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Identification et surveillance des individus

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Christian Aghroum
, 
Michel Alberganti
, 
Laurent Bonelli
, 
et al.

Histoire socio-politique de l’identification et de la surveillance

Du bertillonnage à l’Europe biométrique*

Pierre Piazza

Texto completo

  • * L’auteur a souhaité réintituler son intervention. Titre original : « Du papier à la biométrie : id (...)
  • * Maître de conférences en sciences politiques à l’université de Cergy-Pontoise. Il est spécialiste (...)

1Note portant sur l’auteur*

  • 1 Alphonse Bertillon (1853-1914) a inventé l’anthropométrie judiciaire, appelée « système Bertillon (...)
  • 2 Voir la communication « Histoire de l’identité en France ».
  • 3 Seyssel, Champ Vallon, 2008.
  • 4 Martine Kaluszynski, « Alphonse Bertillon et l’anthropométrie » in Alain Faure et Philippe Vigier (...)

2Avec l’essor du bertillonnage1 à la préfecture de police de Paris, une véritable rupture va prendre forme en France, à partir du dernier tiers du xixe siècle, en matière de rationalisation des techniques policières d’identification érigeant le corps des individus en objet de savoir. Ce processus de rationalisation est d’ailleurs déjà à l’œuvre avant même ce tournant majeur de la IIIe République, comme a pu l’analyser précisément Vincent Denis2 dans son ouvrage Une histoire de l’identité. France, 1715-18153. Le bertillonnage est notamment fondé sur la mesure de certaines parties du squelette humain, le relevé de stigmates inscrits à même la peau, le perfectionnement des clichés photographiques (face/profil) réalisés par les fonctionnaires de police et l’amélioration des modes de rédaction du signalement reposant désormais sur une description « scientifique » du visage4. Il va progressivement contribuer à affranchir les forces de l’ordre des « hasards de l’empirisme » en matière d’identification des personnes. Avec le bertillonnage se dessine aussi la mise en place de fichiers de police sans cesse plus volumineux contenant notamment des informations sur les données corporelles de catégories d’individus de plus en plus nombreuses et diverses : délinquants et criminels récidivistes, mendiants et vagabonds, aliénés retrouvés sur la voie publique, étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire, personnes soupçonnées d’espionnage, anarchistes, etc.

  • 5 Francis Galton (1822-1911), homme de science britannique. Il est notamment l’inventeur d’une métho (...)
  • 6 Juan Vucetich (1858-1925), fonctionnaire de police argentin à l’origine d’un système de classifica (...)
  • 7 Simon A. Cole, Suspect identities : A History of Fingerprintings and Criminal Identification, Camb (...)

3À partir du début du xxe siècle, l’émergence de savoirs et de savoir-faire sans cesse davantage sophistiqués sur les méthodes de classement des empreintes digitales (notamment grâce aux recherches menées par le Britannique Sir Francis Galton5 et l’Argentin Juan Vucetich6) conduira également à la constitution d’immenses fichiers dactyloscopiques par d’innombrables services de police à travers le monde7. Ces fichiers auront pour objectif d’identifier plus rigoureusement les délinquants et criminels, les migrants ou même l’ensemble de la population dans certains pays qui s’orienteront vers la mise en place d’un Office national d’identification dactyloscopique. Cette rationalisation des techniques policières d’identification va aussi permettre aux forces de l’ordre d’identifier avec plus de certitude les individus par le papier via des modes de rédaction du signalement moins approximatifs, en incluant les empreintes digitales dans les documents d’identité, en normalisant les clichés photographiques qu’ils contiennent, en standardisant et homogénéisant la forme et le contenu de ces documents, en développant des techniques destinées à empêcher leur falsification ou encore en établissant un lien étroit entre les informations contenues dans les titres d’identité et celles que conservent les pouvoirs publics dans des fichiers centralisés.

  • 8 Henriette Asséo, « La gendarmerie et l’identification des “nomades” (1870-1914) » in Jean-Noël Luc(...)
  • 9 Voir sur ces aspects, Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob (...)
  • 10 Acide DésoxyriboNucléique.

4Lorsque l’on porte un regard de nature socio-historique sur le développement et la rationalisation sans cesse accrue des procédures de mise en carte des individus, on constate la récurrence d’un double phénomène. L’exemple de la carte nationale d’identité le révèle pleinement. C’est à la fois un outil qui a pu favoriser à travers le temps, tant dans la pratique que symboliquement, un resserrement des allégeances aux valeurs de l’État-nation. En effet, c’est en manipulant quotidiennement ce « type d’instrument d’État » matérialisant une « appartenance commune » que chaque citoyen a pu être amené à éprouver la « nation » dans son for intérieur comme une dimension essentielle de sa propre identité. Mais parallèlement à cette dimension « intégratrice », s’en est constamment greffée une autre qui renvoie à des logiques policières de contrôle et de surveillance ayant notamment eu pour effet de stigmatiser certaines catégories de la population : création d’un carnet anthropométrique des nomades à partir de 1912 pour mieux contrôler, suivre à la trace et réprimer les personnes dont la non sédentarisation est perçue comme un véritable danger8 ; apposition de la mention « Juif » sur les cartes de citoyens de confession juive sous Vichy ayant alors directement servi à favoriser leur persécution ; instauration de la carte nationale d’identité en 1955 à des fins de surveillance des Français musulmans d’Algérie9. La biométrie est véritablement héritière de ces premières entreprises policières d’identification prenant le corps des individus pour cible. Tendant actuellement de plus en plus à s’imposer parmi les acteurs publics en charge des questions de sécurité comme une technologie incontournable, elle renvoie à des procédés qui, en vue de savoir avec une quasi-certitude qui est qui, permettent de transformer certaines caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales propres à chacun (empreintes digitales, empreintes palmaires, adn10, iris, rétine, reconnaissance faciale, etc.) en une empreinte numérique qui est exploitable informatiquement.

  • 11 Voir notamment Colin J. Benett et David Lyon (éd.), Playing the Identity Card. Surveillance, Secur (...)
  • 12 Pour une analyse plus globale du développement des fichiers de sécurité publique en France ces der (...)
  • 13 Sylvie Craipeau, Gérard Dubey et Xavier Guchet, L’expérimentation BIODEV : du contrôle à distance (...)

5Ces dernières années, cette technologie a surtout donné lieu à l’essor de deux types de dispositifs dans le champ de la sécurité : la constitution de bases de données biométriques (de plus en plus vastes constituées à l’échelon national et supranational) et l’introduction de puces contenant des données biométriques dans des titres d’identité ou de voyage11. Donnons ici quelques exemples qui montrent combien ces deux types de dispositifs biométriques se sont considérablement développés ces dernières années. En France, institué par un décret du 8 avril 1987, le faed (Fichier automatisé des empreintes digitales) a été le premier fichier national biométrique, commun à la police nationale et à la gendarmerie, à devenir opérationnel en 1994. Il enregistre et conserve notamment les empreintes digitales de l’ensemble des personnes mises en cause dans une procédure pénale pour crime ou délit. Plus de trois millions d’individus y sont aujourd’hui fichés. Quant au fnaeg (Fichier national automatisé des empreintes génétiques), il a été créé par une loi du 17 juin 1998. Initialement déployé à des fins de répression des infractions sexuelles, ce fichier d’empreintes génétiques est néanmoins progressivement devenu, surtout depuis la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, un véritable « outil d’identification criminelle généraliste ». Pratiquement tous les crimes et délits peuvent actuellement donner lieu à un génotypage en France et le fnaeg contient le profil génétique de plus de 1,2 millions de personnes12. Néanmoins, les impératifs d’identification criminelle ne constituent pas les seuls motifs du recours des autorités françaises à la biométrie. Les technologies biométriques sont aussi de plus en plus systématiquement employées à des fins d’identification des étrangers. Une disposition de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration a instauré le relevé et le traitement automatisé des empreintes digitales des demandeurs de visa. La France a mis en place (par un décret du 2 novembre 2007) un traitement biométrique intitulé visabio qui fait suite aux expérimentations menées depuis 2004 par les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères dans le cadre du programme biodev13 (autorisé par un décret du 5 octobre 2004). Ce dispositif vise surtout à permettre aux autorités de savoir quelle est l’identité des étrangers en cas de contrôle et d’éviter à ces derniers toute possibilité de dissimuler qui ils sont et si une mesure d’éloignement est décidée à leur encontre.

  • 14 Dennis Broeders, « The New Digital Borders of Europe. eu Databases and the Surveillance of Irregul (...)
  • 15 Irma Van der Ploeg, « The Illegal Body : “eurodac” and The Politics of Biometric Identification », (...)
  • 16 Didier Bigo, Willy Bruggeman, Peter Burgess et Valsamis Mitsilegas, « Principe de disponibilité de (...)

6visabio s’articule au projet vis (Visa identification System) que le Conseil de l’Union européenne a résolu, par une décision du 8 juin 2004, de mettre en place très prochainement. Le VIS devrait devenir l’un des plus grands fichiers biométriques centralisé au monde dans lequel pourront être stockées les dix empreintes digitales de millions d’individus (entre 70 et 100 millions) non européens susceptibles de pénétrer dans l’espace Schengen ou d’y transiter14. Au niveau européen, ce dispositif s’ajoute au fichier biométrique eurodac15 (EUROpean DACtylographic system). Institué en décembre 2000, il est devenu opérationnel trois ans plus tard. Cette base de données biométrique permet de collecter, à des fins de comparaison, les empreintes digitales des immigrants illégaux et de tout étranger de plus de quatorze ans amené à déposer une demande d’asile. L’Europe souhaite aussi introduire des données biométriques dans une nouvelle version du sis (Système d’information Schengen) : le sis II. Il convient également d’évoquer la mise en réseau à l’échelon européen, au nom de l’application du principe de disponibilité de l’information16, des fichiers biométriques (empreintes digitales et adn) constitués par les États membres via le Traité de Prüm qui, signé en 2005, a été intégré dans le cadre législatif de l’ue en 2007.

  • 17 United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology. Ensemble de mesures de sécurité q (...)
  • 18 Pierre Piazza, « Les résistances au projet Ines », Cultures & Conflits, n° 64, 2007, p. 65-75 ; Cl (...)

7Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les technologies biométriques ont encore trouvé d’autres champs d’application en raison de la pression exercée par les États-Unis sur l’ue. En effet, dans le cadre de la guerre déclarée contre le terrorisme, la mise en place par les autorités américaines à l’entrée de leur territoire de programmes de contrôles biométriques des personnes en provenance d’États tiers (notamment le Patriot Act et le US-VISIT17) a fortement incité les États de l’ue à délivrer des passeports biométriques à leurs ressortissants. Par un règlement du 13 décembre 2004, la Commission européenne a déterminé les normes biométriques à intégrer dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres de l’ue. Enfin, ces dernières années, de nombreux pays ont aussi mis en place ou projeté d’instaurer pour leurs citoyens des cartes nationales d’identité biométriques. Par exemple en France, le projet ines (Identité nationale électronique sécurisée) a fait l’objet en 2005 d’un débat national organisé par le Forum des droits sur l’internet, même s’il a ensuite été suspendu, en particulier en raison de l’ampleur des résistances qu’il avait suscitées et des difficultés pour le ministère de l’Intérieur d’en démontrer l’impérieuse nécessité18. Depuis quelques années, on assiste donc à un essor considérable de la biométrie, modalité high tech officiellement érigée au rang de solution indispensable en matière de sécurité au nom de l’efficacité de la lutte contre des risques, menaces et dangers présentés comme étant principalement en lien avec l’intensification de la circulation des individus à l’échelle planétaire. Cette application des dispositifs biométriques à des populations sans cesse plus larges pose pourtant quelques problèmes de taille auxquels on voudrait ici s’intéresser en insistant tout particulièrement sur les initiatives prises récemment par l’ue.

  • 19 Comité Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, Biométrie, donné (...)
  • 20 Bernadette Dorizzi, « Les taux d’erreurs dans le recours aux identifiants biométriques », in Ayse (...)
  • 21 Avis n° 7/2004 (11 août 2004) du G 29 sur le VIS.
  • 22 Avis n° 3/2007 (1er mars 2007) du G 29 sur le VIS.
  • 23 Le premier rapport officiel d’inspection du groupe de coordination de contrôle d’eurodac (juillet (...)
  • 24 Sur ces aspects, voir l’avis n° 3/2007 (1er mars 2007) du G 29 sur le vis.
  • 25 Institution indépendante créée par le règlement (ce) n° 45/2001 relatif à la protection des person (...)

8Tout d’abord, évalue-t-on suffisamment les risques susceptibles de résulter du recours de plus en plus massif aux technologies biométriques avant de s’orienter dans cette voie ? Parallèlement, organise-t-on, en toute transparence, de nombreux et importants débats, tant au niveau des instances politiques nationales qu’européennes, avant que la décision de s’orienter vers une généralisation de l’emploi des technologies biométriques ne soit arrêtée ? Régulièrement présentée par les responsables politiques, en vue de justifier son absolue nécessité, comme une « solution miracle » pour révéler l’identité des individus, la biométrie ne constitue pas une technologie totalement fiable. Le Groupe de l’article 29 (groupe des autorités européennes sur la protection des données) et, en France, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ont, concernant les passeports, par exemple dénoncé la fragilité des transmissions des données biométriques réalisées à partir des puces intégrées dans ces documents et les conséquences majeures induites par ce phénomène en matière de « confidentialité19 ». De plus, les taux d’erreurs à l’enregistrement et de fausses acceptations lors de la réalisation des contrôles ne sont jamais nuls et varient plus ou moins fortement notamment en fonction du type d’identifiant biométrique mobilisé20. Ainsi que le pointe encore le G 29, la possibilité de retrouver les données d’un individu dans une base biométrique diminue proportionnellement à l’augmentation du nombre de données qu’on traite dans cette même base21. Selon lui, un tel problème se posera tout spécialement avec la mise en œuvre du vis qui sera, du fait des lourdeurs de sa gestion, certainement à l’origine de conséquences dommageables pour les individus. De plus, parce qu’il « n’existe pas de littérature scientifique démontrant de manière irréfutable que la technologie dactyloscopique est suffisamment fiable en ce qui concerne soit les enfants, soit les personnes âgées22 » et qu’il est impossible de relever correctement les empreintes digitales de près de 5 % d’individus (en raison notamment de divers handicaps23), le G 29 estime que le protocole du vis ne pourra pas concrètement s’appliquer chaque année à près d’un million de demandeurs de visas, qui encourront donc toujours le risque d’être injustement stigmatisés du fait de limites techniques24. Ce point de vue est partagé par le cepd (Contrôleur européen à la protection des données25). Soulignant par exemple que la mise en œuvre du sis II pose surtout le problème de la fiabilité de la biométrie, il considère qu’elle est surestimée. À l’appui de son propos, le cepd évoque notamment cet exemple qui illustre parfaitement l’ampleur des risques pouvant résulter de la croyance en la toute-puissance de cette technologie en matière de preuve identitaire dans le cadre d’investigations policières :

  • 26 Avis du cepd sur le SIS II, 19 avril 2006.

« En juin 2004, un avocat de Portland (États-Unis) a été emprisonné pendant deux semaines parce que le FBI avait établi que ses empreintes digitales correspondaient à des empreintes trouvées dans le cadre des attentats de Madrid (sur un sac plastique ayant contenu le détonateur). Il a finalement été établi que la technique de comparaison était défaillante et avait entraîné une erreur d’interprétation26. »

  • 27 Voir notamment le réseau « Identinet » coordonné par Jane Caplan et Edward Higgs du Saint Anthony’ (...)
  • 28 Dans un rapport rendu public au début de l’année 2005, le Comité consultatif institué par la Conve (...)
  • 29 Avis n° 3/2005 (30 septembre 2005) du G 29 sur le passeport biométrique.
  • 30 Notamment les individus à qui seront accordées des « exemptions » à l’enrôlement biométrique : avi (...)
  • 31 Voir la lettre du 30 novembre 2004 adressée par le G 29 au président du Conseil de l’ue.

9La plupart des autorités de protection des données nationales et européennes, ainsi que nombre de chercheurs en sciences sociales s’intéressant de par le monde aux enjeux de l’identification des personnes27, pointent la nature « sensible » des données biométriques28 et la multitude de problèmes qu’engendre l’extension récente au sein de l’ue de bases de données biométriques centralisées de plus en plus volumineuses : faiblesse du régime de protection des données à caractère personnel, risques d’atteinte à des droits considérés comme fondamentaux (notamment le droit à l’oubli ou à la présomption d’innocence) et à la vie privée29, possible stigmatisation de certaines catégories d’individus30, dangers liées à la consolidation de logiques de « traçabilité » et de « profilage » des personnes31, etc. Malgré la quantité et l’importance de ces problèmes, l’ue s’engage inexorablement dans le déploiement de « solutions biométriques » en matière de sécurité sans que ne soient toujours sérieusement appréciées l’ensemble des incidences néfastes que peut produire la mise en place d’un véritable système de surveillance numérique des personnes. Ainsi, concernant le vis, Émile Gabrié a rigoureusement étudié la manière dont la Commission Européenne a mis en place « sa » propre expertise de ce dispositif (non publicisée) et il en tire la conclusion suivante :

  • 32 Émile Gabrié, Biométrie et visas : l’établissement d’un dispositif d’identification et de contrôle (...)

« Cette expertise a pour principale motivation de légitimer les positions de la Commission sur le vis, et indirectement celles du Conseil. La méthodologie retenue est ainsi employée dans ce but : elle consiste à étudier les effets de quatre scenarii possibles, afin de comparer leurs opportunités et d’en dégager la mesure la plus avantageuse et équilibrée. Notre hypothèse de simple instrumentalisation de l’expertise, menée dans le seul but de légitimer les arbitrages déjà retenus par les acteurs dominants, n’est pas fondée sur des présupposés. Elle s’appuie notamment sur le fait que cette expertise n’était ni obligatoire ni demandée ou souhaitée par aucune autre institution : la Commission en est la seule initiatrice et elle seule a décidé de mener cette étude. De plus, aucun des scenarii comparés dans ce travail n’a fait l’objet ne serait-ce que d’une allusion, tout au moins dans les documents officiels, de la part des autres acteurs, ni même du Conseil qui a pourtant impulsé le processus. Apparemment, ces trois autres possibilités ont donc été imaginées ou invoquées par les rédacteurs de ce travail dans le seul but d’appuyer la mise en place du vis telle que retenue par la Commission, par la mobilisation d’un registre d’expertise32. »

  • 33 Commission nationale de l’informatique et des libertés.

10S’il se pose avec acuité au niveau supranational, l’enjeu de la rigueur des procédures mises en œuvre en vue d’évaluer les incidences générées par le VIS ; il apparaît tout aussi problématique à l’échelon national. Cet extrait particulièrement révélateur d’une délibération de la cnil33 portant sur biodev l’atteste en 2007 :

  • 34 cnil, Délibération n° 2007-195 du 10 juillet 2007 portant avis sur le projet de décret pris pour l (...)

« La Commission avait demandé, dans ses délibérations n° 04-075 du 5 octobre 2004 et n° 2005-313 du 20 décembre 2005 sur le traitement biodev, qu’une étude approfondie soit conduite, de façon indépendante et selon une méthodologie précisément définie, sur les expérimentations menées. Tout en se félicitant de la démarche progressive qui a été adoptée, la Commission souligne que les expérimentations conduites semblent l’avoir été de façon plus limitée que prévu. Outre l’abandon, dès biodev II, du “visa électronique” à puce, le nombre de consulats équipés pour la biométrie fin 2006 est resté sensiblement inférieur à ce qui était programmé par biodev II (25 sur 40), de sorte que la base centrale alimentée depuis mars 2005 ne contenait, en décembre 2006, que 100 000 visas biométriques [en total cumulé depuis mars 2005], soit 2,80 % du total des visas émis pour la période considérée [150 000 en mai 2007]. Elle relève également que le nombre de postes équipés dans les points de contrôle aux frontières est resté en deçà des prévisions. De surcroît, deux des modalités principales du fonctionnement du traitement n’ont pas été expérimentées : la consultation des bases centrales par les agents consulaires afin de prévenir les usurpations d’identité, et les contrôles à l’intérieur du territoire, à la différence de ce qui était prévu par le décret du 20 décembre 2005. Enfin, bien qu’un certain nombre d’éléments d’appréciation et des bilans partiels aient été fournis, l’évaluation d’ensemble prévue à l’article 8 du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 n’a pas été réalisée. La cnil ne dispose donc pas d’une étude indépendante, globale, reposant sur des critères et des objectifs bien identifiés34. »

  • 35 Alex Türk, « La difficile quête d’un équilibre entre impératifs de sécurité publique et protection (...)

11Pour Alex Türk, président de la cnil, l’essor considérable de la biométrie est symptomatique d’une « vague sécuritaire technologique » qui caractérise actuellement les politiques de l’UE et dont les fondements reposent sur le « mythe du contrôle absolu par l’instrument informatique ». Il précise néanmoins que « considérée comme la panacée en matière d’identification et d’authentification, alors même qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une évaluation officielle, concertée sur le plan international, la biométrie se développe aujourd’hui massivement, et prend une part de plus en plus importante dans les processus d’identification administrative, sans qu’aucune réflexion réelle n’ait été conduite sur les conséquences à l’égard des personnes des erreurs d’identification biométrique35. »

12Ce phénomène apparaît d’ailleurs d’autant plus inquiétant qu’il s’accompagne souvent d’un processus décisionnel qui manque véritablement de transparence. En 2005, le cepd indiquait par exemple au sujet de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au VIS sur laquelle il était amené à se prononcer :

  • 36 Cepd, avis sur la proposition de règlement concernant le VIS, 23 juillet 2005.

« Quel que soit l’intérêt de la biométrie à certains égards, son utilisation généralisée aura un impact majeur sur la société et devrait faire l’objet d’un débat large et ouvert. Le cepd doit constater que ce débat n’a pas vraiment eu lieu avant l’élaboration de la proposition36. »

  • 37 Thierry Balzacq, Didier Bigo, Sergio Carrera et Elspeth Guild, Security and the Two-Level Game : t (...)

13Il convient d’ailleurs de rappeler que, dès 2004, la ce avait habilement décidé de créer une ligne budgétaire relative au VIS pour, en quelque sorte, placer le Parlement européen devant le fait accompli avant qu’il ne devienne codécisionnaire avec le Conseil sur les questions relatives à « l’Espace de liberté, de sécurité et de justice » (comme le prévoyaient les dispositions du traité d’Amsterdam). De même, la création du sis II par le biais d’un règlement et d’une décision a eu pour effet d’exclure du processus législatif les parlements nationaux et l’opinion publique des pays directement concernés par ce dispositif. Ce « déficit démocratique » peut être considéré comme d’autant plus inquiétant que l’idée de confier à terme la gestion du sis II à une « agence gestionnaire autonome » inquiète nombre d’États membres : ils considèrent dangereuse cette option consistant à rendre responsable une telle structure des données sensibles intéressant la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique. Il est possible d’évoquer la manière dont le traité de Prüm a pu être transposé dans le cadre juridique de l’UE, qui apparaît encore très révélatrice de ce déficit démocratique. Si ce traité a été dans un premier temps signé par sept États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Luxembourg et Pays-Bas), il a ensuite été demandé aux vingts autres pays de l’UE de l’accepter en bloc, sans disposer de la possibilité de participer à la détermination des mesures ayant initialement présidé à son élaboration. De plus, le processus décisionnel particulier emprunté (rappelant celui de l’intergouvernementalité de Schengen) a limité le rôle du Parlement européen37. Comme le cepd a pu le souligner :

  • 38 Avis du cepd sur le traité de Prüm, 4 avril 2007.

« [Il est] fâcheux que l’on ait suivi cette procédure car cela conduit à ignorer totalement la nécessité d’un processus législatif démocratique et transparent puisque les facultés, déjà très limitées, instituées par le troisième pilier ne sont pas respectées38. »

  • 39 Jacques Ziller, Le Traité de Prüm. Une vraie-fausse coopération renforcée dans l’espace de sécurit (...)
  • 40 Elspeth Guild et Florian Geyer, « Getting local : Schengen, Prüm and the dancing procession of Ech (...)
  • 41 cnil, avis sur le projet de décret permettant la délivrance des nouveaux passeports biométriques, (...)

14Enfin, alors que l’échange et la consultation automatisée entre États de données relatives aux empreintes digitales et aux profils adn des individus renvoient à des interrogations fondamentales concernant la protection des données, plusieurs parlements nationaux ont ratifié le traité de Prüm dans l’urgence, sans organiser de véritables débats, comme en Espagne39. Dans d’autres cas, ces débats ont été réduits à leur plus simple expression : ainsi, en Allemagne, la discussion et le vote n’ont duré en tout que trente minutes40. De même, en décembre 2007, la cnil demandera aussi à ce que, du fait des graves atteintes à la vie privée et aux libertés individuelles à laquelle pouvait, à ses yeux, conduire l’institution en France du passeport biométrique soit organisé un débat démocratique hexagonal dans le cadre du Parlement41. Elle ne sera pas entendue sur ce point, et le décret relatif au passeport biométrique adopté par le ministère de l’Intérieur français (le 30 avril 2008) ne prendra aucunement en considération nombre des « réserves » que cette institution avait formulé pour souligner le caractère potentiellement liberticide de ce dispositif.

15Le deuxième point important auquel je souhaite m’intéresser concerne le respect des principes juridiques fondamentaux de « proportionnalité » et de « finalité ». La directive 95/45/CE du 24 octobre 1995 (sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) s’appuie surtout sur ces deux principes que tout dispositif européen de collecte et d’échange de ces données se doit impérativement de respecter.

« Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être :

  • collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités […] ;
  • adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement42. »
  • 43 Valsamis Mitsilegas, « Contrôle des étrangers, des passagers, des citoyens : surveillance et antit (...)

16On constate pourtant que les fichiers biométriques déployés par l’UE posent de sérieux problèmes d’application en la matière et constitue un exemple particulièrement significatif de mise en forme concrète du concept de « continuum de l’(in)sécurité » au sein de l’UE qui, dans le discours politique/policier, relie les questions relatives à l’immigration avec la lutte contre la criminalité et le terrorisme43.

  • 44 Didier Bigo, Polices en réseaux. L’expérience européenne, Presses de Science Po, 1996.
  • 45 EUROpean POLice office.
  • 46 Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne.
  • 47 INTERnational POLice.
  • 48 cepd, avis sur le sis II, 19 avril 2006.
  • 49 Thierry Balzacq, « The Policy Tools of Securitization : Information Exchange, EU Foreign and Inter (...)

17La Convention Schengen avait officiellement pour but de favoriser la libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen. En contrepartie, afin que la concrétisation de cet objectif n’aboutisse pas sur un véritable « déficit de sécurité », elle avait décidé de mettre en place des « mesures d’accompagnement » destinées à harmoniser, et à renforcer le contrôle exercé lors du franchissement par une personne des frontières externes de l’espace Schengen. Parmi ces mesures, le sis occupait une place prédominante : il constituait en quelque sorte la clef de voûte de toute la construction Schengen44. Le sis devait servir à préserver l’ordre et la sécurité publique en facilitant, via une procédure automatisée entre États Schengen, un échange constant et rapide d’informations (concernant notamment les personnes recherchées aux fins d’arrestation) afin de renforcer la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Parallèlement, le sis devait permettre d’assurer l’application des dispositions portant sur la libre circulation des personnes. Il représentait donc aussi un dispositif que l’on consultait par exemple dans le cadre des procédures de délivrance des visas et des titres de séjour, car il comprenait des informations relatives aux personnes privées du droit d’entrer sur le territoire d’un des États Schengen. Ces renseignements sont signalés aux fins de non admission pour des motifs tels que l’interdiction de pénétrer sur le territoire en raison d’un statut dérogeant aux règles nationales en matière d’immigration. Surtout depuis l’adoption par les États membres du plan global de lutte contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains (février 2002) et du plan d’action concernant la gestion des frontières extérieures (juin 2002), le sis a été amené à jouer un rôle particulièrement important dans la gestion par l’ue des flux migratoires. Avec le sis II contenant des données biométriques, le but jusqu’alors poursuivi semble changer radicalement de nature. Si l’objectif du sis « première génération » se limitait essentiellement à l’exploitation de données personnelle à des fins de non admission de certains individus sur le territoire des États membres, le sis II servira à l’échange d’informations pour le contrôle des personnes (et également des objets) via notamment une « mise en relation » des signalements qu’il contient lorsque cela répond à un « besoin opérationnel manifeste ». De plus, il est prévu que de nouvelles autorités disposeront d’un possible accès à certaines données du sis II : autorités compétentes en matière d’asile et habilitées à octroyer le statut de réfugié (accès aux données relatives à l’immigration) ; europol45 (accès aux signalements relatifs à l’extradition, la surveillance discrète et les documents volés à des fins de saisie) et eurojust46 (accès aux données relatives à l’extradition et à la localisation). Enfin, les données du sis II pourront être connectées avec les bases de données d’interpol47 (pour les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés). Si le cepd a pu indiquer sa difficulté à comprendre quelles étaient les véritables intentions des autorités européennes lors de la création du sis II, du fait de l’absence d’exposer les motifs dans les textes officiels instituant ce dispositif inédit48 ; il est pourtant assez facile de comprendre la nouvelle tendance qui se dessine depuis peu. Les autorités, précédemment évoquées, auront la possibilité de consulter les données biométriques du sis II pour obtenir des informations utiles à la poursuite de leurs propres objectifs. Ces derniers répondent cependant à des logiques complètement étrangères à celles invoquées initialement pour justifier l’institution du sis. D’instrument de lutte contre la « délinquance transfrontalière » et d’accompagnement de la liberté de circulation des individus, le sis risque rapidement se transmuer en un instrument d’enquête d’envergure, voire en un véritable instrument policier de surveillance (les données biométriques autorisant et facilitant une extension des recherches sur les personnes) appliqué à des champs bien plus vastes : immigration, mais aussi criminalité organisée et terrorisme49.

  • 50 Voir le rapport d’information n° 2155 déposé par la Commission des affaires européennes sur la deu (...)

18Un processus identique se constate à propos d’eurodac. Dans la lignée de ce qu’avaient suggéré les conclusions du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 13 juin 2007, la Commission européenne a proposé – en septembre 2009 – de permettre aux services répressifs des États membres et à europol d’accéder à certaines données d’eurodac. Elle a notamment considéré que cela permettrait de combler une lacune en matière de lutte antiterroriste. Soutenue par des États membres comme l’Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni, cette proposition a cependant été vivement critiquée par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Commission nationale consultative des Droits de l’homme. Ces derniers ont dénoncé un non respect du principe de proportionnalité et un détournement de la finalité d’eurodac, d’autant plus inquiétant à leurs yeux qu’il risque de favoriser des pratiques policières stigmatisantes à l’encontre des demandeurs d’asile déjà particulièrement vulnérables en les érigeant, au détriment de l’application du principe de la présomption d’innocence, en une véritable population suspecte par nature50.

19De même, le cepd a officiellement contesté la légitimité d’une telle mesure au regard des principes définis par la Charte des droits fondamentaux de l’ue, et a notamment indiqué :

  • 51 cepd, avis sur la proposition modifiée de Règlement du parlement européen et du Conseil concernant (...)

« Il est clair que les instruments proposés par la Commission constituent une ingérence dans la vie privée. Leur utilité et leur nécessité sont cependant loin d’être démontrées : leur nécessité devrait être prouvée en apportant des preuves convaincantes de l’existence d’un lien entre les demandeurs d’asile et le terrorisme ou la grande criminalité. Or, les propositions n’établissent nullement ce lien51. »

  • 52 Dennis Broeders, « Le virage biométrique dans la “lutte contre l’immigration clandestine” de l’Uni (...)

20Ajoutons que les États membres se servent de plus en plus de la base d’eurodac pour comparer les données dactyloscopiques qu’elle contient (sur les demandeurs d’asile) avec les empreintes digitales qu’ils prélèvent sur les migrants irréguliers appréhendés à l’intérieur de leur territoire, afin de rendre plus performantes leurs politiques d’expulsion. Cette base biométrique ne sert donc plus uniquement à la gestion des procédures relatives aux demandeurs d’asile (afin de déterminer l’État membre qui doit être responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément au Règlement de Dublin), mais elle devient un instrument de plus en plus décisif dans les politiques de lutte contre l’immigration irrégulière. À tel point qu’en 2007, la Commission européenne a d’ailleurs préconisé que les données dactyloscopiques des étrangers arrêtés en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre soient, dans un avenir proche, directement stockées dans cette base52.

  • 53 Voir la communication de la Commission européenne sur le « renforcement de l’efficacité et de l’in (...)
  • 54 cepd, Opinion of the European Data Protection Supervisor, Bruxelles, 20 janvier 2006.
  • 55 Michael Samers, « An Emerging Geopolitics of “Illegal” Immigration in the European Union », Europe (...)

21Le projet de création du vis s’inscrit encore pleinement dans une telle logique. La volonté de rendre le vis « interopérable53 » avec le sis II et eurodac – qui ont néanmoins des finalités différentes – et de permettre l’accès des services répressifs au vis (alors que cette base de donnée n’a pas été initialement pas pensée comme un outil de nature répressive) pose la question de la remise en cause de la « proportionnalité » de ce dispositif – eu égard à l’objectif qui lui était initialement assigné : la mise en place d’une politique commune en matière de visas54. Le vis va surtout devenir un outil utile permettant d’identifier biométriquement les « clandestins » qui ont pénétré légalement sur le territoire d’un des États membres, mais qui ont par la suite prolongé leur séjour alors que leur visa était expiré55. Par conséquent, comme le précise Serge Slama :

  • 56 Serge Slama, « Politique d’immigration : un laboratoire de la frénésie sécuritaire » in Laurent Mu (...)

« La préoccupation est tout autant de vérifier les identités en cas de contrôle sur le territoire et d’empêcher toute entrave à une mesure d’éloignement par dissimulation de l’identité ou du pays d’origine56. »

  • 57 Plus généralement sur quelques enjeux relatifs à la mise en œuvre du passeport biométrique par le (...)

22Le respect du principe de proportionnalité par le Traité de Prüm apparaît tout aussi problématique. En effet, comment être certain que les dispositions instituées en la matière sont en adéquation avec l’objectif poursuivi (lutte contre la criminalité transfrontière et le terrorisme), et absolument indispensables pour y parvenir dans la mesure où aucune évaluation des dispositifs d’échange d’adn et d’empreintes digitales entre États membres n’a jamais été effectuée sur une large échelle pour le déterminer ? Cet enjeu est encore pleinement au cœur de la mise en œuvre du passeport biométrique par certains États membres. Ainsi, alors que le Règlement européen de décembre 2004 prévoyait d’introduire, dans la puce que contient ce document, la photographie numérisée et deux empreintes digitales de son titulaire, le ministère de l’Intérieur français a décidé d’étendre ce nombre d’empreintes à huit et de conserver l’ensemble de ces données biométriques dans une base centralisée, ce qui peut apparaître disproportionné au regard des finalités officiellement avancées pour justifier un tel dispositif (rendre plus aisées les procédures d’établissement, de délivrance, de renouvellement, de remplacement et de retrait des passeports et prévenir, détecter et réprimer leur falsification et leur contrefaçon)57.

Notas

1 Alphonse Bertillon (1853-1914) a inventé l’anthropométrie judiciaire, appelée « système Bertillon » ou « bertillonnage ». son système d’identification sera mis en œuvre à la Préfecture de police de Paris à partir des années 1880, et sera ensuite utlisé dans de nombreux pays. Voir le « projet Bertillon » (dirigé par Ilsen About et Pierre Piazza) mis en ligne sur Criminocorpus.

2 Voir la communication « Histoire de l’identité en France ».

3 Seyssel, Champ Vallon, 2008.

4 Martine Kaluszynski, « Alphonse Bertillon et l’anthropométrie » in Alain Faure et Philippe Vigier (éd.), Maintien de l’ordre et polices en France et en Europe au xixe siècle, Paris, Créaphis, 1987, p. 269-285 ; Pierre Piazza, « La fabrique bertillonnienne de l’identité. Entre violence physique et symbolique », Labyrinthe, 6, 2000, p. 33-50 ; Ilsen About, « Les fondations d’un système national d’identification policière en France (1893-1914). Anthropométrie, signalements et fichiers », Genèses, 54, 2004, p. 28-52.

5 Francis Galton (1822-1911), homme de science britannique. Il est notamment l’inventeur d’une méthode d’identification des individus par les empreintes digitales. (http://galton.org/)

6 Juan Vucetich (1858-1925), fonctionnaire de police argentin à l’origine d’un système de classification des empreintes digitales. Il a surtout œuvré au développement de la dactyloscopie en Amérique du Sud. Voir notamment Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, Odiles Jacob, Paris, 2004.

7 Simon A. Cole, Suspect identities : A History of Fingerprintings and Criminal Identification, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2002.

8 Henriette Asséo, « La gendarmerie et l’identification des “nomades” (1870-1914) » in Jean-Noël Luc (éd.), Gendarmerie, État et société au xixe, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 301-311 ; Pierre Piazza, « Au cœur de la construction de l’Etat moderne. Sociogenèse du carnet anthropométrique des nomades », Les Cahiers de la sécurité intérieure, 48, 2e trimestre 2002, p. 207-227 ; Emmanuel Filhol, « La loi de 1912 sur la circulation des “nomades” (Tsiganes) en France », Revue européenne des migrations internationales, 23, 2, 2007, p. 135-158.

9 Voir sur ces aspects, Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob, 2004.

10 Acide DésoxyriboNucléique.

11 Voir notamment Colin J. Benett et David Lyon (éd.), Playing the Identity Card. Surveillance, Security and Identification in Global Perpective, Londres/New-York, Routledge, 2008.

12 Pour une analyse plus globale du développement des fichiers de sécurité publique en France ces dernières années : Pierre Piazza, « L’extension des fichiers de sécurité publique », Hermès, 53, 2009, p. 69-74.

13 Sylvie Craipeau, Gérard Dubey et Xavier Guchet, L’expérimentation BIODEV : du contrôle à distance au macro-système technique. Rapport final de recherche get (Groupe des Écoles des Télécommunications) / int (Institut National des Télécommunications), avril 2006.

14 Dennis Broeders, « The New Digital Borders of Europe. eu Databases and the Surveillance of Irregular Migrants », International Sociology, 22, 1, 2007, p. 71-92.

15 Irma Van der Ploeg, « The Illegal Body : “eurodac” and The Politics of Biometric Identification », Ethics and Information Technology, 1, 4, 1999, p. 295-302 ; Evelien Brouwer, « eurodac : its Limitations and Temptations », European Journal of Migration and Law, 4, 2, 2002, p. 231-247 ; Jonathan P. Aus, « Supranational Governance in an “Area of Freedom, Security and Justice” : eurodac and the Politics of Biometric Control ». University of Sussex, Sussex European Institute, Sussex European Institute working paper n° 72, 2003.

16 Didier Bigo, Willy Bruggeman, Peter Burgess et Valsamis Mitsilegas, « Principe de disponibilité des informations », 5 mars 2007. (http://www.libertysecurity.org/article1377.html)

17 United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology. Ensemble de mesures de sécurité qui commence aux bureaux de délivrance de visas du Département d’État du pays d’où l’on part, jusqu’aux procédures de départ et d’arrivée aux États-Unis. L’objectif est de vérifier l’identité des voyageurs à chaque étape.

18 Pierre Piazza, « Les résistances au projet Ines », Cultures & Conflits, n° 64, 2007, p. 65-75 ; Clément Lacouette-Fougère, Les métamorphoses d’ines. Trajectoire d’un programme public innovant : la carte nationale d’identité électronique, mémoire de Master Recherche politique et société en Europe, Institut d’études politiques de Paris, 2008.

19 Comité Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, Biométrie, données identifiantes et droits de l’homme, avis n° 98, 2007.

20 Bernadette Dorizzi, « Les taux d’erreurs dans le recours aux identifiants biométriques », in Ayse Ceyhan et Pierre Piazza (éd.), L’identification biométrique, Paris, Presses de la MSH (à paraître au troisième semestre 2010).

21 Avis n° 7/2004 (11 août 2004) du G 29 sur le VIS.

22 Avis n° 3/2007 (1er mars 2007) du G 29 sur le VIS.

23 Le premier rapport officiel d’inspection du groupe de coordination de contrôle d’eurodac (juillet 2007) souligne que pas moins de 6 % des empreintes digitales contenues dans cette base biométrique n’ont pas pu être exploitées du fait de leur mauvaise qualité.

24 Sur ces aspects, voir l’avis n° 3/2007 (1er mars 2007) du G 29 sur le vis.

25 Institution indépendante créée par le règlement (ce) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

26 Avis du cepd sur le SIS II, 19 avril 2006.

27 Voir notamment le réseau « Identinet » coordonné par Jane Caplan et Edward Higgs du Saint Anthony’s College (Université d’Oxford) : http://identinet.org.uk/

28 Dans un rapport rendu public au début de l’année 2005, le Comité consultatif institué par la Convention 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel tenait déjà à apporter les précisions suivantes à propos de la biométrie : « L’application de la biométrie soulève d’importantes questions en matière de droits de l’homme. L’intégrité du corps humain et la manière dont il est utilisé par la biométrie constituent un aspect de la dignité humaine […] Une fois que cette technique aura été adoptée à grande échelle, un développement irréversible, porteur d’effets imprévisibles, pourrait être amorcé. C’est pour cela qu’il convient d’appliquer le principe de précaution qui, selon les circonstances, impose une certaine retenue. » Rapport d’étape sur l’application des principes de la Convention 108 à la collecte et au traitement des données biométriques, février 2005.

29 Avis n° 3/2005 (30 septembre 2005) du G 29 sur le passeport biométrique.

30 Notamment les individus à qui seront accordées des « exemptions » à l’enrôlement biométrique : avis du cepd sur le passeport biométrique en date du 26 mars 2008.

31 Voir la lettre du 30 novembre 2004 adressée par le G 29 au président du Conseil de l’ue.

32 Émile Gabrié, Biométrie et visas : l’établissement d’un dispositif d’identification et de contrôle des étrangers en Europe. Illustrations européennes de l’emploi de nouvelles technologies policières, Mémoire de dea, Université Paris Dauphine, 2005, 146 p.

33 Commission nationale de l’informatique et des libertés.

34 cnil, Délibération n° 2007-195 du 10 juillet 2007 portant avis sur le projet de décret pris pour l’application de l’article L. 611-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d’un visa et modifiant la partie réglementaire de ce même code.

35 Alex Türk, « La difficile quête d’un équilibre entre impératifs de sécurité publique et protection de la vie privée », entretien réalisé par Pierre Piazza, Cultures & Conflits, 76, 2009.

36 Cepd, avis sur la proposition de règlement concernant le VIS, 23 juillet 2005.

37 Thierry Balzacq, Didier Bigo, Sergio Carrera et Elspeth Guild, Security and the Two-Level Game : the Treaty of Prüm, the eu and the Management of Threat, ceps Working Document, n° 234, janvier 2006.

38 Avis du cepd sur le traité de Prüm, 4 avril 2007.

39 Jacques Ziller, Le Traité de Prüm. Une vraie-fausse coopération renforcée dans l’espace de sécurité, de liberté et de justice, European University Institute Working Papers, Law n° 2006/32.

40 Elspeth Guild et Florian Geyer, « Getting local : Schengen, Prüm and the dancing procession of Echternach. Three paces forward and two back for EU police and judicial cooperation in criminal matters », ceps Journal, 5 décembre 2006.

41 cnil, avis sur le projet de décret permettant la délivrance des nouveaux passeports biométriques, 11 décembre 2007.

42 Directive 95/45/CE du 24 octobre 1995.

43 Valsamis Mitsilegas, « Contrôle des étrangers, des passagers, des citoyens : surveillance et antiterrorisme », Cultures & Conflits, 60, 2005, p. 185-197.

44 Didier Bigo, Polices en réseaux. L’expérience européenne, Presses de Science Po, 1996.

45 EUROpean POLice office.

46 Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne.

47 INTERnational POLice.

48 cepd, avis sur le sis II, 19 avril 2006.

49 Thierry Balzacq, « The Policy Tools of Securitization : Information Exchange, EU Foreign and Interior Policies », Journal of Common Market Studies, 46, 1, 2008, p. 75-100 ; Sylvia Preuss-Laussinotte, « L’élargissement problématique de l’accès aux bases de données européennes en matière de sécurité », Cultures & Conflits, 74, 2009, p. 82-90.

50 Voir le rapport d’information n° 2155 déposé par la Commission des affaires européennes sur la deuxième phase de mise en œuvre du régime d’asile européen commun, Assemblée nationale, J.O., 15 décembre 2009.

51 cepd, avis sur la proposition modifiée de Règlement du parlement européen et du Conseil concernant la création du système d’eurodac (…) et la proposition de décision du Conseil relative aux demandes de comparaison avec les données d’eurodac présentées par les services répressifs des États membres et europol à des fins répressives, 10 avril 2010.

52 Dennis Broeders, « Le virage biométrique dans la “lutte contre l’immigration clandestine” de l’Union européenne : l’établissement d’un contrôle migratoire intérieur “2.0” » in Ayse Ceyhan et Pierre Piazza (éds.), L’identification biométrique, Paris, Édition de la MSH (à paraître au troisième semestre 2010).

53 Voir la communication de la Commission européenne sur le « renforcement de l’efficacité et de l’interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la Justice et des Affaires Intérieures et sur la création de synergies entre ces bases », 24 novembre/2005, COM (2005) 597 final.

54 cepd, Opinion of the European Data Protection Supervisor, Bruxelles, 20 janvier 2006.

55 Michael Samers, « An Emerging Geopolitics of “Illegal” Immigration in the European Union », European Journal of Migration and Law, 6, 1, 2004, p. 23-41.

56 Serge Slama, « Politique d’immigration : un laboratoire de la frénésie sécuritaire » in Laurent Mucchielli (éd.), La Frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et au contrôle social, Paris, La Découverte, 2008, p. 64-76.

57 Plus généralement sur quelques enjeux relatifs à la mise en œuvre du passeport biométrique par le ministère de l’Intérieur en France : Pierre Piazza, « La mise en œuvre du passeport biométrique en France : quelques réflexions sur les modes d’action du ministère de l’Intérieur », Blog Claris, 31 mai 2008 : (http://groupeclaris.wordpress.com/2008/05/31/la-mise-en-oeuvre-du-passeportbiometrique-en-france-quelques-reflexions-sur-les-modes-d%e2%80%99action-du-ministere-del%e2%80%99interieur/).

Notas finales

* L’auteur a souhaité réintituler son intervention. Titre original : « Du papier à la biométrie : identifier les individus ».

* Maître de conférences en sciences politiques à l’université de Cergy-Pontoise. Il est spécialiste de l’histoire des dispositifs étatiques de l’identification des individus tels que les cartes d’identité, les fichiers et la biométrie. Il a notamment dirigé avec Xavier Crettiez (professeur en sciences politiques à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et à l’Institut d’Études Politiques de Paris) un ouvrage intitulé Du papier à la biométrie, identifier les individus (Les Presses de Sciences Po, 2006). Il a également publié Une histoire nationale de la carte d’identité, aux éditions Odile Jacob, en 2004.

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