia remi, / quodque prius fuerat, latus est, mediisque carina / subdita navigiis spinae mutatur in usum, / lina comae molles, antemnae bracchia fiunt ; […] quasque ante timebant, / illas virgineis exercent lusibus undas Naides / aequoreae durisque in montibus ortae / molle fretum celebrant nec eas sua tangit origo (Ovide, Métamorphoses, XIV, v. 548-558).

55Ici finit Ovide. Ce qui, chez le juriste Alfénus, était une métaphore allant de l’homme au navire, pour connoter l’identité conférée au navire par l’unité fonctionnelle de ses parties, est reprise et inversée dans la métamorphose poétique de ces parties en membres humains. Voilà retrouvée la convergence de deux textes, qui jaillissent de la même métaphore et l’exploitent symétriquement. Établir un lien entre ces textes signifie réunir la pensée des juristes romains à la culture et à la société dans lesquelles ils ont vécu. Et ici, un juriste un peu poète, Alfénus, et un poète un peu juriste, Ovide, retrouvent leur historicité. S’il m’est permis de pousser à son terme la métamorphose des navires d’Énée en souples nymphes, je dirais qu’historiciser le droit romain par champs discursifs proches signifie immerger les textes juridiques dans l’Antiquité en toutes ses manifestations, en leur restituant cette vitalité qui leur permet de jouer « dans les flots qu’ils redoutaient auparavant ».

56C’est de cette façon que j’entends honorer, autant qu’il m’est possible, la chaire Droit, culture et société de la Rome antique.

*

57Le temps de prendre congé est venu. C’est d’habitude le moment où les souvenirs se pressent. Je me bornerai à quelques mots.

58Mon intérêt pour le droit romain est né en écoutant un professeur, Ferdinando Bona. Passionné et passionnant, il me montra ainsi la force de cette discipline. Il avait pour devise le respect des textes (et des hommes qui les ont écrits) et il m’a transmis le goût pour l’enseignement. Au nom révéré de mon maître, j’associe celui d’Emilio Gabba, illustre parmi les historiens de Rome. Je l’ai rencontré après mes études de droit et il m’a rendu sensible à l’histoire de l’historiographie.

59J’ai cherché des maîtres et j’ai eu la fortune de les rencontrer. Mais si l’Antiquité a pu trouver en moi sa résonance, le mérite en revient aussi au système scolaire dans lequel j’ai été formé, en particulier le lycée classique. L’Italie peut être fière de la persévérance avec laquelle elle continue, et j’espère qu’elle continuera, à assurer un contact, à travers l’école, avec le patrimoine artistique et intellectuel de l’Antiquité. Mais peut-être mon jugement est-il aussi influencé par le fait que c’est au lycée que j’ai rencontré, outre les classiques, mon épouse Ilaria.

60Rutilius Namatianus, poète de la nostalgie à rebours, pressentait à quel point Rome allait lui manquer, alors qu’il retournait dans sa patrie, dans sa Gaule natale. Peut-être est-ce pour cela que je me sens rassuré, au moment où je quitte ma patrie pour venir en Gaule : bien loin de laisser la Rome antique, je chercherai à en partager la présence avec qui m’écoutera et me lira. Mais il existe une autre raison qui m’incite à aborder avec confiance cette vie nouvelle, cette Vita nova : elle s’appelle l’Europe, dont je suis, dont nous sommes les concitoyens.

61Je ne crois pas, pour dire la vérité, que le Corpus Iuris puisse être employé directement pour renforcer l’unité européenne, comme certains l’imaginent. Mais que le droit romain, et plus généralement la culture de Rome, soient présents dans des traditions nationales si nombreuses et si variées, cela en revanche peut susciter un élan commun vers la connaissance d’un passé si influent. Pendant ces quinze dernières années, j’ai expérimenté, en dirigeant le Centre de recherche sur les droits de l’Antiquité (Cedant), et dans un atelier organisé avec Jean-Louis Ferrary et Hélène Ménard auprès de l’École française de Rome, qu’une communauté de jeunes chercheurs, européens, mais pas seulement, est prête à se former et à tisser des liens durables. De ceux qui sont passés par ces écoles, j’en ai rencontré beaucoup tant dans la vie que dans les pages, et certains sont ici ce soir. L’acronyme Cedant est le début de l’hémistiche cicéronien : Cedant arma togae, « que les armes cèdent à la discussion civile ».

62Mais les patrimoines de pensée sont fragiles : il suffit d’en interrompre l’étude pour qu’ils s’effacent. Pétrarque écrivait ainsi :

« Ne sais-tu pas que, comme les hommes, toute chose humaine vieillit ? Vieillissent presque déjà les lois romaines elles-mêmes, et si on ne les lisait assidûment dans les écoles, elles auraient déjà sans aucun doute vieilli. »

  • xii Pétrarque écrivait ainsi : « Sed an nescis ut homines sic humana cuncta senescere ? Senescunt iam (...)

Sed an nescis ut homines sic humana cuncta senescere ? Senescunt iam pene romane leges, et nisi in scolis assidue legerentur, iam procul dubio senuissentxii.

63Il l’écrit dans une lettre de 1373, l’année où Évrart de Trémaugon enseignait à Paris dans une école tout près d’ici et commençait à mettre par écrit son songe. Un passé qui crée des liens aussi inattendus mérite de rester jeune.

Figure 3

Figure 3

Le Songe du Vergier, traité attribué à Évrart de Trémaugon. Détail d’une page du manuscrit, Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 537, fo 4r.

Notes de fin

i Genèse et datation du Songe du Vergier.

La partie du débat relative à la succession au trône de France – en ligne masculine ou aussi en ligne féminine ? – nous est parvenue en trois stades textuels (précédés, comme nous le verrons, par un écrit préliminaire aujourd’hui perdu). La question fut d’abord examinée dans une leçon sur la décrétale X 3.26.4 (c’est-à-dire une décrétale tirée du titre « de testamentis et ultimis voluntatibus » du Liber Extra de Grégoire IX), leçon tenue au début d’octobre 1373 par Évrart de Trémaugon « lisant ordinairement les Décrétales in aurora à Paris, au Clos Bruneau ». Il s’agit de la troisième des leçons conservées par le ms. Paris, BNF, Lat. 12461 (publiée dans Évrart de Trémaugon, Trois leçons sur les Décrétales, texte établi et traduit par Marion Schnerb-Lièvre, avec la collaboration de Gérard Giordanengo, Paris, CNRS Éditions, coll. « Sources d’histoire médiévale », 1998, p. 171-204 pour le texte latin ; p. 205-238 pour la traduction ; aux p. 7-29, on trouve un récapitulatif sur les problèmes de datation ; voir plus récemment Jürgen Miethke, « Théorie politique dans les dialogues bilingues au xive siècle », Revue de l’histoire des religions, no 2, 2014, p. 275-292).

Puis, en 1374-1376, le Somnium Viridarii fut rédigé en latin, selon toute probabilité par Évrart lui-même (Somnium Viridarii, édité par Marion Schnerb-Lièvre, t. I, Paris, CNRS Éditions, coll. « Sources d’histoire médiévale », 1993 ; t. II, 1995). Le Somnium Viridarii – avec de nombreux autres thèmes de débat – incluait également au livre I, chap. CLXXXV-CLXXXVI (éd. Schnerb-Lièvre, Somnium Viridarii, op. cit., t. I, p. 276-293) la partie de la leçon tenue par Évrart en 1373 et dédiée au problème de la succession au trône de France ; ces chapitres du Somnium Viridarii constituent donc le deuxième stade d’élaboration de ce thème.

La leçon de 1373 (éd. Schnerb-Lièvre et Giordanengo, Trois leçons sur les Décrétales, op. cit., p. 186, § 36) contient toutefois une indication qui permet de retracer aussi un stade précédent : « Quero tunc utrum masculus natus ex filia, filiis non existentibus, valeat succedere in regno. Et istud est dubium arduum et pendens de facto in quo de mandato cujusdam domini nuper scripsi » (« Je traite maintenant la question de savoir si le [petit-fils] mâle né de la fille [du roi], en l’absence d’autres fils mâles [du roi], aurait le droit de succéder au roi sur le trône. Et il s’agit d’un doute ardu et qui dépend de la situation de fait, à propos duquel j’ai écrit récemment à la demande d’un certain seigneur »). L’information se révèle précieuse pour éclairer la genèse de l’œuvre : elle atteste l’existence d’un écrit d’Évrart sur ce même thème, rédigé avant la leçon, donc avant octobre 1373. Peut-être est-ce ce premier essai, sollicité par un quidam dominus (difficilement identifiable au souverain lui-même), qui pousse le roi à commander à Évrart le Somnium Viridarii en 1374, sur un éventail plus large de questions.

Quoi qu’il en soit de la phase préparatoire (écrit préliminaire sur la succession au trône et leçon d’octobre 1373), le Somnium Viridarii, achevé le 16 mai 1376 (comme en témoigne l’explicit, reproduit dans l’édition Schnerb et Giordanengo, Trois leçons sur les Décrétales, op. cit., p. 241-242), fut traduit en français sous le titre Songe du Vergier avant 1378, vraisemblablement par Évrart lui-même (publié dans Le Songe du Vergier, édité d’après le manuscrit Royal 19 C IV de la British Library par Marion Schnerb-Lièvre, t. 1-2, CNRS Éditions, coll. « Sources d’histoire médiévale », 1982).

Les deux versions du Somnium/Songe présentent quelques différences avec la leçon sur la décrétale de 1373, dont l’absence de certaines références aux sources juridiques romaines : par ex. leçon III, § 8, dans l’éd. Schnerb et Giordanengo, Trois leçons sur les Décrétales, op. cit., p. 188 = Somnium, CLXXXV, 8, dans l’éd. Schnerb-Lièvre, Somnium Viridarii, op. cit., t. I p. 278 (qui ne comporte pas la citation de D. 8.2.20.2 Paul, lib. 15 Ad Sabinum « Si sublatum », D. 32.79.2 Celse, lib. 9 Digestorum « Area ») = Songe, CLXI, 8, dans l’éd. Schnerb-Lièvre, Le Songe du Vergier, op. cit., t. I, p. 245 (qui omet également, en plus des passages déjà cités, D. 46.3.98.8 Paul, lib. 15 Quaestionum « Aream »).

ii La citation est tirée d’Édouard Laboulaye, « Études sur l’ancien droit français. Le songe du verger, qui parle de la disputation du clerc et du chevalier », Revue de législation et de jurisprudence, no 13, 1841, p. 3-32.

iii Évrart de Trémaugon et Giovanni da Legnano.

Évrart (Nuz ou Le Nuz) de Trémaugon, d’origine bretonne, enseigna le droit canonique à Paris à partir de 1369 ; il fut maître des requêtes de l’Hôtel du roi en 1374, puis évêque de Dol de 1382 à 1386, année de sa mort. Il obtint la licence en droit canonique à Bologne en 1369, présenté par Giovanni degli Oldrendi da Legnano, éminent maître bolonais d’origine lombarde, qui vécut environ de 1320 à 1383 (Richard C. Famiglietti, Audouin Chauveron, prévôt de Paris (1381-1389). Enquête, t. 1, Providence, RI, Picardy Press, 2015, p. 207-210). Dans ses leçons de 1373, Évrart appelle Giovanni « dominus meus ».

Le Somnium Viridarii/Songe du Vergier est en grande partie la réélaboration (moins profonde en latin, plus efficace en français) d’un ensemble de textes d’auteurs variés, de l’anonyme Disputatio inter militem et clericum (1297) à Guillaume d’Ockham ou Marsile de Padoue, même si certains chapitres sont considérés comme originaux (liste des modèles dans l’édition Schnerb-Lièvre, Le Songe du Vergier, op. cit., t. I, p. XLIII-XLIX, précisée par Schnerb et Giordanengo, Trois leçons sur les Décrétales, op. cit., p. 19-22). Les citations innombrables des sources antiques, grecques et latines, sacrées et profanes, étaient pour la plupart déjà contenues dans les œuvres utilisées comme modèles, ce qui n’implique pas qu’Évrart de Trémaugon n’en maîtrisait pas la signification.

Du Somnium de Giovanni da Legnano, Évrart a repris le prologue latin, par la suite traduit en français, et dans une moindre mesure l’épilogue ; les chapitres impairs de XXXIX à XLI (partiellement les chapitres XL, XLIV, XLVI) ; ou encore les chapitres LV ; LVII ; CIII ; CVII-CIX ; CXIV-CXV ; CLXIII ; CCXCIII-CCC. La confrontation est aujourd’hui rendue plus aisée grâce à la publication du Somnium de Giovanni da Legnano par Giulietta Voltolina, Maria Consiglia De Matteis et Giorgio D’Ilario, Legnano, Banca di Legnano, 2004. Pour son Somnium, Giovanni da Legnano a utilisé à son tour des œuvres antérieures ; cette méthode de composition souligne donc la circulation intertextuelle caractéristique de cette époque ainsi que l’habileté de chaque interprète à utiliser des modèles pour s’en servir à ses propres fins. Sur les objectifs, les sources et la méthode du Somnium, on dispose maintenant de l’étude de Benjamin Kram, In corpore iuris omnia inveniuntur? Gesetz und Heilsgeschichte im Somnium-Traktat des Johannes von Legnano (um 1320-1383), Constance/Munich, UVK Verlagsgesellschaft, 2014.

iv « Ce livre d’or c’était […], si j’ose le dire, le grand coutumier des libertés gallicanes ».

La citation est tirée de Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p. 59.

v Guillaume Budé et la philologie appliquée au Digeste.

Les citations proviennent des Annotationes Gulielmi Budaei Parisiensis, Secretarii Regii, in quatuor et viginti Pandectarum libros, ad Ioannem Deganaium Cancellarium Franciae, Accuratius nitidiusque ab Iodoco Badio Ascensio nuper impressae [Paris, Josse Bade, 1508].

En particulier : comprendre les textes anciens dans leur signification originelle (iurisconsultorum intelligentiam petere), fo CLXIXv ; la volonté constante de se soustraire aux préjugés (libera enim vel contra receptas opiniones rationem sequenti sententia esse debet), fo CLXIv, qui est, à son tour, une citation de Quintilien, Institution oratoire, 2.8.6.

vi Comment ne pas reconnaître dans la méthode de Budé le guide de Cicéron ?

Il s’agit d’une allusion à Cicéron, De l’orateur, 1.193-194.

vii Pour Aymar du Rivail, le guide fut le Digeste lui-même.

Il s’agit d’une allusion à Gaius, lib. 1 du Commentaire des Douze Tables, dans D. 1.2.1, et à Pomponius, Enchiridion, dans D. 1.2.2 ; voir Aymari Rivallii Allobrogis Iuris consulti ac oratoris Libri de Historia iuris civilis et pontificii, Venundantur Valentie in biblioteca Ludovici Olivelli bibliopole universitatis [Valence, Jean Bellon pour Louis Olivelli, 1515], fo IIIv (pour Gaius) ; fo IXv, XCVIIIr, CXX et ailleurs (pour Pomponius, de qui l’ordre général du traité d’Aymar du Rivail est repris).

viii « La copie continue de mettre en scène ce monde comme l’avait fait l’auteur ».

La citation est tirée de Carlo Ossola, L’Avenir de nos origines : le copiste et le prophète, Grenoble, J. Million, 2004, p. 23.

ix Alfénus : le navire et la chaloupe.

Les sources de la biographie d’Alfénus sont présentées et discutées par Detlef Liebs, « P. Alfenus Varus. Eine Karriere in Zeiten des Umbruchs », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, no 127, 2010, p. 32-52.

Le verbe respondit – à la troisième personne du singulier – peut être l’indice que la réponse rapportée en D. 21.2.44 était à l’origine de Servius Sulpicius Rufus (consul en 51 av. J.-C.), maître d’Alfénus, qui en a rassemblé la pensée. Servius, compagnon de Cicéron lors d’un voyage de jeunesse pour s’instruire à Rhodes, n’était pas moins inséré dans le milieu culturel : d’après Aulu-Gelle, il était « l’homme le plus savant de son temps » (Nuits attiques, 7.12.1).

Quelques compléments à l’analyse du raisonnement d’Alfénus (auquel il sera par la suite attribué par commodité) en lib. 2 Digestorum a Paulo epitomatorum D. 21.2.44 sont ici opportuns. J’ai pu bénéficier des conseils de deux historiens de la philosophie, Franco Ferrari et Francesco Ademollo, que je tiens à remercier ; la responsabilité de l’interprétation reste évidemment la mienne.

(a) Que la tripartition stoïcienne des objets (simples, composites, collectifs) ait été connue et utilisée par Alfénus découle de D. 5.1.76 (Alfénus, lib. 6 Digestorum).

(b) Une autre façon de présenter le raisonnement d’Alfénus – qui complète celle ébauchée § 44 sq. – est de le réduire à un syllogisme. Le juriste suppose implicitement une prémisse générale : si X est un type de Y, alors un X n’est pas une partie d’un Y. Il s’ensuit que, en particulier, comme une chaloupe est un type de navire, alors elle n’est pas une partie d’un navire. Le principe de non-contradiction joue ici aussi un rôle, justement parce que la partie ne peut être le tout. Quant à la prémisse mineure (« la chaloupe est un type de navire »), elle se réalise, pour Alfénus, en ce que la chaloupe satisfait à la définition réelle du navire. Toutefois, au niveau du texte qui nous a été transmis dans le Digeste, ce passage « ontologique » est accompli et rendu évident par le juriste à travers une opération linguistique, en l’occurrence en appelant la chaloupe une « petite navicelle » (navis/parva navicula) : l’application du diminutif, que les lecteurs pouvaient facilement considérer comme acceptable et adaptée à une chaloupe, implique qu’elle possède les caractéristiques essentielles du navire, même si c’est en plus petites dimensions.

(c) Au niveau du texte d’Alfénus, le fait que la chaloupe (à la différence des membres) n’a rien de conjoint avec le navire (nec quicquam coniunctum habere) apparaît plutôt comme une thèse à démontrer que comme un présupposé renforçant la définition de la chaloupe comme navire. Toutefois, dans ce contexte, le juriste souhaitait définir la chaloupe en fonction de la détermination de l’objet du legs, autrement dit, pour résoudre le problème pratique de savoir si, un navire étant attribué comme legs, la chaloupe doit être comprise (ou si, le navire étant légué avec son outillage – l’instrumentum –, la chaloupe en fait partie : à ce propos Labéon et Paul exprimaient des opinions opposées en D. 33.7.29). Pour cette raison, Alfénus situe son raisonnement sur le plan linguistique, le point de départ étant les termes utilisés dans le testament. Donc, même si l’aspect physique de l’absence de connexion matérielle de la chaloupe avec le navire est présenté comme une thèse (à démontrer), il s’agissait d’un constat indiscuté, qui jouait le rôle de soutien à la définition.

x Le navire et ses membres.

Un rapide aperçu de l’usage métaphorique des « membres » et du « navire » peut éclairer l’arrière-plan du choix qu’ont fait le juriste comme le poète augustéen de les associer – non sans avoir noté qu’habituellement les commentateurs (se concentrant sur Ovide) n’ont pas constaté que la première occurrence, chronologiquement, est celle attestée chez Alfénus, lib. 2 Digestorum a Paulo epitomatorum D. 21.2.44.

Au sens propre, c’est-à-dire comme partie du corps humain, le terme membrum est déjà attesté dans la loi des Douze Tables (8.2, éd. Humbert). L’usage métaphorique de membrum est fréquent, qu’il soit appliqué à des entités animées (par exemple le peuple dont les membra sont les citoyens) ou à des choses inanimées (par exemple les pièces comme membra d’une maison) : les occurrences sont rassemblées dans Hofmann, sv. membrum, dans Thesaurus Linguae Latinae, vol. VIII.1, 1986, p. 633, l. 80-p. 645, l. 50, en particulier p. 638, l. 28-63 ; p. 642, l. 1-29 ; p. 642, l. 79-p. 643, l. 82.

À son tour, l’usage métaphorique et allégorique du navire était bien diffusé, notamment pour représenter la communauté politique : on considère que son inventeur fut Alcée de Mytilène, entre les viie et vie siècles av. J.-C. (voir plus loin).

C’est précisément la richesse métaphorique des deux substantifs pris séparément qui rend plus significatif le fait que leur union (à savoir l’usage de membra pour décrire les parties d’un navire, donc sous forme humaine) se trouve pour la première fois seulement chez Alfénus en latin (ou chez son maître Servius : voir plus haut) et se concentre chez Ovide, pour ensuite presque totalement disparaître, à part quelques rares occurrences dans la littérature chrétienne (pour l’ensemble des occurrences de membrum appliqué aux navires, voir Hofmann, sv. membrum, dans Thesaurus Linguae Latinae, op. cit., p. 643, l. 25-32).

Après Alfénus, dans la poésie ovidienne, l’usage métaphorique de membrum appliqué à « navire » ou « bateau » (termes par lesquels nous traduisons indifféremment navis ou ratis) apparaît pour la première fois dans L’Art d’aimer, publié vraisemblablement entre 2 av. J.-C. et 2 apr. J.-C. (1.412 : vix tenuit lacerae naufraga membra ratis, alors, si l’on ose affronter la mer, « c’est à peine si l’on sauve les membres naufragés du bateau endommagé ») : le bateau qui affronte la mer (de Vénus) en dehors de la saison de la navigation, constitue une allégorie de l’amant qui choisit un moment inopportun pour faire sa cour. La liaison entre objet inanimé et sujet animé est volontairement accentuée par le poète en étendant le vocabulaire du corps humain au bateau et en liant le thème du désastre amoureux à celui du désastre financier, pour celui qui choisit d’offrir des cadeaux pour l’anniversaire de l’aimée ou aux calendes de Vénus, célébrations qui entraînent des dépenses conséquentes.

L’image de l’amant qui périt en mer est utilisée également dans les Héroïdes, 18.198 (de datation discutée), mais ici les naufraga membra sont, au moins au premier niveau de signification, la dépouille de Léandre au terme de la traversée malheureuse vers l’aimée Héro. Pendant l’ultime période de sa vie, après la relégation à Tomis qui le toucha en 8 apr. J.-C., Ovide recourut encore à l’image des membra du bateau, dans des contextes où l’identification avec un être humain est soutenue (qu’il s’agisse du poète lui-même ou d’un autre personnage).

Dans les Tristes, il invoque les dieux de la mer et du ciel pour s’assurer une issue favorable au voyage qui l’amènera vers le lieu de son exil (1.2.2 : solvere quassatae parcite membra ratis, « ne disloquez pas les membres de ce bateau maltraité par les flots ») ; dans l’Ibis, peut-être son ultime composition, le désespoir du poète en exil est évoqué, auquel un adversaire dispute les planches de son naufrage (17 : cum […] quassa meae complectar membra carinae, « tandis que j’embrasse les membres fracassés de ma carène » ; en Ibis 277-278 : lacerae […] fracta […] / membra ratis, « les membres brisés du vaisseau fracassé », le lien métaphorique entre bateau et naufrage est moins soutenu parce que le vers se réfère à Ulysse accroché à l’épave de son vaisseau et sauvé par Ino).

Outre la scène des navires d’Énée au livre XIV des Métamorphoses, l’image des membra de la navis – avec son identification potentielle au naufrage – est mise à contribution en un autre lieu du poème, écrit dans les premières années du Ier siècle apr. J.-C., à savoir le récit de Céyx qui s’embarque pour l’Asie afin d’aller consulter l’oracle de Claros, malgré les supplications de sa femme Alcyone qui se doute du naufrage dans lequel son époux mourra (11.551-553, 557-560 : frangitur incursu nimbosi turbinis arbor / frangitur et regimen, spoliisque animosa superstes / unda velut victrix sinuataque despicit undas […] / mergit in ima ratem, cum qua pars magna virorum / gurgite pressa gravi neque in aere reddita fato / functa suo est ; alii partes et membra carinae / trunca tenent ; « un tourbillon chargé de pluie brise le mât sous son choc ; il brise aussi le gouvernail ; la vague se dresse avec orgueil au-dessus de ces dépouilles en signe de victoire et, courbant sa crête, elle regarde de haut les autres vagues […] ; elle engloutit le navire au fond des eaux ; avec lui beaucoup de matelots, submergés sous les masses qui les précipitent dans l’abîme et ne pouvant remonter à l’air, terminent aussi leur destinée ; d’autres s’attachent aux parties et aux membres brisés de la carène », traduction de G. Lafaye). Ici, à la différence de la transformation des navires d’Énée en Néréides au livre XIV, le mouvement métaphorique se développe dans la direction même à laquelle pensait Alfénus : le bateau de Céyx est démembré par l’onde, d’abord le mât, puis le timon, dans l’eau restent les planches de la carène, partes et membra.

Après l’utilisation par Alfénus (ou par son maître Servius) et l’ample exploitation qu’en fait Ovide, la métaphore disparaît quasiment. Elle se trouve, de façon isolée, dans Manilius, Astronomiques, 4.278, avec la référence aux petites planches composant la carène, qui sont aussi innombrables que les mots (tot sunt parvae quoque membra carinae), puis elle connaît une reprise sporadique dans la littérature chrétienne et tardive, dans une perspective théologique et philosophique : voir Tertullien, La Résurrection de la chair, 60.7 (navem […] carie dissolutam redactis et recuratis omnibus membris eandem saepe conspeximus, avec une comparaison entre la résurrection des corps et la réparation des membra d’un navire) et Calcidius, Commentaire au Timée de Platon, chap. 237 (éd. Klibansky, p. 250 ; éd. Bakhouche, p. 466), sur le thème du sens de la vie, à propos de la difficulté de distinguer de loin les parties d’un navire, défaut auquel supplée l’image mentale ; cf. pour les autres contextes dans lesquels la métaphore est attestée : Histoire Auguste, en particulier Vie de Claude, 9.1 (membra naufragii publici) ; Arriani cuiusdam expositionis evangelii secundum Lucam fragmenta rescripta, fo 169r, l. 8-9, éd. Greyson, dans Corpus Christianorum – Series Latina, 87.1, p. 221 (velut navis totus membris passionum fluctibus dissolutus).

Si Ovide exploite pleinement et de façon récurrente le potentiel poétique de la métaphore de membra appliquée au navire, surtout là où elle lui permet d’identifier le sort du naufragé à celui du navire, les influences confluaient évidemment aussi en sens inverse, vers Alfénus.

La similitude entre le navire et le corps humain trouvait déjà un point d’ancrage dans le langage marin (et commun), qui appelait palmula l’extrémité de la rame (ou, par synecdoque, la rame entière), usage qui s’explique par la similitude avec la paume de la main (Paul Diacre-Festus, De Significatione Verborum, éd. Lindsay, p. 246 : palmulae appellantur remi a similitudine manus humanae).

De façon plus générale, des éléments d’anthropomorphisation se trouvent déjà à l’aube de la poésie, quand Homère, dans l’Iliade (2.637) et l’Odyssée (9.125), utilise le lien νέες μιλτοπάρῃοι (« navires aux joues vermillonnées »), comparant ainsi les navires aux jeunes filles. Pour en revenir à la littérature latine, la personnification d’un petit bateau (phaselus) se trouve chez Catulle, 4 (autre poète en rapport avec Alfénus, si c’est à lui que s’adresse le chant 30 de Catulle), où le phaselus parle (2 ait ; 6 negat ; 15 ait ; 16 dicit) et une voix lui est attribuée alors qu’il est encore le bois de l’arbre résonnant au vent (12 : loquente saepe sibilum edidit coma). Savoir qui le phaselus incarne (probablement le poète lui-même) reste discuté.

Le recours très diffusé au bateau comme allégorie de la communauté politique a également pu fournir un point de départ pour concevoir le bateau comme doté de membra. Déjà, chez le poète considéré comme l’inventeur de la métaphore (ou allégorie) politique du bateau, Alcée, se trouve un élément d’anthropomorphisation, puisqu’il parle des « deux pieds de la voile », πόδες ἀμφότεροι (fr. 208a, v. 12), qui pourraient être les pieds des combattants dans la guerre civile (mais rien n’est moins sûr). Il s’agit toutefois seulement d’un détail, puisque, au premier niveau, Alcée produit une allégorie politique (qui se réfère probablement à un groupe d’hétairoi, de guerriers aristocratiques). Par ailleurs, même sans se référer précisément aux membres du corps, les diverses composantes qui cherchent à prendre la suprématie dans le gouvernement pouvaient représenter les différentes pulsions qui agitaient l’âme humaine (comme dans le célèbre passage de Platon, République, 488b-499a), donc suggérer un rapprochement avec l’homme. Parmi les multiples exemples de cette allégorie politique (cf. notamment Platon, Lois, 945b) dans la littérature latine, il faut signaler Horace, Odes, 1.14, qui, sans toutefois recourir à la métaphore des membra caractéristique d’Alfénus et d’Ovide, emploie un vocabulaire qui implique l’anthropomorphisation (v. 3-6 : Nonne vides ut / nudum remigio latus, / et malus celeri saucius Africo / antemnaque gemant, « ne vois-tu pas comme ton flanc est dénué de rames, comme ton mât, blessé par le rapide Africus, et tes antennes gémissent? ») ; le navire dont parle Horace, par son origine, est une Pontica pinus, un pin du Pont, donc elle est « fille d’une forêt illustre » (silvae filia nobilis) et possède ainsi « une naissance (genus) et un nom (nomen) » (v. 11-13). Sur la valeur allégorique de cette ode d’Horace, voir déjà Quintilien 8.6.44 (navem pro republica, fluctus et tempestates pro bellis civilibus, portum pro pace atque concordia dicit, « le navire représente l’État, les flots et les tempêtes les guerres civiles, le port la paix et la concorde »).

La personnification du navire était donc une image largement disponible, suggérée tant par le langage commun que par ses réemplois poétiques. C’est justement pour cela qu’il est encore plus significatif que l’on recourt si rarement aux membra, comme l’ont fait d’abord Alfénus puis, plus généreusement, Ovide.

xi Ovide : la métamorphose des navires d’Énée.

La métamorphose des navires d’Énée en nymphes avait déjà été décrite (outre la brève allusion d’Ovide lui-même dans Les Amours, 3.12.38 : quaeque rates fuerint, nunc maris esse deas, « celles qui furent des vaisseaux sont désormais des déesses de la mer ») par Virgile, Énéide, 9.117-22, mais sans l’utilisation du terme membra. Alors que, chez Virgile, les nymphes n’entretiennent aucune ressemblance avec les navires, Ovide insiste sur l’identité de l’état antérieur puis postérieur à la métamorphose, et il s’efforce de faire voir les Néréides comme une continuation des navires d’Énée : « Cette métamorphose introduit l’idée de permanence », donc il s’agit d’une sorte « de devenir de ce que l’on était déjà » (Hélène Vial, La Métamorphose dans les Métamorphoses d’Ovide. Étude sur l’art de la variation, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Études anciennes », 2010, p. 321). J’ai utilisé, avec des adaptations, la traduction de G. Lafaye.

Une scène qui, presque en miroir, rappelle la transformation des navires en nymphes, se trouve en Ovide, Métamorphoses, 5.425-437, où une nymphe – avec ses membres humains – se désagrège dans l’eau.

xii Pétrarque écrivait ainsi : « Sed an nescis ut homines sic humana cuncta senescere ? Senescunt iam pene romane leges, et nisi in scolis assidue legerentur, iam procul dubio senuissent ».

La citation est tirée de l’une de ses « Lettres de la vieillesse », Seniles, adressée à son ami Francesco da Carrara, seigneur de Padoue, et dont le sujet est « Comment on doit se conduire quand on dirige un État » : Seniles, 14.1.45, dans Epistole, éd. d’Ugo Dotti, Turin, Utet, 1978, p. 790 = Lettres de la vieillesse, éd. critique d’Elvira Nota, trad. de Jean-Yves Boriaud, présentation, notice et notes d’Ugo Dotti, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Classiques de l’humanisme », t. 4, 2006, p. 260-261.

Table des illustrations

Titre Figure 1
Légende Le Songe du Vergier, traité attribué à Évrart de Trémaugon. Le clerc et le chevalier disputant en présence du roi Charles V, de la « puissance espirituelle » et de la « puissance séculière », l’auteur dormant, appuyé sur son coude droit.
Crédits Londres, British Library, Royal 19 C.IV, fo 1v, manuscrit enluminé ayant appartenu à Charles V (1378).
URL http://books.openedition.org/cdf/docannexe/image/7227/img-1.jpg
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Titre Figure 2
Légende Étudiants de droit écoutant Giovanni da Legnano à l’université de Bologne. Monument funéraire, œuvre de Pier Paolo delle Masegne, 1383, Bologne, Museo civico medievale.
URL http://books.openedition.org/cdf/docannexe/image/7227/img-2.jpg
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Titre Figure 3
Légende Le Songe du Vergier, traité attribué à Évrart de Trémaugon. Détail d’une page du manuscrit, Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 537, fo 4r.
URL http://books.openedition.org/cdf/docannexe/image/7227/img-3.png
Fichier image/png, 9,4M

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