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Les seigneuries dans l’espace Plantagenêt

 | 
Martin Aurell
, 
Frédéric Boutoulle

Normandie

Réflexions et hypothèses sur le rôle économique de la seigneurie dans le duché de Normandie (xie-xiiie siècles)

Mathieu Arnoux

Texte intégral

1On ne cherchera pas dans les pages qui suivent un exposé méthodique des divers aspects de l’histoire économique de l’institution seigneuriale en Normandie. Plus modestement, je me propose ici d’avancer quelques réflexions et hypothèses sur la place et le rôle de la construction seigneuriale dans l’évolution de l’économie normande. Il convient de préciser dans cette perspective que l’enquête d’histoire économique et sociale qui fonde l’analyse n’a pas porté sur le groupe seigneurial lui-même, mais avant tout sur les communautés paysannes. Les dynamiques internes de constitution et d’évolution du groupe seigneurial constituant donc un point aveugle ou une impasse volontaire du raisonnement, celui-ci ne peut prétendre à une quelconque globalité ou exhaustivité. Ce choix partial a ses raisons, en premier lieu la conviction que ce groupe est instable dans la longue durée de la période ducale, régulièrement déstabilisé et soumis à des bouleversements brutaux, dont les principaux sont bien connus, qu’il s’agisse de l’établissement des Vikings dans le comté de Rouen à la fin du ixe siècle, de l’émigration d’une partie non négligeable du groupe comtal et baronnal après 1204, ou des contrecoups plus discrets mais non moins réels de la conquête de 1066 et des affrontements des années 1135-1154. La discontinuité dans le groupe dirigeant constitue donc une des caractéristiques originales de l’histoire du Duché, et ce n’est sûrement pas dans les dynamiques internes qui marquent l’évolution de son élite qu’il faut chercher les causes de la remarquable continuité de ses institutions.

  • 1 Arnoux 2000.

2C’est plutôt au groupe paysan, dans toute sa complexité, qu’il faut demander de rendre raison des spécificités de “la plus carolingienne” des provinces du royaume de Francie, pour reprendre une expression chère à Jean Yver et Lucien Musset. Le système social très stable et en grande partie pré-normand, qui définit individus, communautés et terroirs, lie les divers régimes de tenures – domaniales ou non – dans le cadre des fiefs, articulés eux-mêmes sur le réseau des paroisses, cadre d’identification des individus jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Dans ce paysage complexe, les communautés présentent une stratification originale, marquée en particulier par la présence d’une élite assez large, les homines liberi, que les sources postérieures au xie siècle appellent plus communément les vavasseurs ou aînés, qui collectent et administrent les dîmes, perçues dans le cadre des fiefs, choisissent le curé de la paroisse, participent à la justice et répondent des exigences fiscales. Face à eux, le groupe des vilains, hétérogène dans ses dénominations locales comme dans ses obligations, se caractérise cependant par une liberté personnelle effective, concrétisée par la possibilité pour chacun de recourir à tous les échelons de la justice publique1.

3Cette hiérarchie, encore largement en place dans la seconde moitié du xiie siècle, se désagrège lentement sous l’effet de deux mouvements contemporains, mais partiellement indépendants, qui en altèrent le fonctionnement. Le premier est causé par l’application progressive et laborieuse de la réforme ecclésiastique qui, en constituant de toutes pièces un groupe clérical auparavant inexistant, exclut les prêtres des villages de l’élite vavassoriale à laquelle ils appartenaient antérieurement et retire aux vavasseurs l’essentiel de l’autorité sur le fonctionnement de l’institution paroissiale, minant ainsi les bases de leur notabilité. Le deuxième mouvement est lié à l’essor du groupe seigneurial, et en particulier de sa partie chevaleresque, dont l’essentiel est formé de vavasseurs ayant rompu la solidarité qui caractérisait leur groupe et patrimonialisé les charges et revenus dont ils avaient la responsabilité pour la communauté. L’affirmation de leur part du caractère “noble” de leurs tenures et l’exercice par les officiers ducaux d’un droit de garde sur les orphelins mineurs sont deux des moyens utilisés pour aboutir à une ségrégation effective du groupe seigneurial. Général dans le duché et comparable à celui qui marque alors tant d’autres provinces du royaume, ce mouvement ne va pourtant pas au terme de son évolution et de ses ambitions : la seigneurie normande, sauf exceptions bien identifiées dans le temps et dans l’espace, ne se constitue pas en système d’identification et d’encadrement des hommes : communauté paroissiale et justice publique restent dans le duché les cadres de référence essentiels des acteurs sociaux. Il n’y a pas de dynamique globale d’enchâtellement ou d’encellulement dans le duché de Normandie.

  • 2 Bois 1976.

4Pour autant, on ne saurait nier l’évidence que, comme les autres provinces, la Normandie des xie-xiiie siècles fut une société marquée par la seigneurie, qui tint en particulier une place importante dans le fonctionnement de son économie. Dans un livre qui fit date, Guy Bois avait montré que le système social féodal était caractérisé par la place prépondérante occupée par la petite exploitation paysanne, dont la seigneurie vivait par le jeu de prélèvements de diverses sortes, dont la variété fondait l’originalité des différents types de féodalisme2. L’hypothèse qui est faite ici est que l’intervention seigneuriale prit dans le duché de Normandie une forme principalement économique, fondée sur la maîtrise par les seigneurs d’un certain nombre d’institutions d’inégale importance. Deux d’entre elles, le moulin et le marché, seront au cœur des pages qui suivent.

Moulins seigneuriaux et banalité3

  • 3 Pour tout ce qui suit, cf. M. Arnoux 2003 et 2008.

5Le moulin occupe une place centrale dans la définition d’une économie de la seigneurie. Le fait que tous les moulins, sans exception, soient seigneuriaux suffit à le justifier. Le développement du réseau des moulins hydrauliques normands au cours des xie-xiiie siècles à partir du réseau déjà important, des moulins préexistants est un phénomène de première importance : les installations construites alors seront jusqu’au xixe siècle la base de l’économie régionale de la production. Remarquable par sa densité, ce réseau est aussi exceptionnel par la précocité des installations vouées à la production industrielle. Le moulin à foulon d’Annebecq, cité en 1086 est le premier connu au nord des Alpes, et il précède d’un demi-siècle ou plus ceux des provinces voisines. La chose est encore plus nette pour les moulins à tan : les installations signalées à Lyre et à Évreux dans les années 1060 sont antérieures d’un siècle à celles attestées pour le reste du royaume.

  • 4 Bonnassie 1975, t. 1, 594-595.

6Il s’agit donc d’un phénomène important par son ampleur et par son caractère global, qui pose la question de l’implication de la seigneurie dans l’équipement hydraulique du duché. Le caractère seigneurial des moulins normands ne connaît en effet pas d’exception dans nos textes. Seule la mention de la revendication par les paysans du commercium aquarum dans le bref récit par Guillaume de Jumièges de la révolte de 996 laisse supposer que la question des moulins et de l’accès aux cours d’eau a pu être l’un des enjeux du conflit entre communautés et milites. Très bien décrit pour la Catalogne par P. Bonnassie4, l’expropriation des propriétaires de moulins par les seigneurs locaux n’a quasiment pas laissé de traces dans notre documentation. Le seul témoignage à ma connaissance nous en a été donné par Orderic Vital dans le récit du passage de la “Mesnie Hellequin” dans le ciel de Saint-Aubin de Bonneval, dans la nuit du 1er janvier 1094. Parmi les damnés qui prennent le prêtre Vauquelin à témoin de leurs tourments se trouve Guillaume fils-Barnon, seigneur de Glos-la-Ferrière :

  • 5 Orderic Vital éd. Chibnall 1969-1980, t. 4, 244 : Praeiudiciis et rapinis inter mortales anhelaui m (...)

“je me suis rendu coupable de jugements iniques et de rapines chez les mortels, et j’ai péché plus que je ne saurais le dire. Avant toute chose, l’usure est la cause de mes tourments, car j’ai prêté de l’argent à un pauvre homme, et j’ai pris son moulin en gage. Comme il ne pouvait me rendre la somme, j’ai conservé le gage, et, déshéritant les siens, je l’ai transmis à mon héritier. Me voici maintenant à porter dans ma bouche un fer de moulin incandescent, qui me pèse plus que la grosse tour de Rouen5.”

  • 6 Delisle éd. 1864, no 182, 47 : Judicatum est quod nullus potest nec debet facere molendinum ventus (...)

7Rien ne dit que le “pauvre homme” dont parle Guillaume ait été un paysan. Mais le texte d’Orderic témoigne du rôle que la procédure de “justicia per capturam ferri”, encore parfaitement attestée au xiiie siècle, joua dans la concentration de l’offre d’énergie hydraulique aux mains des seigneurs de fiefs. Une fois admis que les moulins sont chose seigneuriale et qu’ils participent à la perception du prélèvement sur les paysans, il reste à établir leur rôle dans l’économie seigneuriale et à préciser leur fonctionnement. Plutôt que de nous interroger sur l’interprétation de telle ou telle charte et sur la signification des expressions désignant les droits attachés à la possession des installations hydrauliques, il convient dans un premier temps de partir de la réalité et de la globalité du phénomène : durant les deux siècles et demi qui nous intéressent, les cours d’eau du duché ont reçu un équipement en moulins d’une impressionnante densité. À l’exception de quelques paroisses sèches, que l’apparition des moulins à vent à la fin du xiie siècle permet d’équiper elles aussi, la plupart des sites possibles ont été aménagés pour recevoir une roue. Sachant qu’une règle, réaffirmée dans un jugement de l’Échiquier de 1216, donne à tout seigneur de fief le droit de tenir moulin, c’est bien plus d’un moulin par communauté paroissiale qui tourne et peut moudre6. S’il y a concurrence, pour reprendre l’interrogation de Marc Bloch, ce n’est pas entre moulin à eau et meules à main, mais entre moulins à eau situés à proximité. Il est donc impossible de parler d’un monopole seigneurial de la mouture du blé, alors que tout montre que les moulins établis se trouvent dans une situation de concurrence constante.

  • 7 Delisle éd. 1909-1927, t. 2, 72 : acte d’Henri ii Plantagenêt en faveur de l’abbaye Saint-Évroult ( (...)
  • 8 Cf. par exemple la donation aux moines de Lyre du moulin Anzeré par Mathieu du Bois-Anzeré (fin xii(...)

8Les sources du xiie siècle témoignent d’ailleurs d’une conscience très précise de cette situation. La préoccupation d’offrir en abondance énergie et capacité de mouture témoigne aussi du fait, trop rarement souligné, que les moulins à eau sont des machines fragiles, sujettes à des défaillances mécaniques comme aux intermittences des cours d’eau. La volonté de maintenir en permanence un ensemble de moulins capables de servir la demande rurale comme la demande urbaine apparaît dans de nombreux textes, qui n’hésitent pas à préciser la conduite à tenir en cas de défaillance du moulin local. C’est le cas des moines de Saint-Évroult, qui font préciser en ce cas leurs droits sur les moulins et les cours d’eau qui les alimentent dans deux chartes de confirmation délivrées par Henri ii Plantagenêt7. La clause régulièrement insérée dans les accords de cessions de moulins donnant au donateur le droit de moudre son blé sans attendre son tour après que le précédent consommateur ait fini de moudre son blé témoigne d’un doute sur la capacité des moulins à conserver en toutes circonstance leur capacité à moudre, autant que de la volonté de faire prévaloir une primauté sociale dans les usages quotidiens8.

9Dans cette perspective, la notion d’une obligation de moudre au moulin du fief n’apparaît que rarement dans les textes, et de manière nuancée. Le mot moltura, trop rapidement interprété comme la preuve de la contrainte banale de moudre au moulin du seigneur, évoque avant tout la rétribution du meunier et la contribution de l’usager à l’entretien de l’installation. Que la mouture comporte aussi une part de sur-produit ne fait guère de doute, mais l’impossibilité de moduler à loisir une redevance dont le taux est fixé par la coutume, et que la concurrence des moulins voisins interdit de gonfler excessivement, tend à amoindrir cette part de bénéfice seigneurial à mesure que le réseau des moulins devient plus dense. Si l’on tient compte par ailleurs du fait que la bonne tenue de l’installation dépend aussi du bon vouloir des usagers, à qui l’on demande de curer le bief et de transporter les meules, il n’est guère possible au seigneur d’utiliser son moulin comme un instrument d’extorsion d’une grande efficacité.

10Le principe qui attribue à chaque seigneur de fief le droit de faire tourner un moulin, s’il possède un site le permettant, implique, il est vrai, que les hommes du fief soient tenus de venir moudre à ce moulin. Les conséquences de ce principe ne sont pas simples à évaluer pour autant. En effet, outre qu’un tel principe ne vaut pas pour les villes, beaucoup de fiefs ne sont pas pourvus de moulins en état de marche, ce qui laisse une partie non négligeable de la population libre de choisir son moulin en arbitrant en fonction de la proximité des installations, de la qualité de leur service et du prix de la mouture. En outre, l’obligation effective pour les hommes du fief de moudre au moulin, comporte comme contrepartie pour le seigneur l’obligation de mettre à leur disposition une installation en bon état de marche. Bien des cessions de moulins laïcs à des communautés ecclésiastiques visent peut-être à faire peser sur celles-ci cette obligation onéreuse. Un exemple peut en être donné par la donation du moulin Anzeray, à la Vieille-Lyre, par Mathieu du Bois-Anzeray aux moines de Lyre. Le moulin est donné aux moines avec toute la mouture du fief d’Ouche, auquel il est attaché. La conséquence d’un tel transfert n’est cependant pas évidente : un accord conclu entre les religieux et l’un des successeurs (et homonymes) du seigneur du Bois-Anzeray, oppose deux interprétations, exprimées dans un règlement de 1255 :

  • 9 Évreux, Arch. Dép. Eure, H 473.

Et sus que ge, dit Maceu, cheualier disoie que mes hommes de tot mon feu d’Ouche poeient moudre auque quels uousissent des molins as moines sanz forfait et sanz amende. Et en contre ce ge, dit abé de Lire, disoie por moi et por mon couent que les hommes audit Maceu de tot son feu d’Ouche ne poent moudre a autre molin fors au deuant dit molin Ansere sanz forfait et sanz amende9

  • 10 L’une des causes du conflit est la coupure intermittente par les moines de l’approvisionnement en e (...)

11Il apparaît nettement ici que la possession de la moltura par les moines ne renvoie pour eux qu’à l’obligation faite aux hommes du fief de moudre au moulin en question, tandis que leur ancien seigneur défend pour ceux-ci un droit d’accès général aux moulins des moines, dérivant de l’obligation faite au détenteur de la mouture d’offrir aux hommes une installation en état de marche10.

  • 11 Les exemples relevés par L. Delisle (1851, p. 518-519) vont de 1/25e (4 %) à 1/13e (7,7 %) avec une (...)
  • 12 Delisle 1851, 524.
  • 13 Arnoux 1994, 34-35 : molendinum fulerez de Noua Lira cum tota molta totius feodi mei ex illa parte (...)
  • 14 Bloch 1936.

12Les moulins apparaissent donc, pour peu qu’on accepte de rentrer dans le détail de leur fonctionnement, plutôt comme des instruments de régulation d’une économie complexe que comme les outils d’une extorsion seigneuriale. De nombreux textes témoignent de leur nature et de leur fonction institutionnelles, qu’il s’agisse des jugements réglant les rapports des installations établies sur le même cours d’eau ou dans des fiefs voisins ou de leur place dans l’organisation des marchés. Lieux de stockage du grain, où sont entreposées les mesures, les moulins jouent en effet un rôle tout à fait important dans la circulation et le commerce des céréales. En effet, quel qu’ait été le taux, apparemment assez faible, de la mouture, la part de céréale mise en vente par le meunier aussi bien en grains que moulue, constitue sans doute une part importante des subsistances passant sur le marché11. Ce rapport direct au marché fait des moulins des lieux de collecte de revenus monétaires. Dès la fin du xiiie siècle, il est courant de voir leurs propriétaires donner ou vendre des rentes établies sur les moulins, qui témoignent d’un fonctionnement suffisamment régulier pour permettre l’organisation d’un segment spécifique du marché du crédit12. De leur côté, les moulins à usage industriel jouaient sans doute un rôle notable dans l’organisation des marchés du travail. C’est le cas en particulier des moulins à foulons, autour desquels s’organisaient des districts, plus ou moins étendus, de travail de la laine et du chanvre. Un acte des années 1160, réglant la donation par le comte Robert de Leicester du moulin à foulon de la Neuve-Lyre aux moines du lieu, précise même que les tisserands locaux vont y fouler leurs draps et que le droit exigible pour chaque verge de drap foulée ne saurait excéder deux deniers et demi13. Il existe donc dans les faits, comme Marc Bloch l’avait suggéré14, une analogie de fonction entre moulins et marchés périodiques, qui constituent l’une des bases de l’économie régulée de la seigneurie normande.

Marchés, bourgs et seigneuries

  • 15 Britnell 1993 ; Masschaele 1997 ; Smith 1996 ; Kowaleski 1995.
  • 16 Theiller 2004 et 2008 ; Arnoux & Theiller 2006.

13L’historiographie de la seigneurie, surtout en France, a longuement tenu le marché comme un phénomène marginal, en raison de l’autoconsommation, et peu intéressant : qu’en dire, en effet, une fois qu’on les a défini comme le lieu de la rencontre périodique de l’offre et de la demande des produits ? Les recherches menées pour l’Angleterre, en particulier dans la continuité de l’œuvre pionnière de Richard Britnell15, ont suscité récemment des enquêtes analogues de la part de jeunes chercheurs. Pour le duché de Normandie, les travaux d’Isabelle Theiller ont permis d’étudier de manière nouvelle la place des marchés dans la construction seigneuriale, insistant particulièrement sur le lien étroit qui unit l’institution du marché hebdomadaire avec l’espace de la seigneurie dont elle dépend, mais insistant aussi sur les règles de succession dans la semaine et de distance dans l’espace qui organisent l’ensemble du réseau des marchés, au niveau régional. Les conclusions auxquelles elle est parvenue pour les xive-xve siècles serviront de base pour ce qui suit16.

  • 17 Une première synthèse sur le sujet avait été proposée par Musset 1976.
  • 18 Fauroux éd. 1961, no 74, 215-216.

14Comme le moulin, le marché doit donc s’analyser comme le centre d’une construction territoriale et comme un point nodal dans un maillage dont les dimensions excèdent considérablement les dimensions de la seigneurie. Il est donc à la fois le lieu d’où le pouvoir seigneurial rayonne dans les environs, mais aussi soumis à la concurrence des marchés voisins, dont le détenteur de l’autorité publique règle les rapports. Les mentions de marchés sont nombreuses dans les actes des xie-xiiie siècles, et n’apportent le plus souvent que des informations sommaires17. Comme souvent, c’est par l’étude de cas spécifiques que l’on peut progresser. Deux actes ducaux évoquant le bourg de Montgommery serviront de point de départ. Le premier, daté des années 1027-1035 et souscrit par le duc Robert le Libéral est aussi le premier acte passé par en son nom propre par Roger de Montgommery, alors vicomte d’Hiémois. Il raconte comment instruit par le mauvais exemple de son duc, il détruisit le marché des moines de Jumièges à Vimoutiers, appartenant, pour le transférer auprès de son propre château, à Montgommery. Le duc revenu par la suite à de meilleures dispositions détruisit à son tour le marché de son vassal et le restitua aux religieux. Désireux de conserver la jouissance d’une institution si utile, Roger passa accord avec les moines pour obtenir le rétablissement de son propre marché, moyennant un dédommagement suffisant. La conuentio (le mot, ou l’un de ses dérivés, figure pas moins de 5 fois dans le texte) qu’il passa avec eux à cette occasion confirme l’existence du marché de Montgommery, aussi longtemps qu’il ne nuira pas aux intérêts des moines18. Dans cet acte de forme très féodale, où le duc intervient comme suzerain garant de l’accord passé par l’un de ses vassaux plutôt que comme justicier agissant au titre de son autorité publique, Roger ne porte pas le titre de vicomte. Dans les actes suivants, lui-même et ses descendants prendront le nom du bourg castral de Montgommery, siège du lignage.

  • 19 Fauroux éd. 1961, no 223, 425-426.
  • 20 Fauroux éd. 1961, no 144, 324-325 (13 mai 1059).
  • 21 Piletta 1980.

15Formellement conçu comme une restitution, l’acte reconnaît donc l’existence et la pérennité d’un bourg avec marché, créé au préjudice des droits antérieurs des moines de Jumièges. La convention passée entre les deux parties suppose cependant que le nouvel habitat n’a pas nui à la prospérité des religieux, et qu’il y a place, après une période d’adaptation marquée par l’acte de violence de Roger et les représailles qui l’ont suivi, pour deux marchés. L’accomplissement de l’accord prévoit que l’activité et les profits du marché de Vimoutiers feront l’objet d’une estimation chiffrée, indice révélateur du haut degré de monétarisation qui le rend possible. L’opération prend sa signification à la lumière d’une autre charte, concédée en 1063-1066 par Roger ii de Montgommery, fils du précédent, à l’abbaye Saint-Étienne de Caen, par laquelle il donne aux moines de l’abbaye récemment fondée par le duc Guillaume son bourg de Trun19, à l’exception des dîmes et des moulins qu’il avait déjà concédés à l’abbaye Saint-Martin de Troarn20. La charte décrit de manière assez précise pour Trun ce que la convention citée plus haut n’évoquait qu’allusivement pour Vimoutiers et Montgommery : les marchands achetant et vendant dans le bourg et la voie publique qui y mène21. Le duc Guillaume, présent et consentant à l’acte, donne son autorisation à ce que celle-ci traverse l’habitat, étendant ainsi la protection publique aux foires et marchés possédés en ce lieu par Roger.

16Il est donc loisible à un seigneur, dans le cas présenté (qui présente une valeur générale), d’instituer un marché pour encourager et accompagner la croissance du commerce local, dans la mesure cependant où une telle institution, qui entre immédiatement pour cette raison dans la sphère de l’autorité ducale, ne porte pas atteinte à l’institution plus générale qui unit l’ensemble des marchés. Pour les marchés donc, comme pour les moulins, la pratique et l’usage donnent aux seigneurs un droit d’initiative privilégié, à l’intérieur de leur seigneurie, leur conférant une sorte de monopole. Il serait cependant exagéré de concevoir celui-ci comme absolu : moulins et marchés s’inscrivent dans un système territorial réglé dont le duc, puis le roi, sont les garants. Une autre erreur serait d’inscrire ces institutions dans un espace géographique abstrait : les moulins se placent dans le cadre des fiefs, ces très anciennes circonscriptions locales qui constituent en Normandie le véritable mode d’organisation des terroirs. Les marchés, quant à eux, sont le plus souvent associés à un autre maillage, mis en place plus tardivement, celui des bourgs.

  • 22 Génestal 1900 ; Musset 1960, 1966 ; Hilton 1992 ; Bois 1989, 115-150 ; Arnoux 2004.

17La question de l’origine et de la fonction des bourgs a fait l’objet d’enquêtes longues et débattues de la part des historiens de l’ouest de la France22. Dans l’espace normand, les études classiques de L. Musset avaient fait la lumière sur la diffusion, la datation et les fonctions de cette institution. Très largement répandus et jamais systématiquement urbains, les bourgs se sont mis en place pour l’essentiel aux xie-xiie siècles, bien après que le système de tenures articulant vavassories et vilainages se soit étendu à l’ensemble de la province. Face à celui-ci, les bourgs se définissent comme des ensembles soigneusement délimités de tenures formant habitat groupé, caractérisées, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, par une situation juridique exorbitante au regard de la coutume : les tenures en bourgage entrent en effet dans la communauté des biens entre époux, chose inconcevable en Normandie pour tout autre espèce de biens immeubles. Cette qualité, qui fait échapper les tenures en bourgage à l’éventualité d’un retrait lignager en cas de mutation, en fait des biens immobiliers facilement mobilisables, créant à l’intérieur des bourgs les conditions juridiques d’un véritable marché immobilier. Cette construction n’a rien de fortuit et attire l’attention sur le caractère essentiellement monétarisé de l’économie des bourgs et des activités des burgenses. Elle s’accompagne de la concentration dans les bourgs des installations de transformation des matières premières et des étapes de finition et de commercialisation des produits, celle-ci ayant lieu sur le marché du bourg. Il y a donc un principe de cohérence qui lie à la présence d’un bourg le rassemblement des moulins, forges, installations de parage des draps, ainsi que l’institution de métiers locaux, assurant le contrôle des produits commercialisés et la régulation du marché du travail. Le caractère économiquement vertueux de la synergie ainsi créée dans un terroir assure, en particulier par les droits de coutumes perçus sur le marché et les foires, la prospérité des seigneuries locales.

  • 23 Arnoux 2007.

18Il reste pour conclure, à s’interroger sur l’efficacité de la construction institutionnelle ainsi définie et sur ses bénéficiaires. La question n’est pas aisée à résoudre, en raison de l’imprécision des sources et de la difficulté à mettre en relation système économique et stratification sociale. La réponse ne peut donc être qu’hypothétique et en bonne partie abstraite. A posteriori, il apparaît que le succès du dispositif, si on le replace dans la dynamique de croissance des xie-xiiie siècles, s’explique par un courant continu d’investissements de toutes sortes (défrichements et mise en valeur des terres, équipement des cours d’eau, urbanisation), dont l’effet à moyen terme pour des terroirs entiers fut indéniable aussi bien pour les oratores et bellatores que pour les laboratores, dont la condition matérielle fut largement améliorée. Paradoxalement, ceux-ci figurent donc parmi les principaux bénéficiaires du dispositif, au moins dans la longue durée. Le problème du rendement à court terme pour les possesseurs de revenus seigneuriaux appelle une réponse plus nuancée : la hausse des coutumes prélevées sur les échanges était un résultat attendu mais différé des investissements accomplis : bien des accidents pouvaient survenir avant que son bénéfice ne soit acquis. Pour des possessions d’ampleur limitée, fiefs de haubert par exemple, les très nombreux moulins détruits ou abandonnés qui apparaissent dans nos sources montrent que le succès ne suivait pas automatiquement un investissement qui pouvait être lourd. Il faut donc faire dans notre description de la mise en place d’une société seigneuriale une large part à l’insuccès local de certains investissements économiques et à l’échec consécutif des ascensions sociales qu’ils laissaient espérer. Dans le contexte de la lente et profonde transformation de la société normande, réussite matérielle et mobilité sociale ne furent jamais garantis à la plus grande part du groupe seigneurial : seul le cercle étroit des barons, jouissant des revenus consolidés de vastes possessions, purent toujours tirer leur épingle du jeu. Mais pour eux aussi, le duché n’offrait après tout que des possibilités de croissance limitées. Aussi furent-ils nombreux à choisir, de 1066 à 1204, une carrière anglaise, qui offrait des espérances plus grandes de réussite sociale23. C’était un choix cohérent : pour ceux qui choisirent de rester dans un duché sous domination capétienne, les possibilités de faire fortune furent rares et passèrent par le service du souverain plus que par la gestion de leurs seigneuries.

Bibliographie

SOURCES

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Notes

1 Arnoux 2000.

2 Bois 1976.

3 Pour tout ce qui suit, cf. M. Arnoux 2003 et 2008.

4 Bonnassie 1975, t. 1, 594-595.

5 Orderic Vital éd. Chibnall 1969-1980, t. 4, 244 : Praeiudiciis et rapinis inter mortales anhelaui multisque facinoribus plus quam referri potest peccaui. Ceterum super omnia me cruciat usura. Nam indigenti cuidam pecuniam meam erogaui et quoddam molendinum eius pro pignore recepi, ipsoque censum reddere non valente tota uita mea pignus retinui et legitimo herede exheredato heredibus meis reliqui. Ecce candens ferrum molendini gesto in ore quod sine dubio michi uidetur ad ferendum grauius Rotomagensi arce.

6 Delisle éd. 1864, no 182, 47 : Judicatum est quod nullus potest nec debet facere molendinum ventus vel aque infra banium moute et quod nullus potest facere nec debet molendinum ventus vel aque, nisi qui moltam habeat vel habere debeat, et quod omnes molendini ventus val aque qui facti sunt postquam dominus rex habuit Normandiam in dominicum suum in terris eorum qui non habent moltam nec debent habere, prosternantur et molendini aque similiter, si aliquis inde conquestus fuerit ; autre jugement en ce sens, no 176, p. 46.

7 Delisle éd. 1909-1927, t. 2, 72 : acte d’Henri ii Plantagenêt en faveur de l’abbaye Saint-Évroult (1172-1178), rapportant un accord passé entre l’abbé et un des ses vassaux à propos d’un moulin établi sur la Charentone : idem abbas concessit ut, si forte molendinum illud caderet vel molere non possit, quod tota supradicta moltura ad alia molendina Sancti Ebrulfi veniret et medietatem illius haberet Rogerius donec abbas et monachi molendinum suum il illo loco vel alibi in foesta Brit., et reedificare licebit quandocumque et ubicumque voluerint super aque Carentone ; c’est sans doute au même problème que fait allusion un autre acte pratiquement contemporain du même souverain (id. p. 102) qui autorise les moines à retenir en cas de nécessité l’eau de la rivière : et quia molendina eorumdem abbatis et monachorum multotiens pro penuria aque cessant et molere non possunt, eis concessi auctoritate regia ut aquam in suis vivariis integre teneant et conservent quociens viderint expedire ad opus molendinorum suorum.

8 Cf. par exemple la donation aux moines de Lyre du moulin Anzeré par Mathieu du Bois-Anzeré (fin xiie siècle), à la condition qu’il pourra moudre son blé quand il le désirera aussitôt après qu’on aura moulu le blé déjà versé dans la trémie (Évreux, Archives départementales de l’Eure, H 473) : molendinum quoque de Veteri Lira quod uocabatur molendinum Ansereii concessi et confirmaui eisdem monachis cum omnibus molturis suis [...] salua autem michi et heredibus meis de Bosco Ansereii libertate molendi bladum meum proprium de mensa mea proximo scilicet loco post bladum quod erit in tremoia nisi hoc fuerit bladum monachorum ; même clause dans une charte d’Henri ii Plantagenêt concédant la charge de panetier à Odoin de Malpalu (1172-1189), Delisle éd. 1909-1927, t. 2, p. 329 ; cf. aussi l’accord conclu en 1155 entre Jourdain fils Herbran et les moines de Longueville sur le moulin de Longueville (Le Cacheux éd. 1934, p. 8-10, no 7) : “Et Jordanus filius eius concessit tali divisione ut dicam, quod si Jordanus manet vel ad Longam Villam vel ad Spinetum, suum bladum molere francum sine loco expectante sine illo qui molet.

9 Évreux, Arch. Dép. Eure, H 473.

10 L’une des causes du conflit est la coupure intermittente par les moines de l’approvisionnement en eau du Moulin Anzeray, pour réserver au moulin à foulon établi sur le même site toute l’eau de la Risle. Le seigneur du Bois Anzeray fait donc implicitement jouer la règle qui veut que le détenteur du moulin laisse alors toute liberté de choix aux usagers du moulin, s’il ne peut leur proposer une autre installation en état de marche.

11 Les exemples relevés par L. Delisle (1851, p. 518-519) vont de 1/25e (4 %) à 1/13e (7,7 %) avec une fréquence particulière du taux de 1/16e, soit 6, 25 % du grain. Mais si l’on tient compte du prélèvement de la dîme et de la part du grain réservée à l’autoconsommation, ce prélèvement représentait une portion beaucoup plus importante du grain commercialisé.

12 Delisle 1851, 524.

13 Arnoux 1994, 34-35 : molendinum fulerez de Noua Lira cum tota molta totius feodi mei ex illa parte foreste in qua parte abbatia sita est molendinum et quod textores manebunt in castellum meum de Lira et operationem ibidem facient et ad moltam faciendam ibunt ad iam dictum molendinum predictorum monachorum et quod homines mei de castello meo de Lira non dabunt pro uirga folenda plus quam duos denarios et obolum de moneta prouincie.

14 Bloch 1936.

15 Britnell 1993 ; Masschaele 1997 ; Smith 1996 ; Kowaleski 1995.

16 Theiller 2004 et 2008 ; Arnoux & Theiller 2006.

17 Une première synthèse sur le sujet avait été proposée par Musset 1976.

18 Fauroux éd. 1961, no 74, 215-216.

19 Fauroux éd. 1961, no 223, 425-426.

20 Fauroux éd. 1961, no 144, 324-325 (13 mai 1059).

21 Piletta 1980.

22 Génestal 1900 ; Musset 1960, 1966 ; Hilton 1992 ; Bois 1989, 115-150 ; Arnoux 2004.

23 Arnoux 2007.

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