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Dougga (Thugga). Études épigraphiques

 | 
Mustapha Khanoussi
, 
Louis Maurin

Thugga au iiie siècle : la défense de la “liberté”

Claude Lepelley

Texte intégral

1L'histoire de Thugga au IIIe siècle pourrait à bon droit sembler sans originalité. Après la création du municipe, en 205 ou peu avant, prit fin la division de la communauté civique entre le pagus carthaginois et la civitas : ne possédant plus de particularité constitutionnelle, Thugga était simplement devenue l'une des nombreuses cités romanisées de la Proconsulaire ; sa promotion au rang de colonie honoraire sous Valérien ou Gallien consacra cette évolution, ou en quelque sorte cette réduction au lot commun. Cette banalité est pourtant moindre qu'on pourrait le penser, car les inscriptions de cette époque énoncent de façon récurrente au long du siècle une notion toute nouvelle à Thugga : la liberté de la cité, affirmée et défendue, donc menacée. La présente étude se propose d'examiner la nature de cette libertas.

  • 1 Aulodes : CIL, VIII, 14335. Thibursicum Bure : ILAfr, 506. Voir Gascou 1972, 178 ; 182 ; 185-186 ; (...)
  • 2 CIL, VIII, 26639 + ILAfr, 525 (dédicace de l'arc à Septime Sévère, Caracalla et Julia Domna, condit (...)

2Trois municipes septimiens d'Afrique proconsulaire intègrent dans leur titulature l'épithète liberum : Thugga, Thibursicum Bure (Téboursouk) et Aulodes1.Il ne s'agit pas de cités qui avaient reçu le privilège du statut de civitas libera après la conquête ou au début de l'Empire, mentionnées comme telles dans la liste plinienne. Ce titre n'apparaît nulle part dans l'abondante épigraphie de Thugga antérieure à la création du municipe. Il a donc été accordé quand Septime Sévère fonda le municipium Septimium Aurelium Liberum Thugga, en 205 au plus tard. L'épithète figure sur la série d'inscriptions évoquant le municipe, durant le demi-siècle de l'existence de ce statut2, avant la promotion au rang de colonie honoraire sous Valérien ou Gallien.

  • 3 Merlin & Poinssot 1912, 133-134 et 142-148 (à propos de ILAfr, 506). Pourtant, dès 1909, Louis Poin (...)

3Plusieurs interprétations de cette appellation ont été proposées par les historiens, interprétations que nous devons rappeler. A. Merlin et L. Poinssot ont d'abord pensé que le terme avait un sens religieux et indiquait une dévotion particulière à Liber Pater. Ils se fondaient sur la titulature du municipe de Thibursicum Bure, Municipium Septimium Aurelium Severianum Antoninianum Frugiferum Concordium Liberum, où figure incontestablement une divinité, Frugifer (et l'entité divinisée Concordia)3. Cette explication n'a pas été retenue par la suite. Le deus patrius de Thugga était du reste Frugifer-Pluton (selon CIL, VIII, 24476), et non Liber.

  • 4 Dans RPh, 35, 1961,86-98.
  • 5 CIL, VIII, 210 (ILS, 5570) ; cf. Lepelley 1981, 287-288.

4Dans un article important publié en 1961, “Le Marsyas colonial et l'autonomie des cités”4, Paul Veyne a montré que la promotion d'une cité au rang de municipe ou de colonie honoraire était perçue comme l'accession à une liberté idéale, le statut de commune romaine étant vu par l'ancienne cité pérégrine comme la fin d'une sujétion, grâce à l'intégration à la communauté romaine. On peut le constater à Cillium (Kasserine), où un arc triomphal fut élevé pour célébrer la promotion du municipe au rang de colonie (probablement à l'époque sévérienne), arc décoré par les insignia coloniae (faisceaux, louve ?) ; quand l'arc fut réparé sous Constantin, une inscription relate que furent alors restaurés ces ornamenta libertatis et vetera civitatis insignia5.

  • 6 Gascou 1972, 179-180 ; Gascou 1982, 210-211.

5Jacques Gascou a appliqué au municipe “libre” de Thugga cette interprétation, dans son livre sur la politique municipale de Rome en Afrique, paru en 1972, et encore dans sa contributions à ANRW, parue en 19826 ; il remarque que cette épithète flatteuse exprimait très bien la satisfaction d'une cité qui avait attendu fort longtemps cette promotion, considérée à juste titre comme une émancipation (ce qui valait également pour Thibursicum Bure et pour Aulodes).

  • 7 Supra, 61-73.
  • 8 CIL, VIII, 26528b.
  • 9 Cette interprétation est donnée par Poinssot Cl. 1962, 71-72.

6Cependant, une autre interprétation a été proposée : la présence du pagus de Carthage à côté de la cité impliquait une intrusion de la métropole dans les affaires locales, et le statut privilégié des membres du pagus, depuis toujours citoyens romains et citoyens de Carthage, pouvait à juste titre paraître humiliant aux citoyens de la civitas, bien moins favorisés et maintenus dans une condition inférieure. Certes, la situation avait beaucoup évolué, depuis que Marc Aurèle, comme Azedine Beschaouch nous l'a montré, avait accordé le droit latin à la cité devenue civitas Aurelia7, ce qui permettait à ses magistrats d'accéder à la citoyenneté romaine, et avait entraîné une romanisation profonde des institutions. L'élite dirigeante de la civitas était désormais mêlée à celle du pagus, les affaires locales étaient de plus en plus traitées par l'uterque ordo. Mais cette situation faisait paraître d'autant plus archaïque la division en deux communautés. Le droit de recevoir des legs accordé par Marc Aurèle au pagus en faisait une quasi-cité, dotée d'une autonomie financière, et non plus une simple dépendance de Carthage8. Il n'empêche que les dirigeants du pagus devaient certainement continuer à rendre des comptes aux magistrats carthaginois, dont l'intrusion pouvait sembler pesante, non seulement aux citoyens de la civitas, mais aussi à ceux du pagus. En bref, la création du municipe unifiant les deux communautés put paraître une libération par rapport à Carthage pour les citoyens de chacune des deux entités9.

7Cette interprétation paraît bien rendre compte de l'événement, et donc du titre de municipium liberum porté par Thugga et les deux autres cités. Une grave objection existe pourtant : le titre de cité libre, quel que soit son contenu, ne peut faire référence qu'aux rapports entre la cité et Rome, et non aux rapports avec une autre cité. Certes, il existait des communautés, et même des villes (oppida), adtributi à une cité, mais aucun document n'indique que ce fut le cas en droit pour la civitas de Thugga, même si la présence du pagus créait dans les faits une dépendance.

  • 10 Debbasch 1953, 30-53 et 335-377 (spécialement 40-41).
  • 11 Poinssot Cl. 1962, cf. AE, 1963, 94.
  • 12 Gascou 1980, 154.

8Ceci nous amène à présenter une autre explication. Au départ se trouve l'étude ancienne d'Y. Debbasch sur la vie et les institutions de la Carthage romaine, parue en 195310. Ce savant avait commenté un texte tardif, les Consul. Constantin, (éd. Mommsen, M.G.H.a.a., t. 9, Chron. Min., 1, p. 217), où l'on pouvait lire : Octaviano VI et Agrippa. His consulibus Carthago libertatem a populo romano recepit. La date consulaire correspond à l'année 28 a.C. Cette liberté accordée par Octave à la colonie de Carthage après sa refondation ne pouvait être, remarquait Y. Debbasch, qu'un privilège fiscal, et non la pleine autonomie (avec exclusion de la formula provinciae et de l'autorité du gouverneur provincial) accordée à des cités libres d'Orient, et dont le grand dossier épigraphique d'Aphrodisias de Carie nous a donné depuis un exemple spectaculaire. De fait, la libertas d'une cité recouvrait des privilèges divers, et elle était souvent très partielle. La théorie de Debbasch (libertas, id est immunitas) a reçu une confirmation éclatante lors de la publication par Claude Poinssot en 1962 de l'inscription de Thugga évoquant une ambassade envoyée sous Trajan pour défendre l'immunitas perticae Carthaginiensisum ; ce document montrait en effet que le privilège fiscal carthaginois s'étendait aux dépendances de la métropole éparses dans la pertica, donc aux pagi11. On constatait clairement que ce privilège dont bénéficiaient les gens du pagus rendait leur situation fort enviable, comparée à celle des tributaires de la civitas. Mais cette différence rendait très difficile l'unification des deux communautés par un statut commun : ceux du pagus ne voulaient pas perdre leur privilège fiscal. C'est ce problème financier, et non une opposition sociale ou culturelle, qui explique que Thugga, cité assurément riche et prestigieuse, dut attendre si longtemps la promotion au rang de municipe, accordée pourtant largement, depuis Hadrien, à des cités africaines de moindre importance. Comme l'a écrit Jacques Gascou, “la mutation juridique qui mettrait fin à une distinction anachronique... ne pouvait se faire et n'était acceptable par les uns et par les autres qu'à condition que le nivellement se fît par le haut, et non par le bas, en d'autres termes à condition que le statut juridique des terres de la civitas fût aligné sur celui des terres du pagus, et non l'inverse”12.

  • 13 Jacques 1991,583-606.
  • 14 Gascou 1980, 139-175. Cependant, l'hypothèse exprimée ici (p. 150-151) et selon laquelle les civita (...)
  • 15 Reynolds 1982.

9Reprenant la question dans une communication au colloque Degrassi réuni à Rome en 198813, François Jacques a émis l'hypothèse suivante : la liberté dont s'est prévalu le municipe de Thugga (et deux autres municipes septimiens de l'ancienne pertica) n'était autre que l'immunité fiscale de la pertica de Carthage, désormais étendue à tous les citoyens du nouveau municipe, qu'ils fussent issus du pagus ou de la civitas. Ainsi, la création de la nouvelle entité municipale n'avait entraîné aucune perte de revenu pour les gens du pagus\ mais seule l'extension de leur privilège aux citoyens de l'ancienne civitas permettait véritablement l'unification du statut des deux catégories, au prix, évidemment, d'une perte de revenu pour le trésor romain. Cette générosité s'expliquait à la fois par les excellentes dispositions de Septime Sévère à l'égard de l'Afrique, et par la conjoncture économique hautement favorable qui prévalait dans les premières années du IIIe siècle. L'épithète liberum n'exprimerait donc pas seulement la fierté de la promotion au rang de commune romaine, et celle d'être affranchi de toute tutelle de la part de Carthage, mais un privilège spécifique. Cette interprétation avait été suggérée dès 1980 par Jacques Gascou, dans une étude à la publication assez confidentielle14. La démonstration rigoureuse et totalement convaincante conduite par François Jacques en a établi la justesse. On doit avoir bien conscience du fait que le démantèlement de la pertica de Carthage était une affaire politique très délicate et complexe, vu les intérêts en jeu. La chancellerie impériale avait donc dû examiner le dossier de très près, sans rien laisser au hasard ; ainsi, les titres officiels des nouveaux municipes ne pouvaient être abandonnés à la fantaisie des intéressés, voulant exprimer de vagues sentiments : leur contenu juridique était précis, en particulier pour la mention de la “liberté”. Ajoutons aussi que la découverte et la publication par Joyce Reynolds du grand dossier épigraphique sur le statut de liberté plénière reconnu à Aphrodisias, notamment en matière fiscale, a amené à mettre en cause l'idée que le titre de cité libre avait rapidement perdu, sous l'Empire, tout contenu réel et concret15.

  • 16 CIL, VIII, 26552 (cf. 1484). Gascou 1982, 275, remarque que Thugga est encore municipium Septimium (...)
  • 17 Jacques 1991, 593-594, évoque la possibilité d'une suppression temporaire des privilèges, qui aurai (...)

10Un argument particulièrement fort en faveur de cette démonstration est apporté par les inscriptions du IIIe siècle qui évoquent la défense de la liberté de la cité. En premier lieu, une dédicace à Sévère Alexandre honore cet empereur comme conservator libertatis16. Le mot conservator a un sens fort, plus que le mot français conservateur. Des inscriptions romaines qualifient Octave après Actium de conservator rei publicae, ce qui doit se traduire par “sauveur de la République”. La décision de Sévère Alexandre en faveur de Thugga fut à ce point appréciée que le surnom Alexandrianum fut ajouté à la titulature de la cité : au temps de la colonie, Thugga est appelée Colonia Licinia Septimia Aurelia Alexandriana ; il est certain que le surnom Alexandrianum fut d'emblée ajouté à la titulature du municipe, bien qu'aucune inscription publiée à ce jour ne le mentionne. Il faut donc comprendre que le privilège accordé par Septime Sévère avait été contesté par l'administration fiscale, et qu'il avait été confirmé par Sévère Alexandre, probablement après l'envoi d'une ambassade17.

  • 18 CIL, VIII, 26582 (ILS, 9018). Sur ce personnage et sa carrière, voir infra p. 111 et n. 24.
  • 19 La promotion de Thugga au rang de colonia Licinia Septimia Aurelia Alexandriana est datée du règne (...)

11Du temps de la colonie, deux inscriptions mentionnent des ambassades mandatées pour défendre les intérêts de la cité auprès de l'empereur. L'une d'elles (CIL, VIII, 26582 - ILS, 9018), honore le chevalier et avocat du fisc Aulus Vitellius Felix Honoratus, qui avait accompli une ambassade volontaire et gratuite (à ses frais) pro libertate publica, pour défendre la liberté de la colonie de Thugga18. La mention de ce statut oblige à dater cette ambassade au plus tôt du règne de Valérien19, et en fait du règne de Gallien puisqu'un seul Auguste est mentionné ; l'indication de la tribu de l'ambassadeur interdit de descendre beaucoup plus tard.

  • 20 Gauckler 1905, 302-303 ; Poinssot L. 1906, 269, no 129 ; Dessau dans CIL, VIII, 26601.
  • 21 Dupuis 1993. Les Instanii sont connus dans l'épigraphie de Thugga depuis le règne d'Hadrien (p. 70)
  • 22 IRT, 111 (Sabratha) est aussi une inscription d'actions de grâce à un ambassadeur, L. Aemilius Quin (...)

12Une autre inscription (CIL, VIII, 26601) a été récemment étudiée et relue par Xavier Dupuis. Il s'agit d'une dédicace à Lucius Instanius Commodus Asicius, ancien duumvir et ancien édile, probablement (selon ma restitution) advocatus publicus de la colonie de Thugga. Il appartenait à une famille de dirigeants et d'évergètes, les Instanii, connue par l'épigraphie depuis le règne d'Hadrien. Les lacunes du texte le rendaient obscur ; avec beaucoup de précautions, les éditeurs (P. Gauckler, L. Poinssot, H. Dessau20) avaient proposé de restituer à la ligne 5 [statu]as aure(a)s, et ils avaient donc supposé que le personnage avait offert des statues dorées (le développement aure(a)s étant très contestable). X. Dupuis21 remarque que l'adverbe abstinentissime, soit “avec honnêteté, avec modération”, ne convient pas du tout à un évergète, mais plutôt au titulaire d'une fonction. Surtout, à la ligne 5, on peut lire sine one[re] rei [publicae], soit “sans fardeau”, donc sans charge, sans dépense “pour la république”. La comparaison avec IRT, 111 et une série d'autres textes oblige à restituer à la même ligne, plutôt que [statu]as aure(a)s, [ad sacr]as aures, “aux oreilles sacrées”, c'est àdire aux oreilles de l'empereur22. Il s'agissait donc encore une fois d'une ambassade, toujours gratuite, pour défendre auprès du gouvernement impérial les intérêts de la cité.

13Voici ce texte, selon la lecture de X. Dupuis (CIL, VIII, 26601 + MEFRA, 105, 1993, p. 66-67 ; AE, 1993, 1754) :

L(ucio) Instanio Pap(iria) Commodo Asicio a[duocato publico?]
splendissimae col(oniae) Thugg[ae ---]
du(u)muuiralicio aedilicio [---]
[4] libentissime adque abstinen[tissime ad]
s[acr]as aures sine onefre] rei [publicae ---].

14Comme pour l'autre inscription, la mention de la colonie oblige à ne pas remonter avant Valérien, et celle de la tribu à ne pas descendre beaucoup plus loin en aval. Il ne peut s'agir, en tout cas pour le premier texte, qui est complet, d'un remerciement à l'ambassadeur qui aurait obtenu le statut colonial : cela aurait été indiqué, tout autrement que par la formule pro libertate publica. Ces textes impliquent assurément que la libertas de Thugga avait un contenu réel, et n'était nullement la “liberté idéale” de toute commune romaine, au sens purement affectif et symbolique naguère défini par Paul Veyne : pourquoi envoyer, même grâce à de généreux legati voyageant à leurs frais, de coûteuses ambassades pour défendre une notion idéale sans contenu pratique ? D'autre part, il ne pouvait s'agir de la liberté acquise par rapport à Carthage : par quels moyens les Carthaginois auraient-il pu, maintenant que la pertica était démantelée, intervenir dans les affaires d'une cité qui était devenue une autre colonie ?

  • 23 Cf. supra, n. 19.

15Deux ambassades ont donc été envoyées auprès de l'empereur pour défendre les intérêts de la cité peu après la promotion à l'honneur suprême du statut de colonie, que Thugga avait obtenu sous Valérien et Gallien plutôt que sous Gallien seul23. On doit donc constater qu'après l'octroi de cette prestigieuse distinction, assimilant pleinement leur cité à Rome et l'égalant en principe à la métropole carthaginoise, les citoyens de Thugga n'étaient toujours pas satisfaits, puisqu'ils faisaient présenter leurs doléances et leurs revendications par des ambassadeurs. La personnalité de ceux-ci n'est pas sans signification. Je pense que, pour l'ambassadeur retrouvé par X. Dupuis, il faut restituer a[dvocato publico] et non Adiutori comme le suggérait Dessau dans le CIL. Le dignitaire local ambassadeur serait donc un juriste. Sur l'autre inscription, aucun doute n'est permis quant à la haute compétence juridique de l'ambassadeur, car on lit un cursus complet qui a été commenté par L. Poinssot, puis, exhaustivement, par H.G. Pflaum.

16CIL, VIII, 26582 ; ILS, 9018 ; Pflaum 1960, 936-940, no 353.

Honor[ati],
A(ulo) Vitellio Pap(iria) Felici Honorato
equ(iti) r(omano)
[4] f(isci) a(duocato) at uehicula per Flaminiam,
[f(isci)] a(duocato) (per) Transpadum et partem Norici,
f(isci) a(duocato) at fusa per Numidiam,
f(isci) a(duocato at patrimonium Karthag(inis),
[8] pr(ae)p(osito) agenti per Campaniam, Cala-
briam, Lucaniam, Picenum annonam curanti militibus Aug(usti) n(ostri), sa-
cerdoti Lanuuino, pro libertat-
e publica uolumtaria
(sic) et gratui-
[12] ta legatione functo, ob merita
et obsequia eius in patriam et
in dues amorem, resp(ublica) col(oniae) Lic(iniae) Thugg(ae) d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica).

  • 24 H.-G. Pflaum a tiré cette carrière au clair (1960, 936-940, n° 353). Les avocats du fisc, qui étaie (...)

17Chevalier romain et avocat du fisc, Honoratus a effectué une longue carrière et géré des postes importants, d'ordre financier et fiscal. Il a été responsable du contentieux relatif aux domaines impériaux dispersés en Numidie, puis au patrimoine impérial de la région de Carthage, enfin chargé des affaires liées à la perception de l'annone des soldats dans une vaste partie de l'Italie24. On avait donc choisi, pour défendre la “liberté” de la cité peu après la promotion du municipe au rang de colonie honoraire, le meilleur avocat possible, un fonctionnaire originaire de Thugga et parfaitement rompu aux affaires juridiques et fiscales. Cette “liberté” était donc compromise dans les années 260, et il avait fallu désigner pour la sauver un ambassadeur particulièrement compétent pour mener une délicate négociation avec des bureaux financiers romains qui lui étaient familiers et dont il connaissait personnellement les responsables. Je pense que cette ambassade fut chronologiquement la seconde : vu l'échec ou du moins les résultats trop limités de la première, on fit intervenir celui des citoyens de Thugga qui était le plus qualifié pour obtenir satisfaction.

  • 25 CIL, VIII, 2615. L'inscription date probablement des années 253-256, plutôt que de 259 (Salama 1991 (...)
  • 26 Salama 1991 (voir en particulier la carte de la p. 462). Deux trésors dont les dernières monnaies f (...)

18Je propose ici l'interprétation suivante. L'adjectif liberum, toujours répété sur les inscriptions du temps du municipe, est absent des inscriptions évoquant la colonie : Thugga était devenue colonia Licinia Septimia Aurelia Alexandriana Thugga, mais elle ne fut pas colonia libera. A mon sens, cette disparition n'était ni innocente ni insignifiante : elle impliquait que le privilège fiscal hérité de l'antique libertas id est immunitas de la pertica carthaginoise avait été supprimé. On l'a vu, son extension à tous les citoyens du nouveau municipe, et non plus aux seuls pagani, était, de la part de Septime Sévère, une générosité rendue possible par une très bonne conjoncture économique. Sous Valérien et Gallien, l'heure n'était plus aux générosités fiscales. En Afrique même, il avait fallu reconstituer en hâte la IIIe légion Auguste pour faire face à l'insurrection des tribus maurétaniennes qui envahissaient même (pour une fois) la Numidie voisine, dans les années 253-260 : inprovinciam Numidiam inruperant, provinciam Numidiam vastabant, dit l'inscription de Lambèse relatant la victoire du légat C. Macrinius Decianus sur les Fraxinenses25. Une étude récente de Pierre Salama sur les trésors monétaires alors enfouis sur tout le territoire de l'Algérie actuelle, en signale deux à Calama (Guelma), donc dans la partie de la Proconsulaire aujourd'hui en territoire algérien26. Les frontières de l'Empire étaient forcées sur le Rhin et le Danube, ainsi qu'en Orient suite à l'offensive perse. Un effort militaire sans précédent depuis la fin de la République s'imposait, et il suscitait d'immenses besoins financiers. Dès l'époque de Maximin le Thrace (235-238), de lourds prélèvement fiscaux avaient affecté les particuliers mais aussi les cités. Hérodien (7.3) évoque les “cités donnant l'image de villes prises à l'issue d'un siège, au point que certains citoyens tentaient d'opposer à l'empereur une résistance armée, en montant la garde devant les temples, et étaient prêts à tomber morts au pied de leurs autels plutôt que de voir leur patrie dépouillée”.

  • 27 Pas moins de huit promotions au rang de colonie et de dix à celui de municipe sont attestées en Pro (...)

19La situation de Thugga était certes moins dramatique, mais l'augmentation de la pression fiscale amenait assurément la perte de vieilles franchises qui n'étaient plus de saison. La promotion au rang de colonie était un honneur toujours fort prisé en Afrique à l'époque27, mais il ne coûtait rien au trésor (du reste, son principal avantage avait disparu depuis la généralisation de la citoyenneté romaine en 212). Je pense que cette promotion fut un lot de consolation, une compensation symbolique pour la disparition du privilège fiscal, manifestée sur le titre colonial par l'absence de l'épithète libera. Pourtant, les citoyens de la nouvelle colonie ne se résignaient pas, et on a vu qu'ils envoyèrent deux ambassades successives pour défendre leur “liberté publique”, c'est-à-dire leurs avantages fiscaux.

  • 28 Dupuis 1992.
  • 29 ILAfr, 573 + ILTun, 1500. ILPB, 225. Est commémoré l'achèvement sous Gratien de l'atrium de ces the (...)
  • 30 Cf. supra, n. 27. On peut aussi mentionner la permanence des spectacles, attestée par l'évêque Cypr (...)
  • 31 Dans l'ouvrage de Roueché 1989, 4-8. Ce texte est datable des années 254/256.

20Dans la situation dramatique qui était alors celle de l'Empire (y compris, plus à l'ouest, en Afrique), une telle attitude pouvait à bon droit sembler mesquine et égoïste. C'est qu'on doit constater que l'Afrique Proconsulaire au IIIe siècle, si l'on excepte l'épisode de guerre civile de 238, fut un îlot de paix, de tranquillité et de prospérité : c'était un peu, oserais-je dire, ce que devait être bien plus tard en Europe la Suisse durant les deux guerres mondiales. Les malheurs des temps, pourtant aigus, concernaient d'autres régions, dont les Africains ne paraissaient guère se sentir solidaires. Dans un important article publié en 1992, X. Dupuis a fait le bilan des constructions publiques connues par les inscriptions africaines entre 244 et 27628. Il en a relevé 23 entre 244 et 270, dont 14 chantiers pour les règnes de Valérien et de Gallien : on a pu à bon droit parler pour l'Afrique de “renaissance galliénienne”. A Thugga même, on entreprit sous Valérien la construction des thermes Liciniens29. Un nombre non négligeable de cités obtinrent à la même époque les statuts de municipe ou de colonie30. En bref, il semble que la vie continuait en Proconsulaire comme par le passé, sans la rupture ni le déclin que connurent tant d'autres régions. Le principal souci des gens de Thugga était d'obtenir, non seulement la dignité coloniale, mais aussi, grâce à l'envoi d'au moins deux ambassades tenaces, le maintien de leurs privilèges fiscaux compromis. Ces ambassades obtinrent-elles satisfaction ? On peut légitimement juger que, dans le cas contraire, on n'aurait pas fait graver d'inscriptions commémoratives. Il est donc permis de penser que ces démarches obstinées eurent quelques résultats, soit le rétablissement d'une partie des vieux privilèges. A la même époque, à Aphrodisias, une inscription malheureusement fragmentaire, datable du temps de Valérien, paraît attester encore le maintien par l'autorité impériale des privilèges de la cité libre31.

  • 32 Dupuis 1992, 271-272. J'ai relevé 6 chantiers en Afrique dans les années 276-285, avant une vive re (...)
  • 33 Cod. Th., 11.28 (17 cas, de 362 à 436).
  • 34 Analyse de ces documents dans Lepelley 1981, 219-222.
  • 35 Cette inscription est signalée par Beschaouch 1974-1975, 193. La liberté de Matar est attestée par (...)

21X. Dupuis a noté un effondrement du nombre des chantiers publics en Afrique dans les années 268-27532. On doit comprendre que les durs empereurs militaires illyriens, tout tendus dans l'effort militaire pour repousser les envahisseurs, étaient peu enclins aux générosités fiscales, quelles que fussent les franchises traditionnelles consenties jadis aux cités, et que les taxes et réquisitions furent lourdes, en Afrique comme ailleurs. La Proconsulaire resta à l'écart des guerres et des troubles que connurent beaucoup de régions de l'Empire, mais elle dut évidemment contribuer à l'effort fiscal destiné à la défense d'autres provinces moins chanceuses. Pourtant, à Thugga, la dédicace CIL, VIII, 26561, qualifiant Probus (276-282) de conservator dignitatis et libertatis, paraît impliquer que l'autorité impériale avait alors accordé une faveur qui n'était peut-être pas entièrement symbolique : ainsi une indulgentia debitorum, soit une amnistie fiscale pour des arriérés d'impôts, comme les empereurs en accordèrent aux IVe et Ve siècles selon le Code Théodosien33 : fières de leur passé, les autorités de Thugga ont pu mettre cette mesure fiscale ponctuelle en rapport avec leurs privilèges de naguère. On tendait alors au nivellement juridique, institutionnel et fiscal de toutes les cités de l'Empire, situation qui allait prévaloir sous le règne de Dioclétien : réforme de grande ampleur, certes, mais qui n'empêcha nullement une brillante renaissance des villes. A Thugga même, le grand nombre (neuf) des inscriptions honorifiques exaltant Dioclétien et ses collègues, ainsi que la mention épigraphique de six constructions ou restaurations sous ce règne, manifestent que le renouveau fut vigoureux34, même si l'antique libertas avait alors disparu à jamais. Les cités africaines allaient conserver fièrement au Bas-Empire leurs vieux titres de colonies ou de municipes, sans que ces appellations leur donnent des droits ou des privilèges particuliers. A Matar (plutôt que Matara, aujourd'hui Mateur) une dédicace à Constantin désigne la commune comme municipium liberum, rappelant une libertas déjà attestée sur la liste de Pline35. A cette époque, une telle appellation ne pouvait être qu'un souvenir historique jugé glorieux (comme les titres de colonie ou de municipe). Dans les deux premiers tiers du IIIe siècle, tant à Aphrodisias qu'à Thugga, il n'en était pas encore ainsi, et les cités ont cherché à défendre et à maintenir aussi longtemps qu'elles le purent leurs antiques franchises.

Discussion

Discussion regroupée pour les deux communications de MM. Gascou et Lepelley.

A. Mastino.Come interpretare la promozione al rango municipale o coloniale di alcuni altri pagi della pertica di Cartagine ? Se a Thugga la libertas testimonia la concessione della immunitas fiscale, ad Uchi Maius non si puo pensare ad un analogo processo ? I coloni del pagus avrebbero goduto dell'immunitas, almeno fino al 230 ed alla nascita della colonia ciuium Romanorum sotto Severo Alessandro. Forse una tracia di questi problemi ci è conservata in CIL, VIII, 15447 dedicata alla Concordia Augusta da parte dell'ordo ciuitatis Bencennensis quod indulgen[tia Augusti] nostri Colonia Alexa[ndria]na Augusta Uchi Maius p[romota ?] honorataque sit : con l'occasione viene dedicata una statua della Concordia perpetua, forse per drammatizzare i difficili rapporti tra la colonia di Uchi Maius appena costituita e la vicina ciuitas Bencennensis, localizzata a qualche chilometro di distanza (Henchir el Krima). Non è infondata l'ipotesi di Azeddine Beschaouch, cioe che la ciuitas Bencennensis sia stata adtributa alla nuova colonia di Uchi Maius. L'edizione di CIL, VIII, 15447 è comunque parzialmenté inesatta e sarà rettificata tra breve da Daniela Sanna.

J. Gascou.— Il n'est pas sûr que les pagani d'Uchi Maius aient pu sauvegarder leurs privilèges fiscaux. A défaut d'avantages substantiels (l'immunité fiscale), ils ont pu souhaiter la dignité coloniale qui ne coûtait rien au trésor public, mais qui pouvait représenter à leurs yeux une compensation morale à la perte de leurs privilèges.

A. Beschaouch.— A. B. rappelle le texte d'une dédicace de Matar/Mateur à l'empereur Constantin où le municipe ne s'exprime qu'à travers le seul titre auquel visiblement il tenait, en raison de ses implications (les privilèges afférents) : municipium liberum Mataritanum.

La question se pose, toutefois, de l'équivalence proposée entre libertas et immunitas. L'auteur de la Guerre d'Afrique et Pline dans NH, 5.5 distinguent, pour le statut de certaines villes africaines, les deux épithètes libera et immunis. Le contenu, assez proche, devait tout de même faire référence à deux notions différentes.

J. Desanges.— J. D. rappelle qu'effectivement, en recopiant la Formula provinciae Africae, Pline l'Ancien distingue entre l'immune oppidum Theudalis (5.23) et les oppida libera (5.24 et 25 ; liste en 5.30).

A. Beschaouch.— A. B. rappelle que l'interprétation convergente (et elle est certainement la bonne) proposée pour le qualificatif liberum, porté par le municipe sévérien de Thugga, confirme indirectement celle qu'il a proposée pour Civitas Aurelia Thugga. Dotée du droit latin depuis Marc Aurèle, la civitas ne pouvait désormais obtenir, à travers la promotion en municipium que des privilèges fiscaux (dont disposaient déjà les pagani Thuggenses). Pour expliquer liberum il faut évidemment penser aux deux communautés constituant le municipium : les citoyens romains du pagus disposant des privilèges (immunitas perticae Carthaginiensium), et les citoyens de la civitas pérégrine dotée du droit latin depuis Marc Aurèle.

Il rappelle aussi la découverte d'un fragment (encore inédit) complétant le long texte de l'inscription ILTun, 1416 : colonia deducta ex forma. Ce texte ainsi complété sera publié et commenté. Mais, dès à présent, il apparaît que cette “déduction” s'est traduite formellement par un inventaire foncier et, sans doute, par un enregistrement (donc une confirmation) des privilèges fiscaux.

Bibliographie

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Notes

1 Aulodes : CIL, VIII, 14335. Thibursicum Bure : ILAfr, 506. Voir Gascou 1972, 178 ; 182 ; 185-186 ; 189-190 ; Id. 1982, 210-213. Deux futurs municipes africains sont mentionnés par Pline (NH, 5.1.30) comme oppida libera : Thysdrus et Matar.

2 CIL, VIII, 26639 + ILAfr, 525 (dédicace de l'arc à Septime Sévère, Caracalla et Julia Domna, conditoribus municipii, dans la 13e puissance tribunicienne de Septime Sévère : 10 décembre 204-9 décembre 205). On retrouve la titulature du municipe sur ILAfr, 562, 570, CIL, VIII, 26555 + 26557 + ILAfr, 529, CIL, VIII, 26552 (cf. 1484).

3 Merlin & Poinssot 1912, 133-134 et 142-148 (à propos de ILAfr, 506). Pourtant, dès 1909, Louis Poinssot (1909,153-154) avait négligé cette explication et avait posé la bonne question, à propos de l'inscription nouvellement découverte sur l'ambassade d'Honoratus (CIL, VIII, 26582 ; infra, p. 110). “La libertas du municipium, écrivait-il, est sans doute l'ensemble des privilèges qui vaut au municipium son épithète de liberum'. Il se demandait ensuite si la colonie “voulait obtenir le maintien des faveurs spéciales accordées au début du siècle au municipe”. C'est ce que nous nous proposons de démontrer ici.

4 Dans RPh, 35, 1961,86-98.

5 CIL, VIII, 210 (ILS, 5570) ; cf. Lepelley 1981, 287-288.

6 Gascou 1972, 179-180 ; Gascou 1982, 210-211.

7 Supra, 61-73.

8 CIL, VIII, 26528b.

9 Cette interprétation est donnée par Poinssot Cl. 1962, 71-72.

10 Debbasch 1953, 30-53 et 335-377 (spécialement 40-41).

11 Poinssot Cl. 1962, cf. AE, 1963, 94.

12 Gascou 1980, 154.

13 Jacques 1991,583-606.

14 Gascou 1980, 139-175. Cependant, l'hypothèse exprimée ici (p. 150-151) et selon laquelle les civitates de la pertica payaient des contributions à la colonie de Carthage avant leur transformation en municipes me semble sans fondement.

15 Reynolds 1982.

16 CIL, VIII, 26552 (cf. 1484). Gascou 1982, 275, remarque que Thugga est encore municipium Septimium Aurelium en 232, d'après CIL, VIII. 26552 ; le surnom Alexandrianum fut donc attribué entre cette dernière date et 235.

17 Jacques 1991, 593-594, évoque la possibilité d'une suppression temporaire des privilèges, qui auraient été rétablis par Sévère Alexandre.

18 CIL, VIII, 26582 (ILS, 9018). Sur ce personnage et sa carrière, voir infra p. 111 et n. 24.

19 La promotion de Thugga au rang de colonia Licinia Septimia Aurelia Alexandriana est datée du règne de Gallien seul par Christol 1979, reprenant l'opinion de Merlin & Poinssot 1912, 120. Beschaouch 1969, 206-208, juge que l'épithète Licinia renvoie à Valérien et Gallien, donc aux années 253-260 : c'est l'épithète Gallieniana qui renvoie à Gallien seul empereur. Je me rallie sans réserve à cette opinion, qui a été adoptée par Gascou 1982, 275-276.

20 Gauckler 1905, 302-303 ; Poinssot L. 1906, 269, no 129 ; Dessau dans CIL, VIII, 26601.

21 Dupuis 1993. Les Instanii sont connus dans l'épigraphie de Thugga depuis le règne d'Hadrien (p. 70).

22 IRT, 111 (Sabratha) est aussi une inscription d'actions de grâce à un ambassadeur, L. Aemilius Quintus, qui, entre 383 et 388, avait exposé les malheurs de la Tripolitaine à Gratien : miserias communes sacris auribus intimabit et remedium meruit (cf. Dupuis 1993, 67-68).

23 Cf. supra, n. 19.

24 H.-G. Pflaum a tiré cette carrière au clair (1960, 936-940, n° 353). Les avocats du fisc, qui étaient chargés du contentieux entre les particuliers et l'administration fiscale, étaient alors assimilés aux procurateurs sexagénaires. Sur l'expression ad fusa per Numidiam, voir l'étude de ce titre publiée par Pflaum 1956, 315-318 (= 1978, 113-116) : la fonction consistait à mener les procès intentés par le fisc aux fermiers des domaines impériaux dispersés en Numidie, à propos des quantités de blé à livrer.

25 CIL, VIII, 2615. L'inscription date probablement des années 253-256, plutôt que de 259 (Salama 1991, 463 ; Christol 1976).

26 Salama 1991 (voir en particulier la carte de la p. 462). Deux trésors dont les dernières monnaies furent frappées sous Valérien et Gallien furent retrouvés à Guelma (Salama 1991, 468 ; Turcan 1963).

27 Pas moins de huit promotions au rang de colonie et de dix à celui de municipe sont attestées en Proconsulaire après Septime Sévère. En Numidie, on sait qu'une cité devint colonie (Lambèse) et trois devinrent municipes (voir tableau établi par Gascou 1982,311-312). Quatre de ces promotions sont formellement attribuées à Valérien ou Gallien. Le fait le plus important est le démantèlement de la confédération cirtéenne, qui eut lieu entre 253 et 268, ce qui permit à Thibilis de devenir municipe (Gascou 1982, 262-267 ; Lepelley 1981, 478).

28 Dupuis 1992.

29 ILAfr, 573 + ILTun, 1500. ILPB, 225. Est commémoré l'achèvement sous Gratien de l'atrium de ces thermes. On lit à la ligne 1 : Atrium thermar[um Lic]iniarum. Christol 1979,219, a proposé la restitution thermar[um Antonin]iarum, ce qui reporterait le début des travaux au plus tard à l'époque de Caracalla ou d'Élagabal. Il est plus vraisemblable que, comme l'ont pensé les éditeurs, les travaux furent engagés sous Valérien (253-260) soit plus d'un siècle avant leur achèvement sous le règne effectif de Gratien (375-383), l'interruption étant due évidemment aux difficultés financières de la seconde moitié du IIIe siècle.

30 Cf. supra, n. 27. On peut aussi mentionner la permanence des spectacles, attestée par l'évêque Cyprien de Carthage (mort martyr en 258 ; voir les textes rassemblés par Dupuis 1992, 251-255).

31 Dans l'ouvrage de Roueché 1989, 4-8. Ce texte est datable des années 254/256.

32 Dupuis 1992, 271-272. J'ai relevé 6 chantiers en Afrique dans les années 276-285, avant une vive reprise sous Doclétien et Maximien, entre 286 et 293 (31 ou 32 chantiers ; Lepelley 1979, 74 ; 87-89).

33 Cod. Th., 11.28 (17 cas, de 362 à 436).

34 Analyse de ces documents dans Lepelley 1981, 219-222.

35 Cette inscription est signalée par Beschaouch 1974-1975, 193. La liberté de Matar est attestée par Pline, NH, 5.1.30.

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