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Dougga (Thugga). Études épigraphiques

 | 
Mustapha Khanoussi
, 
Louis Maurin

Thugga : les “autorités” de la civitas

Ginette Di Vita-Évrard

Note de l’éditeur

(Résumé)

Texte intégral

1Cette mise au point sur les “autorités” - terme d'une acception large, dont la pertinence apparaîtra - de la ciuitas, qui complète (et rectifie) la fiche “Dougga” d'un bilan sur les magistratures “autochtones” en Afrique romaine dressé en collaboration avec Thouraya Belkahia, fait ressortir des points de convergence avec ce que nous apprennent les inscriptions, seule source sur le fonctionnement des institutions, pour d'autres cités sufétales, mais aussi des aspects spécifiques à Thugga.

2En un premier temps, je commente les quatre documents bien connus concernant sufètes et princeps ciuitatis. A la date de 48 p.C., la plus célèbre inscription de Dougga (CIL, VIII, 26517) livre, en des termes très “romains” (notion de cursus parcouru, octroi d'ornements sufétaux), sur trois générations d'une même famille et avec un statut variable de pérégrin ou de citoyen romain, la combinaison de quatre sufètes effectifs - ayant accédé, eux seuls, au flaminat impérial - et de deux sufètes honoraires, fils à chaque fois d'un sufète effectif. Le deuxième texte qualifie l'auteur d'une dédicace votive, faite peut-être au nom de la ciuitas, de sufes maior, que j'interpréterai, dans la même perspective romaine, comme sufète en exercice par roulement dans un collège de deux magistrats. Quant au princeps ciuitatis, ou président du sénat local, connu dans les seules communautés sufétales de Thugga, Caluma et Lepcis Magna, les deux attestations, du Ier s. et de la fin du IIe (restituée), font l'objet d'une lecture légèrement modifiée.

3J'envisage ensuite le problème central du dossier, à savoir l'absence au IIe s., malgré la richesse de l'épigraphie officielle, de mention des sufetes ou magistratus, certes indispensables au fonctionnement quotidien de la ciuitas. Il conviendra alors de situer à leur juste place des “autorités” plus attestées qu'ailleurs : les nombreux patroni (pagi et) ciuitatis, de hauts notables, flamines perpétuels de la ciuitas, qui, présents, dominent son sénat, grands évergètes et grands décideurs ; surtout, appartenant à une strate sociale inférieure, les curatores des dédicaces de monuments ou de statues, dont la mention, anormalement fréquente et collégiale, attire l'attention. Les hommages publics émanant du pagus ou de la ciuitas, ou des deux corps conjointement, sont révélateurs : vraisemblablement les curatores, représentants d'une communauté, ne sont autres que ses magistrats (le collège ou le titulaire en charge) ; et ceux de la ciuitas se reconnaissent à une onomastique de citoyen romain toujours à duo nomina (cf. CIL, VIII, 26579 ; 26615 ; 26604, 26605, 26609 et deux dédicaces inédites à des Calpurnii présentées dans ce volume).

4C'est la situation particulière de cette ciuitas, vivant en parallèle, puis de plus en plus en symbiose à mesure que les décennies passent, avec le pagus non autonome, mais comptant des Thuggenses supérieurs en prestige et en avantages, qui me paraît devoir expliquer la réticence à employer, quand ils n'étaient pas indispensables, des noms techniques pouvant prêter à confusion (magistri - magistratus) et de toute façon (magistri - sufetes) mettant en exergue des “différences”, à contre-courant d'une évolution qui portait à l'intégration des deux composantes citadines.

Discussion

5A. Beschaouch. — A. B. insiste fortement sur trois points :

  1. Le formulaire de l'inscription CIL, VIII, 26517 = ILS, 6797 montre une civitas latinisée et en voie de romanisation.

  2. C'est ainsi que la formule ornamenta sufetis gratis decrevit ne traduit aucunement une réalité institutionnelle de tradition punique. A Carthage, il n'y avait pas de magistrature honoraire. En outre, le terme gratis indique que pour le sufétat de la civitas Thuggensis, au Ier s. p.C., il existait une summa honoraria, système romain.

  3. Par ailleurs, princeps civitatis (=AE, 1966, 510) ne fait pas non plus référence à une tradition du monde punique. Il faut rapprocher ce titre de ce que nous avons en Italie romaine (cf. aussi princeps senatus).

6J. Desanges.— J. D. se demande si l'expression sufes maior, plutôt que d'une inégalité dans les pouvoirs, ne rend pas compte d'une inégalité d'âge ou même, de préférence, d'une antériorité de la promotion au sufétat, qui était itérable.

7J. Gascon.— A propos de CIL, VIII, 26610 (ligne 3) :

8Au lieu de [princ]ipis, ne pourrait-on pas envisager une autre hypothèse : [munic]ipis (5 lettres, dans les deux cas, sont restituées) ? Municeps s'emploie, aussi bien dans un municipe que dans une colonie, dans le sens de “concitoyen”. Le personnage serait dit “concitoyen et patron” des Thuggenses.

9A. Mastino.Credo si debba ormai ammettere con la prof. Di Vita-Évrard che il princeps civitatis non è un magistrato della civitas peregrina. Cio vale almeno in Sardegna : Giovanni Mennella ha recentemente esaminato il caso di Karales (vd. L'Africa romana, 6.2, 1988 (1989), p. 755 sgg.) ; il princeps civitatis L. Iulius Castricius di un sarcofago del III secolo d.C., a 250 anni della costituzione del municipium ciuium Romanorum.

Auteur

Directeur de recherche, CNRS

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