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Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien

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Frédéric Hurlet

Deuxième partie. Pouvoirs du proconsul, pouvoirs du prince

Pouvoirs du proconsul, pouvoirs du prince

Texte intégral

  • 1 Dion 53.13.3.
  • 2 Cette interprétation est présentée par Dion à plusieurs reprises dans les chapitres consacrés à la (...)
  • 3 Dion 53.32.5.

1Quelle que soit la procédure suivie, la nomination du proconsul avait pour résultat de lui conférer des pouvoirs que la crise du régime républicain et la mise en place du principat avaient contribué à faire évoluer de manière significative. Depuis l’instauration du triumvirat, la nouveauté était que le proconsul n’était plus la seule autorité supérieure à la tête de sa province. Il devait prendre en compte les pouvoirs extraordinaires exercés à l’échelle de l’Empire d’abord par les triumvirs, puis par le seul Octavien aussitôt après sa victoire sur Marc Antoine. Un mode de relations entre le proconsul et le prince restait à mettre en place, qui devait concilier les pouvoirs du proconsul avec la nécessité pour le prince d’intervenir dans les provinces publiques et d’y faire valoir la supériorité de sa position d’une manière ou d’une autre. C’est de nouveau le témoignage de Dion Cassius qui livre à ce sujet les données les plus précises. Il précise tout d’abord qu’au nombre des mesures prises en janvier 27, le proconsul fut privé du droit de porter le glaive (gladium) à sa ceinture et de revêtir l’habit militaire, le paludamentum1. L’attention portée par l’historien grec à ces questions de tenue vestimentaire trouve sa justification dans son interprétation plus générale de la réforme de 27, fondée sur l’idée que l’Empire fut définitivement divisé à cette occasion entre provinces militarisées confiées au prince et provinces pacifiées gouvernées par des proconsuls qui n’exerçaient plus par la force des choses de pouvoir militaire2. Une étape supplémentaire dans l’évolution des pouvoirs du proconsul est située par Dion Cassius en 23 avec la mesure qu’il présente comme l’octroi à Auguste d’un imperium supérieur à celui de tout gouverneur et destiné à lui permettre d’intervenir dans l’ensemble de l’Empire, en particulier dans les provinces publiques3. Ces précisions ont pour résultat d’attribuer à Auguste la paternité d’un projet remarquablement précoce qui faisait du proconsul un gouverneur confiné dès 27 dans des fonctions civiles au sein de provinces démilitarisées et subordonné au pouvoir impérial à partir de 23. Une telle interprétation ne manque pas de soulever des problèmes, notamment parce qu’elle concentre sur les premières années du nouveau régime des changements dont on soupçonne qu’ils furent adoptés plus tard ou mirent plus de temps avant de produire tous leurs effets. Il est ainsi avéré que des légions continuèrent à être stationnées dans plusieurs provinces publiques au-delà des années 20 a.C. (la Macédoine, l’Illyrie jusqu’à son changement de statut à la fin des années 10 a.C. et l’Afrique jusqu’à la fin du iie siècle p.C.), ce qui conduit à considérer la démilitarisation des provinces publiques comme un processus plus long que Dion Cassius le laisse entendre. Quant à ce que les Modernes appellent l’imperium maius, il a fait l’objet ces dernières années de nombreux travaux qui ont été amenés à douter de son existence au début de l’époque impériale ou qui en réduisent de toute façon la portée en refusant de le considérer dès l’époque augustéenne comme l’instrument d’une supériorité étendue à l’ensemble de l’Empire. Il existe enfin un dernier problème, central, que Dion Cassius n’envisage à aucun moment : les auspices, un attribut indispensable de toute forme de pouvoir à Rome, dont il faut se demander s’ils étaient pris par les proconsuls d’époque impériale et, si oui, quels rapports ils entretenaient d’un point de vue hiérarchique avec les auspices du prince.

2Une étude comparative des pouvoirs du prince et du proconsul ne peut se satisfaire du témoignage de Dion, aussi précieux soit-il sur des questions ponctuelles. Elle doit analyser dans une perspective institutionnelle dans quelle mesure, selon quelles modalités et à quel rythme la nécessité pour le prince d’intervenir dans les provinces publiques contribua à affaiblir les pouvoirs du proconsul et à les subordonner à ceux du pouvoir impérial. On se doute qu’une telle évolution n’était pas achevée à la fin des années 20 a.C., tant on a peine à croire que la position de celui qui apparaissait sous la République comme le détenteur du plus important des pouvoirs militaires ait pu être dévalorisée aussi rapidement – moins de dix années après la victoire d’Actium – et dans un contexte de restauration formelle de pratiques républicaines. Les considérations qui suivent se proposent de retracer les étapes du processus dont l’aboutissement a été projeté un peu rapidement par Dion Cassius sur les réformes des années 20 a.C.

  • 4 Pour l’opinio communis, cf. Mommsen DPR, V, 38-39, n. 3 ; Cagnat 1914, 165 et Lassère 2005, 602.
  • 5 Cf. König 1971, 42-54. Cette avancée a été enregistrée par Kienast 1996, 29-30. Jusqu’à la découver (...)
  • 6 Sur cette découverte épigraphique, provenant de la région du Bierzo, cf. Costabile-Licandro 2000, 1 (...)
  • 7 L’imperium constitue en l’occurrence l’un des pouvoirs impériaux. Quant au proconsul, de nombreuses (...)
  • 8 Cf. sur cette question Dion 53.13.4 ; Ulp., Dig., 1.16.1 et 16.16 ; Marc., Dig., 1.16.2 pr. qui rap (...)
  • 9 Il est acquis qu’à l’époque républicaine, l’imperium de tout proconsul était non pas proconsulare ( (...)
  • 10 La première attestation de la formule proconsulare imperium apparaît à l’époque de Tibère sous la p (...)

3Si on se place d’un point de vue institutionnel, les positions respectives du prince et du proconsul partageaient plus d’un point commun. Du début de l’époque impériale jusqu’à la fin du iiie siècle, ils portaient le même titre et étaient investis du même pouvoir générique. Ils étaient tout d’abord tous deux qualifiés officiellement de proconsul. Un tel titre va de soi pour les gouverneurs des provinces publiques, dont c’était là la seule dénomination – qu’ils aient ou non exercé précédemment le consulat. Pour le pouvoir impérial, il a été longtemps admis que la titulature impériale pouvait inclure le titre de proconsul à partir de Trajan et sur des inscriptions provenant de l’extérieur de l’Italie, pratique qui se généralisa sous les Sévères et concerna les inscriptions de Rome même4. Les recherches récentes ont permis de faire remonter une telle chronologie au tout début de l’époque impériale. König a tout d’abord démontré que ce titre apparaissait sur des documents épigraphiques officiels avant Trajan, dès le règne de Claude pour le premier témoignage, également quand le prince résidait à Rome5. La découverte récente en Espagne d’un édit daté de 15 a.C. est venue ensuite attester, à condition que ce document épigraphique soit authentique, qu’Auguste se qualifiait aussi de pro co(n)s(ule), titre qu’il portait depuis 23 a.C. à partir du moment où il avait renoncé au consulat6. Autre point commun, le prince et le proconsul étaient l’un et l’autre en possession d’un imperium, qui restait à l’époque impériale le fondement du pouvoir exercé par toute autorité romaine dans les provinces7 ; une particularité était qu’au contraire du légat impérial dont l’étendue des compétences était délimitée d’un point de vue géographique par les frontières de sa province, le proconsul entrait en possession de l’imperium aussitôt après avoir franchi le pomerium et le conservait jusqu’à son retour à Rome8. L’imperium du proconsul et celui exercé par le prince en province étaient en outre de même nature. Il était au départ consulaire (consulare), dans le prolongement de la pratique républicaine9, avant de devenir proconsulaire (proconsulare) à une date qui n’est pas établie avec certitude, mais qui n’est peut-être pas antérieure au principat de Tibère10. Quelle que soit la solution d’un problème de terminologie dont il ne faut pas exagérer l’importance, il demeure que les pouvoirs du proconsul ne différaient pas foncièrement de ceux que le prince exerçait sur les provinces. C’est dans la manière dont ces imperia furent définis, appliqués et hiérarchisés qu’il faut chercher le fondement institutionnel d’une supériorité que le pouvoir impérial fit valoir à l’égard des proconsuls, de manière moins mécanique qu’il n’est généralement admis.

  • 11 Cic., Ad Q. fr., 1.1.31.
  • 12 Sur ces questions, cf. Hurlet 1997, 237-239, en particulier n. 9-10.

4À l’époque républicaine, l’imperium consulaire du proconsul était reconnu comme le plus élevé des pouvoirs de commandement : il était le summum imperium11, qui n’était en droit subordonné à aucun autre. Les premiers signes d’affaiblissement d’un tel pouvoir se firent ressentir à partir des années 70-60 a.C., en liaison avec les commandements extraordinaires qui furent confiées à Marc Antoine le Crétique, Pompée, Brutus et Cassius et qui posèrent la question des relations de ces personnages avec les proconsuls. L’instauration du triumvirat, puis la prise du pouvoir par Octavien accélérèrent cette évolution en faisant de tous les proconsuls des subordonnés de l’un ou l’autre des triumvirs et du prince12. Il reste à examiner si l’établissement d’une monarchie s’accompagna ou non de modification(s) institutionnelle(s) des pouvoirs des proconsuls et, si oui, quelles furent les mesures prises à cet effet. Il faut écarter d’emblée l’idée qu’Octavien/Auguste fit adopter à ce sujet une seule et vaste réforme à la fois parce qu’un tel projet n’est attesté par aucune source et qu’il eût été incohérent de réduire arbitrairement à un rang subalterne ce qui constituait auparavant le summum imperium à un moment où le nouveau régime prétendait restaurer la Res publica. C’est au contraire de manière progressive et détournée que la préséance de l’imperium du prince sur celui des proconsuls fut établie. Les moyens utilisés à cette fin par le pouvoir impérial furent multiples. Par commodité, ils peuvent être regroupés en trois axes principaux : les proconsuls furent petit à petit privés de l’occasion d’exercer leur imperium militiae et perdirent de ce fait leur statut de chef militaire ; ils abandonnèrent également au pouvoir impérial le monopole de la victoire et, sans doute par la même occasion, une supériorité auspiciale ; leur imperium fut en outre subordonné à celui du prince, qui finit à terme par être défini comme étant dans l’absolu supérieur à toute autorité provinciale dans l’ensemble de l’Empire. C’est à chacun de ces trois aspects des pouvoirs du proconsul d’époque impériale (imperium militiae, statut auspicial et imperium minus par rapport à celui du prince) que les chapitres suivants sont consacrés. Ils ont pour objectif de resituer dans un cadre institutionnel et dans une perspective diachronique les changements que la mise en place d’un nouveau régime produisit sur le statut et les pouvoirs de celui qui était reconnu sous la République comme la plus haute autorité provinciale.

Notes

1 Dion 53.13.3.

2 Cette interprétation est présentée par Dion à plusieurs reprises dans les chapitres consacrés à la réforme provinciale de 27 a.C. (53.12.2-3 ; 13.1 ; 13.5-6 ; 16.1).

3 Dion 53.32.5.

4 Pour l’opinio communis, cf. Mommsen DPR, V, 38-39, n. 3 ; Cagnat 1914, 165 et Lassère 2005, 602.

5 Cf. König 1971, 42-54. Cette avancée a été enregistrée par Kienast 1996, 29-30. Jusqu’à la découverte récente d’un nouvel édit d’Auguste dont il sera question à la note suivante, le premier empereur à être qualifié de proconsul dans la documentation épigraphique était Claude (IGRRP, IV, 1608).

6 Sur cette découverte épigraphique, provenant de la région du Bierzo, cf. Costabile-Licandro 2000, 147-235, en particulier p. 197-235 pour la question du “proconsulat” du prince, et Alföldy 2000, 177-205, en particulier p. 192-194 ; cf. aussi Licandro 2001, 433-445 dont je suis loin de partager toutes les conclusions (notamment celles qui concernent la définition de l’imperium conféré à Germanicus pour sa mission en Orient). C’est dans le rappel de ses titres, entre la mention de sa VIII{I} puissance tribunicienne et le verbe dicit, qu’Auguste se qualifie de pro co(n)s(ule). Il faut signaler que l’authenticité de ce document a été mise en doute par Le Roux 2001, 331-363 et Richardson 2002, 411-415. Il est difficile et délicat d’adopter une position ferme à ce sujet. On signalera que la référence au titre de proconsul, isolée pour l’époque augustéenne, ne peut pas constituer un argument en faveur de la thèse de l’inauthenticité. D’un point de vue institutionnel, il n’y avait en effet rien d’étonnant à ce qu’à partir de 23, Auguste continuât à exercer son imperium militiae sur les provinces impériales en tant que pro consule dès lors qu’il avait renoncé au consulat en dehors de l’Vrbs. En se qualifiant de la sorte sur un édit destiné à être appliqué dans une de ses provinces, il prenait la suite des proconsuls d’époque républicaine, qui étaient à l’origine de la pratique dissociant l’imperium consulaire de l’exercice du consulat, et agissait dans le cadre d’une tradition républicaine qu’il avait toutes les raisons de respecter à la lettre (cf. dans ce sens Syme 1958, 184 ; cf. maintenant Girardet 2000, 196-197 qui ajoute un argument supplémentaire à la n. 90, en l’occurrence le passage de Dion Cassius qui attribue aux empereurs la dénomination de ἀνθύπατοι chaque fois que ceux-ci franchissaient le pomerium [53.17.4] et dont la précision peut être analysée comme une référence à une pratique mise en place dès Auguste conformément à la place de cet extrait dans les chapitres consacrés à la naissance du régime impérial et sans qu’il faille nécessairement y suspecter un anachronisme ; cf. aussi Ferrary 2001, 115-116, avec prudence dans la mesure où il affirme vouloir tenir compte des soupçons que Le Roux a formulés contre l’authenticité de ce document). Autre argument, Germanicus est qualifié également de proconsul ou de pro consule sur de nombreux documents épigraphiques et papyrologiques datés de l’année 19 p.C. ou d’après sa disparition, parce que c’était là un titre qui allait de soi après l’exercice en 18 de son second consulat (cf. AE, 1984, 508 et 1991, 20 = Roman Statutes, 37-38, l. 15 ; CIL, VI, 911 = 31199, frg. Ia, l. 4 ; AE, 1996, 885, l. 33 ; CIL, VI, 894b et 31194b = Hesberg-Panciera 1994, 122-124, no XI ; Select Papyri, II, 211 = E-J, 320 = Oliver 1989, 65-69, no 16-17). Il n’est pas question d’en déduire que les pouvoirs de Germanicus étaient en tout point semblables à ceux du prince, conclusion formellement infirmée par le SC de Cn. Pisone patre, mais il apparaît désormais que le titre de proconsul fut donné à Germanicus en tant que titulaire d’un imperium extraordinaire.

7 L’imperium constitue en l’occurrence l’un des pouvoirs impériaux. Quant au proconsul, de nombreuses sources attestent qu’il continuait à être en possession d’un imperium jusque dans le courant du iiie siècle p.C. (Suét., Aug., 29.2 ; Tac., Ann., 12.59.1 ; 13.52.1 ; cf. aussi 1.76.2 ; 3.58.2 ; Plin., Ep., 7.27.2 qui parle à propos des pouvoirs du proconsul de summum imperium ; Ulp., Dig., 1.16.8 et 1.18.4 ; HA, Gall., 2.2).

8 Cf. sur cette question Dion 53.13.4 ; Ulp., Dig., 1.16.1 et 16.16 ; Marc., Dig., 1.16.2 pr. qui rappelle que le proconsul reçoit à sa sortie de l’Vrbs un pouvoir de juridiction, limité toutefois en dehors de sa province à la juridiction gracieuse ; cf. aussi Plin., Ep., 7.16.3 ; 32, 1 ; Paul., Dig., 1.7.36.1 et Paul., Dig., 40.2.17. Sur cette question, cf. Mommsen DPR, III, 296 et Fanizza 1999, 63-69.

9 Il est acquis qu’à l’époque républicaine, l’imperium de tout proconsul était non pas proconsulare (l’expression proconsulare imperium n’apparaît qu’à l’époque impériale, sous Tibère comme on le verra à la note suivante), mais consulare qu’il ait ou non exercé précédemment le consulat. Sur ce point de terminologie, cf. Girardet 2000, 176-180 ; Girardet 2001, 155-158 ; Ferrary 2001, 103, n. 9.

10 La première attestation de la formule proconsulare imperium apparaît à l’époque de Tibère sous la plume de Valère-Maxime (6.9.7 et 8.1. amb.2). La question est de savoir quand ce proconsulare imperium fut institutionnalisé en lieu et place du consulare imperium pour définir les pouvoirs exercés dans les provinces par le prince, les membres de sa famille et les proconsuls. Ce problème est complexe et a fait surgir depuis plus d’un siècle une série d’interprétations dans le détail desquelles il n’est pas utile de revenir dans le cadre de cette étude.

11 Cic., Ad Q. fr., 1.1.31.

12 Sur ces questions, cf. Hurlet 1997, 237-239, en particulier n. 9-10.

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