Parenté et société dans le monde grec
| , , ,Troisième partie. De Byzance à la Grèce d’aujourd’hui
Sexe et parenté dans les îles de l’Égée (1500-1800) : le témoignage des actes notariés
Texte intégral
1Après plusieurs années consacrées à l’étude des documents notariés, on ne peut qu’être frappé par la richesse et la variété des informations qu’ils contiennent, ce qui est d’autant plus important qu’il existe peu d’autres sources disponibles sur la Grèce des premiers temps de l’ère moderne. Sans en avoir fait le choix délibéré, j’ai donc inévitablement été amenée à œuvrer pour que cette source majeure d’information soit plus largement connue des sciences sociales, tout en m’efforçant de l’utiliser de manière à en tirer un maximum d’éléments susceptibles de répondre à nombre de questions de l’histoire sociale, économique et culturelle.
2Comme dans d’autres pays de l’Europe méditerranéenne, c’est vers la fin de l’époque médiévale que les actes notariés ont fait leur apparition sur le territoire de l’empire byzantin ou dans les régions qui en avaient fait partie. Nous ne possédons aujourd’hui que de rares documents juridiques datant de l’époque byzantine et, en général, cette pratique traditionnelle a apparemment disparu dans la plupart des régions grecques après leur intégration dans l’empire ottoman. Mais celles qui sont longtemps restées sous la domination latine, notamment vénitienne, ont échappé à la règle. C’est en particulier le cas de la Crète et des îles Ioniennes, territoires vénitiens depuis le début du xiiie siècle jusqu’en 1669 et jusqu’à la fin du xviiie siècle respectivement. Nous possédons des milliers d’actes notariés établis en Crète et dans les îles ioniennes qui, malgré le volume important des recherches dont ils ont fait l’objet, sont encore mal connus et peu exploités.
3Chios et les Cyclades constituent une catégorie à part. Demeurées sous la domination des Occidentaux jusqu’en 1566, ces îles jouirent en effet d’un statut “privilégié” dès leur annexion à l’empire ottoman, de sorte que les pratiques existantes - dont celle, déjà bien établie, de la rédaction d’actes notariés - furent largement préservées, surtout dans les Cyclades, où les Turcs ne furent jamais nombreux à s’installer.
- 1 Pour une approche nouvelle de la question encore mal connue du droit post-byzantin, voir Apostolop (...)
4Il convient de souligner ici qu’il est essentiel, pour interpréter les informations glanées dans les actes notariés, de les resituer dans le contexte du droit appliqué : le droit vénitien pour les territoires dominés par Venise ou le droit coutumier, qui régissait la plupart des relations dans des régions comme les Cyclades. A cela s’ajoutent d’autres influences, telles que les Assises de Romanie (c’est-à-dire le code féodal franc appliqué par les seigneurs occidentaux des territoires qui avaient fait partie de l’empire byzantin), le droit canon (issu de la théorie et de la pratique byzantine en matière de droit) ou encore le droit islamique1.
5Mon travail de recherche sur les documents notariés, qui date de plusieurs années, s’est d’abord inscrit dans une vaste étude de l’histoire socio-économique de l’île de Naxos (la plus grande des Cyclades), principalement examinée à travers des documents notariés assez nombreux, mais épars et disparates. Les résultats de ce travail ayant été publiés en 1999 (Kasdagli 1999), je me contenterai d’en résumer les éléments indispensables à la discussion des questions envisagées ici.
6En tant que sources historiques, les documents notariés présentent des avantages notables. Par exemple, ils livrent un peu du vécu personnel de personnes appartenant à toutes les classes sociales, y compris d’éléments marginaux de la société, sur lesquels d’autres types de documentation ne nous apprennent rien. En outre, les actes notariés portent directement sur des faits d’intérêt vital pour la majeure partie de la population et sont, par conséquent, au cœur des mécanismes de la société. Ils renferment d’innombrables détails à relever, classer et interpréter et ce, sur un vaste éventail d’aspects de la vie sociale. L’image qui s’en dégage n’est certes pas complète, mais tous les éléments sont associés à une date et un lieu précis. Dans la plupart des cas, ils permettent de se faire une assez bonne idée du statut socio-économique des parties concernées, et les informations fournies sont fiables, puisque toutes les transactions impliquent par définition plus d’une personne, dont les intérêts, s’ils ne sont pas conflictuels, sont souvent antagonistes. En revanche, il est quasiment impossible d’en dégager des données statistiques, surtout lorsqu’il ne s’agit pas de séries continues de registres. Sans doute y entrevoit-on les réactions de personnes de chair et d’os qui ne se laissent pas deviner à travers des sources telles que les registres administratifs ou fiscaux, mais c’est là un avantage à relativiser compte tenu de l’interférence du notaire et de l’utilisation très fréquente de formules notariales.
- 2 Voir l’exemple de la maison Dakoronias à Naxos dans Kasdagli 1999, 279. La comparaison avec les di (...)
- 3 Francesco Barozzi. Voir Kasdagli 1999, 280.
7Prenons l'exemple des quelques aperçus que nous avons des habitants de Naxos au xviie siècle, de leurs croyances ou réactions en matière de parenté et de dévolution des biens patrimoniaux. On s’aperçoit très vite que la signification des concepts eux-mêmes était avant toute chose liée au statut social des protagonistes : ainsi, bien que la coutume cycladique traite en principe tous les enfants sur un pied d’égalité et leur accorde les mêmes droits à l’héritage, les vieilles familles aristocratiques demeurent apparemment attachées à une forme de primogéniture. Il s’agit là d’un vestige des pratiques franques révolues, dont la persistance peut s’expliquer par le fait que la propriété en jeu était à l’origine un fief concédé quelques 150 années auparavant2. Un grand propriétaire terrien stipule ainsi dans son testament que, n’ayant pas de fils, il lègue le gros des biens familiaux aux descendants mâles directs (“les descendants de la branche”) de son défunt grand-père, premier maître du domaine3.
- 4 “Της καλομάνας το παιδί το πρώτο είναι κορίτσι”.
8Pour le reste, les attitudes à l’égard de la famille sont habituellement considérées comme allant de soi et, lorsqu’elles sont expressément décrites, elles le sont d’une manière extrêmement conventionnelle. Mais il est vrai que les conventions peuvent aussi refléter des réalités. La façon dont un mari et une femme de Naxos se réfèrent à leurs enfants décédés en établissant un testament conjoint (“Il leur fut donné d’avoir trois enfants et Dieu notre Seigneur les leur reprit”) reflète une persévérance caractéristique face au taux élevé de mortalité infantile de l’époque, ainsi que le respect des valeurs établies. Cependant, il n’est pas rare que s’expriment (dans la bouche de femmes surtout) des sentiments de chagrin et de solitude après la disparition d’enfants et plusieurs mentions explicites de la perte de filles viennent renforcer notre thèse selon laquelle les filles occupaient une place privilégiée dans les familles insulaires. D’ailleurs, la dichotomie entre “enfant” (au sens d’enfant mâle, de garçon) et “fille” n’est pas attestée dans les sources des Cyclades, alors qu’on la trouve ailleurs, comme par exemple dans un testament établi dans le Magne au xviiie siècle. L’on ajoutera à ce propos le dicton des îles selon lequel “le premier enfant d’une bonne mère est une fille”4.
9Afin de vérifier ce que nous venons de dire, nous examinerons des questions directement liées au thème du présent exposé, à savoir le sexe et la parenté à l’époque moderne précoce, et nous aborderons la question subséquente des modalités de transmission des biens matrimoniaux d’une génération à l’autre. Notre étude s’appuiera essentiellement sur les contrats de mariage datant d’une période comprise entre le xvie siècle et 1830. Nous partirons des Cyclades, région dont proviennent la plupart des documents que nous possédons.
10Toute analyse des éléments d’information sur la famille et les relations de parenté dans les Cyclades au début de l’époque moderne doit partir de cette vérité générale que, alors que le droit coutumier régit la transmission de la propriété d’une génération à l’autre, la structure de la famille résulte de paramètres coutumiers tels que le moment de la transmission, la nature des biens dévolus, l’identité des donateurs ou testateurs, ainsi que des administrateurs de la propriété ou encore la finalité des biens envisagés. Nous verrons qu’avant de pouvoir aborder l’interprétation, il faut associer un sexe à chacun de ces paramètres.
- 5 L’une des préoccupations des parents était d’assurer le salut de leur âme en prévoyant la donation (...)
11L’un des premiers postulats est que le mariage constitue une étape quasi universelle de la vie, qui marque le moment où la majeure partie des biens patrimoniaux est transmise à la jeune génération sous la forme d’une dot à laquelle ont droit tous les enfants, filles ou garçons, aînés ou cadets. Dans la plupart des cas, cette dotation ne leur confère pas la pleine possession des biens, les parents s’efforçant à la fois d’honorer leur obligation traditionnelle vis-à-vis de chacun de leurs enfants et de s’assurer une vieillesse confortable, ce qu’ils font en adoptant diverses stratégies coutumières : biens sujets à des clauses de co-propriété ou de viager, partie du patrimoine restant en la possession des parents pour être distribuée à des cadets à une date ultérieure ou léguée par testament à leur discrétion5.
- 6 La formule conventionnelle par laquelle la propriété est toujours conjointement donnée au jeune co (...)
12Dans un tel système de descendance bilatérale, la parenté de chaque individu se compose de tous les agnats et cognats, lesquels ont des droits mutuels en matière d’héritage. C’est du moins vrai, précisons-le, pour les biens patrimoniaux, car les biens non hérités mais acquis grâce aux efforts de chacun ne sont pas soumis aux mêmes règles coutumières. Le droit coutumier veut donc - et chaque contrat de mariage réaffirme ce principe - que les biens dévolus en dot appartiennent conjointement au jeune couple ainsi qu’aux enfants “légitimement nés de leur chair” qu’il aura6 : “Si Dieu veut qu’ils aient des enfants... que ces biens leur appartiennent éternellement, héréditairement”. Si par malheur ils meurent sans descendance, la propriété revient au plus proche parent de l’auteur de la dotation.
- 7 Le cas le mieux connu, quoique plutôt singulier, est celui de Karpathos (cf. par exemple Vernier 1 (...)
13Ce schéma de descendance bilatérale était étroitement lié à la transmission du nom de baptême. On sait maintenant que dans les Cyclades et le Dodécanèse, l’on donnait à l'aînée des filles, destinée à perpétuer la lignée maternelle - ou plutôt la lignée féminine-, le nom de sa grand-mère maternelle et au moins une partie du patrimoine qui venait d’elle ; l’aîné des garçons devait continuer la lignée mâle et, par conséquent, héritait du nom et d’une partie des biens de son grand-père paternel. Les enfants nés en seconde position étaient appelés à créer des lignées secondaires, prenant respectivement le nom du grand-père maternel et de la grand-mère paternelle et, si possible, certains de leurs biens7.
14Le fonds établi au moment du mariage était propriété de la famille, en ce sens que tous les membres de la famille nucléaire pouvaient en puiser une partie pour subvenir à leurs besoins (tant qu’ils demeuraient dans le foyer familial) et pour se faire une situation dans la vie ; ils avaient en outre droit à leur part dans l’éventualité d’une division. Le patrimoine était tout entier géré par le mari de son vivant, mais il ne pouvait en disposer à volonté. Tout le système s’appuyait sur la conservation de l’ensemble du patrimoine en général et de la dot en particulier : les familles n’en étaient en quelque sorte que les dépositaires, en attendant de les transmettre aux générations suivantes, et la dot devait en outre servir de protection financière pour la femme. Par conséquent, les enfants nés de l'union étaient les destinataires par excellence du patrimoine qui, en l’absence d’une descendance, revenait au parent le plus proche (proximos). Selon la coutume, chacun des conjoints demeurait un étranger pour la lignée de l’autre lorsqu’il s’agissait du patrimoine familial : ils n’étaient unis que par la nouvelle descendance verticale qu’ils devaient créer ensemble. S’ils étaient privés de descendance, les biens immobiliers - au moins - apportés par chacun des époux revenaient à un parent collatéral qui perpétuait sa propre lignée verticale. En revanche, les biens acquis après le mariage étaient propriété commune des conjoints. Les contrats de dotation ne le stipulent pas, mais l’étude croisée de testaments et autres documents indique que c’était la norme dans la plupart des îles, sinon dans toutes, du moins dans les premiers temps de la période envisagée.
- 8 Cf. Petropoulos 1956.
15S’agissant de la coutume voulant qu’hommes et femmes soient également dotés au moment du mariage, les juristes ont longtemps affirmé que jamais on n’avait pourvu les garçons d’une dot et qu’en termes juridiques, cette “dot” accordée aux garçons était en fait un héritage ante mortem8. Nonobstant les arguments juridiques, dans les Cyclades (comme dans d’autres régions suivant un système analogue), le terme prouka / prouki (dot) et ses dérivés se réfèrent à la part qu’hommes et femmes recevaient en se mariant. Dans un cas comme dans l’autre, cette “dot” avait la même fonction (établir un fonds commun pour la nouvelle famille), le même contenu (maison, terres, biens mobiliers, bétail, argent liquide) et les mêmes implications. Et l’une de ces implications était que les jeunes époux avaient leur propre toit, créant une nouvelle cellule familiale nucléaire à laquelle se joignait quelquefois un autre pensionnaire, parent âgé ou infirme, ou autre.
16Il apparaît donc clairement que les contrats de mariage et les testaments établis dans les îles des Cyclades répondaient essentiellement au souci, exprimé en termes de droits de propriété, de préserver la famille et son bien-être. Quelles conclusions doit-on en tirer sur les liens de parenté ? Il est important de voir ici qu’en vertu du système en vigueur, les époux gardaient des liens étroits avec leur famille d’origine, d’abord parce que les parents - jusqu’à trois générations successives de collatéraux - de chacun d’eux étaient concernés par la propriété en qualité d’héritiers potentiels. Il est difficile de se figurer la nature et le poids précis de ces relations, mais l’importance de la parenté en tant que système général de cohésion du tissu social est manifeste. Ce que vient confirmer la fréquence avec laquelle le terme proximos (proche parent) et ses variantes (prossimos, prothymos) apparaissent dans les actes notariés. Tel est l’unique terme utilisé pour désigner tout le concept de la parenté qui sous-tend la succession, le terme grec usuel pour désigner la famille (oikogeneia) n’apparaissant nulle part dans nos documents.
17On cernera mieux le problème de la rareté des informations sur les sociétés en question si on le compare à d’autres exemples, comme celui de la France à la même époque : Jean-Louis Flandrin (1976) a pu traiter longuement du concept et du contenu des termes “famille”, “parenté”, “maison” et “lignage” aux xviie et xviiie siècles. Nous ne disposons pas de telles études précoces dans le cas de la Grèce, mais un examen attentif de l’ensemble des sources nous permet de recréer, dans une certaine mesure, les réseaux relationnels tels qu’ils apparaissent, non pas seulement à travers les questions de succession, mais aussi à travers les nombreuses circonstances où les individus s’adressent à leurs parents pour obtenir des services, un soutien ou toute autre forme d’assistance.
18La solidarité attendue des membres de la famille - en particulier des parents, des enfants et des frères et sœurs des deux parents - apparaît mieux dans les cas où cette solidarité ne se manifeste pas. Témoin ce moine qui lègue tous ses biens à sa sœur restée sans enfants parce qu’elle l’a soutenu au moment où il construisait son monastère, tandis que ses frères lui avaient tourné le dos. Témoin cette femme qui laisse sa maigre fortune à son époux parce que, pour elle, il s’est éloigné de sa terre natale et l’a soutenue toute sa vie durant : sa sœur, qui ne s’est pas occupée d’elle tandis qu’elle était malade, n’aura droit à rien. Non seulement il était courant de préciser dans un testament ou un contrat de mariage que le legs ou la dotation dépendait des soins que le bénéficiaire dispenserait au donateur dans sa vieillesse ou en cas d’infirmité, mais on trouve beaucoup d’exemples de biens repris pour non respect de ces clauses, ainsi que de cas où le donateur multiplie les expressions de reconnaissance et d’affection pour justifier la préférence donnée à tel enfant, nièce ou neveu sur les autres. Il est bien sûr impossible de savoir s’il s’agissait d’arguments authentiques, de formules conventionnelles ou même de conditions contractuelles dont l’application était garantie d’une façon ou d’une autre ; mais ce qui importe ici, c’est de voir que cette solidarité entre parents était de rigueur et que le patrimoine constituait aussi la solution à un problème social majeur, à savoir le soin des personnes âgées ou impotentes de la famille.
- 9 Voir les exemples de Chios ou de la Crète dans Kasdagli 1999.
19Nous trouvons des exemples de dots bilatérales dans une douzaine d’îles cycladiques et il est utile de souligner ici que, aussi inhabituel que cela paraisse, ce système de dévolution des biens patrimoniaux, sous une forme ou une autre, à des héritiers des deux sexes au moment de leur mariage était le système prévalant, non seulement dans communautés des Cyclades, mais aussi dans d’autres communautés grecques plus éloignées9. En fait, il était beaucoup plus fréquent que l’on ne pense que les futurs époux apportent en se mariant des biens dont on les pourvoyait comme on pourvoyait les jeunes femmes d’une dot, pratique qui avait évidemment des implications importantes pour l’organisation du ménage et la structure de la famille.
20Le système appliqué à Naxos n’était donc pas unique. Ce qui singularise cette île des Cyclades, c’est le nombre et la qualité des documents qui sont parvenus jusqu’à nous. Toutefois, le caractère fragmentaire des sources provenant d’autres endroits ne prouve pas nécessairement que le système y ait été différent : il nous interdit simplement de dégager des conclusions. Par exemple, dans un recueil publié d’actes notariés provenant de Kimolos (Ramfos 1974), plusieurs documents (pour la plupart du xviiie siècle) établissent la dot de futures épouses, mais aucun la dot de futurs époux. On pourrait y voir la preuve que Kimolos ne connaissait pas la pratique largement répandue dans les Cyclades consistant à doter les enfants des deux sexes au moment de leur mariage, mais ce serait là une conclusion hâtive, comme le montre l’examen attentif des documents en question (intitulés “avantaria”). En effet, l’auteur explique que le mot avantario est l’équivalent italien de proikosymfono (contrat de dot). Mais nous savons que le terme, qui vient en fait de l’italien inventario, c’est-à-dire “inventaire”, avait une signification distincte : il s’agissait bel et bien d’inventaires des biens donnés en dot, qui n’étaient normalement ni signés ni établis devant témoins, non plus qu’ils ne mentionnaient le nom de l’époux concerné ou les termes de la transaction. Ces listes étaient habituellement remplacées par un contrat de dot en bonne et due forme ou validées après coup par la mention de noms, la présence de témoins, etc. Comme elles ne constituent pas de contrats de dot à proprement parler et qu’elles se réfèrent à des entités individuelles plutôt qu’à de futures unités conjugales, on ne peut en tirer une image complète du régime matrimonial et du système de transmission des biens.
21Malgré leur caractère lacunaire, les sources que nous venons de mentionner permettent de dégager l’essentiel du concept de parenté dans les Cyclades au début de l’ère moderne. Le concept ne peut toutefois acquérir toute sa signification qu’en comparaison avec ce qui se passait dans le reste du monde grec. Or cette démarche comparative se heurte toutefois à un double problème : l’isolement dans lequel tendent à travailler les historiens d’une part, alors que la collaboration est essentielle à ce type de recherche, et le peu de fonds disponibles d’autre part. Cherchant à déterminer la formule la mieux adaptée à une étude comparative, je suis partie du constat qu’aujourd’hui, nous disposons de nombreuses archives, ainsi que de corpus de registres notariés publiés ou en passe de l’être. En outre, de plus en plus de spécialistes travaillent sur des documents inédits. Il m’a donc semblé que le moment était venu d’entreprendre un travail d’organisation et d’exploitation systématique des riches sources d’information disponibles.
- 10 Le projet est placé sous ma direction. Le matériel réuni par les étudiants est venu s’ajouter à ma (...)
22Dans ce contexte, j’ai opté pour un programme pilote de recherche à petite échelle, réalisable dans un temps relativement court. L’étude - déjà engagée et intitulée “Contrats de mariage grecs, 1500-1830 : contribution à l’étude des systèmes de transmission des biens entre les générations et de la structure de la famille grecque” - s’appuie sur tous les contrats de mariage parvenus jusqu’à nous, quelle qu’en soit la provenance dans le monde grec10. Cette première phase comprendra la collecte et le traitement systématique des documents publiés datant de la période envisagée (1500-1830), la naissance de l’état grec en 1830 constituant une date charnière et un tournant dans l’histoire de la société grecque et de ses différents aspects. Dans une phase ultérieure, les documents inédits seront également intégrés au projet, de même que les documents antérieurs à la période envisagée (xive et xve siècles) ou postérieurs, de manière à fournir une image de l’évolution au fil du temps. La base de données, qui est en anglais et porte sur des aspects de l'histoire sociale, économique et culturelle, devrait intéresser des chercheurs de différentes disciplines (histoire, anthropologie sociale, droit, etc.), en Grèce comme à l’étranger. Les contrats de mariage, qui seront saisis sur ordinateur par scanning, constitueront également des documents de référence précieux pour d’autres types d’études (linguistiques, juridiques, sociologiques, etc.).
23J’espère pour ma part que le résultat de ce travail permettra de reconstituer les systèmes de succession et d’organisation de la famille grecque au début de l’ère moderne, d’en saisir les différentes formes et leur évolution au fil du temps.
24Nous avons à ce jour réunis près de deux mille documents. La plupart d’entre eux viennent de Crète, puis de Naxos, de Chios et des îles ioniennes (Céphalonie et Paxoi surtout, mais aussi Corfou). Il est regrettable que nous ne possédions presque aucun document provenant du Dodécanèse, car il serait intéressant de voir à quand remontent les éléments communs que les deux groupes d’îles présentent aujourd’hui. A l’exception d’Athènes, nous ne possédons de la Grèce continentale que des documents rares, dispersés et plutôt tardifs, mais précieux étant donné le caractère exceptionnel des actes écrits dans cette région de la Grèce pour la période envisagée.
25Même s’il était moins rare qu’on ne le pense que les garçons soient pourvus de biens au moment de leur mariage et même si la dot, quant à elle, représentait et était considérée comme la part d’héritage de la fille - qui pouvait comporter des terres il est évident que, dans la plupart des cas, la terre était principalement réservés aux enfants mâles de la famille. Nous pouvons donc conclure, sur la base de ces documents, que la façon dont le système cycladique a évolué et s’est organisé relève plus de l’exception que de la règle.
26Nous espérons pouvoir dégager à l’avenir une image plus précise de ce système et pouvoir répondre aux questions qui se posent encore : existait-il des systèmes locaux de succession dans la Grèce des premiers temps modernes et, si oui, quels étaient-ils exactement ? Quels en étaient les traits distinctifs et, ce qui est plus important encore, comment s’expliquent-ils ?
27Lorsque nous aurons rassemblé et traité les documents, nous serons en mesure de procéder à des comparaisons avec des sociétés séparées par la distance géographique, chronologique et culturelle.
Notes
1 Pour une approche nouvelle de la question encore mal connue du droit post-byzantin, voir Apostolopoulos 1999.
2 Voir l’exemple de la maison Dakoronias à Naxos dans Kasdagli 1999, 279. La comparaison avec les dispositions des Assises de Remanie concernant les feudataires est à ce titre révélatrice (cf. Topping 1977 et Jacoby 1971).
3 Francesco Barozzi. Voir Kasdagli 1999, 280.
4 “Της καλομάνας το παιδί το πρώτο είναι κορίτσι”.
5 L’une des préoccupations des parents était d’assurer le salut de leur âme en prévoyant la donation de certains biens à cet effet. Cet aspect (qui apparaît évidemment beaucoup mieux dans les testaments) a été traité de façon très complète par Kalpourtzi (1998 et 2001).
6 La formule conventionnelle par laquelle la propriété est toujours conjointement donnée au jeune couple est une particularité des îles des Cyclades. On ne retrouve pas la même uniformité ailleurs, où le contrat peut stipuler que les biens donnés en dot à la jeune femme appartiendront au mari ou à la femme.
7 Le cas le mieux connu, quoique plutôt singulier, est celui de Karpathos (cf. par exemple Vernier 1984).
8 Cf. Petropoulos 1956.
9 Voir les exemples de Chios ou de la Crète dans Kasdagli 1999.
10 Le projet est placé sous ma direction. Le matériel réuni par les étudiants est venu s’ajouter à ma propre collection, tandis que l’expertise technique m’a été fournie par Fani Aggelopoulou, diplômée (MA) en Systèmes de gestion du patrimoine culturel. Le projet est placé sous les auspices de l’Institut des Études Méditerranéennes de Réthymno et soutenu financièrement par la Fondation Kostopoulo (Alpha Bank), que je remercie.
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.